Demande d`autorisation d`ouvrir un débit de boissons temporaire à l

Transcription

Demande d`autorisation d`ouvrir un débit de boissons temporaire à l
Demande d’autorisation d’ouvrir
un débit temporaire de boissons
de 1ère ou 2ème catégorie
Manifestation publique
DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
SERVICE ÉLECTIONS-PIÈCES d’IDENTITÉ et ATTESTATIONS
05.55.45.62.65
Imprimé à compléter et à retourner obligatoirement
au minimum 15 jours avant chaque manifestation
(Article L 3334-2 2ème et 3ème alinéa du Code de la Santé Publique)
Je soussigné(e),
Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________________
Agissant en qualité de :
 Président(e)
 Secrétaire
 Trésorier(e)
De l’association : _____________________________________________________________________
Siège social : ________________________________________________________________________
Tél. :
I- Sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire de :
 1ère catégorie
 2ème catégorie
Du (date)
de
h
à
h
Au (date)
de
h
à
h
A l’occasion de : (manifestation) _________________________________________________________
Qui se déroulera à LIMOGES (lieu et adresse) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
II - Déclare sur l’honneur :
1°) avoir obtenu l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du site d’organiser
cette manifestation.
2°) ne pas avoir déjà obtenu pour l’année en cours cinq autorisations d’ouverture de
débits de boissons temporaires de 1ère ou 2ème catégorie dans d’autres communes.
Fait à _______________ , le
Signature
Rappel de l’art L 3334-2 2ème et 3ème alinéas du Code de la Santé Publique
« …Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à
la déclaration prescrite par l’article L 3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles
pour chaque association.
« Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux
premiers groupes définis à l’article L 3321-1 … »
Rappel sur les zones protégées (arrêté préfectoral du 17 août 1988)Les débits de boissons temporaires du 2 ème groupe doivent être situés en dehors
d’une zone protégée, c’est-à-dire à 50 mètres au minimum de tout établissement prévu à l’article L 3335-1 du Code de la santé publique (école, lieu
de culte, installation sportive …).
DTB-PUBL
Version 12/2013

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