Agents sociaux territoriaux - Cdg-64
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Agents sociaux territoriaux - Cdg-64
Filière sanitaire et sociale Emplois sociaux CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX CATEGORIE C Textes de référence Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux Décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux. Définition des fonctions Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir les missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social. CDG 64 – janvier 2015 Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-1 ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (Echelle 6 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indices bruts 364 374 388 416 437 457 488 506 543 Indices majorés 338 345 355 370 385 400 422 436 462 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (Echelle 5 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indices bruts 348 349 351 354 356 366 375 396 423 437 454 465 Indices m ajorés 326 327 328 330 332 339 346 360 376 385 398 407 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE (Echelle 4 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indices bruts 342 343 347 348 349 352 356 374 386 409 422 432 Indices m ajorés 323 324 325 326 327 329 332 345 354 368 375 382 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans AGENT SOCIAL DE 2ème CLASSE (Echelle 3 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indices bruts 340 341 342 343 347 348 351 356 364 380 400 321 322 323 324 325 326 328 332 338 350 363 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an Indices m ajorés CDG 64 – janvier 2015 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-2 4 ans CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE Le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux comporte 4 grades : agent social de 2ème classe, agent social de 1ère classe, agent social principal de 2ème classe et agent social principal de 1ère classe. AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade d’origine et compter 5 ans de services effectifs dans ce grade AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’origine et compter au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE Le nombre de nominations prononcées après examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées. DISPOSITION DEROGATOIRE : Si par application de cette règle, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins 3 ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé sans examen professionnel. CDG 64 – janvier 2015 Examen professionnel organisé par le CDG Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’origine et compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade OU Avoir atteint le 7ème échelon du grade d’origine et compter au moins 10 ans de services effectifs dans ce grade AGENT SOCIAL DE 2ème CLASSE Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-3 RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT Grade d’origine Agent social de 2ème classe Agent social de 1ère classe Grade d’avancement Agent social de 1ère classe Agent social principal de 2ème classe Agent social principal de 2ème classe Agent social principal de 1ère classe Condition de classement Classement à échelon identique avec conservation de l’ancienneté d’échelon Application du tableau de reclassement suivant SITUATION DANS LE GRADE SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS situé dans l'échelle 5 situé dans l'échelle 6 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon ¾ de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon ½ de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an la limite de la durée de l'échelon d'accueil PROPORTION DE FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES SANS EXAMEN PROFESSIONNEL er ème Pour l'avancement du 1 au 2 grade, les collectivités doivent respecter une proportion entre les deux voies d'accès : le nombre de nominations après examen professionnel doit être au minimum égal au 1/3 du ème total des avancements au 2 grade. Le calcul de ces proportions s'effectue chaque année (principe d'annualité du tableau d'avancement de grade). Ces proportions doivent être combinées avec les taux de promotions retenus pour l'avancement de grade dans la collectivité. Il faut en effet rappeler que l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale donne compétence aux organes délibérants des collectivités locales pour fixer le nombre de fonctionnaires qui pourront accéder à chaque grade d'avancement. Les proportions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont valables pour un taux de promotion de 100%. Nombre de promotion après examen professionnel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nombre maximum d’agents pouvant être promus sans examen professionnel 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 REGLE DEROGATOIRE : Lorsqu'aucun avancement de grade n'a pu être prononcé au cours d'une période de 3 ans, un fonctionnaire peut être promu sans examen professionnel. Il convient de respecter un intervalle de 3 ans pleins. Exemple : si un agent a accédé au grade d'agent social de 1ère classe en 2014, la règle dérogatoire ne pourra s'appliquer que dans le courant de l'année 2018 (après trois années pleines - 2015, 2016, 2017 – au cours desquelles aucun agent n'aura pu accéder à ce grade). CDG 64 – janvier 2015 Filière sanitaire et sociale – Emplois sociaux IV-4