L`ACCOMPLISSEMENT D`UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

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L`ACCOMPLISSEMENT D`UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Societe française pour le droit international
Extrait du Colloque du Mans intitulé :
Le sujet en droit international
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L’ACCOMPLISSEMENT
D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC INTERNATIONAL :
L’EXEMPLE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
par
François CARRARD
Docteur en droit, Avocat, Conseiller juridique du C.I.O.
Est-il possible de s’entendre aujourd’hui sur une définition de mission de
service public du sport à l’échelle internationale ? La tâche est difficile, en raison
du phénomène de mondialisation que connaît actuellement le sport. Citons à cet
égard l’extrait d’un article publié dans Le Monde diplomatique de juin 2004,
sous la signature de MM. Jean-Marie Brohm, Marc Perelman et Patrick Vassort :
« Véritablement engagée depuis la seconde guerre
mondiale avec la multiplication sans fin des compétitions, la
mondialisation du sport s’est doublée d’une “ sportivisation ”
du monde comme vecteur politico-idéologique commun à
l’ensemble des puissances financières qui soumettent la
planète à leur diktat. Après que le baron Pierre de Coubertin
eut lancé le mouvement irrésistible de propagation sportive en
ressuscitant les Jeux olympiques à Athènes, en 1896, le
phénomène sportif s’est caractérisé par la combinaison de
plusieurs facteurs : un développement sans précédent de la
plupart des sports sur toute la planète, leur homogénéisation
internationale par la codification de règles unifiées, et la
disparition progressive des techniques corporelles ou des jeux
vernaculaires. »
Cette citation illustre bien la situation dans laquelle le sport se trouve
actuellement à l’échelon mondial.
S’il devrait être relativement facile de s’accorder sur une définition générale
simplifiée de la mission de service public comme étant celle d’une activité ou
d’un service s’exerçant dans l’intérêt général, c’est-à-dire dans l’intérêt public de
la collectivité toute entière, la mondialisation du sport rend en revanche
beaucoup plus difficile l’appréciation de sa mission au plan international. Cela
s’explique aisément par le fait que, dans le monde entier, les activités sportives
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François Carrard ,◦
« L’accomplissement d’une mission de service public international : l’exemple des activités sportives»,
SFDI Colloque du Mans, Le sujet en droit international, Paris, Pedone, 2005, p. 101-106.
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de toutes sortes sont généralement organisées et insérées dans des cadres
nationaux ; dès lors, la notion de mission du sport varie inévitablement de pays à
pays. Le sport accomplit-il une mission de service public ? La réponse est
affirmative dans certains pays et négative dans d’autres. On peut constater
qu’actuellement, dans le monde, les activités sportives font l’objet, pour
l’essentiel, de trois formes différentes d’approche.
Tout d’abord, dans un certain nombre de pays, le sport est directement
organisé, dirigé et contrôlé par l’État. Tel était à l’évidence le cas dans tous les
pays du bloc communiste. Ceux des États qui se réclament aujourd’hui encore du
communisme connaissent toujours de telles formes. Tel est le cas par exemple de
Cuba, de la Corée du Nord ou du Vietnam. On retrouve une situation quelque
peu comparable dans un certain nombre d’États en voie de développement, qui
entendent contrôler directement tout le secteur sportif.
La deuxième forme d’approche que l’on rencontre est celle de pays pour
lesquels l’État fixe le cadre à l’intérieur duquel s’exercent les activités sportives ;
ces États organisent un contrôle plus ou moins étroit selon les systèmes
politiques et juridiques en place ; ils octroient, dans un cadre législatif, une
autonomie plus ou moins large aux organisations sportives. Telle est la situation
dans nombre de pays d’Europe occidentale parmi lesquels, par exemple, la
France et l’Italie.
Enfin, il existe un certain nombre de pays dans lesquels le sport sous toutes
ses formes est considéré comme une activité purement privée, pour laquelle
l’État se garde de légiférer et dans laquelle il n’intervient pas, sauf peut-être en
ce qui concerne le sport scolaire qui est intégré dans les systèmes d’éducation
publique. Tel est le cas, notamment, des États-unis d’Amérique et du Royaume
uni.
Dès lors on peut aisément comprendre que la notion de mission de service
public du sport varie sensiblement en fonction des systèmes et régimes politiques
en vigueur. En particulier, les États au sein desquels le sport constitue une
activité purement privée ne favorisent guère le développement de la notion de
sport en tant que mission de service public.
