1. Les différents modes de conjugalité
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1. Les différents modes de conjugalité
Elaboré en Mars 2008. Modifications éventuelles : nous contacter. Philippe TOCQUEVILLE - Nicolas MELON ________ - Notaires Associés d'une Société Titulaire d'un Office Notarial - 9 Rue des Arènes BP 95236 49052 ANGERS CEDEX 02 ________ Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité ________ Téléphone : 02.41.24.17.30 Télécopie : 02.41.24.17.39 [email protected] [email protected] [email protected] Site internet : www.tocqueville.melon.notaires.angers.fr Négociation immobilière - Ligne directe : 02.41.24.17.33 ________ 2 La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a modifié sensiblement la réglementation du pacte civil de solidarité (PACS), et nombre d’auteurs ont mis en valeur le fait que le PACS s’alignait de plus en plus sur le mariage. Il nous a paru utile de comparer les différents modes de conjugalité que représentent le mariage, le PACS et enfin l’union libre, autrement appelée concubinage. Si les unions hors mariage ont fait l’objet d’une définition précise de la part du législateur, il n’en est pas de même du mariage. L’article 515-1 du Code civil définit le PACS comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le concubinage est quant à lui défini par l’article 515-8 du Code civil comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Aucun article du Code civil ne définit le mariage. Tenter de définir le mariage est une entreprise bien périlleuse, pour ne pas dire une gageure. Le mariage serait « l’union légitime d’un homme et d’une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer ». Ce qui est sûr c’est qu’en l’état actuel de la jurisprudence, le mariage concerne l’union d’un homme et d’une femme. En effet, aux termes d’un arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de Cassation, il a été jugé que : « Selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ». Cette exigence de différence des sexes des membres de l’union distingue nettement sur ce point le mariage du PACS et de l’union libre. Aujourd’hui, lorsque deux personnes ont un projet de vie commune, elles peuvent hésiter entre ces trois modes de conjugalité que constituent le mariage, le PACS et le concubinage. Les droits et obligations découlant de ces trois unions accusent sur certains points des différences flagrantes. Afin de mettre en valeur ces différences et en avoir, autant que faire se peut, une vision d’ensemble, voici une comparaison de ces trois types d’union sur les points suivants : Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 3 - la capacité, les formalités; - les obligations réciproques, le régime des biens et les mesures de protection ; - le logement ; - la protection sociale ; - les droits successoraux ; - la fiscalité ; - la rupture de l’union et ses conséquences. La présente étude n’a pas la prétention d’être exhaustive et un examen particulier pour chaque couple devra être envisagé avant d’arrêter un choix sur la forme que devra prendre la future union (ceci sans compter les aspects philosophiques, moraux, religieux … propres à tout un chacun). Le PACS à partir duquel les comparaisons sont effectuées est celui modifié par la loi du 23 juin 2006. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 4 PREMIERE PARTIE : CAPACITÉ et FORMALITÉS PACS MARIAGE CONCUBINAGE CAPACITE L’homme et la femme doivent avoir 18 ans révolus. Une dispense est possible Les futurs partenaires doivent être majeurs. Les mineurs, mêmes émancipés Pas de condition d’âge. pour motifs graves par le procureur de la République. ne peuvent pas conclure un PACS INCAPACITÉS TENANT NOTAMMENT AUX LIENS DE PARENTÉ Le mariage est interdit : La conclusion d’un PACS est interdite : - entre tous les ascendants et descendants; - entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ; - entre alliés en ligne directe (beau-père et belle-fille, belle-mère et gendre) ; - entre frères et sœurs; - entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ; - entre oncle et nièce, tante et neveu - entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un PACS. Tempérament : il est loisible au Président de la République de lever, pour NB : pas de tempérament. des causes graves, les prohibitions aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui créait l’alliance est décédée et aux mariages entre l’oncle et la nièce ou la tante et le