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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Biens immeubles Frais de conservation n° 8 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour d’appel de Bruxelles, (4ème ch.), Arrêt du 22 mars 1989 Le privilège attribué aux frais de conservation de la chose ne peut porter sur des machines qui sont immeubles par destination, à défaut pour le conservateur d'avoir déposé la facture au greffe conformément à l'article 20, 5° de la loi hypothécaire. (RGDC 1990, p.331) Arrêt du 22 mars 1989 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Revu l'arrêt prononcé contradictoirement, le 30 septembre 1981, par la première chambre de la Cour de céans, lequel, après avoir reçu l'appel et dit recevable l'intervention volontaire de Maître J. qualitate qua, a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent spécialement surie point de savoir si "le matériel acheté par les Etablissements R. et auquel travailla S.-F. était ou non devenu immeuble par destination ou par incorporation"; ( ... ) Attendu que la société S.-F. a facturé à la S.A. Anciens Etablissements M. R. et Cie, pour un montant de 124.345 F.F. non contesté en tant que tel, des travaux en régie relatifs au démontage, au remontage et au réglage de diverses machines (six continus à filer, huit cardes SACM, un banc à broches SACM et trois étireuses W.) que la faillie avait achetées d'occasion pour son usine de M.; Que l'intimée S.-F. revendique, sur la base de l'article 20, 4° de la loi hypothécaire (frais faits pour la conservation de la chose), le caractère privilégié du coût desdits travaux; Que, dans son arrêt du 30 septembre 1981, la Cour a rappelé que le privilège qui garantit les frais de conservation ne s'applique qu'en matière mobilière et que l'immobilisation par destination a pour effet de faire disparaître le droit de préférence, sauf dépôt de facture au greffe conformément au prescrit de l'article 20, 5°, alinéa 3 de la loi hypothécaire; Attendu que, par application de l'article 524 du Code civil, l'immobilisation par destination est réalisée lorsque les objets mobiliers sont affectés par le propriétaire à l'exploitation du fonds, spécialement aménagé à cette fin, étant indifférent que ces objets soient nécessaires ou simplement utiles à ladite exploitation; Qu'il résulte des documents soumis à la Cour que la société faillie était propriétaire de bâtiments industriels sis à Mouscron (cf. pièces nOs 22 à 26 de Me Van Daele); que ces bâtiments avaient été appropriés par elle à son activité textile, l'intimée et l'intervenant volontaire ne contestant d'ailleurs pas que l'activité y développée avait pour objet exclusif la fabrication et la teinture de fils; Qu'il n'est pas davantage dénié que les machines concernées se trouvaient dans cette usine textile; Que l'aménagement de celle-ci aux fins de son exploitation était visible pour les tiers et spécialement pour l'intimée dont les prestations en régie furent au demeurant effectuées dans l'usine même de M. (cf. mention apposée sur les factures); Que lesdites machines - exclusivement du matériel de filature - avaient été acquises d'occasion dans le cadre de l'activité spécifique de la société faillie, étaient destinées à la fabrication de fils et faisaient partie de l'outil de production, les frais litigieux ayant pour objectif de rendre opérationnelle cette partie de l'outil; Que ces machines étaient en fait spécialement affectées au service et à l'exploitation du fonds, dont elles étaient économiquement inséparables; qu'est à cet égard indifférente la circonstance alléguée que, dans le processus de réalisation des actifs, la curatelle à la faillite de la S.A. A. E. R. aurait été amenée à vendre distinctement les bâtiments industriels et les machines, cette circonstance n'étant pas de nature à modifier la nature de ces dernières au jour de la faillite; Qu'il suiLque les machines concernées étaient L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Biens immeubles Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Frais de conservation n° 8 Que, dès lors, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir du privilège institué par l'article 20, 4° de la même loi hypothécaire; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu Monsieur LECLERCQ, Substitut général près la Cour du travail de Mons, délégué pour exercer partiellement pendant l'année judiciaire 1988-1989 les fonctions de Ministère public au parquet de la Cour d'appel, par arrêté ministériel du 10 novembre 1988, en son avis conforme dont il a été donné lecture à l'audience du 14 février 1989; Dit l'appel fondé; Met à néant la décision entreprise et reformant; Dit pour droit que la créance de la société S.-F. est admise au passif chirographaire de la faillite de la S.A. A. E. M.R. et Cie pour la contrevaleur en francs belges de 124.345 francs français; Condamne solidairement l'intimée et l'intervenant volontaire aux frais et dépens des deux instances; ( ... ) . .