4extinction de l`action publique

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4extinction de l`action publique
L'extinction de l'action publique
Les causes d’extinction de l’action publique sont prévues à l'article 6 du Code de procédure pénale. Il s'agit :
- de la mort du prévenu,
- de la prescription,
- de l'amnistie,
- de l'abrogation de la loi pénale,
- de la chose jugée,
- de la transaction lorsque celle-ci est prévue par la loi,
- de l'exécution d'une composition pénale
- et du retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
1. La prescription
A. Quelle est la durée du délai de prescription ?
L'action publique qui n'est pas mise en œuvre pendant un certain temps s'éteint par l'effet de la prescription :
le délinquant ne peut plus être poursuivi et l'infraction reste impunie.
Les faits perdent leur caractère délictueux.
Le délai de prescription varie avec la qualification légale de l'infraction :
20 ans pour les crimes mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale
(Meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie ou pou les
infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles).agression ou et commis contre des mineurs.
10 ans pour les crimes (art. 7, al. 1er et 2, C. pr. pén.) (Crime de guerre contre l'humanité)
3 ans pour les délits (art. 8, C. pr. pén.);
1 an pour les contraventions (art. 9, C. pr. pén.).
Il existe des délais spéciaux :
3 mois pour les délits de presse tels que la diffamation (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881);
6 mois pour certaines infractions électorales (art. L. 114, C. élect.);
Certaines infractions, du fait de leur extrême gravité, ont été déclarées imprescriptibles :
- il s'agit des crimes contre l'humanité, des infractions militaires de désertion à bande armée, de désertion à
l'ennemi ou en présence de l'ennemi et d'insoumission en temps de guerre ;
- 30 ans pour les crimes de terrorisme et ceux concernant les trafics de stupéfiants (art. 706-31, C. pr. pén.)
et 20 ans pour les délits dans ces mêmes matières.
Il faut distinguer la prescription de l'action publique de la prescription de la peine, les délais sont différents :
20 ans pour les crimes (avec des exceptions également, par exemple 30 ans en matière de terrorisme) ;
5 ans pour les délits ;
2 ans pour les contraventions.
B - Le calcul du délai de prescription
- pour les infractions instantanées, c'est-à-dire réalisées en un trait de temps, telles que le vol, la
diffamation ou le faux et l'usage de faux, le délai a pour point de départ le jour où l'infraction a été réalisée,
c'est-à-dire où tous ses éléments constitutifs ont été réunis (art. 7, C. pr. pén.);
- pour les infractions continues, celles qui se prolongent dans le temps telles que le recel ou la détention
d'avoirs à l'étranger, la solution adoptée pour les infractions instantanées ne peut être appliquée : le point de
départ du délai est le jour où l'état délictueux a pris fin « dans ses actes constitutifs et dans ses effets ;
- pour les infractions d'habitude, c'est-à-dire celles qui sont constituées par la réalisation de plusieurs actes
dont la seule répétition est punie par la loi (exemple : exercice illégal de la médecine, art. L. 4161-5, C. santé publ.),
le point de départ du délai de prescription est fixé au jour du dernier acte constitutif de l'habitude.
Réalisé par Mouton Patrice
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Le cours du délai peut être suspendu ou interrompu.
- l’interruption du délai a pour effet d'effacer le temps écoulé entre l'infraction et l'acte qui l'interrompt.
À partir de cet acte, on doit faire courir un nouveau délai.
Les causes d'interruption sont tout acte de poursuite (citation directe, réquisitoire introductif, constitution de
partie civile, procès-verbaux de gendarmerie ou de police constatant une infraction, tous les jugements et
arrêts...) ou d'instruction (interrogatoire du juge instruction, ordonnance ou arrêt de renvoi devant la juridiction
de jugement...);
- la suspension du délai ne fait qu'arrêter le cours de la prescription, le temps déjà écoulé entre en ligne de
compte pour le calcul du délai. Les causes de suspension sont :
soit des causes définies par la jurisprudence, Exemple : examen d'une question préjudicielle, demande
de mainlevée de l'inviolabilité pour un parlementaire, minorité de la victime, occupation militaire, inondation...
soit des causes prévues par les textes : Exemple : état de guerre et occupation ou crime et délit commis
à rencontre d'un mineur et dont l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle.
Dans certains cas, le point de départ du délai est reculé. :
2 La mort du délinquant
L'action publique s'éteint par la mort du délinquant. Elle ne peut être exercée contre ses héritiers, mais ses
éventuels complices et coauteurs peuvent toujours être poursuivis.
Il existe quelques exceptions à cette règle en matière douanière, en matière d'impôts indirects et l'article
133-1 du Code pénal prévoit qu'il peut être procédé au recouvrement de l'amende due au jour du décès et
des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné lorsque le décès
survient après que la décision a acquis l'autorité de la chose jugée mais avant son exécution.
En revanche, l'action civile n'est pas éteinte.
3. L'amnistie
L'amnistie fait perdre aux faits leur caractère délictueux. Ils ne peuvent plus être poursuivis.
Chaque loi d'amnistie possède ses propres spécificités.
L'action civile ne disparaît pas car le fait dommageable existe toujours mais elle ne peut être engagée devant
le tribunal répressif sauf si ce dernier avait été saisi de cette action avant l'entrée en vigueur de la loi
d'amnistie ou lorsque l'amnistie dépend de la peine prononcée. En cas d'amnistie, l'action civile n'est pas
soumise à la prescription de l'action publique mais à celle du droit civil.
4. L'abrogation de la loi pénale
Lorsqu'une loi enlève à des faits leur caractère délictueux c'est, elle est appliquée immédiatement aux
poursuites non encore commencées ou qui commencent mais n'ont pas abouti encore à une condamnation
définitive (rétroactivité in mitius). L'action civile doit alors être intentée devant le tribunal civil.
5. La transaction et la composition pénale
(art. 2046, C. civ. ; art. 6, al. 3, C. pr. pén.).
La transaction entre la victime et le délinquant fait disparaître l'action civile mais pas l'action publique
Le Ministère public ne peut en principe transiger avec la personne poursuivie mais l'action publique peut
s'éteindre par transaction lorsque la loi le prévoit expressément. Ce droit est accordé certaines
administrations. Celles-ci peuvent proposer à l'individu l'abandon des poursuites en contrepartie du
versement d'une certaine somme d'argent.
La procédure de l'amende forfaitaire (art. 529 et s., C. pr. pén.) constitue également une variété de
transaction, elle se rencontre pour les contraventions des quatre premières classes relatives au Code de la
route et à la police des services publics des transports.
La composition pénale constitue également une forme de transaction qui éteint l'action publique.
6. Le retrait de la plainte
Elle n'éteint pas l'action publique sauf dans les cas où la poursuite est subordonnée à une plainte de la
victime. Exemples : Contrefaçon, atteinte à l'intimité de la vie privée, diffamation, injure contre un particulier...
7. La chose jugée
La décision définitive rendue par une juridiction répressive relativement à une action publique éteint celle-ci
(art. 368, C. pr. pén. ).
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