1.02.18 La mutation
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1.02.18 La mutation
Fiche statutaire La mutation Statut général Articles 51, 51 et 54 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée Le système dit « de la carrière » mis en place par la loi du 13 janvier 1983 qui repose sur la séparation du grade et de l’emploi, permet aux fonctionnaires d’occuper, à partir de leur grade, plusieurs emplois au cours de leur carrière. Par ailleurs, la loi du 26 janvier 1984 en instituant des statuts particuliers à valeur nationale, communs aux communes, départements et régions, a mis fin à l’hétérogénéité des situations juridiques des agents des collectivités locales, antérieure aux lois de décentralisation. La mise en place de la fonction publique territoriale a donc offert aux fonctionnaires territoriaux des perspectives importantes de mobilité compte tenu de la multiplicité des emplois territoriaux. Cette mobilité au sein de la fonction publique territoriale se réalise essentiellement grâce à la procédure de mutation. Définition La mutation permet à un fonctionnaire de changer d’emploi tout en conservant son grade. La loi du 26 janvier 1984 distingue deux types de mutations : La mutation externe. Il s’agit d’un mouvement d’une collectivité à une autre. Elle se caractérise par le départ volontaire d’un fonctionnaire vers un nouvel emploi correspondant à son grade. La mutation externe est exclusivement réservée aux fonctionnaires territoriaux et est circonscrite à la Fonction Publique Territoriale : communes, départements, régions et les établissements publics en relevant. Elle ne permet pas des mouvements inter fonctions publiques. La mutation interne. Il s’agit de mouvements à l’intérieur d’une même collectivité. La possibilité d’une mutation n’est reconnue qu’aux seuls fonctionnaires en activité Les stagiaires et contractuels ne peuvent prétendre à la mutation. La mutation interne La mutation interne est considérée comme une mesure d’ordre intérieur. C’est l’autorité territoriale qui procède à la mutation et qui notifie au fonctionnaire sa nouvelle affectation. L’agent n’a pas à donner son accord, il s’agit d’une mesure interne prise dans l’intérêt du service. Les possibilités de contestation contre une décision de mutation interne sont réduites. Si l’agent refuse l’ordre de mutation, cela constitue une faute disciplinaire sauf si l’ordre est manifestement illégal (CE du 9 février 1949, Marrach). Mais des mesures de précaution s’imposent pour que la mutation interne ne prenne la forme d’une sanction déguisée. Ainsi, une mutation qui implique un changement de résidence ou une modification de la situation de l’intéressé est soumise à l’avis de la commission administrative paritaire. La mutation peut aussi entraîner une modification de la rémunération (bien que le traitement de base reste identique), des horaires ou des responsabilités. La décision doit être précédée de la communication de son dossier à l’intéressé car elle intervient en considération de la personne et n’a plus le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur. La mutation externe Dans ce cas, c’est le fonctionnaire qui sollicite sa mutation dans une autre collectivité. La mutation est prononcée par la collectivité d’accueil mais c’est à l’agent qu’il incombe d’informer sa collectivité d’origine de sa mobilité. Sauf accord entre les collectivités, la mutation prend effet trois mois après cette information. En effet, les deux collectivités peuvent s’entendre pour allonger ou raccourcir ce délai. En l’absence d’accord, la collectivité d’origine ne peut retenir l’agent plus de trois mois après l’information de la mutation. L’acte administratif qui formalise la mutation d’un agent est l’arrêté de la collectivité d’accueil portant recrutement du fonctionnaire. Date de Création : 07/2006 – Mise à jour : 12/2016 Classement 1.02.18 La collectivité d’origine constate ensuite le départ de l’agent par un arrêté de radiation des effectifs de la collectivité et non par un arrêté de radiation des cadres qui intervient uniquement dans les cas de cessation définitive d’activité entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire. Ces actes devront être versés au dossier individuel de l’agent, transmis au contrôle de légalité et notifiés à l’agent. Après la mutation, l’agent n’a alors plus aucun lien avec la collectivité d’origine. C’est sa collectivité d’accueil qui gère entièrement sa situation administrative. Si la mutation implique un changement de résidence, l’agent peut demander l’indemnisation des frais de changement de résidence. (Voir la fiche sur « les frais de déplacements : 1.06.00»). Le dossier individuel de l’agent Le dossier individuel de l’agent est transmis dans son intégralité par la collectivité d’origine à la collectivité d’accueil. Ce transfert est important puisque le dossier contient tous les éléments relatifs à la gestion de la carrière de cet agent. La continuité de la carrière Après la mutation, le déroulement de la carrière de l’agent se poursuit et lui permet de conserver ses droits à avancement. La collectivité d’accueil tiendra compte de l’échelon qu’il détenait dans sa collectivité d’origine ainsi que de l’ancienneté dans cet échelon. Les congés annuels étant ouverts du 1er janvier au 31 décembre, l’agent n’a pas l’obligation d’épuiser ses congés avant sa mutation. Il conserve ses droits à congés annuels sur l’année en cours. Toutefois, il ne peut se prévaloir d’un éventuel reliquat des congés de l’année précédente ayant fait l’objet d’un éventuel report autorisé par la collectivité d’origine. La mutation n’entraînera pas une modification de la rémunération de base. L’agent conserve aussi son supplément familial de traitement. L’élément de rémunération qui peut varier est le régime indemnitaire. Chaque collectivité fixant son régime indemnitaire, l’agent ne peut prétendre au maintien de ce régime même s’il lui était plus favorable. Fonctionnaires prioritaires Un régime de priorités a été instauré. L’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 précise qu’en « cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un Pacte Civil de Solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l’article L. 323-11 du Code du travail ». Ces candidatures sont examinées en priorité mais les collectivités conservent leur liberté de recrutement. La mutation externe n’est pas : Une mutation interne. Celle-ci peut être imposée à l’agent dans l’intérêt du service, alors que la mutation externe constitue une voie de mobilité volontaire et extérieure à la collectivité. Une mise à disposition de l’agent. Dans ce cas, le fonctionnaire conserve un lien statutaire avec la collectivité d’origine puisqu’elle continue de gérer sa carrière et de le rémunérer. En outre, à la différence de la mutation, la mise à disposition relève de l’initiative de l’employeur même si elle nécessite l’accord de l’agent. Un détachement. C’est un autre mode de mobilité qui donne la possibilité au fonctionnaire d’exercer un emploi ne relevant pas de son cadre d’emploi tout en continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le détachement permet notamment, la mobilité inter fonctions publiques. En outre, la mutation externe, mise en œuvre à l’intérieur d’un même grade, ne peut donc avoir pour effet de permettre l’avancement de grade d’un fonctionnaire. 2