1. Les différents modes de conjugalité

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1. Les différents modes de conjugalité
Elaboré en Mars 2008.
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Philippe TOCQUEVILLE - Nicolas MELON
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- Notaires Associés d'une Société Titulaire d'un Office Notarial -
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Étude comparative non exhaustive des différents modes de conjugalité
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La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a modifié sensiblement la réglementation du pacte civil de solidarité
(PACS), et nombre d’auteurs ont mis en valeur le fait que le PACS s’alignait de plus en plus sur le mariage.
Il nous a paru utile de comparer les différents modes de conjugalité que représentent le mariage, le PACS et enfin l’union libre, autrement appelée
concubinage.
Si les unions hors mariage ont fait l’objet d’une définition précise de la part du législateur, il n’en est pas de même du mariage.
L’article 515-1 du Code civil définit le PACS comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune ».
Le concubinage est quant à lui défini par l’article 515-8 du Code civil comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Aucun article du Code civil ne définit le mariage. Tenter de définir le mariage est une entreprise bien périlleuse, pour ne pas dire une gageure. Le mariage
serait « l’union légitime d’un homme et d’une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer ». Ce qui est sûr c’est qu’en l’état actuel
de la jurisprudence, le mariage concerne l’union d’un homme et d’une femme. En effet, aux termes d’un arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de Cassation,
il a été jugé que : « Selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ». Cette exigence de différence des sexes des membres de
l’union distingue nettement sur ce point le mariage du PACS et de l’union libre.
Aujourd’hui, lorsque deux personnes ont un projet de vie commune, elles peuvent hésiter entre ces trois modes de conjugalité que constituent le
mariage, le PACS et le concubinage. Les droits et obligations découlant de ces trois unions accusent sur certains points des différences flagrantes. Afin de
mettre en valeur ces différences et en avoir, autant que faire se peut, une vision d’ensemble, voici une comparaison de ces trois types d’union sur les points
suivants :
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- la capacité, les formalités;
- les obligations réciproques, le régime des biens et les mesures de protection ;
- le logement ;
- la protection sociale ;
- les droits successoraux ;
- la fiscalité ;
- la rupture de l’union et ses conséquences.
La présente étude n’a pas la prétention d’être exhaustive et un examen particulier pour chaque couple devra être envisagé avant d’arrêter un choix sur
la forme que devra prendre la future union (ceci sans compter les aspects philosophiques, moraux, religieux … propres à tout un chacun).
Le PACS à partir duquel les comparaisons sont effectuées est celui modifié par la loi du 23 juin 2006.
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PREMIERE PARTIE :
CAPACITÉ et FORMALITÉS
PACS
MARIAGE
CONCUBINAGE
CAPACITE
L’homme et la femme doivent avoir 18 ans révolus. Une dispense est possible Les futurs partenaires doivent être majeurs. Les mineurs, mêmes émancipés Pas de condition d’âge.
pour motifs graves par le procureur de la République.
ne peuvent pas conclure un PACS
INCAPACITÉS TENANT NOTAMMENT AUX LIENS DE PARENTÉ
Le mariage est interdit :
La conclusion d’un PACS est interdite :
- entre tous les ascendants et descendants;
- entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe
et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;
- entre alliés en ligne directe (beau-père et belle-fille, belle-mère et gendre) ;
- entre frères et sœurs;
- entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du
mariage ;
- entre oncle et nièce, tante et neveu
- entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un PACS.
Tempérament : il est loisible au Président de la République de lever, pour NB : pas de tempérament.
des causes graves, les prohibitions aux mariages entre alliés en ligne directe
lorsque la personne qui créait l’alliance est décédée et aux mariages entre
l’oncle et la nièce ou la tante et le neveu
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Aucune interdiction édictée par
la loi.
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RÉDACTION D’UN CONTRAT
La rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire. A défaut de contrat, les
époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts. Si les époux décident de se soumettre à un autre
régime, le contrat de mariage devra obligatoirement être notarié.
La rédaction d’un contrat est obligatoire.
La convention passée entre les partenaires peut être authentique ou sous
seing privé.
La rédaction d’un contrat n’est
nullement obligatoire.
