FR - Credit Suisse

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CSF Real Estate Switzerland Commercial
1.
La fortune est investie dans des immeubles située en Suisse et de natures différents afin de
profiter de manière ciblée des opportunités du marché. Les placements sont majoritairement
effectués dans des immeubles à usage commercial, comprenant en premier lieu des immeubles
de bureaux et des surfaces de ventes.
2.
D'autres genres d'affectation pour les placements tels que les logements, les bâtiments pour la
logistique, l'artisanat, l'industrie et les hôtels sont autorisés dans la limite de 40% du portefeuille
total, en tenant également compte des limites supplémentaires suivantes:
logements:
jusqu'à 20% du portefeuille total
ensemble des bâtiments pour la logistique, l'artisanat,
l'industrie et les hôtels:
jusqu'à 20% du portefeuille total
dont
hôtels:
jusqu'à 10% du portefeuille total
bâtiments industriels:
jusqu'à 5% du portefeuille total
L'acquisition de bâtiments hôteliers ou industriels est de plus seulement autorisée dans le cadre
d'immeubles mixtes.
3.
En plus de la détention d'immeubles en propriété exclusive, la copropriété et la propriété par
étage, l'acquisition et la cession de droits permanents (droit de superficie) sont également
autorisées.
4.
L'ensemble des terrains à bâtir, des projets immobiliers et des terrains avec droits de superficie
ne peut dépasser 15% du portefeuille total.
5.
Le nantissement des immeubles est autorisé jusqu'à 50% de la valeur vénale du portefeuille
total.
6.
Les parts de copropriété pour chaque objet de placement ne doivent pas dépasser 10% du
portefeuille total au moment du placement, les parts de copropriété sans influence dominante
pouvant représenter jusqu'à 30%.
7.
Le portefeuille total doit être répartie sur dix biens-fonds indépendants au minimum, les
parcelles et zones d'habitation avoisinantes réalisées selon les mêmes principes de construction
étant considérées comme un seul bien-fonds.
8.
L'acquisition de parts dans des fonds immobiliers suisses investissant majoritairement dans des
biens immobiliers situés en Suisse, ou d'actions de sociétés d'investissement dont le siège se
situe en Suisse, dans la mesure où elles sont négociables en bourse sur un autre marché ouvert
au public, est également autorisée. Sont de plus admises les participations dans des sociétés
immobilières, dont le but est l'acquisition et la cession, ou la location et l'affermage de leurs
propres terrains et dont la fortune est constituée au moins pour la moitié de terrains situés en
Suisse. L'ensemble de ces placements ne peut représenter au maximum que 10% du
portefeuille total.
9.
Pour couvrir les projets de construction à venir, la fortune peut également être investie dans des
obligations et emprunts obligataires en tous genres libellés en CHF, avec une échéance ou une
durée résiduelle maximale de 24 mois. L'exigence minimale pour l'acquisition de placements en
obligations est le rating A (Standard & Poor’s) ou A2 (Moody’s Investor Service).
10. Les liquidités peuvent être détenues sous forme d'avoirs bancaires à vue et à terme ainsi que de
placements en papiers monétaires, obligations et emprunts obligataires de tous types, libellés en
CHF et dotés d'une échéance ou d'une durée résiduelle maximale de 12 mois. Pour les
placements sur le marché monétaire, le rating à court terme de l'émetteur doit atteindre au
moins A-1 (Standard & Poor’s) ou P-1 (Moody’s Investor Service). Pour l'acquisition de
placements en obligations avec une durée de vie résiduelle maximale de 12 mois, l'exigence
minimale est un rating A (Standard & Poor’s) ou A2 (Moody’s Investor Service), un rating
bancaire comparable ou un rating implicite. Le maintien de positions rétrogradées après leur
achat est autorisé, pour autant qu'il soit dans l'intérêt des investisseurs.
11. Ne sont pas admis:
- les placements dans les terrains à usage agricole, les maisons individuelles et les villas;
- les placements avec des engagements de versements complémentaires;
- les placements dans des fonds de fonds investissant à leur tour dans des fonds de fonds.
12. Pendant la phase de construction du portefeuille, c'est-à-dire pendant les deux années suivant
son lancement, il est possible de s'écarter des limites maximales.
13. Les principes généraux prévus à l’art. 1 des présentes Directives de placement s’appliquent au
demeurant.