Travail isolé
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Travail isolé
Réglementation LE TRAVAIL ISOLE Service Hygiène et sécurité Fiche 7 Janvier 2009 Certains travailleurs peuvent être isolés sur leur poste ou du fait de leurs conditions de travail (astreinte, agent d’entretien, …). Le travail isolé peut être dangereux pour son acteur ou pour autrui. Un opérateur isolé peut avoir un comportement inadapté conduisant à une situation accidentogène. En effet, étant seul face à une situation « anormale » il ne va disposer que de ses seules ressources personnelles (formation et expérience), et de ses caractéristiques mentales (anxiété, épilepsie…). De plus, en cas d’accident grave tel qu’une hémorragie importante, une perte de connaissance, l’isolement peut aggraver les risques faute de secours en temps utile. Enfin, il est à noter que le travailleur isolé est une proie plus facile pour une agression extérieure. Le travail isolé n’est par conséquent pas un risque en soi, mais un facteur aggravant d’autres risques professionnels. DEFINITION On définit : • • • Travail isolé : "toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs". Travail dangereux : travail reconnu comme tel dans le cadre du document unique ou pour lequel la réglementation rend la présence d'un surveillant obligatoire. Poste "essentiels à la sécurité" des autres : il n'y a pas de définition réglementaire ; on y inclut généralement tous les postes de conduite ainsi que les postes de surveillance de la sécurité d'autrui. REGLEMENTATION L’employeur à une obligation générale de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (art. L4121-1 – anciennement L 230-2 du code du travail). Concernant les situations de travail isolé, il n’existe nul part dans le code du Travail de définition du travail en situation d’isolement. Cependant en 1966, le Comité Central de Coordination a émis le vœu suivant : « Il est recommandé aux entreprises de ne pas faire travailler seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité des autres travailleurs. D’autre part, tout salarié ou équipe de salarié dont le poste de travail est isolé du reste de l’entreprise doit faire l’objet d’une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit. » Il ne s’agit que d’un vœu qui ne s’impose pas aux employeurs comme une obligation. Cependant plusieurs articles du code du travail abordent indirectement de la situation de travailleur isolé. De plus, des textes réglementaires et des recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie CNAM imposent pour certains postes à risques la mise en place d’une surveillance lors de travaux isolés. CDG 42- REGLEMENTATION 2009- Fiche 7 – Page 1 sur 6 1. Mesures générales abordant indirectement de la situation de travail isolé dans le code du travail: R4224-15 et 16 (ancien R.241-39 et R.241-40 du Code du travail) Bien que le code du travail ne définisse pas de définition des situations de travailleurs isolés, plusieurs articles du code du travail abordent indirectement de la situation de travailleur isolé. • Article R4224-15 : Dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux, ou chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours, un secouriste doit être présent pour vingt personnes. • Article R4224-16 : L'entreprise prend des dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. 2. Réglementations particulières concernant les travaux dangereux nécessitant la présence d’un surveillant. Certains travaux sont considérés comme dangereux et ne peuvent être réalisés par des agents travaillant seuls que sous certaines conditions. Une surveillance doit être mise en place. L'agent assurant la surveillance doit être une personne désignée, qualifiée, instruite sur les mesures à prendre en cas d'incident et d'accident et ayant à sa disposition les moyens nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les premiers secours. Travail en hauteur (Décret du 8 janvier 1965 – décret du 1er septembre 2004)) Manœuvres de camions et engins (code du travail R 4323-41 – ancien R. 233-13-8) Chariot automoteur (arrêté du 30 juillet 1974 – art. 5) Elévateur de personnel à nacelle sur porteur (RECOMMANDATION R 386) BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Lorsque la protection d’un travailleur ne peut être assurée que par un système d’arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais rester seul sur le chantier. Lorsque le conducteur d’un camion doit exécuter une manœuvre, et notamment une manœuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisante, une ou plusieurs personnes doivent, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, diriger le conducteur et avertir les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d’une benne de camion. Si la visibilité est insuffisante pour une conduite en sécurité, un convoyeur guide le