Négociation annuelle obligatoire dans l`entreprise (NAO)
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Négociation annuelle obligatoire dans l`entreprise (NAO)
Négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise (NAO) Cadre de la négociation Entreprises concernées - Les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l’article L. 132-2,du code du travail applicable à Mayotte, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail si l’une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande. Dans ce cas, l’employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande Niveau de la négociation - La NAO se tient en principe au niveau de l’entreprise. Par exception, dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d’établissements distincts, la NAO peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d’établissements à la double condition : -qu’aucun syndicat représentatif dans les établissements ou les groupes d’établissements concernés ne s’y soit opposé (cass. soc. 21 mars 1990, n°88-14794, BC V n° 139) -qu’il existe une ou des sections syndicales et un ou des délégués syndicaux dans chaque établissement ou groupe d’établissements (cass. crim. 4 décembre 1990, n°89-83283, B. crim. n° 416). Thèmes de la négociation annuelle Salaires effectifs - Dans le cadre de la NAO, l’employeur doit engager des discussions sur les salaires effectifs. Par salaires effectifs, on entend les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature, le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l’application d'une convention ou d’un accord collectifs. La négociation sur les salaires effectifs ne concerne donc pas les décisions individuelles en matière de rémunérations. Durée du travail - Il convient également d’engager des négociations sur la durée effective et l’aménagement du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés. Les discussions peuvent aussi porter sur la réduction du temps de travail Participants Toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise doivent être invitées qu’elles aient ou non : - Désigné un délégué syndical Présenté des candidats ou obtenu des sièges lors des élections de CE ou DP. fournir DIECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Les fiches pratiques mises en ligne sur le site de la DIECCTE sont destinées à 3 bis, rue Mahabou BP 174 des informations synthétiques. Ces informations n’ont pas de valeur légale ou 97600 MAMOUDZOU règlementaire. Pour plus de précision, se reporter aux textes officiels. Net : http://mayotte.dieccte.gouv.fr/-mayotte Email: [email protected] Composition des délégations Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise désigne la personne mandatée pour la représenter. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations visées à l’alinéa précédent. A défaut d’accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale. Déroulement de la négociation Réunion préalable - Lors d’une première réunion, les parties fixent: le lieu et le calendrier des réunions, les informations que l’employeur devra remettre aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation, et la date de cette remise. Déroulement des discussions - La négociation se déroule selon les modalités habituelles, en fonction du calendrier fixé lors de la réunion préalable. L’employeur et la délégation syndicale sont libres de négocier conjointement sur l’ensemble des thèmes de la NAO ou de prévoir une négociation par thème (circ. DRT 1983-8 du 5 mai 1983). Suspension du pouvoir de décision de l’employeur - Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut pas, dans les matières traitées, prendre unilatéralement une décision concernant la collectivité des salariés, à moins que l’urgence ne le justifie; cass. soc. 28 novembre 2000, n° 98-19594, BC V n° 398 ; cass. soc. 13 février 2002, n°99-46268 D). Fin de la négociation Conclusion d’un accord - Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Lorsqu’un employeur négocie un accord collectif sur un sujet relevant de la compétence du comité d’entreprise, il doit le consulter. Procès-verbal de désaccord - Si la négociation n’aboutit pas, les partenaires sociaux sont tenus d’établir un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, leurs propositions respectives et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit être déposé auprès de la Dieccte. Pénalités -L’employeur qui se soustrait à l’obligation prévue à l’article L.132-25 est passible des peines fixées par l’article L. 413-27du code du travail applicable à Mayotte. Textes de référence : Articles L. 132-25 - L. 132-19 - L.132-21- R. 132-1- R. 132-1- L.132-28 du code du travail applicable à Mayotte. fournir DIECCTE Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Les fiches pratiques mises en ligne sur le site de la DIECCTE sont destinées à 3 bis, rue Mahabou BP 174 des informations synthétiques. Ces informations n’ont pas de valeur légale ou 97600 MAMOUDZOU règlementaire. Pour plus de précision, se reporter aux textes officiels. Net : http://mayotte.dieccte.gouv.fr/-mayotte Email: [email protected]