Une convention de concubinage
peut cependant être établie.
FORMALITÉS
Affichage du projet de mariage pendant dix jours à la mairie.
But : susciter d’éventuelles oppositions.
Les partenaires qui désirent conclure un PACS en font la déclaration Aucune formalité de déclaration,
conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent aucun enregistrement, aucune
leur résidence commune.
publicité.
Production d’un extrait d’acte de naissance de chacun des futurs époux et du Pièces à produire :
certificat prénuptial
- preuve de l’identité des partenaires (au moyen d’un document officiel) ;
Entretien préalable, sauf dispense de l’officier d’état civil avec les futurs
époux.
- copie intégrale de l’acte de naissance.
Célébration publique à la mairie où l’un des futurs époux a son domicile ou - attestation sur l’honneur qu’il n’existe pas de lien de parenté ou d’alliance
sa résidence.
constituant un empêchement ;
- certificat attestant qu’aucun partenaire n’a conclu un PACS.
- attestation sur l’honneur selon laquelle la résidence commune est fixée
dans le ressort géographique du tribunal d’instance où est effectuée la
déclaration conjointe.
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DEUXIEME PARTIE :
OBLIGATIONS RÉCIPROQUES, RÉGIME DES BIENS ET MESURES DE PROTECTION
MARIAGE
PACS
CONCUBINAGE
DEVOIR D’ASSITANCE, DE SECOURS ET DE FIDELITÉ
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance
Les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide Aucune obligation réciproque de
matérielle et une assistance réciproques.
secours, d’assistance ou de
L’exécution forcée du devoir de secours prend la forme d’une pension
fidélité.
alimentaire dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales.
La loi n’impose aucune obligation de fidélité
L’infidélité peut être une cause de divorce.
OBLIGATION DE PARTICIPER AUX DÉPENSES DU MÉNAGE
Chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage selon les Les partenaires doivent s’apporter une aide matérielle réciproque.
Il n’existe pas d’obligation
conventions matrimoniales et, à défaut, en proportion de leurs facultés
légale entre les concubins de
Les modalités de cette aide peuvent avoir été fixées dans la convention, à contribuer
respectives.
aux
dépenses
défaut, elle est proportionnelle aux facultés respectives de chacun des communes.
En cas de défaillance d’un époux, l’autre peut demander aux juges aux partenaires.
affaires familiales le versement d’une contribution aux charges du mariage.
« Aucune disposition légale ne
réglant la contribution des
concubins aux charges de la vie
commune, chacun d’eux doit, en
l’absence de volonté expresse à
cet
égard,
supporter
les
dépenses de la vie courante qu’il
a exposées ».
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SOLIDARITÉ DES DETTES
Toute dette contractée par l’un des époux ayant pour objet l’entretien du Toute dette contractée par l’un des partenaires pour les besoins de la vie Principe :
ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement.
courante engage l’autre partenaire solidairement.
Les dettes contractées par un
Exceptions : dépenses manifestement excessives ; achat à tempérament ; Exception : Dépenses manifestement excessives.
concubin, fût-ce pour l’entretien
emprunts ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins
du ménage ou l’éducation des
de la vie courante.
enfants, n’engagent pas l’autre.
Tempérament jurisprudentiels :
mandat
tacite
donné
au
concubin ;
théorie de l’apparence en faveur
des tiers qui ont pu croire qu’ils
contractaient avec des conjoints
et non des concubins.
LES BIENS
Le régime des biens dépend du régime matrimonial choisi par les époux.
Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre Les concubins restent seuls
disposition de ses biens personnels.
propriétaires des biens qu’ils
ont acquis avant ou après le
Les partenaires peuvent dans la convention choisir de soumettre au régime début de leur union ; chacun des
de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément.
concubins acquiert pour son
propre compte.
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TROISIEME PARTIE :
LE LOGEMENT
MARIAGE
PACS
CONCUBINAGE
Première hypothèse : le logement appartient à un seul des membres du couple
VENTE DU LOGEMENT
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est Le partenaire qui est propriétaire du logement peut en disposer librement Le concubin qui est propriétaire
assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. sans que l’autre partenaire puisse s’y opposer.
du logement peut en disposer
L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander
librement sans que l’autre
N.B. : possibilité de prévoir dans la convention la protection du logement en concubin puisse s’y opposer.
l’annulation.
introduisant une clause.