conducteur. La manœuvre doit être effectuée par deux personnes au minimum : l’utilisateur de la nacelle (situé sur la plate-forme de travail) et le surveillant de manœuvre (situé en sol). Ces agents doivent être titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale. Le surveillant de manœuvre, si le lieu de travail n’est pas isolé du reste du chantier, peut faire partie du personnel environnant proche. N.B. L’autorisation de conduite vise à s’assurer que les agents : - sont aptes physiquement à conduire l’engin ; - sont capables de manœuvrer l’engin en sécurité; - connaissent les consignes de sécurité et les consignes d’urgence liées au fonctionnement de cet engin. Préparation et utilisation de produits anti-parasitaires (Arrêté du 16 mai 1983 – départements OM) ESPACES VERTS Les travaux nécessitant l’utilisation de produits anti-parasitaires doivent se faire sous la surveillance permanente de l’employeur ou de ses préposés qualifiés. ENTREPRISES EXTERIEURES Entreprises extérieures (code du travail art. R4512-13 (ancien R.237-10) Lorsque l’opération est effectuée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident. CDG 42- REGLEMENTATION 2009- Fiche 7 – Page 2 sur 6 TRAVAUX DANGEREUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE DIRECTE (suite) BATIMENT Montage et démontage des pneumatiques et engins sur roues Une intervention sur roues à pneumatiques doit s’effectuer, pendant toute sa durée et sans interruption, sous la conduite d’une même personne dûment formée et instruite. (Recommandation R 197 de la CRAM) Travaux en puits ou galerie (Décret du 8 Tant qu’il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d’un puits, un homme doit janvier 1965) être constamment présent pour la manœuvre du treuil. Lorsque la profondeur d’un puits dépasse 6 m, le service d’un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins. Travaux dans les cuves et réservoirs, Dans les cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, les mesures fosses d’aisance, puits (articles R4412suivantes s’imposent : 22, R4222-23 et 24, R4222-26 - les agents doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de (anciennement : L233-2, R232-5.12 et sûreté. R232-5-13) du Code du travail - un agent doit assurer la surveillance de l’agent intervenant. - l’agent de surveillance doit être une personne qualifiée, instruite sur les mesures à prendre le cas d’incident et d’accident et ayant à sa disposition les moyens nécessaires pour intervenir, donner l’alerte, apporter les premiers secours. - les travaux ne doivent être entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu. - pendant les travaux, la ventilation doit être réalisée de manière à maintenir la salubrité. N.B. Ces dispositions impliquent que les interventions se fassent par équipe de deux agents, que l’un d’entre eux au moins soit formé aux premiers secours, qu’ils disposent de détecteurs de gaz et de moyens de communication, que l’agent intervenant soit relié à l’extérieur par l’intermédiaire d’un harnais et d’une longe et éventuellement qu’ils puissent ventiler le local. Locaux ou emplacements particuliers de chocs électriques (Décret du 14 ELECTRICITE Des personnes non averties des risques électriques ne peuvent pénétrer que sous le contrôle permanent d’une personne avertie. novembre 1988) Travaux électriques effectués hors Pour les installations des domaines BTB, HTA et HTB, les travaux doivent être tension et sous tension (Décret 88-1056 effectués sous la direction d’un chargé de travaux, personne avertie des du 14 novembre 1988) risques électriques et spécialement désignée à cet effet. Travaux exécutés au voisinage des Les intervenants doivent être sous surveillance permanente d’une personne pièces sous tension des domaines HTA avertie des risques présentés par ce type d’installation. et HTB (Décret 88-1056 du 14 novembre 1988) Vérification des installations électriques (Décret 88-1056 du 14 Une personne connaissant les installations et les risques accompagnent les vérificateurs chaque fois que cela est nécessaire. novembre 1988) Accumulateurs de matière (Arrêté du 24 mai 1956) Stations d’épuration (Recommandation R 213) Travaux exposant à des risques de chute dans l’eau (Arrêté du 28 septembre 1971) La descente de personnel à l’intérieur d’accumulateurs de matières ne pourra être effectuée que sur l’ordre du chef d’entreprise ou de son préposé et sous la surveillance d’un agent de maîtrise qualifié qui devra rester présent, à l’extérieur de l’accumulateur, pendant toute la durée des travaux. STATION D’EPURATION Faire exécuter par deux personnes les tâches dangereuses. Dans les autres cas, assurer au profit du travailleur isolé une surveillance directe ou indirecte, de jour comme de nuit. Par tâches dangereuses, il faut entendre celles où, par suite de son isolement ou du fait de