neveu Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. Aucune interdiction édictée par la loi. 5 RÉDACTION D’UN CONTRAT La rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire. A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Si les époux décident de se soumettre à un autre régime, le contrat de mariage devra obligatoirement être notarié. La rédaction d’un contrat est obligatoire. La convention passée entre les partenaires peut être authentique ou sous seing privé. La rédaction d’un contrat n’est nullement obligatoire. Une convention de concubinage peut cependant être établie. FORMALITÉS Affichage du projet de mariage pendant dix jours à la mairie. But : susciter d’éventuelles oppositions. Les partenaires qui désirent conclure un PACS en font la déclaration Aucune formalité de déclaration, conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent aucun enregistrement, aucune leur résidence commune. publicité. Production d’un extrait d’acte de naissance de chacun des futurs époux et du Pièces à produire : certificat prénuptial - preuve de l’identité des partenaires (au moyen d’un document officiel) ; Entretien préalable, sauf dispense de l’officier d’état civil avec les futurs époux. - copie intégrale de l’acte de naissance. Célébration publique à la mairie où l’un des futurs époux a son domicile ou - attestation sur l’honneur qu’il n’existe pas de lien de parenté ou d’alliance sa résidence. constituant un empêchement ; - certificat attestant qu’aucun partenaire n’a conclu un PACS. - attestation sur l’honneur selon laquelle la résidence commune est fixée dans le ressort géographique du tribunal d’instance où est effectuée la déclaration conjointe. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 6 DEUXIEME PARTIE : OBLIGATIONS RÉCIPROQUES, RÉGIME DES BIENS ET MESURES DE PROTECTION MARIAGE PACS CONCUBINAGE DEVOIR D’ASSITANCE, DE SECOURS ET DE FIDELITÉ Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance Les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide Aucune obligation réciproque de matérielle et une assistance réciproques. secours, d’assistance ou de L’exécution forcée du devoir de secours prend la forme d’une pension fidélité. alimentaire dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales. La loi n’impose aucune obligation de fidélité L’infidélité peut être une cause de divorce. OBLIGATION DE PARTICIPER AUX DÉPENSES DU MÉNAGE Chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage selon les Les partenaires doivent s’apporter une aide matérielle réciproque. Il n’existe pas d’obligation conventions matrimoniales et, à défaut, en proportion de leurs facultés légale entre les concubins de Les modalités de cette aide peuvent avoir été fixées dans la convention, à contribuer respectives. aux dépenses défaut, elle est proportionnelle aux facultés respectives de chacun des communes. En cas de défaillance d’un époux, l’autre peut demander aux juges aux partenaires. affaires familiales le versement d’une contribution aux charges du mariage. « Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ». Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 7 SOLIDARITÉ DES DETTES Toute dette contractée par l’un des époux ayant pour objet l’entretien du Toute dette contractée par l’un des partenaires pour les besoins de la vie Principe : ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement. courante engage l’autre partenaire solidairement. Les dettes contractées par un Exceptions : dépenses manifestement excessives ; achat à tempérament ; Exception : Dépenses manifestement excessives. concubin, fût-ce pour l’entretien emprunts ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins du ménage ou l’éducation des de la vie courante. enfants, n’engagent pas l’autre. Tempérament jurisprudentiels : mandat tacite donné au concubin ; théorie de l’apparence en faveur des tiers qui ont pu croire qu’ils contractaient avec des conjoints et non des concubins. LES BIENS Le régime des biens dépend du régime matrimonial choisi par les époux. Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre Les concubins restent seuls disposition de ses biens personnels. propriétaires des biens qu’ils ont acquis avant ou après le Les partenaires peuvent dans la convention choisir de soumettre au régime début de leur union ; chacun des de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément. concubins acquiert pour son propre compte. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 8 TROISIEME PARTIE : LE LOGEMENT MARIAGE PACS CONCUBINAGE Première hypothèse : le logement appartient à un seul des membres du couple VENTE DU LOGEMENT Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est Le partenaire qui est propriétaire du logement peut en disposer librement Le concubin qui est propriétaire assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. sans que l’autre partenaire puisse s’y opposer. du logement peut en disposer L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander librement sans que l’autre N.B. : possibilité de prévoir dans la convention la protection du logement en concubin puisse s’y opposer. l’annulation. introduisant une clause. DROITS SUR LE LOGEMENT EN CAS DE SÉPARATION Si le bien immobilier appartient personnellement à l’un des époux, le juge Aucune protection du partenaire non propriétaire n’est organisée en cas de Aucune protection du concubin peut l’obliger à consentir un bail à son conjoint, si celui-ci exerce l’autorité séparation. non propriétaire n’est parentale ou, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, si un ou organisée. plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement. DROITS SUR LE LOGEMENT EN CAS DE DÉCES - bénéfice d’un droit temporaire au logement d’ordre public ; - bénéfice d’un droit temporaire au logement supplétif. -bénéfice d’un droit supplétif d’habitation et d’usage sur le mobilier. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 9 Seconde hypothèse : le logement appartient aux deux membres du couple VENTE DU LOGEMENT Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est Que le logement appartienne aux deux partenaires pour l’avoir acquis en Le logement appartenant en assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. indivision sous le régime séparatiste de droit commun ou qu’il leur indivision aux deux concubins, L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander appartienne pour moitié indivise à chacun du fait de l’adoption du régime de la vente nécessite leur concours. l’annulation. l’indivision, la vente nécessite le concours des deux partenaires. DROITS SUR LE LOGEMENT EN CAS DE SÉPARATION En cas de divorce ou de séparation de corps, si le bien immobilier dans Si le bien immobilier est en indivision entre les deux partenaires, ils doivent Si le bien immobilier est en lequel se trouve le logement familial faisait partie de la communauté ou procéder entre eux au partage de cette indivision. indivision entre les deux appartenait en indivision aux deux époux, il peut être attribué par le juge à concubins, ils doivent procéder Le partenaire désirant rester dans les lieux peut demander à bénéficier entre eux au partage de cette un des conjoints en tenant compte de tous les « intérêts en présence ». d’une attribution préférentielle. indivision. A défaut, le bien est partagé dans le cadre des opérations de liquidation et A défaut d’accord, le bien est vendu et le prix partagé entre les indivisaires. A défaut d’accord, le bien est partage du régime matrimonial concerné. vendu et le prix partagé entre les concubins. Troisième hypothèse : le logement est loué par le couple ou l’un de ses membres CONGÉ DELIVRÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE Le droit au bail est impérativement soumis à une cotitularité conjugale. Il n’existe pas de cotitularité du bail. Le partenaire qui n’a pas signé le bail Il n’existe pas de cotitularité du n’a pas la qualité de locataire. bail. Le concubin qui n’a pas Conséquence : Le bailleur doit donc adresser un congé à chacun des époux. signé le bail n’a pas la qualité Conséquence : le congé adressé par le bailleur au seul locataire en titre est de locataire. Tempérament : le bailleur doit avoir été informé du mariage de son suffisant. locataire. Conséquence : le congé adressé Tempérament : si le PACS a été porté à la connaissance du bailleur, il doit par le bailleur au seul locataire également envoyer un congé au partenaire de son locataire. en titre est suffisant. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 10 CONGÉ DELIVRÉ PAR LE LOCATAIRE Le droit au bail est impérativement soumis à une cotitularité conjugale. Il n’existe pas de cotitularité du bail. Le partenaire qui n’a pas signé le bail Idem PACS. n’a pas la qualité de locataire. Conséquence : l’époux locataire en titre ne peut donner congé au bailleur du logement sans l’accord de son conjoint. Conséquence : si le partenaire locataire en titre donne congé au bailleur, l’autre partenaire ne peut pas s’y opposer. ABANDON DE DOMICILE DU LOCATAIRE Le droit au bail est impérativement soumis à une cotitularité conjugale. Conséquence : le contrat de location continue au profit du conjoint. Le contrat de location continue au profit du partenaire. Aucune condition de Le contrat de location continue durée du PACS n’est exigée. au profit du concubin sous les réserves suivantes : - le concubinage était notoire ; - le concubin vivait depuis au moins un an avec le locataire à la date de l’abandon du domicile.. DÉCES DU LOCATAIRE Le contrat est transféré au conjoint du locataire décédé. Le contrat de location continue au profit du partenaire. Aucune condition de Le contrat de location continue durée du PACS n’est exigée. au profit du concubin sous les réserves suivantes : - le concubinage était notoire ; - le concubin vivait depuis au moins un an avec le locataire à la date du décès du locataire. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 11 SÉPARATION DU COUPLE En cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être Principe : le partenaire qui n’est pas locataire en titre n’a pas droit au Principe : le concubin qui n’est attribué à l’un des époux, même s’il n’était pas locataire en titre, en tenant maintien dans les lieux. pas locataire en titre n’a pas compte des intérêts sociaux et familiaux en cause, le tout sous réserve des droit au maintien dans les lieux. Exception : si le départ du locataire en titre peut être assimilé à un abandon droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. de domicile, le contrat de location peut continuer au profit du partenaire Exception : si le départ du (voir ci-dessus). locataire en titre peut être assimilé à un abandon de domicile, le contrat de location peut continuer au profit du concubin (voir ci-dessus). QUATRIEME PARTIE : LA PROTECTION SOCIALE MARIAGE PACS CONCUBINAGE QUALITÉ D’AYANT DROIT Le conjoint peut avoir la qualité d’ayant droit s’il n’est pas lui-même assuré Le partenaire peut avoir la qualité d’ayant droit s’il est à la charge effective, Le concubin peut avoir la social ou s’il ne peut prétendre aux prestations à titre personnel totale et permanente de l’assuré et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en qualité d’ayant droit s’il est à la charge de ses dépenses de santé à un autre titre charge effective, totale et permanente de l’assuré et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge de ses dépenses de santé à un autre titre ACCIDENT DU TRAVAIL Le conjoint d’une personne décédée à la suite d’un accident de travail a Le partenaire d’une personne décédée à la suite d’un accident de travail a Le concubin d’une personne Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 12 droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime décédée à la suite d’un accident (40 %) à condition que le mariage ait été conclu antérieurement à l’accident (40 %) à condition que le PACS ait été conclu antérieurement à l’accident de travail a droit à une rente ou, à défaut, qu’il l’ait été depuis deux ans à la date du décès. Ces dernières ou, à défaut, qu’il l’ait été depuis deux ans à la date du décès. Ces dernières viagère égale à une fraction du conditions ne sont pas exigées si les époux ont eu un ou plusieurs enfants. conditions ne sont pas exigées si les partenaires ont eu un ou plusieurs salaire annuel de la victime (40 enfants. %) à condition que le concubinage soit antérieur à l’accident ou, à défaut, qu’il existe depuis deux ans à la date du décès. Ces dernières conditions ne sont pas exigées si les concubins ont eu un ou plusieurs enfants. PENSION DE RÉVERSION Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion (pourcentage de la Le partenaire survivant n’a pas droit à une pension de réversion. retraite du défunt). Depuis le 1er juillet 2004, aucune condition d’âge ni de durée de mariage n’est exigée.La pension de réversion est attribuée en fonction des ressources du conjoint. Le concubin survivant n’a pas droit à une pension de réversion. CAPITAL DÉCES Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré (ce qui peut viser le ou la concubin(e)). Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS ou à défaut aux descendants, et dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un PACS, ni descendants, aux ascendants. Remarques complémentaires : certains avantages peuvent être perdus du fait de la conclusion d’un PACS ou d’un mariage, alors que le simple concubinage, s’il n’est pas connu des organismes sociaux, peut être sans effet. