assistant médico
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1 CONCOURS EXTERNE D’ASSISTANT TERRITORIAL MEDICO-TECHNIQUE Pour toute information concernant la carrière ou la rémunération veuillez vous reporter aux rubriques adéquates sur notre site internet. 1 - DEFINITION DES FONCTIONS Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu’ils ont reçue, dans l’une des spécialités suivantes : 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés, sous l’autorité d’un vétérinaire, d’un pharmacien, d’un biologiste, d’un médecin ou d’un ingénieur chimiste, d’effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l’exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. 2° Manipulateur d’électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants médico-technique sont chargés d’exercer, sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d’électroradiologie médicale. II - CONDITIONS D'INSCRIPTION Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous : * conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5) - posséder la nationalité française ou être ressortissant de la communauté européenne, - jouir des droits civiques (y compris électoraux), - ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, - se trouver en position régulière au regard du Code du Service National, - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. * diplôme Les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires : - du diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales ; - d’un diplôme universitaire de technologie ou d’un brevet de technicien supérieur ou de tout autre diplôme ou titre homologué au niveau III ou à un niveau supérieur dans le domaine des sciences de l’environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l’agroalimentaire, de l’agronomie ou des sciences vétérinaires. III - CONDITIONS DE RECRUTEMENT Le concours externe sur épreuves est un des modes de recrutement dans le cadre d'emplois des assistants médicotechnique. La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion. Le lauréat d’un concours déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’un même cadre d’emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l’autorité organisatrice de chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième concours. L’inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l’intéressé fasse connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son intention d’être maintenu ou non sur la liste d’aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité. 2 La liste d’aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire national, correspondant au concours qu’ils ont passé. Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d’embauche devant un médecin généraliste agréé, désigné par l’administration. IV - ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l’autorité organisatrice du concours. L’arrêté d’ouverture est publié dans au moins un quotidien d’information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les listes d'admission aux concours établies par le jury font l'objet à la fois d'une publicité par voie d'affichage au lieu de déroulement du concours et d'une notification individuelle aux candidats dans un délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Le jury est nommé par l’autorité territoriale qui organise les concours. Il comprend au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d’absence ou d’empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu’à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. A l'issue de la délibération, les jurys arrêtent une liste d'admission. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. V - EPREUVES EPREUVE D’ADMISSIBILITE Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coef 1) Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury EPREUVE D’ADMISSION Entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois concerné (durée : 20 mn ; coef 2) Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d’admissibilité entraîne l'élimination du candidat.