DROITS SUR LE LOGEMENT EN CAS DE SÉPARATION
Si le bien immobilier appartient personnellement à l’un des époux, le juge Aucune protection du partenaire non propriétaire n’est organisée en cas de Aucune protection du concubin
peut l’obliger à consentir un bail à son conjoint, si celui-ci exerce l’autorité séparation.
non
propriétaire
n’est
parentale ou, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, si un ou
organisée.
plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement.
DROITS SUR LE LOGEMENT EN CAS DE DÉCES
- bénéfice d’un droit temporaire au logement d’ordre public ;
- bénéfice d’un droit temporaire au logement supplétif.
-bénéfice d’un droit supplétif d’habitation et d’usage sur le mobilier.
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Seconde hypothèse : le logement appartient aux deux membres du couple
VENTE DU LOGEMENT
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est Que le logement appartienne aux deux partenaires pour l’avoir acquis en Le logement appartenant en
assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. indivision sous le régime séparatiste de droit commun ou qu’il leur indivision aux deux concubins,
L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander appartienne pour moitié indivise à chacun du fait de l’adoption du régime de la vente nécessite leur concours.
l’annulation.
l’indivision, la vente nécessite le concours des deux partenaires.
DROITS SUR LE LOGEMENT EN CAS DE SÉPARATION
En cas de divorce ou de séparation de corps, si le bien immobilier dans Si le bien immobilier est en indivision entre les deux partenaires, ils doivent Si le bien immobilier est en
lequel se trouve le logement familial faisait partie de la communauté ou procéder entre eux au partage de cette indivision.
indivision entre les deux
appartenait en indivision aux deux époux, il peut être attribué par le juge à
concubins, ils doivent procéder
Le partenaire désirant rester dans les lieux peut demander à bénéficier entre eux au partage de cette
un des conjoints en tenant compte de tous les « intérêts en présence ».
d’une attribution préférentielle.
indivision.
A défaut, le bien est partagé dans le cadre des opérations de liquidation et
A défaut d’accord, le bien est vendu et le prix partagé entre les indivisaires. A défaut d’accord, le bien est
partage du régime matrimonial concerné.
vendu et le prix partagé entre les
concubins.
Troisième hypothèse : le logement est loué par le couple ou l’un de ses membres
CONGÉ DELIVRÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE
Le droit au bail est impérativement soumis à une cotitularité conjugale.
Il n’existe pas de cotitularité du bail. Le partenaire qui n’a pas signé le bail Il n’existe pas de cotitularité du
n’a pas la qualité de locataire.
bail. Le concubin qui n’a pas
Conséquence : Le bailleur doit donc adresser un congé à chacun des époux.
signé le bail n’a pas la qualité
Conséquence : le congé adressé par le bailleur au seul locataire en titre est de locataire.
Tempérament : le bailleur doit avoir été informé du mariage de son suffisant.
locataire.
Conséquence : le congé adressé
Tempérament : si le PACS a été porté à la connaissance du bailleur, il doit par le bailleur au seul locataire
également envoyer un congé au partenaire de son locataire.
en titre est suffisant.
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CONGÉ DELIVRÉ PAR LE LOCATAIRE
Le droit au bail est impérativement soumis à une cotitularité conjugale.
Il n’existe pas de cotitularité du bail. Le partenaire qui n’a pas signé le bail Idem PACS.
n’a pas la qualité de locataire.
Conséquence : l’époux locataire en titre ne peut donner congé au bailleur
du logement sans l’accord de son conjoint.
Conséquence : si le partenaire locataire en titre donne congé au bailleur,
l’autre partenaire ne peut pas s’y opposer.
ABANDON DE DOMICILE DU LOCATAIRE
Le droit au bail est impérativement soumis à une cotitularité conjugale.
Conséquence : le contrat de location continue au profit du conjoint.