Il convient toutefois de relever qu’au-delà même du sport, dans nombre de
secteurs, il est aujourd’hui encore difficile de définir clairement la notion de
mission de service public au plan international ou mondial. Il en va ainsi, par
exemple, de domaines tels que les communications, en particulier les
télécommunications, l’énergie, voire les transports publics. Notons en passant
que la notion de service public semble progresser plus rapidement au sein de
communautés internationales plus restreintes, telles que l’Union Européenne.
Mme Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen et ancien
ministre français de l’industrie, se félicitait récemment de voir progresser la
notion de service public européen.
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S’agissant du sport, la situation est particulière. En effet, d’une manière
générale, au plan mondial, le sport est organisé et régi par des organisations
internationales non gouvernementales, dont l’origine est le plus souvent inspirée
par la conception anglo-saxonne du sport en tant qu’activité purement privée.
Ces organisations sont généralement très attentives et sensibles au maintien de
leur autonomie et de leur indépendance à l’égard des pouvoirs publics. Il s’agit là
d’une donnée historique qui, à notre avis, explique que l’évolution du sport en
tant qu’acteur d’une mission de service public international est inévitablement
lente. La progression ne se fera que dans la mesure où un véritable cadre
politique à l’échelle mondiale le permettra ; or, tel n’est pas encore le cas.
On note toutefois une progression dans certains domaines ; à cet égard,
citons trois exemples :
a. Le statut du Comité International Olympique (C.I.O.)
Le C.I.O., créé à Paris en 1894, a son siège à Lausanne, Suisse, depuis 1915.
Son statut juridique est celui d’une association de droit privé, constituée
conformément aux dispositions du Code civil suisse qui lui est applicable. En
droit suisse, la liberté d’association est très étendue et la constitution d’une
association n’implique aucune intervention quelconque des pouvoirs publics à
quelque titre que ce soit. La constitution d’une association peut donc être
l’expression pure et simple de la volonté de personnes privées. Les membres du
C.I.O. sont des personnes physiques que le C.I.O. coopte librement. Ces
membres se réunissent au moins une fois par année en une assemblée générale,
plus connue sous le nom de « session » ; la direction du C.I.O. est confiée à une
commission exécutive élue par la session. Au fil des années, il est apparu que si
cette base de droit purement privé consentait au C.I.O. la liberté et
l’indépendance nécessaires pour l’accomplissement de ses activités, un
rapprochement avec les pouvoirs publics s’imposait, compte tenu de ce que,
précisément, l’action du C.I.O. est de plus en plus destinée à servir l’intérêt
général. C’est dans le cadre d’une telle évolution que le gouvernement de la
Confédération suisse, le Conseil fédéral, a reconnu en 1981 au C.I.O. un statut
particulier tenant compte de l’intérêt pour la Suisse de la présence du C.I.O. sur
son territoire. À cet égard, on assiste actuellement à une évolution qui n’est pas
terminée. En effet, l’acte de reconnaissance voulu par les autorités helvétiques en
1981 prenait la forme d’un acte unilatéral, donc révocable par le gouvernement.
Une nouvelle étape a été franchie en 2001, la reconnaissance du C.I.O. étant dès
lors consacrée, non plus par un acte unilatéral des pouvoirs publics, mais par un
véritable accord entre le C.I.O. d’une part et le Conseil fédéral suisse d’autre
part. Le C.I.O. n’étant pas une organisation intergouvernementale, cet accord ne
saurait être qualifié d’accord de siège proprement dit selon l’acception usuelle de
cette notion selon le droit international public. Il s’agit d’un accord sui generis
dont la forme et le contenu se rapprochent toutefois d’un accord de siège.
L’évolution que connaissent les relations entre le C.I.O. et la Confédération
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suisse reflète bien la progression de la notion de mission d’intérêt général du
sport dans le monde.
b. Évolution des relations entre le mouvement olympique et sportif et les
organisations intergouvernementales
Dans ce domaine également, au fil des années, on assiste à une évolution.
