Négociation annuelle obligatoire dans l`entreprise (NAO)

Transcription

Négociation annuelle obligatoire dans l`entreprise (NAO)
Négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise
(NAO)
Cadre de la négociation
Entreprises concernées - Les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l’article
L. 132-2,du code du travail applicable à Mayotte, l’employeur est tenu d’engager chaque année une
négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail si l’une au
moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.
Dans ce cas, l’employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la
demande
Niveau de la négociation - La NAO se tient en principe au niveau de l’entreprise. Par exception, dans les
entreprises comportant des établissements ou groupes d’établissements distincts, la NAO peut avoir lieu au
niveau de ces établissements ou groupes d’établissements à la double condition :
-qu’aucun syndicat représentatif dans les établissements ou les groupes d’établissements concernés ne s’y
soit opposé (cass. soc. 21 mars 1990, n°88-14794, BC V n° 139)
-qu’il existe une ou des sections syndicales et un ou des délégués syndicaux dans chaque établissement ou
groupe d’établissements (cass. crim. 4 décembre 1990, n°89-83283, B. crim. n° 416).
Thèmes de la négociation annuelle
Salaires effectifs - Dans le cadre de la NAO, l’employeur doit engager des discussions sur les salaires
effectifs.
Par salaires effectifs, on entend les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en
nature, le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l’application d'une convention ou d’un
accord collectifs. La négociation sur les salaires effectifs ne concerne donc pas les décisions individuelles
en matière de rémunérations.
Durée du travail - Il convient également d’engager des négociations sur la durée effective et
l’aménagement du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel ou
l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés. Les discussions peuvent aussi porter sur la
réduction du temps de travail
Participants
Toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise doivent être invitées qu’elles
aient ou non :
-
Désigné un délégué syndical
Présenté des candidats ou obtenu des sièges lors des élections de CE ou DP.
fournir
DIECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Les fiches pratiques mises en ligne sur le site de la DIECCTE sont destinées à
3 bis, rue Mahabou BP 174
des informations synthétiques. Ces informations n’ont pas de valeur légale ou
97600 MAMOUDZOU
règlementaire. Pour plus de précision, se reporter aux textes officiels.
Net : http://mayotte.dieccte.gouv.fr/-mayotte
Email: [email protected]
Composition des délégations
Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise désigne la personne
mandatée pour la représenter.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé
par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations visées à l’alinéa précédent. A défaut d’accord,
ce nombre est au plus égal à deux par délégation.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Déroulement de la négociation
Réunion préalable - Lors d’une première réunion, les parties fixent: le lieu et le calendrier des réunions, les
informations que l’employeur devra remettre aux délégués syndicaux et aux salariés composant la
délégation, et la date de cette remise.
Déroulement des discussions - La négociation se déroule selon les modalités habituelles, en fonction du
calendrier fixé lors de la réunion préalable. L’employeur et la délégation syndicale sont libres de négocier
conjointement sur l’ensemble des thèmes de la NAO ou de prévoir une négociation par thème (circ.
DRT 1983-8 du 5 mai 1983).
Suspension du pouvoir de décision de l’employeur - Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne
peut pas, dans les matières traitées, prendre unilatéralement une décision concernant la collectivité des
salariés, à moins que l’urgence ne le justifie; cass. soc. 28 novembre 2000, n° 98-19594, BC V n° 398 ;
cass. soc. 13 février 2002, n°99-46268 D).
Fin de la négociation
Conclusion d’un accord - Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de
leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des
parties. Le dépôt est effectué auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Lorsqu’un employeur négocie un accord collectif sur un sujet relevant de la compétence du comité
d’entreprise, il doit le consulter.
Procès-verbal de désaccord - Si la négociation n’aboutit pas, les partenaires sociaux sont tenus d’établir un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, leurs propositions respectives
et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit être déposé auprès
de la Dieccte.
Pénalités
-L’employeur qui se soustrait à l’obligation prévue à l’article L.132-25 est passible des peines fixées par
l’article L. 413-27du code du travail applicable à Mayotte.
Textes de référence :
Articles L. 132-25 - L. 132-19 - L.132-21- R. 132-1- R. 132-1- L.132-28 du code du travail applicable à
Mayotte.
fournir
DIECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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