Le contrat de location continue au profit du partenaire. Aucune condition de Le contrat de location continue
durée du PACS n’est exigée.
au profit du concubin sous les
réserves suivantes :
- le concubinage était notoire ;
- le concubin vivait depuis au
moins un an avec le locataire à
la date de l’abandon du
domicile..
DÉCES DU LOCATAIRE
Le contrat est transféré au conjoint du locataire décédé.
Le contrat de location continue au profit du partenaire. Aucune condition de Le contrat de location continue
durée du PACS n’est exigée.
au profit du concubin sous les
réserves suivantes :
- le concubinage était notoire ;
- le concubin vivait depuis au
moins un an avec le locataire à
la date du décès du locataire.
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SÉPARATION DU COUPLE
En cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être Principe : le partenaire qui n’est pas locataire en titre n’a pas droit au Principe : le concubin qui n’est
attribué à l’un des époux, même s’il n’était pas locataire en titre, en tenant maintien dans les lieux.
pas locataire en titre n’a pas
compte des intérêts sociaux et familiaux en cause, le tout sous réserve des
droit au maintien dans les lieux.
Exception : si le départ du locataire en titre peut être assimilé à un abandon
droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
de domicile, le contrat de location peut continuer au profit du partenaire Exception : si le départ du
(voir ci-dessus).
locataire en titre peut être
assimilé à un abandon de
domicile, le contrat de location
peut continuer au profit du
concubin (voir ci-dessus).
QUATRIEME PARTIE :
LA PROTECTION SOCIALE
MARIAGE
PACS
CONCUBINAGE
QUALITÉ D’AYANT DROIT
Le conjoint peut avoir la qualité d’ayant droit s’il n’est pas lui-même assuré Le partenaire peut avoir la qualité d’ayant droit s’il est à la charge effective, Le concubin peut avoir la
social ou s’il ne peut prétendre aux prestations à titre personnel
totale et permanente de l’assuré et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en qualité d’ayant droit s’il est à la
charge de ses dépenses de santé à un autre titre
charge effective, totale et
permanente de l’assuré et qu’il
ne peut bénéficier d’une prise en
charge de ses dépenses de santé
à un autre titre
ACCIDENT DU TRAVAIL
Le conjoint d’une personne décédée à la suite d’un accident de travail a Le partenaire d’une personne décédée à la suite d’un accident de travail a Le concubin d’une personne
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droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime décédée à la suite d’un accident
(40 %) à condition que le mariage ait été conclu antérieurement à l’accident (40 %) à condition que le PACS ait été conclu antérieurement à l’accident de travail a droit à une rente
ou, à défaut, qu’il l’ait été depuis deux ans à la date du décès. Ces dernières ou, à défaut, qu’il l’ait été depuis deux ans à la date du décès. Ces dernières viagère égale à une fraction du
conditions ne sont pas exigées si les époux ont eu un ou plusieurs enfants.
conditions ne sont pas exigées si les partenaires ont eu un ou plusieurs salaire annuel de la victime (40
enfants.
%) à condition que le
concubinage soit antérieur à
l’accident ou, à défaut, qu’il
existe depuis deux ans à la date
du
décès.
Ces
dernières
conditions ne sont pas exigées si
les concubins ont eu un ou
plusieurs enfants.
PENSION DE RÉVERSION
Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion (pourcentage de la Le partenaire survivant n’a pas droit à une pension de réversion.
retraite du défunt). Depuis le 1er juillet 2004, aucune condition d’âge ni de
durée de mariage n’est exigée.La pension de réversion est attribuée en
fonction des ressources du conjoint.
Le concubin survivant n’a pas
droit à une pension de
réversion.
CAPITAL DÉCES
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré (ce qui peut viser le ou la concubin(e)).
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS
ou à défaut aux descendants, et dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un PACS, ni descendants, aux ascendants.
Remarques complémentaires :
certains avantages peuvent être perdus du fait de la conclusion d’un PACS ou d’un mariage, alors que le simple concubinage, s’il n’est pas connu des organismes sociaux, peut être sans
effet.
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Ainsi, s’agissant de l’allocation de soutien familial, l’article L 523-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la cessation du versement de l’allocation lorsque le père ou la mère se marie,
conclut un PACS ou vit en concubinage.