l’environnement, l’agent, en cas d’accident, ne peut-être secouru à temps. Exemples : - nettoyage des éjecteurs ; - dégrillage ; - manipulation de produits dangereux ; - intervention dans les cuves, réservoirs ou en bordure du vide ou de l’eau ; … Dans les travaux d’extraction par déroctage ou dragage, exposant au risque de chute dans l’eau, un ouvrier doit rester constamment visible d’un autre membre du personnel. Si il y a des travaux spéciaux, un agent de maîtrise compétent dirige la manœuvre et dispose d’une embarcation. CDG 42- REGLEMENTATION 2009- Fiche 7 – Page 3 sur 6 TRAVAUX DANGEREUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE DIRECTE (suite) LEVAGE Appareils de levage Article R4323-41 (ancien R.233-13-8) Le poste de manœuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes. Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 (Article 41) Décret du 23 août 1947 (art.30) Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des travailleurs sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de deux mètres au minimum. Si la charge passe à moins de deux mètres du dernier plancher, un travailleur doit être désigné pour signaler l'approche des charges. Lors que les travaux au voisinage de conducteurs nus sous tension ou de chemins de roulement des appareils qui ne sont pas à l’arrêt, un surveillant qualifié est obligatoire. ASCENSEURS Ascenseurs et monte-charge (Décret du 10 juillet 1913 modifié, article 11 g) Il est parfois nécessaire, au cours des travaux d'entretien ou de réparation, de neutraliser les dispositifs ou les asservissements qui assurent la sécurité, de choisir les dispositions appropriées, de les faire connaître aux intéressés et de veiller à leur stricte application. Non seulement ces travaux seront confiés à deux ouvriers au moins (dont l'un aura pour fonction essentielle d'assurer la sécurité de son compagnon), mais encore ils doivent être exécutés en la présence d'un surveillant qualifié. Décret no 95-826 du 30 juin 1995 (art.8) Le travail isolé est interdit si le port de charge est supérieur à 50 Kg, si il y a port de protection respiratoire ou de dispositif anti-chute, et si le travail est réalisé depuis le toit de la cabine ou dans la fosse de l’ascenseur. RAYONNEMENT IONISANT Décret du 2 octobre 1986 (art 17) La manipulation et l’utilisation des sources radioactives s’effectuent toujours sous la surveillance d’une personne compétente. MILIEU HYPERBARE Décret du 28 mars 1990 (art.31) Tout travailleur intervenant sous pression est surveillé en permanence par une personne compétente. TANNERIE Arrêté du 27 juin 1968 (art. 3) Arrêté du 3 avril 1981 (art.9) La descente d’un ouvrier dans une cuve de tannerie se fait sous la surveillance permanente d’une personne désignée par l’employeur. La remise en marche de la machine est réalisée sous la surveillance d’une personne qualifiée désignée par l’employeur. NAVIRES Arrêté du 21 septembre 1982 (art. 8 de l’annexe) (art.30) Un agent qualifié doit surveiller l’atmosphère des locaux dangereux pendant toute la durée des travaux dans des navires contenant des liquides inflammables ou du gaz combustible liquéfié.. Les échafaudages flottants montés sur les barges ou radeaux flottants sont utilisés sous la surveillance d’un agent qualifié. CDG 42- REGLEMENTATION 2009- Fiche 7 – Page 4 sur 6 TRAVAUX DANGEREUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE DIRECTE (suite) EXPLOSIFS / MINES Établissements pyrotechniques (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 article 28) Décret du 3 mai 1995 (art.22 de l’annexe) Décret du 27 mars 1987 (art.21) / décret du 22 octobre 1992 (art.25) Si les matières ou objets explosibles ne sont pas complètement éliminés du local avant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être surveillés en permanence, du point de vue des dangers pyrotechniques, par une personne qualifiée connaissant les risques particuliers audit local et les salariés dont la présence n'est pas nécessaire à l'exécution de ces travaux doivent être évacués. Les personnes exerçant leur fonction en isolé bénéficient d’une surveillance adéquate ou d’un moyen de télécommunication. L’utilisation d’explosifs (carrières, mines, BTP, travaux agricoles) est réalisée par un boutefeu. Après le tir celui-ci est assisté d’une autre personne pour réaliser la reconnaissance des lieux. VOIES FERREES D’ETABLISSEMENT Décret du 1 avril 1992 (art.17) Les manœuvres en conditions normales d’exploitation sont dirigées par un chef de manœuvre. 