Cour d`appel Liège Arrêt
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Cour d`appel Liège Arrêt
Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 30-06-2015 Arrêt Numéro du rôle : 2015/RG/530 de la QUATORZIÈME (a) chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à : 2015 / A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Huissier : Huissier : Huissier : Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Coût : CIV : Liège, le Coût : CIV : Liège, le Coût : CIV : Cour d’appel de Liège, 14a Ch., 30-06-2015 2015/RG/530 - MEN AT WORK SA/VELUVINE BV n° d’ordre : EN CAUSE DE : MEN AT WORK S.A., dont le siège social est établi à 4400 FLEMALLE, rue des Semailles, 20/b3, partie appelante, représentée par Maître FOSSOUL Xavier, loco Maître SPRENGER Alexandre, avocat à 4031 ANGLEUR, allée de la Cense Rouge, 17 CONTRE : VELUVINE B.V., dont le siège social est établi à 4824 AG BREDA (PAYS-BAS), Ramshoorn, 11, partie intimée, représentée par Maître VAN DURME Samuel, loco Maître BOUCKAERT Peter, avocat à 9000 GENT, Sint-Martensstraat, 16 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 19/05/2015, 04/06/2015 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 10 avril 2015 par laquelle la SA MEN AT WORK interjette appel du jugement rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Liège, division Liège. Vu la demande incidente formée par la SA MEN AT WORK par conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2015. Vu les conclusions, les dossiers des parties et l'état de dépens déposé par la BV VELUVINE. Antécédents et objet de l'appel Page 2 Cour d’appel de Liège, 14a Ch., 30-06-2015 2015/RG/530 - MEN AT WORK SA/VELUVINE BV n° d’ordre : En vertu des conclusions consenties déposées par les parties à l'audience du tribunal de commerce du 11 décembre 2014, la SA MEN AT WORK a été condamnée à payer à la BV VELUVINE la somme de 81.301,50 € à majorer des intérêts calculés sur la base de l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales depuis l'échéance des factures jusqu'au complet paiement, et la somme de 4.250 € au titre de clause pénale, le tout sous déduction de 2.665,60 € payés le 3 mars 2014, de 7.000 € le 4 mars 2014, de 5.000 € le 24 mars 2014 et de 17.500 € le 4 août 2014, outre les dépens liquidés à la somme de 1.456,99 €, en ce compris une indemnité de procédure de 1.100 € mais dont la TVA sur les frais de citation doit être déduite. Conformément à l'accord des parties, la SA MEN AT WORK a été autorisée à se libérer de ces condamnations par six versements mensuels égaux à effectuer le 15 du mois, et pour la première fois le 15 janvier 2015. Il a été indiqué qu'à défaut d'un seul versement au jour fixé, le tout deviendra exigible immédiatement et sans mise en demeure préalable. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire, nonobstant tout recours et sans caution. L'appelante sollicite la réformation de la décision entreprise au motif qu'elle a été erronément citée, en lieu et place de la SPRL MARQUE DEPOSEE, les factures de l'intimée ayant été émises avec le n° de TVA de la société précitée. L'appelante précise dans sa requête d'appel « que compte tenu des liens étroits unissant les deux sociétés, l'erreur n'est pas apparue immédiatement. » (sa requête d'appel, page 2, paragraphe 4). Elle demande que l'action originaire de l'intimée soit déclarée irrecevable ou à tout le moins non fondée. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2015, elle postule également la condamnation de l'intimée au remboursement de toutes sommes lui revenant perçues par l'intimée à charge de la SA COLAS BELGIUM, tiers-saisi, suite à la saisie-arrêt exécution du 25 mars 2015, et le cas échéant, de toutes sommes lui revenant perçues avant cette date. Elle demande la compensation des dépens d'instance et la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel liquidés à la somme de 2.960 €, dont une indemnité de procédure de 2.750 €. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel ou à tout le moins à son nonPage 3 Cour d’appel de Liège, 14a Ch., 30-06-2015 2015/RG/530 - MEN AT WORK SA/VELUVINE BV n° d’ordre : fondement, le jugement a quo devant être entièrement confirmé. Elle postule la condamnation de l'appelante aux frais et dépens « liquidés au stade actuel à 1.100 € (indemnité de procédure (appel)) et tous les autres frais et dépenses auxquels cette cause peut donner lieu. » (dispositif, point 3). A l'audience du 4 juin 2015, les conseils des parties ont été invités par la cour à s'expliquer sur une éventuelle réduction de l'indemnité de procédure. DISCUSSION Recevabilité L'intimée soutient que l'appel de MEN AT WORK est irrecevable, - « pour défaut d'intérêt suffisant (art. 17 C. jud) » dès lors qu'elle a obtenu des premiers juges « ce qu'elle (leur) a demandé » ; - « l'appelante n'a pas recouru à la procédure de désaveu (art. 848 C. jud.) » ; - « en vertu de l'art. 1043 C. Jud. (jugement d'accord) ». Il est rappelé que « L’intérêt, condition fondamentale de l’action en justice, doit être établi aussi bien en appel qu’en première instance.Cependant, l’intérêt requis du demandeur se distingue de l’intérêt requis de l’appelant : le premier doit démontrer qu’il détient un avantage personnel à obtenir l’objet de sa demande; le second doit établir le préjudice que lui cause la décision entreprise (S. Dufrene, « Questions actuelles relatives à l’appel », J.T., 2004, p. 567 ; voy. aussi Bruxelles, 2 juin 1995, J.T., 1995, p. 610).159. Existence d’un grief. — Il faut que l’appelant soit lésé par la décision attaquée (R.P.D.B., Vo « Appel en matière civile, sociale et commerciale », pp. 48 et 49, nos 307 et suiv.) (...) L’appel contre un jugement ayant fait droit à la demande de l’appelant est irrecevable à défaut d’intérêt (Gand, 25 octobre 1996, T.G.R., 1997, p. 68) » (Closset-Marchal, G., Van Drooghenbroeck, J.Fr., Uhlig, S. & Decroës, A., « Droit judiciaire privé. Les voies de recours. », R.C.J.B., 2006, n° 158, p. 108). En l'espèce, nonobstant la décision entreprise qui lui accorde le bénéfice des conclusions consenties, l'appelante dispose d'un intérêt légitime à former un appel contre cette décision dès lors qu'elle invoque l'erreur dont serait entaché son accord sur le contenu desdites conclusions. L'appelante n'est pas tenue de désavouer son conseil puisqu'elle ne soutient pas que cette erreur serait due à son fait, mais bien au sien. « En vertu de l’article 1043 du Code judiciaire, n’est susceptible d’aucun recours de la part des parties litigantes la décision constatant l’accord qu’elles ont conclu sur la solution du litige, à moins que cet accord n’ait point été légalement formé et sauf les voies d’interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801 Page 4 Cour d’appel de Liège, 14a Ch., 30-06-2015 2015/RG/530 - MEN AT WORK SA/VELUVINE BV n° d’ordre : du Code judiciaire, s’il y a lieu (Cass., 14 décembre 1994, Pas., 1994, I, p. 1099; Liège, 16 mars 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1395; Bruxelles, 22 septembre 2004, R.G. 2001/kr/285) (...) Ainsi, un appel sera envisageable lorsqu’une contestation s’élève concernant la validité du consentement exprimé, ce dernier pouvant être vicié en raison de l’erreur, de la violence ou du dol qui l’affecte (Liège, 26 mai 1983, J.L., 1983, p. 337) » (Closset-Marchal, G., Van Drooghenbroeck, J.Fr., Uhlig, S. & Decroës, A., op. cit., n° 101, p. 154). La preuve de l'existence de l'erreur ne subordonne pas la recevabilité de l'appel, mais relève de l'examen du fond de l'affaire. Par conséquent, l'appel de MEN AT WORK est recevable. Fondement L'appelante soutient que c'est la SPRL MARQUE DEPOSEE qui a passé commande auprès de l'intimée. Les