S’agissant de la pension de réversion, la conclusion d’un PACS pas plus que le remariage ou l’état de concubinage ne fait perdre le droit à réversion dans le régime général de la sécurité
sociale. Quant aux régimes spéciaux, leur réglementation étant des plus diverses, il est judicieux de se renseigner auprès des caisses de retraite concernées avant de conclure un PACS, de
se remarier ou de déclarer une situation de concubinage.
S’agissant du revenu minimum d’insertion, sont prises en compte les ressources du couple composé de conjoints mariés, de partenaires liés par un PACS ou composé de concubins.
CINQUIEME PARTIE :
LES DROITS SUCCESSORAUX
MARIAGE
PACS
CONCUBINAGE
QUALITÉ D’HÉRITIER (SUCCESSION LÉGALE)
Le conjoint a la qualité d’héritier. Ses droits dépendent des personnes avec Le partenaire n’a pas la qualité d’héritier.
Le concubin n’a pas la qualité
qui il vient en concours dans le cadre du règlement de la succession.
d’héritier.
Conséquence : il est indispensable de rédiger un testament en sa faveur pour
Nous consulter
lui accorder des droits successoraux.
Conséquence : il est
indispensable de rédiger un
testament en sa faveur pour lui
accorder des droits
successoraux.
QUOTITÉ DISPONIBLE APPLICABLE
En présence d’enfants ou de descendants du défunt, issus ou non du En présence d’enfants ou de descendants du défunt, le partenaire peut être En présence d’enfants ou de
mariage, le conjoint peut être gratifié dans la limite de la quotité disponible gratifié dans la limite de la quotité disponible ordinaire
descendants du défunt, le
spéciale
concubin peut être gratifié dans
Nous consulter
la limite de la quotité
Nous consulter
disponible ordinaire.
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LIBÉRALITÉS ENVISAGEABLES
Possibilité d’avoir recours à l’institution contractuelle (donation portant Seul le testament est envisageable.
sur des biens à venir) ou au testament.
Seul
le
testament
envisageable.
est
SIXIEME PARTIE :
LA FISCALITÉ
MARIAGE
PACS
CONCUBINAGE
Impôt sur le revenu
Principe : les deux époux sont, quel que soit leur régime matrimonial, Principe : les partenaires sont, à compter de la conclusion du pacte, soumis à La règle de l’imposition par
soumis à une imposition commune
une imposition commune.
foyer ne s’applique pas, chaque
membre du couple est imposé
Exceptions : les époux font l’objet d’imposition distincte dans les trois cas Exceptions : les partenaires font l’objet d’imposition distincte dans les deux séparément.
suivants, limitativement énumérés par la loi :
cas suivants
- lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- lorsqu’ils sont séparés et ne vivent pas sous le même toit ;
- lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été - lorsque, en cas d’abandon du domicile commun par l’un ou l’autre des
autorisés à avoir des résidences séparées ;
partenaires, chacun dispose de revenus distincts.
- lorsque, en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des
époux, chacun dispose de revenus distincts
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Impôt de solidarité sur la fortune
Les couples mariés sont soumis à une imposition commune sauf dans deux Les partenaires font l’objet d’une imposition commune
cas :
- lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été
autorisés à avoir des résidences séparées.
Les personnes vivant en
concubinage
notoire
sont
soumises à une imposition
commune, sauf si elles sont
mariées par ailleurs, auquel
cas elles sont imposées avec
leur conjoint légal
Droits de mutation à titre gratuit
Droits de donation
Les réductions de droits liées à l’âge du donateur et à la nature des droits donnés (nue-propriété, usufruit, pleine propriété) sont les mêmes quel que soit le type d’union.
Abattement : 76.000,00 Euros.
Le régime est identique à celui des époux
Aucun abattement.
Taux d’imposition : Nous consulter
Le bénéfice de l’abattement sera remis en cause si le pacte prend fin au cours Taux d’imposition uniforme de
de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre 60 %.
que le mariage ou le décès de l’un d’entre eux
Droits de succession
Exonération sans limite des droits de mutation par décès.
