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Fiche à jour au 20 janvier 2009
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Diplôme Diplôme Licence 5ème semestre
Matière : droit de la famille
Web-tuteur : Marie Grenier
DISSERTATION
Date de création du document : année universitaire 2007/08
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I.
SUJET DISSERTATION
Egalité et vérité dans le droit de la filiation
II.
CORRECTION
Construction de l’introduction :
•
Définition des termes du sujet :
La filiation se définit juridiquement comme un lien de droit qui unit un
individu à son père et/ou sa mère.
Vérité : juridiquement parlant, il n’y a qu’une vérité qui est celle de la
filiation légalement établie. La filiation légalement établie correspond
par présomption à la réalité. On peut alors se poser la question de savoir
ce que recouvre cette réalité et sur quoi elle se fonde.
Il existe différentes approches. Le fondement biologique suppose que la
filiation est avant tout et depuis toujours un fait naturel. Par vérité il faut
alors entendre vérité biologique, vérité scientifique.
D’autres réalités peuvent pourtant tempérer cette approche. Ainsi la
vérité sociologique et affective, instillée de volonté peut-elle trouver sa
place au sein de la filiation.
Egalité : sont visées ici les différents types de filiation. Sont-elles
équivalentes ? Peut-on parler de parité entre les enfants tant sur leur
statut que sur le lien de filiation en lui-même quant à l’établissement de
ce lien et à sa contestation.
•
Mise en relation des termes du sujet :
Egalité et vérité sont les deux axes majeurs retenus par le droit de la
filiation contemporain.
Pourtant, historiquement, cela n’a pas toujours été ainsi.
•
Histoire et contexte à introduire dans l’introduction :
Ces éléments doivent conduire à comprendre l’évolution qui s’est
construite en droit de la filiation pour arriver aujourd’hui à la mise en
avant des deux principes retenus par le sujet.
Par le passé, la preuve scientifique étant impossible à rapporter le
système légal reposait sur des présomptions et indices. A cela, s’ajoutait
une inégalité des statuts retenus par le droit alors même qu’aucune vérité
ne pouvait exister.
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Hier, le droit de la filiation était construit autour du mariage : la
légitimité des enfants en était le principe essentiel. On a considéré ainsi
pendant plusieurs siècles que la filiation normale était la filiation
légitime. On souhaitait la protection de l’institution matrimoniale et par
principe les enfants naturels étaient marginalisés. Leur seule
échappatoire était la légitimation par mariage. Leurs droits restaient
limités. Cette inégalité des statuts des enfants provenait de cette inégalité
des filiations et commandait de se référer à des fictions juridiques
s’éloignant de la vérité pour le législateur.
L’essentiel des problématiques connues alors par le droit de la filiation se
concentrait sur le lien de paternité. Les parades mises en place par le
législateur à défaut de certitude scientifique concernant le père étaient
d’une par les présomptions (présomption de paternité légitime dans le
cadre du mariage, et présomption relative à la conception de l’enfant), et
d’autre part les fictions entendues ici comme étant le lieu de la volonté
individuelle. Tout le système se basait sur le fait que l’intérêt de l’enfant
était alors d’être légitime.
Ce sont les bouleversements sociaux et le progrès scientifiques qui ont
fait bouger les choses. Le législateur a alors été contrait à revoir les bases
textuelles de la filiation en considération de trois éléments fondamentaux
: égalité, vérité, stabilité.
Le premier pas a été franchi par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la
filiation. Le texte proclame l’égalité de principe des filiations légitimes et
naturelles. A côté, le principe de vérité des filiations est acquis sans
toutefois trop bousculer le modèle de la famille légitime. Cette loi est
complétée par une autre n° 82-536 du 25 juin 1982 qui fait de la
possession d’état d’enfant naturel un mode d’établissement extrajudiciaire de la filiation naturelle.
Aujourd’hui l’ordonnance du 4 juillet 2005 est venue parachever
l’égalité des filiations et donner une place différente aux vérités
entendues ici au sens large car tant biologiques que sociologiques.
L’équilibre que le législateur a du retenir passe alors par la primauté de
la vérité biologique contrainte par la stabilité à offrir à la filiation. La
vérité juridique (par la reconnaissance, l’acte de naissance) peut parfois
se substituer à cette vérité biologique. Enfin la vérité sociologique peut
être reconnue dans l’intérêt de ceux qui vivent ce lien de filiation. Ainsi,
réduire la filiation, à sa seule dimension biologique serait l’appauvrir, la
fragiliser.
I- Egalité et vérité : principes directeurs du droit
de la filiation
Déjà présents dans la loi de 1972, le législateur de 2005 tire de l’égalité
et de la vérité des conséquences en correspondance avec les mœurs
contemporaines. L’égalité est réaffirmée directement (B) tandis que la
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vérité plus discrète ressort plus d’une lecture d’ensemble des dispositions
(A).