sociétés MEN AT WORK et MARQUE DEPOSEE partagent le même siège social et sont toutes deux gérées par la même personne, Philippe LIEBENS. Les factures de l'intimée reprennent le nom des deux sociétés, mais le n° de TVA de MARQUE DEPOSEE. Il existe un doute sur le destinataire des factures, doute qui permet d'écarter la présomption prévue à l'article 25 du Code de commerce, en l'absence de contestation des factures à leur réception par MEN AT WORK. Se fondant sur la seule indication du n° de TVA de MARQUE DEPOSEE sur les factures litigieuses, l'appelante prétend que c'est cette dernière qui est leur débitrice et qui doit les sommes réclamées par l'intimée. Elle aurait commis une erreur en se reconnaissant redevable de celles-ci. L'appelante ne produit pas les bons de commandes au nom de MARQUE DEPOSEE ou tout autre document qui permettrait d'établir que c'est bien cette dernière qui a passé commande des marchandises facturées par l'intimée. Elle ne dépose pas l'historique fournisseur « VELUVINE » de MARQUE DEPOSEE qui permettrait de constater que cette dernière a effectivement repris les factures de l'intimée dans ses comptes. Elle ne produit pas les extraits des comptes bancaires de MARQUE DEPOSEE qui attesteraient que les sommes à valoir sur la créance de l'intimée ont bien été Page 5 Cour d’appel de Liège, 14a Ch., 30-06-2015 2015/RG/530 - MEN AT WORK SA/VELUVINE BV n° d’ordre : payées par MARQUE DEPOSEE et non par MEN AT WORK. Le 4 novembre 2014, puis le 1er décembre 2014, le conseil de l'appelante a confirmé, d'abord aux huissiers instrumentant puis au conseil de l'intimée, que les montants en principal n'étaient pas contestés par MEN AT WORK. Ensuite, les conseils des parties ont rédigé des conclusions consenties dans lesquelles l'appelante reconnaît qu'elle « reste en défaut de payer les montants réclamés dans le cadre de la livraison de produits de marquage routier, contraignant de ce fait (l'intimée) à lancer citation. » A plusieurs reprises, l'appelante et son conseil ont donc été amenés à se pencher sur le fondement de la créance de l'intimée et à aucun moment il ne leur est apparu évident que les marchandises facturées par cette dernière avaient été commandées par MARQUE DEPOSEE et non par MEN AT WORK. Ces deux sociétés étant dirigées par la même personne, cela était d'autant plus simple à constater. Il n'est même pas soutenu que MARQUE DEPOSEE et MEN AT WORK ont passé des commandes similaires au même moment auprès de VELUVINE et qu'il y a eu confusion à la réception des factures. La preuve de l'erreur quant à l'identité du débiteur des factures de VELUSINE et donc dans la rédaction des conclusions consenties n'est pas rapportée. Par conséquent, la demande incidente de MEN AT WORK relativement à la saisiearrêt pratiquée en mains de la SA COLAS BELGIUM est sans objet. Dépens : Vu l'absence de complexité de la cause, c'est à raison que l'intimée a volontairement limité le montant de l'indemnité de procédure d'appel à la somme de 1.100 €, soit le montant minimum pour une demande comprise entre 20.000,01 et 100.000 €. Elle ne justifie d’aucun autre frais. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. La Cour statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel et la demande incidente ; Confirme le jugement entrepris ; Page 6 Cour d’appel de Liège, 14a Ch., 30-06-2015 2015/RG/530 - MEN AT WORK SA/VELUVINE BV n° d’ordre : Condamne la SA MEN AT WORK aux dépens d'appel liquidés pour la BV VELUVINE à la somme de 1.100 € et lui délaisse ses propres dépens. Ainsi jugé et délibéré par la QUATORZIÈME (a) chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Michel LIGOT et les conseillers Alain MANKA et Thierry LAMBERT, et prononcé en audience publique du 30 juin 2015 par le président Michel LIGOT, avec l’assistance du greffier Jean-Louis KINNARD. Page 7