PREFECTURE DE LA VIENNE REPUBLIQUE

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PREFECTURE DE LA VIENNE REPUBLIQUE
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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fixant le périmètre de protection autour de certains édifices et établissements en matière de débits de
boissons (zones protégées)
LE PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES"
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Officier de la Légion d'Honneur,
98 les articles L.49 et L.52 du Gode des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
98 les circulaires N° 29 et 342 des 21 janvier et 26 juin 1961 de M. le Ministre de l'Intérieur
98 les dépêches N° 487 et 652 des 29 avril et 12 août 1964 de M. le Ministre de l'Intérieur
98l'arrêté préfectoral. N° 591 du 14 avril 1964 fixant le périmètre de protection pour l'ouverture
des débits de boissons autour de certains édifices et établissements ;
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$57,,&/(HU - L'arrêté préfectoral susvisé du 14 avril 1964 est rapporté et remplacé par le
présent arrêté
$57,&/( - Sur tout le territoire du département de la Vienne
- à compter de la publication de cet arrêté et sous réserve des droits acquis, il ne pourra être installé
de nouveaux débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories dans un rayon fixé à
- PqWUHV dans les communes de 3000 habitants au plus
- PqWUHs dans les communes de 3001 à 10.000 habitants
- PqWUHV dans les communes de plus de 10.000 habitants
autour des édifices et établissements suivants.
1° - Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2° - Cimetières
3° - Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention
comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires do prévention relevant des services
départementaux d'hygiène sociale, à l'exception des établissements faisant l'objet des mesures
spéciales de protection prévues par les articles 49-1 à 49-4 du Code des débits de boissons et le
décret N° 61.-607 du 14. juin 1961
4°- Etablissements, d'
instruction, publique et établissements scolaires privés ainsi que tous
établissements de formation ou de loisirs de la Jeunesse;
5° - Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6° - Etablissements pénitentiaires ; ;
7° - Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de
mer et de l'
air ;
8° - Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
$57,&/(- Les distances sont calculées en suivant l'
axe des voies ouvertes à la circulation
publique entre et à l'
aplomb des portes d'
accès et de sorties les plus rapprochées de l'
établissement
protégé, d'
une part, et du débit de boissons d'
autre part. L'
intérieur des édifices et établissements en
cause est compris dans les zones de protection déterminées à l'
article 2.
$57,&/( - M. le Secrétaire Général de la VIENNE, MM. Les Sous-Préfets, MM. les Maires, M.
le Directeur départemental des Contributions Indirectes, M. le Chef d'
Escadron Commandant le
groupement de Gendarmerie de la VIENNE, MM.Les Commissaires de Police et tous les agents de
la force Publique sont chargée, chacun en ce qui le concerne, de l'
exécution du présent arrêté qui
sera publié dans toutes les communes du département et inséré au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture.
Ampliation de cet arrêté sera adressé à M. le Procureur de la République.
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