Lire la requête pour permission d`appeler d`un jugement rendu le 23

Transcription

Lire la requête pour permission d`appeler d`un jugement rendu le 23
Association des cadres de la Société des casinos du Québec c.
Société des casinos du Québec
2012 QCCA 599
COUR D'APPEL
No:
2012 QCCA 599 (CanLII)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
500-09-022401-129
(500-17-058371-108)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE: Le 28 mars 2012
L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE
ASSOCIATION DES CADRES DE LA
SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC
AVOCAT
Me Jean-Luc Dufour
POUDRIER BRADET
PARTIE INTIMÉE
SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC
AVOCAT
Me Jean Leduc
LORANGER MARCOUX
MIS EN CAUSE
AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Me Michel Déom
BERNARD ROY (Justice Québec)
COMMISSION DES RELATIONS DU
TRAVAIL
Mme Brigitte Ducas, stagiaire
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23
JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR
SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen
Salle: RC-18
500-09-022401-129
2
12h34 : Début de l’audience.
12h36 : Argumentation par Me Dufour.
12h49 : Suspension.
13h56 : Reprise de l'audience.
Argumentation par Me Leduc.
14h36 : Réplique de Me Dufour.
14h43 : Suspension.
15h03 : Reprise de l'audience.
PAR LA JUGE.
Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen
Greffière
2012 QCCA 599 (CanLII)
AUDITION
500-09-022401-129
3
[1]
Dans 26365205 Québec inc. c. Beaudry, [1993] R.J.Q. 2522, p. 2549, le juge
Vallerand explique que l'article 26, secon al., C.p.c. doit en principe être interprété et
appliqué de façon restreinte, le législateur ayant voulu par cette disposition, non pas
conférer un droit d'appel, mais plutôt faire exception au caractère non appelable de
certains jugements. La permission d'appeler, écrit-il en conséquence, ne sera accordée
en vertu de cette disposition que lorsqu'elle est « destinée à servir l'élaboration du
droit ».
[2]
C'est le cas de la question soulevée en l'espèce, qui mérite d'être soumise à la
Cour peu importe d'ailleurs, ce qui en montre bien l'intérêt, l'issue du pourvoi.
[3]
Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière
civile, qui se lisent:
54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent
lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas
signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé
déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de
procédure civile, avec les adaptations nécessaires,
trouvant ici application.
55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les
documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie
intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai
établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de
l'article 505 du Code de procédure civile, avec les
adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[4]
ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission
de faire appel du du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable
Steve J. Reimnitz), qui, le 23 janvier 2012, accueille la requête en révision judiciaire
présentée par l'intimée à l'encontre d'une décision interlocutoire de la Commission des
relations du travail datée du 14 avril 2010;
[5]
ORDONNE à l'appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de
déposer au greffe, au plus tard le 29 juin 2012, quatre exemplaires d'un exposé
n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II
et III du mémoire et de ses sources;
[6]
ORDONNE à l'intimée ainsi qu'au mis en cause procureur général du Québec,
après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer chacun au greffe, au
2012 QCCA 599 (CanLII)
JUGEMENT
500-09-022401-129
4
[7]
ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm
(8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui
doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de
douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[8]
ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon
continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation
et une table des matières;
[9]
DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de
2 heures lorsqu'il sera en état (90 minutes pour la partie appelante et 90 minutes pour
l'intimée et le mis en cause procureur général du Québec).
[10]
Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
2012 QCCA 599 (CanLII)
plus tard le 31 août 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages,
d'un complément de documentation et de ses sources;

Documents pareils