Exonération sans limite des droits de mutation par décès
Abattement
Euros
général :
1.500
Taux d’imposition uniforme de
60 %
Solidarité pour le paiement de l’impôt
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Quel que soit leur régime matrimonial, les époux sont tenus solidairement
au paiement :
Idem Mariage
- de l’impôt sur le revenu ;
- de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
Il n’existe pas de solidarité
fiscale entre les concubins,
chacun est seul responsable du
paiement des impôts mis à sa
charge
- de la taxe d’habitation même si le bail ou le logement est au nom d’un seul
d’entre eux s’ils vivent sous le même toit.
Remarque complémentaire :
S’agissant de l’imposition sur le revenu, deux études de l’INSEE viennent d’éclairer de manière intéressante les conséquences du mode de conjugalité choisi sur l’imposition personnelle des membres du couple. Il en ressort
notamment que dans certains cas, les couples vivant en union libre sont avantagés, notamment lorsque les rémunérations du couple permettent d’appliquer deux fois la décote ou le seuil de perception minimum. La présence
d’enfants peut aussi les conduire à optimiser leur impôt en répartissant ces enfants entre eux au mieux du quotient familial. Les études complètes sont disponibles librement sur le site de l’INSEE aux adresses suivantes :
www.insee.fr/fr/ffc/docs_fcc/ES401A.pdf
www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES401B.pdf
HUITIEME PARTIE :
LA RUPTURE ET SES CONSÉQUENCES
MARIAGE
PACS
CONCUBINAGE
LES MODALITÉS
Nécessité d’engager une procédure de divorce ou en séparation de corps
devant le tribunal de grande instance.
La dissolution du PACS a lieu par consentement mutuel ou par volonté
unilatérale.
La loi relative au divorce prévoit que le divorce peut être prononcé en cas : En cas de dissolution par consentement mutuel, les partenaires adressent au
greffe du tribunal d’instance du lieu de l’enregistrement du PACS une
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Aucune formalité n’est prévue
par la loi.
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- soit de consentement mutuel ;
déclaration conjointe à cette fin.
- soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
En cas de dissolution par volonté unilatérale, le partenaire qui décide de
mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification
est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu
d’enregistrement du PACS.
- soit d’altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
La séparation de corps peut être prononcée pour les mêmes cas.
La dissolution du PACS prend effet entre les partenaires à la date de son
enregistrement au greffe. A l’égard des tiers, elle est opposable à la date à
laquelle la mention de dissolution est portée en marge de l’acte de naissance
des partenaires.
L’INDEMNISATION DU CONJOINT, DU PARTENAIRE OU DU CONCUBIN
En cas de divorce, un époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation Le principe est la liberté de la rupture ; aucune disposition spécifique ne
compensatoire. Cette dernière est destinée à compenser, autant qu’il est
protège le partenaire délaissé.
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de
Cependant, et selon le droit commun, des dommages et intérêts pourraient
vie respectives.
être demandés en cas de rupture fautive ayant causé un dommage au
En cas de séparation de corps, l’un des époux peut être tenu de verser à
partenaire délaissé
l’autre une pension alimentaire en exécution du devoir de secours.
Quand le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou
aux torts exclusifs d’un des époux, l’époux qui n’a pas demandé le divorce
ou l’époux « innocent » peut demander des dommages et intérêts dans
certaines conditions.
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Le principe est la liberté de la
rupture ; aucune disposition
spécifique ne protège le
concubin délaissé.
Cependant, et selon le droit
commun, des dommages et
intérêts pourraient être
demandés en cas de rupture
fautive ayant causé un
dommage au concubin délaissé
sur le fondement de l’article
1382 du Code civil.
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LA LIQUIDATION DES INTÉRETS PATRIMONIAUX
La liquidation des intérêts patrimoniaux s’effectue dans le cadre de
l’application des règles du régime matrimonial choisi par les époux.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
obligations résultant pour eux du PACS.
Il y a lieu d’appliquer les règles contenues dans la convention de PACS et/ou
dans l’acte d’acquisition.Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut
justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à
chacun pour moitié.
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Chacun des concubins reprend
les biens lui appartenant ; la
preuve de la propriété est libre.