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LES COMMERCES A DOMINANTE ALIMENTAIRE (ACTIVITE EXCLUSIVE OU PRINCIPALE) REGLEMENTATION DU TRAVAIL DOMINICAL Il faut déjà rappeler que les dispositions de principe s’appliquent en premier lieu à savoir : - il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. - le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives 1 – L’OUVERTURE A – dérogation de droit - les commerces de détail à dominante alimentaire bénéficient de la dérogation de droit pour l’ouverture le dimanche matin jusqu’à 13H00 B- dérogation préfectorale (soumise à demande) - ils peuvent également bénéficier de la dérogation préfectorale pour élargir l’amplitude d’ouverture le dimanche avec salariés, s’ils démontrent qu’ils remplissent les conditions de forme et de fond prévues (notamment préjudice au public ou atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, volontariat, contreparties minimales : repos compensateur et rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée équivalente) - Dans les communes touristiques au sens du code du travail (Pléneuf, St Quay, Trégastel, Binic, St Cast, Erquy), la configuration est identique : les commerces à dominante alimentaire restent soumis à la dérogation de droit pour l’ouverture le dimanche matin avec salariés jusqu’à 13H00. Mais, ils peuvent donc demander la dérogation préfectorale pour élargir l’amplitude d’ouverture au-delà de 13H00 aux mêmes conditions de forme et de fond que celles décrites précédemment, et notamment volontariat et contrepartie financière Pour rappel, dans les communes touristiques au sens du code du travail, les autres branches d’activité bénéficient de la dérogation permanente de droit, et donc les salariés ne peuvent pas refuser de travailler le dimanche ni prétendre à une contrepartie financière particulière. CCI 22 – François MENEZ (mars 2014) 2 – LA FERMETURE - un arrêté préfectoral peut ordonner la fermeture au public un jour de la semaine (qui peut donc être le dimanche), des établissements d’une même profession sur une zone géographique déterminée (département, commune…). L’arrêté dans ce cas est exclusif de toutes les autres dispositions concernant les dérogations permanentes ou particulières ci-avant présentées. (Par exemple : arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire des boulangeries pâtisseries et boucheries charcuteries des Côtes d’Armor). Rem D’après l’inspection du travail des Côtes d’Armor que j’ai contacté, il n’est pas évident de prime abord que les commerces alimentaires dépassant une certaine surface de vente constituent une profession distincte en soit au regard par exemple de la codification INSEE, justifiant une mesure particulière. La question se posait dans la circonstance où certains Départements se sont dotés de tels arrêtés préfectoraux (notamment le Tarn qui interdit l’ouverture des commerces alimentaires de plus de 500 m² le dimanche). Mais, il n’est pas certain qu’un tel arrêté puisse franchir l’obstacle d’un recours administratif. - Enfin, il convient également de s’assurer du respect des dispositions conventionnelles applicables à l’établissement. Par exemple la convention collective nationale étendue du "commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers" prévoit en son article 4.2 : "Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimum d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine. Toutefois, lorsque l'organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement d'un jour et demi consécutifs, le dimanche après-midi et le lundi. […]" CCI 22 – François MENEZ (mars 2014)