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 13 Ainsi, s’agissant de l’allocation de soutien familial, l’article L 523-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la cessation du versement de l’allocation lorsque le père ou la mère se marie, conclut un PACS ou vit en concubinage. S’agissant de la pension de réversion, la conclusion d’un PACS pas plus que le remariage ou l’état de concubinage ne fait perdre le droit à réversion dans le régime général de la sécurité sociale. Quant aux régimes spéciaux, leur réglementation étant des plus diverses, il est judicieux de se renseigner auprès des caisses de retraite concernées avant de conclure un PACS, de se remarier ou de déclarer une situation de concubinage. S’agissant du revenu minimum d’insertion, sont prises en compte les ressources du couple composé de conjoints mariés, de partenaires liés par un PACS ou composé de concubins. CINQUIEME PARTIE : LES DROITS SUCCESSORAUX MARIAGE PACS CONCUBINAGE QUALITÉ D’HÉRITIER (SUCCESSION LÉGALE) Le conjoint a la qualité d’héritier. Ses droits dépendent des personnes avec Le partenaire n’a pas la qualité d’héritier. Le concubin n’a pas la qualité qui il vient en concours dans le cadre du règlement de la succession. d’héritier. Conséquence : il est indispensable de rédiger un testament en sa faveur pour Nous consulter lui accorder des droits successoraux. Conséquence : il est indispensable de rédiger un testament en sa faveur pour lui accorder des droits successoraux. QUOTITÉ DISPONIBLE APPLICABLE En présence d’enfants ou de descendants du défunt, issus ou non du En présence d’enfants ou de descendants du défunt, le partenaire peut être En présence d’enfants ou de mariage, le conjoint peut être gratifié dans la limite de la quotité disponible gratifié dans la limite de la quotité disponible ordinaire descendants du défunt, le spéciale concubin peut être gratifié dans Nous consulter la limite de la quotité Nous consulter disponible ordinaire. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 14 LIBÉRALITÉS ENVISAGEABLES Possibilité d’avoir recours à l’institution contractuelle (donation portant Seul le testament est envisageable. sur des biens à venir) ou au testament. Seul le testament envisageable. est SIXIEME PARTIE : LA FISCALITÉ MARIAGE PACS CONCUBINAGE Impôt sur le revenu Principe : les deux époux sont, quel que soit leur régime matrimonial, Principe : les partenaires sont, à compter de la conclusion du pacte, soumis à La règle de l’imposition par soumis à une imposition commune une imposition commune. foyer ne s’applique pas, chaque membre du couple est imposé Exceptions : les époux font l’objet d’imposition distincte dans les trois cas Exceptions : les partenaires font l’objet d’imposition distincte dans les deux séparément. suivants, limitativement énumérés par la loi : cas suivants - lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - lorsqu’ils sont séparés et ne vivent pas sous le même toit ; - lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été - lorsque, en cas d’abandon du domicile commun par l’un ou l’autre des autorisés à avoir des résidences séparées ; partenaires, chacun dispose de revenus distincts. - lorsque, en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 15 Impôt de solidarité sur la fortune Les couples mariés sont soumis à une imposition commune sauf dans deux Les partenaires font l’objet d’une imposition commune cas : - lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. Les personnes vivant en concubinage notoire sont soumises à une imposition commune, sauf si elles sont mariées par ailleurs, auquel cas elles sont imposées avec leur conjoint légal Droits de mutation à titre gratuit Droits de donation Les réductions de droits liées à l’âge du donateur et à la nature des droits donnés (nue-propriété, usufruit, pleine propriété) sont les mêmes quel que soit le type d’union. Abattement : 76.000,00 Euros. Le régime est identique à celui des époux Aucun abattement. Taux d’imposition : Nous consulter Le bénéfice de l’abattement sera remis en cause si le pacte prend fin au cours Taux d’imposition uniforme de de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre 60 %. que le mariage ou le décès de l’un d’entre eux Droits de succession Exonération sans limite des droits de mutation par décès. Exonération sans limite des droits de mutation par décès Abattement Euros général : 1.500 Taux d’imposition uniforme de 60 % Solidarité pour le paiement de l’impôt Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. 