Celle-ci revêt des aspects négatifs et positifs. Au chapitre des aspects négatifs, il
convient de citer les sanctions prises pour la première fois dans le domaine
sportif par l’O.N.U. en 1992 ; ces sanctions, sous forme d’une résolution de mai
1992, visaient à interdire la participation d’athlètes représentant l’exYougoslavie à des compétitions internationales, notamment aux Jeux
Olympiques. À la suite de pourparlers entre le C.I.O. et l’O.N.U., une solution
fut trouvée pour préserver les droits de tels athlètes. Ces négociations finirent par
aboutir dans la mesure où ces athlètes participèrent notamment aux Jeux
Olympiques de 1992 sans pour autant représenter un pays quelconque. Il
s’agissait là d’une immixtion directe des organisations intergouvernementales
dans le sport au plan international. D’un autre côté, sur un plan positif, il
convient de relever, par exemple, que de nombreux accords de coopération ont
été passés entre des organisations sportives non gouvernementales, en particulier
le C.I.O., avec l’O.N.U., l’UNESCO et nombre d’autres organisations
intergouvernementales, pour faciliter le développement des relations et du sport
au plan mondial. On assiste donc là à une incontestable progression.
c. L’agence mondiale anti-dopage (A.M.A.)
L’intensification de la lutte contre le dopage, en particulier à la suite des
évènements du Tour de France en 1998, a débouché sur la création d’une
institution tout à fait originale, l’Agence mondiale anti-dopage (A.M.A.). Cette
création fit suite à la première conférence mondiale contre le dopage tenue en
février 1999 à Lausanne, organisée par le C.I.O. et à la suite de laquelle le C.I.O.
lança l’initiative qui a permis la création de l’A.M.A. Cette institution est
originale dans la mesure où son statut lui confère un caractère paritaire associant
en son sein, d’une part, le mouvement olympique et sportif (C.I.O., fédérations
sportives internationales et comités nationaux olympiques) et, d’autre part, les
gouvernements et organisations intergouvernementales qui se consacrent à la
lutte contre le dopage. Le caractère paritaire de cette organisation a permis le
développement d’une collaboration indispensable et de plus en plus étroite entre
pouvoirs publics et organisations sportives non gouvernementales. L’A.M.A. a
été constituée sous la forme d’une fondation suisse de droit privé, son premier
siège étant à Lausanne. Son siège est actuellement fixé à Montréal, Canada, et
son statut juridique est en cours d’évolution.
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Les trois exemples qui précèdent démontrent l’évolution incontestable des
rapports entre les organisations non gouvernementales sportives, et les pouvoirs
publics à l’échelle internationale et mondiale. Quel en sera l’avenir ? Si
l’évolution paraît inéluctable, il faut s’attendre à ce que d’une certaine manière,
elle s’inscrive dans le cadre de l’évolution plus générale de la nécessaire
mondialisation et des institutions politiques. Notons toutefois que, souvent, le
sport s’est trouvé à l’avant-garde de certaines évolutions politiques. Ainsi, en
1992, le C.I.O. a été la première organisation internationale, sinon l’une des
premières, à lever les sanctions qui avaient été prises par la communauté
internationale à l’égard de l’Afrique du Sud en raison de l’apartheid. Nous
sommes d’avis qu’il convient de maintenir une forte pression pour accélérer
l’évolution dans tous les domaines où, comme dans le cadre de la lutte contre le
dopage, la notion d’intérêt général est à l’évidence en cause. C’est dans ces
domaines que des progrès pourront être réalisés le plus rapidement. Pour le reste,
il faudra encore s’armer de patience, en n’oubliant pas qu’il existe quantité
d’autres secteurs essentiels pour notre société pour lesquels la mondialisation
requiert la mise en place de nouvelles structures.
Ayant débuté cette présentation par une citation du Monde diplomatique de
juin 2004, nous terminerons par une autre citation, consacrée aux services
publics et tirée du même numéro de ce mensuel. Il s’agit d’une citation
empruntée à Jean Jaurès, alors directeur de l’Humanité, qui écrivait en 1911 :
« […] Les services publics démocratisés peuvent et
doivent avoir ce triple effet d’amoindrir la puissance du
capitalisme, de donner aux prolétaires plus de garanties et une
force plus directe de revendication, et de développer en eux, en
retour des garanties conquises, ce zèle du bien public qui est
une première forme de la moralité socialiste et la condition
même de l’avènement d’un ordre nouveau. »
Nous ne sommes pas convaincus que la vocation du service public doive
être celle que lui attribuait Jaurès. Nous doutons fort que les objectifs recherchés
par Jaurès puissent s’appliquer à la mission de service public du sport. Cela ne
modifie toutefois pas le fait que l’évolution à laquelle on assiste actuellement se
poursuivra, compte tenu de l’importance sans cesse croissante qu’occupe le sport
dans notre société moderne, en tant que phénomène majeur sur les plans social,
éducatif, culturel et économique ; en effet, le sport est désormais
incontestablement une activité d’intérêt général, qui concerne la société dans son
ensemble. En cela, le sport accomplit une mission de service public international.
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