Brocanteur, revendeur d`objet mobilier d`occasion

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Brocanteur, revendeur d`objet mobilier d`occasion
BROCANTEUR (REVENDEUR D’OBJETS – MOBILIERS D’OCCASION)
1. Définition
Un revendeur d'objets mobiliers d'occasion est une personne physique ou morale qui vend à titre
principal ou accessoire et de façon habituelle : de vieux objets mobiliers tels que meubles meublants,
linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselle, véhicules, ferrailles y compris et
pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et machines de
toute nature.
La loi 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la
vente ou l'échange d'objets mobiliers institue la réglementation de cette profession (Article R321-1 et
suivants du Code pénal).
2. Réglementation de la profession
2.1. Registre
L’article 321-7 du Code pénal précise que toute personne dont l'activité professionnelle comporte la
vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font le commerce doit tenir jour par jour un registre coté et paraphé soit par le Commissaire de Police
ou, à défaut, par le Maire de la commune où est situé l'établissement.
Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile sans blanc, rature ni abréviation.
Les feuilles doivent être inamovibles.
Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
Depuis le Décret du 4 avril 2013, la tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions obligatoires.
Le traitement automatisé doit garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le
traitement (art R321-6-1 du code Pénal).
2.2. Tenue des registres
Le registre d'objets mobiliers doit comporter un certain nombre d'indications :
 La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente
ou de l'échange, la description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les
noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de
toute
nature
apposés
sur
lui
et
qui
servent
à
l'identifier,
 Date du dépôt, de l'achat, de l'échange,
 Les nom, prénom, domicile, qualité de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange
ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que les références de la
pièce d'identité. Lorsqu’il le souhaite, le revendeur d’objets mobiliers a la possibilité, sous sa
propre responsabilité de remplacer les indications relatives au titre d’identité par la mention
Document réalisé par la CCI de Lyon – 2015
« personne honorablement connue de moi ». Les indications relatives aux noms, prénoms,
profession et domicile du vendeur ou du déposant doivent tout de même figurer sur le
registre.
 Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d’objets ou, en cas
d'échange,
d'acquisition
à
titre
gratuit
ou
de
dépôt
en
vue
de
la
vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets,
 L'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en référence à la réglementation sur
les monuments historiques lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets
mobiliers.
 Le cas échéant, l'indication de la mesure de protection de l'objet mobilier en application des
dispositions du code du patrimoine, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets
mobiliers.
Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé du commerce. (A paraître).
Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel et les obligations techniques devant être respectées par un tel
traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture
(A paraître).
2.3. Sanctions
Celui qui a omis de tenir le registre ou a refusé de le présenter à l'autorité compétente est puni d'un
emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Celui qui a sciemment porté sur le registre des indications inexactes ou qui a omis volontairement d'y
porter les mentions prévues est puni des mêmes peines.
Le fait, par une personne, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant
l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté à
paraître sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
3. Formalités à accomplir et sanctions
En vue de l'exercice de l'activité de brocanteur, un certain nombre de formalités doivent être
exécutées.
Le revendeur d'objets mobiliers d'occasion doit effectuer une déclaration à la Préfecture dont dépend
son établissement principal. Cette déclaration comporte un certain nombre d'indications : nom,
prénom du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, lieu d'exercice habituel de la profession,
statut de l'entreprise, extrait d'immatriculation (Contacter la préfecture au préalable pour obtenir la
liste des pièces à fournir).
Il est précisé que le récépissé remis à l’occasion de cette déclaration doit être présenté à toute
réquisition des Services de Police, Gendarmerie, Services Fiscaux, Douanes, Direction de la
Concurrence et de la Consommation, Répression des Fraudes.
Le non respect de ces obligations entraînera l'application de peines prévues pour les contraventions de
5e classe (1 500 euros d’amende et / ou une peine privative ou restrictive de droits) (article R 635-3
du Code pénal).
« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle,
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4).
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».
La CCI de Lyon dégage sa responsabilité en cas de défaillance quant à l'exactitude des informations.
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