Demande d`autorisation d`ouvrir un débit de boissons temporaire à l
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Demande d`autorisation d`ouvrir un débit de boissons temporaire à l
Demande d’autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boissons de 1ère ou 2ème catégorie Manifestation publique DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION SERVICE ÉLECTIONS-PIÈCES d’IDENTITÉ et ATTESTATIONS 05.55.45.62.65 Imprimé à compléter et à retourner obligatoirement au minimum 15 jours avant chaque manifestation (Article L 3334-2 2ème et 3ème alinéa du Code de la Santé Publique) Je soussigné(e), Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________________ Agissant en qualité de : Président(e) Secrétaire Trésorier(e) De l’association : _____________________________________________________________________ Siège social : ________________________________________________________________________ Tél. : I- Sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire de : 1ère catégorie 2ème catégorie Du (date) de h à h Au (date) de h à h A l’occasion de : (manifestation) _________________________________________________________ Qui se déroulera à LIMOGES (lieu et adresse) ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ II - Déclare sur l’honneur : 1°) avoir obtenu l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du site d’organiser cette manifestation. 2°) ne pas avoir déjà obtenu pour l’année en cours cinq autorisations d’ouverture de débits de boissons temporaires de 1ère ou 2ème catégorie dans d’autres communes. Fait à _______________ , le Signature Rappel de l’art L 3334-2 2ème et 3ème alinéas du Code de la Santé Publique « …Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L 3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. « Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L 3321-1 … » Rappel sur les zones protégées (arrêté préfectoral du 17 août 1988)Les débits de boissons temporaires du 2 ème groupe doivent être situés en dehors d’une zone protégée, c’est-à-dire à 50 mètres au minimum de tout établissement prévu à l’article L 3335-1 du Code de la santé publique (école, lieu de culte, installation sportive …). DTB-PUBL Version 12/2013