Le travail isolé - Cdg-64

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Le travail isolé - Cdg-64
Direction Santé au travail
Pôle Prévention et conditions de
travail
LE TRAVAIL ISOLÉ
I.
Maison des Communes
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DÉFINITION
Travailler de façon isolée, c’est réaliser seul une tâche dans un environnement de travail où l’on ne peut être
vu ou entendu directement par d’autres personnes, et où la probabilité de visite est faible.
Le travail isolé n'est donc pas un risque en soi. Mais il peut augmenter la prise de risque et être un facteur
aggravant en cas d'accident :
Situation de travail classique
Situation de travail isolé
En cas de dysfonctionnement ou d’accident, l'agent
peut compter sur l’assistance de ses collègues ou des
personnes qui l’entourent.
Un travailleur isolé ne peut compter que sur lui-même.
En cas de difficultés, ses décisions peuvent être
inadaptées et se révéler dangereuses.
De plus, quand un accident survient, l’isolement peut
être un facteur d’aggravation, le travailleur accidenté
pouvant avoir des difficultés à être secouru.
L'isolement dans le travail n'est pas seulement physique ; il peut s'accompagner, selon l'activité réalisée, d'un
isolement psychique, plus ou moins bien supporté.
De plus, la notion de durée d'isolement n'apparaît pas comme un facteur pertinent dans la genèse des accidents
de travailleurs isolés. C'est parfois au cours d'un isolement ponctuel, comme l'absence momentanée d'un collègue
avec lequel on travaille, que l'accident se produit. Ce sont donc bien les conditions réelles de réalisation d'une
tâche et la nature des dysfonctionnements ou problèmes devant être assumés par un travailleur seul qui doivent
être prises en compte.
II.
RÈGLEMENTATION
Il n'existe pas de réglementation spécifique au travail isolé. Les mesures de prévention à mettre en œuvre doivent
donc s'appuyer sur les principes généraux de prévention édictés par le Code du travail (Art L4121-1 à L4121-3) et
les recommandations R 252 et R 416 de la CNAMTS.
III.
DÉMARCHE DE PRÉVENTION
La démarche de prévention à mettre en œuvre est la suivante :
1.
Repérer lors de l'évaluation des risques les situations d’isolement prolongé ou ponctuel, habituel ou
fortuit, et les risques associés.
2.
Mettre en œuvre des moyens organisationnels, techniques et humains pour supprimer le travail isolé
(travail en équipe, travail pendant les horaires de fréquentation).
3.
Si le travail isolé subsiste :
• diminuer le nombre et la durée des interventions,
• s'assurer que les agents travaillent dans de bonnes conditions de sécurité (protections collectives,
équipements de protection individuelle effectivement portés),
• établir des consignes, former et informer les agents aux risques auxquels ils sont exposés.
4.
Mettre en œuvre des moyens d'alerte dans le cadre d'une procédure de déclenchement et
d'organisation des secours :
• doter les travailleurs d’un moyen d’alerte (téléphone, dispositif d'alarme pour travailleur isolé - DATI),
• assurer une surveillance à distance,
• assurer une surveillance par le passage périodique d’une autre personne.
Pour que la prévention soit efficace, elle ne doit en aucune manière
se limiter à l’amélioration des capacités d’alarme.
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IV.
ORGANISATION DE L'ALERTE ET DES SECOURS
Selon l'article R4224-16 du Code du travail, l'employeur (public ou privé) prend, après avis du médecin du travail,
les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Le protocole d’organisation des secours doit prévoir des mesures tenant compte des risques liés au travail isolé.
Ainsi, l’organisation de l’alerte et la formation des sauveteurs secouristes du travail permettent d’assurer les
premiers gestes d’urgence, avant la prise en charge de la victime par le maillon professionnel (sapeurs-pompiers,
secours médicalisés).
C’est de l'analyse des risques et des contraintes de l'activité que résultera l’éventuelle décision de mettre
à disposition des travailleurs des dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI), qui constituent une
mesure possible s’inscrivant dans la perspective d’une bonne organisation des secours. La fourniture et le
choix de ces équipements seront justifiés par leur adéquation avec la situation et leur cohérence avec les autres
mesures mises en place.
En outre, quels que soient les moyens mis en œuvre pour faciliter la transmission d’une alarme, il faut que celleci soit prise en compte dès sa réception et qu’il y soit répondu efficacement.
Pour plus d'informations, consulter la fiche "Dispositif d'alarme du travailleur isolé" sur www.cdg-64.fr.
V.
CAS PARTICULIERS : TRAVAUX INTERDITS AUX TRAVAILLEURS ISOLÉS
La réglementation précise également un certain nombre de travaux dangereux interdits aux travailleurs
isolés et nécessitant la présence d'un surveillant. L'agent assurant la surveillance doit être une personne
désignée, qualifiée, instruite sur les mesures à prendre en cas d'incident et d'accident et ayant à sa disposition
les moyens nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les premiers secours.
En collectivité, sont notamment concernées les activités suivantes :
•
Manœuvre des véhicules, appareils et engins de chantier (Art. R4534-11 du Code du travail)
•
Utilisation de plates-formes élévatrices mobiles de personnes et appareils de levage (Art. R4323-41 du
Code du travail)
•
Travaux exécutés en hauteur au moyen d’un système d’arrêt de chute (Art. R4323-61 du Code du
travail), ou au moyen de cordes (Art. R4323-89 du Code du travail)
•
Electricité : locaux et emplacements de travail présentant des risques particuliers de chocs électriques
(Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988)
- accès aux personnes non habilitées
- travaux effectués sous tension
- travaux exécutés au voisinage de pièces sous tension
•
Travaux souterrains (galerie souterraine, puits ; Art. R4534-51 du Code du travail)
•
Travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils
quelconques pouvant contenir des gaz délétères (Art. R4412-22 du Code du travail)
•
Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Art. R4512-3 du Code du
travail)
•
…
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