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CONCOURS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
Pour toute information concernant la carrière ou la rémunération veuillez vous reporter aux
rubriques adéquates sur notre site internet.
I - DEFINITION DES FONCTIONS
Le cadre d’emplois des psychologues, classé en catégorie A, relève de la filière médico-sociale.
Il comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.
Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les
moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre,
ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie
psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la
personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et
collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes
par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial
qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et
dans tout domaine à caractère social.
Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la
réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils
peuvent collaborer à des actions de formation.
II - CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous :
* conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale
(loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5)
- posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
Européenne,
- jouir des droits civiques (y compris électoraux),
- ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec
l'exercice des fonctions,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
* condition particulière :
âge : (décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié)
- 16 ans au moins et aucune limite d'âge maximum
Diplômes
Peuvent se présenter à ce concours les candidats titulaires :
1°- de la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de
l’obtention :
- soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont
les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n°2004-584 du 16 juin 2004
modifiant le présent décret.
- Diplôme de psychopathologie de l’université d’Aix-Marseille, puis de l’université AixMarseille-1
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Besançon.
- Diplôme d’études psychologiques et psychosociales, option psychopathologie, de l’université de
Bordeaux, puis de l’université Bordeaux-III, puis de l’université Bordeaux-II.
- Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie ou option psychopédagogie médicosociale, de l’université de Clermont-Ferrand, puis de l’université Clermont-Ferrand-II.
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Dijon.
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Grenoble, puis de l’université Grenoble-II.
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université Lille-III.
- Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie médico-sociale, de l’université de
Lyon, puis de l’université de Lyon-II
- Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l’université de Montpellier, puis de
l’université Montpellier-III.
- Diplôme de psychologie pathologique de l’université de Nancy, puis de l’université Nancy-II.
- Diplôme de psychologie pathologique de l’institut de psychologie de l’université de Paris.
- Diplôme de psychopédagogie spéciale de l’institut de psychologie de l’université de Paris.
- Diplôme de psychologie de l’université Paris-V.
- Diplôme de psychologue clinicien de l’université Paris-VII.
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université Paris-X.
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Rennes, puis de l’université Rennes-II.
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Strasbourg, puis
de l’université Strasbourg-I.
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Toulouse, puis de l’université Toulouse-II.
- Diplôme de psychologue praticien délivré jusqu’au 31 décembre 1969 par l’Institut catholique de
Paris.
- Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l’Institut catholique
de Paris.
2°- de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes ci-dessus,
3°- du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
4°- du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut
catholique de Paris ;
5°- du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation-psychologue.
DIPLÔMES EUROPÉENS :
Il appartient aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France,
de demander l’assimilation de leur diplôme à un diplôme national à la commission instituée à cet
effet auprès du ministre chargé des collectivités locales.
Cette demande doit être formulée auprès de la commission au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du
secrétariat de la commission, à l’adresse suivante : Ministère de l’intérieur, Direction générale des
collectivités locales – Bureau F.P.1 – Secrétariat de la Commission d’assimilation des diplômes
européens (FPT) – Place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08.
A l’appui de la demande d’assimilation, le candidat fournit une copie certifiée conforme du
diplôme dont il est titulaire et, le cas échéant, sa traduction en français par un traducteur
assermenté. Il précise le niveau de recrutement et la durée des études concernant son diplôme,
ainsi que l’autorité organisatrice du concours.
A la demande de la commission, il fournit tous les éléments de nature à éclairer la commission en
vue de l’examen de sa demande d’assimilation (arrêté ministériel du 20 janvier 1999).
III - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Le recrutement dans ce cadre d’emplois intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à
l’issue d’un concours sur titres avec épreuves.
La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion.
Le lauréat d’un concours déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’un
même cadre d’emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l’autorité organisatrice de
chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du
deuxième concours.
L’inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l’intéressé fasse
connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale,
son intention d’être maintenu ou non sur la liste d’aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le
candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité.
La liste d’aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire
national, correspondant au concours qu’ils ont passé.
Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux
autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux
nominations.
Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper
l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d’embauche devant un médecin
généraliste agréé, désigné par l’administration.
IV - ORGANISATION DU CONCOURS
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de dépôt des
inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les
candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d’ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d’information générale à
diffusion nationale, deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre ils
sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale
ou interdépartementale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale du ressort de l’autorité
organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l’agence Nationale pour
l’emploi.
Le Président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de
l’établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions
définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé,
- deux personnalités qualifiées,
- deux élus locaux
Les membres du jury sont choisis, à l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26
janvier 1984 susvisés, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le
président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion
relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non
affiliées.
Le représentant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, membre du jury en
application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l’un des trois
collèges ci-dessus mentionnés.
L’arrêté désigne parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans
le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs, compte tenu notamment du nombre de
candidats, en vue de la correction de l’épreuve écrite et de l’interrogation orale.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat. Seuls
les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent être autorisés à se présenter à l’épreuve
d’admission.
A l'issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une
liste d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l’autorité organisatrice du concours avec
un compte rendu de l’ensemble des opérations.
Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre
alphabétique la liste d’aptitude correspondante.
V - LES EPREUVES DU CONCOURS
Le concours sur titres comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission.
EPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur une
situation en relation avec les missions du cadre d’emplois des psychologues et notamment la
déontologie de la profession (durée : 3 heures, coefficient 1).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés
admissibles par le jury.
EPREUVE D’ADMISSION :
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettent d’apprécier la motivation du
candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux psychologues
(durée : 20 minutes, coefficient 2).