3. Recommandations et normes La recommandation R.252 du comité technique des industries du BTP et des pierres et terres à feu (8 décembre 1986) sur les postes de travail isolés et dangereux ou essentiels pour la sécurité définit les points suivants : • • • Faire en sorte que les postes de travail isolés présentant un caractère dangereux ou étant essentiels pour la sécurité du reste du personnel puissent faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit, Dans ce dernier faute de rapprocher le salarié d'autres travailleurs par des dispositifs de télécommande ou de télésurveillance, établir une ronde ou lui fournir des moyens de communication avec des personnes susceptibles de lui porter secours. Pour les postes de travail isolés essentiels pour la sécurité du reste du personnel prévoir de disposer d'un suppléant à proximité immédiate ou en liaison avec le titulaire. MESURES DE PREVENTION et AXES DE REFLEXION SUR LES PROBLEMATIQUES DE TRAVAILLEURS ISOLES Les situations de travailleur isolé doivent être identifiées et gérées dans chaque collectivité. Il s’agit de dresser la liste des postes ou des situations ou le travailleur est isolé, à rechercher ceux qui présentent un caractère dangereux ou essentiel pour la sécurité. Puis dans un second temps, il s’agit d’évaluer ces situations à risques afin de réduire les risques et engager des actions de prévention. L’évaluation des situations à risques doit prendre en compte : - La présence du danger lié au travail, la gravité potentielle de l’accident (décès, incapacité ?) - La durée de l’isolement (isolement ponctuel, courte durée ?) - La possibilité d’appel des secours (téléphone portable, Dispositif d’Alarme du Travailleur Isolé : DATI ?) - L’aptitude du personnel en situation d’isolement (capacité à supporter l’isolement, problèmes de santé… ?) CDG 42- REGLEMENTATION 2009- Fiche 7 – Page 5 sur 6 Dans le cadre de l’évaluation de la problématique du travailleur isolé, les axes de réflexions suivants peuvent être menés au sein de la collectivité. Une réflexion doit être menée sur l'isolement : • Reconsidérer l'obligation de l'isolement, • Trouver des solutions pour réduire même partiellement l'isolement (visuel ou sonore voire psychologique). Exemple : Si sur une journée de travail on réduit de 10% le temps de travail isolé (par déplacement d'une certaine opération en lieu plus fréquenté, ou par le percement d'une fenêtre) c'est toujours une réduction du risque. Une réflexion doit également être engagée sur le ressenti du travail isolé : • • • • • Valider progressivement la formation et l'expérience d'un nouvel agent avant de lui confier des tâches en travail isolé Apprendre aux agents isolés à arrêter leur activité quand un aléa dépasse le travail prévu et leurs compétences Valoriser le recours téléphonique au hiérarchique ou à un collègue distant pour vérifier des hypothèses de travail (monter une permanence téléphonique si nécessaire) Organiser un système de retour d'expérience sur les problèmes rencontrés par chacun pour partager les expériences même si on ne travaille pas ensemble Envisager une certaine "sélection psycho-médicale" du personnel avec la médecine du travail : écarter les salariés immatures, les très angoissés, les porteurs de pathologies (cardiaques, épileptiques...) Une réflexion doit être menée sur les activités exercées, l’identification des risques, leur évaluation et la définition d’actions de prévention. • • Réduire les risques propres aux activités réalisées. Si les risques sont faibles : o veiller à assurer une couverture en secouristes, à maîtriser les horaires de travail afin qu’ils ne dérapent pas, à afficher et communiquer aux agents les consignes et la conduite à tenir en cas d‘accident, à mettre à leur disposition une trousse de 1ers secours, etc. o veiller au bon fonctionnement des moyens de communication (couverture, équipements mobiles…) o envisager de sensibiliser les agents sur leur hygiène de vie (exemples : sommeil, alimentation, sport régulier, limitation de la consommation médicamenteuse, absence de recours aux drogues), o veiller à ce que les porteurs de pathologies portent avec eux, soi une carte d'identification de la pathologie avec les gestes d'urgence à faire et les numéros d'appel à composer, soi le traitement d'urgence adapté à leur problème de santé. • Si les risques sont jugés forts il faut envisager en complément des mesures précédentes la mise en place d’une "surveillance directe ou indirecte" : o o La surveillance directe doit être assurée au minima pour certains postes dangereux (cf § précédent concernant les postes dangereux pour lesquels il y a obligation de surveillance directe) par des agents désignés par l’autorité, compétent. La surveillance indirecte consiste à la mise en place d’un système d'homme mort" (DATI détection d'alarme de travailleurs isolés). Attention le DATI est un équipement cher et lourd techniquement (émetteur / récepteur). La solution du rondier ou de l'appel téléphonique cyclique peut constituer une surveillance indirecte moins onéreuse, bien que sa mise en œuvre puisse également être contraignante et parfois illusoire. CDG 42- REGLEMENTATION 2009- Fiche 7 – Page 6 sur 6