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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Biens immeubles
Frais de conservation n° 8
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour d’appel de Bruxelles, (4ème ch.), Arrêt du 22 mars 1989
Le privilège attribué aux frais de conservation de la chose ne peut porter sur des
machines qui sont immeubles par destination, à défaut pour le conservateur d'avoir
déposé la facture au greffe conformément à l'article 20, 5° de la loi hypothécaire.
(RGDC 1990, p.331)
Arrêt du 22 mars 1989
La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
Revu l'arrêt prononcé contradictoirement, le 30
septembre 1981, par la première chambre de la Cour
de céans, lequel, après avoir reçu l'appel et dit
recevable l'intervention volontaire de Maître J.
qualitate qua, a ordonné la réouverture des débats,
afin que les parties s'expliquent spécialement surie
point de savoir si "le matériel acheté par les
Etablissements R. et auquel travailla S.-F. était ou
non devenu immeuble par destination ou par
incorporation";
( ... )
Attendu que la société S.-F. a facturé à la S.A.
Anciens Etablissements M. R. et Cie, pour un
montant de 124.345 F.F. non contesté en tant que
tel, des travaux en régie relatifs au démontage, au
remontage et au réglage de diverses machines (six
continus à filer, huit cardes SACM, un banc à
broches SACM et trois étireuses W.) que la faillie
avait achetées d'occasion pour son usine de M.;
Que l'intimée S.-F. revendique, sur la base de
l'article 20, 4° de la loi hypothécaire (frais faits pour
la conservation de la chose), le caractère privilégié
du coût desdits travaux;
Que, dans son arrêt du 30 septembre 1981, la
Cour a rappelé que le privilège qui garantit les frais
de conservation ne s'applique qu'en matière
mobilière et que l'immobilisation par destination a
pour effet de faire disparaître le droit de préférence,
sauf dépôt de facture au greffe conformément au
prescrit de l'article 20, 5°, alinéa 3 de la loi
hypothécaire;
Attendu que, par application de l'article 524 du Code
civil, l'immobilisation par destination est réalisée
lorsque les objets mobiliers sont affectés par le
propriétaire à l'exploitation du fonds, spécialement
aménagé à cette fin, étant indifférent que ces objets
soient nécessaires ou simplement utiles à ladite
exploitation;
Qu'il résulte des documents soumis à la Cour que
la société faillie était propriétaire de bâtiments
industriels sis à Mouscron (cf. pièces nOs 22 à 26 de
Me Van Daele); que ces bâtiments avaient été
appropriés par elle à son activité textile, l'intimée et
l'intervenant volontaire ne contestant d'ailleurs pas
que l'activité y développée avait pour objet exclusif
la fabrication et la teinture de fils;
Qu'il n'est pas davantage dénié que les machines
concernées se trouvaient dans cette usine textile;
Que l'aménagement de celle-ci aux fins de son
exploitation était visible pour les tiers et
spécialement pour l'intimée dont les prestations en
régie furent au demeurant effectuées dans l'usine
même de M. (cf. mention apposée sur les factures);
Que lesdites machines - exclusivement du
matériel de filature - avaient été acquises d'occasion
dans le cadre de l'activité spécifique de la société
faillie, étaient destinées à la fabrication de fils et
faisaient partie de l'outil de production, les frais
litigieux ayant pour objectif de rendre opérationnelle
cette partie de l'outil;
Que ces machines étaient en fait spécialement
affectées au service et à l'exploitation du fonds, dont
elles étaient économiquement inséparables; qu'est à
cet égard indifférente la circonstance alléguée que,
dans le processus de réalisation des actifs, la curatelle
à la faillite de la S.A. A. E. R. aurait été amenée à
vendre distinctement les bâtiments industriels et les
machines, cette circonstance n'étant pas de nature à
modifier la nature de ces dernières au jour de la
faillite;
Qu'il suiLque les machines concernées étaient
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Frais de conservation n° 8
Que, dès lors, l'intimée n'est pas fondée à se
prévaloir du privilège institué par l'article 20, 4° de la
même loi hypothécaire;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à
l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu Monsieur LECLERCQ, Substitut général
près la Cour du travail de Mons, délégué pour
exercer partiellement pendant l'année judiciaire
1988-1989 les fonctions de Ministère public au
parquet de la Cour d'appel, par arrêté ministériel du
10 novembre 1988, en son avis conforme dont il a
été donné lecture à l'audience du 14 février 1989;
Dit l'appel fondé;
Met à néant la décision entreprise et reformant;
Dit pour droit que la créance de la société S.-F. est
admise au passif chirographaire de la faillite de la
S.A. A. E. M.R. et Cie pour la contrevaleur en francs
belges de 124.345 francs français;
Condamne solidairement l'intimée et l'intervenant
volontaire aux frais et dépens des deux instances;
( ... )
.
.

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