Lire la requête pour permission d`appeler d`un jugement rendu le 23
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Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec 2012 QCCA 599 COUR D'APPEL No: 2012 QCCA 599 (CanLII) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL 500-09-022401-129 (500-17-058371-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIE REQUÉRANTE ASSOCIATION DES CADRES DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC AVOCAT Me Jean-Luc Dufour POUDRIER BRADET PARTIE INTIMÉE SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC AVOCAT Me Jean Leduc LORANGER MARCOUX MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Michel Déom BERNARD ROY (Justice Québec) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Mme Brigitte Ducas, stagiaire REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 500-09-022401-129 2 12h34 : Début de l’audience. 12h36 : Argumentation par Me Dufour. 12h49 : Suspension. 13h56 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Leduc. 14h36 : Réplique de Me Dufour. 14h43 : Suspension. 15h03 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière 2012 QCCA 599 (CanLII) AUDITION 500-09-022401-129 3 [1] Dans 26365205 Québec inc. c. Beaudry, [1993] R.J.Q. 2522, p. 2549, le juge Vallerand explique que l'article 26, secon al., C.p.c. doit en principe être interprété et appliqué de façon restreinte, le législateur ayant voulu par cette disposition, non pas conférer un droit d'appel, mais plutôt faire exception au caractère non appelable de certains jugements. La permission d'appeler, écrit-il en conséquence, ne sera accordée en vertu de cette disposition que lorsqu'elle est « destinée à servir l'élaboration du droit ». [2] C'est le cas de la question soulevée en l'espèce, qui mérite d'être soumise à la Cour peu importe d'ailleurs, ce qui en montre bien l'intérêt, l'issue du pourvoi. [3] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [4] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission de faire appel du du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Steve J. Reimnitz), qui, le 23 janvier 2012, accueille la requête en révision judiciaire présentée par l'intimée à l'encontre d'une décision interlocutoire de la Commission des relations du travail datée du 14 avril 2010; [5] ORDONNE à l'appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juin 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [6] ORDONNE à l'intimée ainsi qu'au mis en cause procureur général du Québec, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer chacun au greffe, au 2012 QCCA 599 (CanLII) JUGEMENT 500-09-022401-129 4 [7] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [8] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [9] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 2 heures lorsqu'il sera en état (90 minutes pour la partie appelante et 90 minutes pour l'intimée et le mis en cause procureur général du Québec). [10] Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 2012 QCCA 599 (CanLII) plus tard le 31 août 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;