16 Quel que soit leur régime matrimonial, les époux sont tenus solidairement au paiement : Idem Mariage - de l’impôt sur le revenu ; - de l’impôt de solidarité sur la fortune ; Il n’existe pas de solidarité fiscale entre les concubins, chacun est seul responsable du paiement des impôts mis à sa charge - de la taxe d’habitation même si le bail ou le logement est au nom d’un seul d’entre eux s’ils vivent sous le même toit. Remarque complémentaire : S’agissant de l’imposition sur le revenu, deux études de l’INSEE viennent d’éclairer de manière intéressante les conséquences du mode de conjugalité choisi sur l’imposition personnelle des membres du couple. Il en ressort notamment que dans certains cas, les couples vivant en union libre sont avantagés, notamment lorsque les rémunérations du couple permettent d’appliquer deux fois la décote ou le seuil de perception minimum. La présence d’enfants peut aussi les conduire à optimiser leur impôt en répartissant ces enfants entre eux au mieux du quotient familial. Les études complètes sont disponibles librement sur le site de l’INSEE aux adresses suivantes : www.insee.fr/fr/ffc/docs_fcc/ES401A.pdf www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES401B.pdf HUITIEME PARTIE : LA RUPTURE ET SES CONSÉQUENCES MARIAGE PACS CONCUBINAGE LES MODALITÉS Nécessité d’engager une procédure de divorce ou en séparation de corps devant le tribunal de grande instance. La dissolution du PACS a lieu par consentement mutuel ou par volonté unilatérale. La loi relative au divorce prévoit que le divorce peut être prononcé en cas : En cas de dissolution par consentement mutuel, les partenaires adressent au greffe du tribunal d’instance du lieu de l’enregistrement du PACS une Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. Aucune formalité n’est prévue par la loi. 17 - soit de consentement mutuel ; déclaration conjointe à cette fin. - soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; En cas de dissolution par volonté unilatérale, le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS. - soit d’altération définitive du lien conjugal ; - soit de faute. La séparation de corps peut être prononcée pour les mêmes cas. La dissolution du PACS prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement au greffe. A l’égard des tiers, elle est opposable à la date à laquelle la mention de dissolution est portée en marge de l’acte de naissance des partenaires. L’INDEMNISATION DU CONJOINT, DU PARTENAIRE OU DU CONCUBIN En cas de divorce, un époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation Le principe est la liberté de la rupture ; aucune disposition spécifique ne compensatoire. Cette dernière est destinée à compenser, autant qu’il est protège le partenaire délaissé. possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de Cependant, et selon le droit commun, des dommages et intérêts pourraient vie respectives. être demandés en cas de rupture fautive ayant causé un dommage au En cas de séparation de corps, l’un des époux peut être tenu de verser à partenaire délaissé l’autre une pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Quand le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou aux torts exclusifs d’un des époux, l’époux qui n’a pas demandé le divorce ou l’époux « innocent » peut demander des dommages et intérêts dans certaines conditions. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. Le principe est la liberté de la rupture ; aucune disposition spécifique ne protège le concubin délaissé. Cependant, et selon le droit commun, des dommages et intérêts pourraient être demandés en cas de rupture fautive ayant causé un dommage au concubin délaissé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. 18 LA LIQUIDATION DES INTÉRETS PATRIMONIAUX La liquidation des intérêts patrimoniaux s’effectue dans le cadre de l’application des règles du régime matrimonial choisi par les époux. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du PACS. Il y a lieu d’appliquer les règles contenues dans la convention de PACS et/ou dans l’acte d’acquisition.Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité - Ph. TOCQUEVILLE & N. MELON, notaires associés. Chacun des concubins reprend les biens lui appartenant ; la preuve de la propriété est libre.