belgique - Bureau Belge des Assureurs Automobiles

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belgique - Bureau Belge des Assureurs Automobiles
COUNCIL OF BUREAUX
CONSEIL DES BUREAUX
B
BELGIQUE
1.1
Quelle est la date de la loi ayant introduit l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de
son entrée en vigueur ?
Loi du 1er juillet 1956, entrée en vigueur le 1er janvier 1957
1.2
Quelle est la date de la loi actuelle et celle de son entrée en vigueur ?
Loi du 21 novembre 1989, entrée en vigueur le 6 mai 1991
2.1
Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l’assurance est obligatoire ?
Tous les véhicules à moteur, pour autant qu’ils soient considérés comme étant en circulation (sur la voie publique,
dans un lieu public, ou dans un lieu ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter)
2.2
Eventuellement quelles sont les catégories de véhicules à moteur exclues du champ d’application de la loi?
Les véhicules appartenant à l'Etat et à d'autres entités publiques
3.
La loi est-elle applicable aux visiteurs étrangers ?
Oui
4.
La loi s’applique-t-elle tant aux dommages matériels qu’aux dommages corporels ?
Oui
5.
Quels sont les montants obligatoirement garantis pour ces deux types de dommages ?
Dommages corporels : ............................................................................................................................couverture illimitée
Dommages matériels : la couverture peut être limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 100 millions d’euros par sinistre
Toutefois peuvent être exclus de l’assurance, les dommages aux biens transportés par ce véhicule à l’exception des
vêtements et bagages personnels des personnes transportées ; la garantie relative à ces vêtements et bagages personnels peut
être limitée à 2,478.93€ par personne.
(Applicable depuis le 17/03/2007)
6.1
La loi prévoit-elle la garantie obligatoire des dommages causés aux personnes transportées dans le véhicule ?
Oui
6.2
Eventuellement, quelles sont les personnes transportées exclues de la garantie ?
Peut être exclu du bénéfice de l’indemnisation lorsqu’il n’a pas subi de lésions corporelles :
• le conducteur du véhicule
7.
D’après les termes de la police d’assurance, l’assureur est-il autorisé par la loi à refuser une réclamation aux
tiers ? Préciser quelles sont les dispositions applicables ?
La loi n’autorise pas à l’assureur à invoquer les termes du contrat pour refuser d’indemniser la personne lésée, à l’exception
d’un refus fondé sur l’absence de couverture de la responsabilité du voleur, du receleur ou de celui qui s’est rendu maître du
véhicule par violence. (art.3 de la loi du 21/11/1989)
8.
Existe-t-il un droit d’action directe des tiers contre un assureur ?
Oui
9.
Une personne lésée résidant dans un pays étranger dispose-t-elle d’un droit d’action directe à l’encontre du
Bureau local ou de l’assureur représentant le Bureau ?
Oui : action directe contre le Bureau, lequel est désigné par la loi comme garant de l’indemnisation.
Non contre l’assureur
Le Conseil des Bureaux, ses employés et ses membres, ne peuvent accepter aucune responsabilité quant aux renseignements contenus dans ces pages
COMPENDIUM
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Mis à jour le 24/07/08
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CONSEIL DES BUREAUX
10.1
Y a-t-il dans la loi des dispositions imposant à l’assureur et/ou au Bureau l’obligation d’adresser une offre à
la personne lésée dans certains délais ?
Oui
10.2
Si oui, à quels types de dommages s’appliquent-elles ?
Dommages matériels et corporels.
10.3
quels sont ces délais ?
3 mois à partir de la présentation de la demande d’indemnisation.
10.4
la loi comporte-t-elle d’autres dispositions particulières (ex : sanctions, etc …) ?
Sanction : paiement d’un montant complémentaire à la personne lésée, calculée sur base du taux de l’intérêt légal
(actuellement 6 %)
10.5
Existe-t-il des dispositions similaires en ce qui concerne le versement de provisions ?
Oui
11.1
L’action des tiers lésés contre l’assuré ou contre l’assureur est-elle soumise à des délais de prescription ? Si
oui, lesquels ?
Toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq
ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et
de l’identité de la personne responsable.
Elle se prescrit en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le
dommage.
Le délai de prescription de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur du responsable est en principe
de cinq ans, à compter du fait générateur du dommage, ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celleci a été commise.
Si la victime établit qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure le délai
ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage.
11.2
Y a-t-il des moyens légaux de suspendre ou d’interrompre ces délais ?
Si oui, quels sont-ils ?
La prescription est suspendue au profit des mineurs, interdits et autres incapables, et en cas de force majeure.
La personne lésée interrompt la prescription de son action en informant l’assureur de sa volonté d’obtenir
l’indemnisation de son préjudice. L’interruption fait courir un nouveau délai lequel est égal à l’ancien. Cette
interruption ne cesse qu’au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision
d’indemnisation ou son refus.
Le délai de dix ans, en revanche est un délai de forclusion.
12.1
Existe-t-il un Fonds de Garantie ?
Oui
12.2
Si oui, quelles sont ses conditions et limites d’intervention ?
Le Fonds de Garantie intervient :
- en cas de non identification
- en cas de non assurance (ou de non identification de l’assureur dans un délai de 2 mois à compter de l’accident ;
- en cas de conduite par celui qui s’est rendu maître du véhicule par vol, violence ou recel ;
- en cas d’insolvabilité de l’assureur ;
- lorsque en raison d’un cas fortuit exonérant le conducteur, la personne lésée n’est pas indemnisée par l’assureur RC
Auto ;
- lorsque l’assureur ou son représentant n’ont pas donné de réponse motivée à la demande d’indemnisation dans un délai
de trois mois à partir de la demande d’indemnisation.
Il indemnise sans limite de garantie les dommages corporels à conditions que l’accident ait été déclaré à une autorité de
police dans les 30 jours.
Il indemnise les dommages matériels, sauf en cas de non identification, sans franchise, mais en appliquant les mêmes
limitations que celles que peuvent invoquer les assureurs RC Auto.
Lorsque le Fonds indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par une personne lésée et que
l’accident est survenu après le 26 juin 2008, il n’est pas autorisé à exclure l’indemnisation du dommage matériel.
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Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions corporelles résultant d’un accident qui a occasionné
soit :
le décès de la victime
une invalidité permanente de 15 % ou plus
une invalidité temporaire d’un mois ou plus
une hospitalisation de 7 jours ou plus
12.3
s’appliquent-elles aux non résidents, qu’il s’agisse d’accidents causés ou subis par eux ?
Oui
13.
Existe-t-il d’autres dispositions spécifiques ?
Système de responsabilité objective en faveur des piétons, cyclistes et des conducteurs des fauteuils roulants automoteurs
susceptibles d’être mis en circulation par une personne handicapée, pour les accidents à partir du 01.01.1995.
Système de responsabilité objective en faveur des personnes transportées, pour les accidents à partir du 01.07.1995.
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