A. L’attirance de la vérité
Si la vérité constitue une des principales directives du droit de la filiation
depuis 1972, elle n’est pour autant pas inscrite comme telle dans le Code
civil. Entendue comme étant biologique au sens strict, elle peut être
tempérée par d’autres réalités.
1-la quête de la vérité biologique
Dans sa genèse, la filiation est un fait biologique.
- Dans le droit français contemporain, l’ensemble des règles relatives à
l’établissement et à la contestation du lien juridique de filiation tend à
titre principal mais non exclusif à traduire en droit la vérité naturelle.
- Jusqu’en 1972, la primauté de la légitimité était telle qu’elle justifiait
bien des mensonges. Les enfants de l’épouse étaient rattachés à son mari
par une présomption inattaquable même si l’adultère de la mère était
connu de tous. La loi entendait ici protéger l’enfant ; lui éviter l’opprobre
bâtardise et donc un statut d’infériorité en lui donnant un père. Pour ces
enfants, la vérité biologique était impossible à atteindre.
Ici, une double évolution a eu lieu. Le recul du mariage comme modèle
de famille a permis à l’enfant d’accéder à la vérité biologique. Celle-ci
est aujourd’hui accessible, tant pour établir que pour contester un lien de
filiation paternel et maternel.
- Culturellement, la seule vérité reconnue en tant que telle tend à devenir
la vérité scientifiquement établie.
Dès lors, fictions et présomptions s’estompent. La présomption de
paternité n’est plus qu’un mode d’établissement de la filiation comme un
autre.
- Avant la loi de 72, une filiation fictive valait mieux que pas de filiation
du tout. Aujourd’hui, une filiation mensongère paraît insupportable.
2-Prise en compte d’autres réalités
- La vérité biologique est tempérée : la vérité sociologique, le vécu
individuel et collectif du lien de parenté sont appréhendées au travers de
la notion de possession d’état.
- En principe, les deux vérités coïncident. Lorsque tel n’est pas le cas,
quelle est la vérité qui doit l’emporter ? L’ordonnance de 2005 semble
noter encore la préférence pour la vérité biologique. Pour la
jurisprudence, l’expertise biologique est de droit (Cass. civ 1ère, 28 mars
2000). Ainsi, la possession d’état sert ici à conforter le titre : lorsque
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l’enfant n’a pas eu de possession d’état conforme et continue pendant 5
ans, la filiation est contestable.
- Le législateur de 2005 souhaitait combiner la réalité des filiations
vécues par les intéressés et la vérité biologique. Si une part plus
importante est faite à la vérité biologique, les actions sont doublement
limitées : tant pour les personnes qui peuvent agir que pour les délais.
Par exemple lorsque le titre et la possession d’état sont conformes, la
filiation ne peut être contestée que pendant un délai de 5 ans à compter
du jour où la possession d’état a cessée. De plus, ne peuvent former de
recours que l’enfant, la mère ou celui qui se prétend véritable parent.
Enfin, si la possession d’état a duré plus de cinq ans à compter de la
naissance de l’enfant ou de la reconnaissance, nul ne peut contester la
filiation construite sur un titre et une possession d’état conformes. La
stabilité de la filiation est entérinée au profit de la filiation vécue.
[On pourrait ajouter encore que dans le cas de la fiction juridique qu’est
l’adoption, seule la volonté compte et la prise en compte du lien
sociologique].
Le principe de vérité est lié par la loi au principe d’égalité qui a été
affirmé au début des règles du Code civil.
B. La contrainte de l’égalité
1-un principe consacré
- Le principe est inscrit à l’article 310 du Code civil : « Tous les enfants
dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la
famille de chacun d’eux ». Le texte trouve son origine dans la loi de
1972 et dans celle n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits
du conjoint survivant et des enfants adultérins. L’ordonnance de 2005 a
supprimé la distinction enfant naturel / enfant légitime.
- Cette égalité s’est construite petit à petit. La loi de 72 prévoyait aux
termes de l’article 334 du Code civil que : « L’enfant naturel a en général
les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses
rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur ».
Est alors consacré la possibilité d’établir le lien de filiation quelque soit
la qualité de la filiation. La fin de l’article intègre l’enfant à la famille et
ne limite donc pas l’effet au parent au premier degré. Mais le compromis
d’alors vis-à-vis de l’institution maritale qui pouvait être bousculée par
cette nouvelle donne fût de ne donner alors à l’éventuel enfant naturel
adultérin venant à la succession avec les enfants issus du mariage bafoué
par l’adultère une part réduite de moitié par rapport à celle qu’il aurait eu
s’il avait été légitime. La moitié « perdue » était destinée à être
redistribuée entre les enfants dits « légitimes protégés ».
Ces dispositions gisant aux articles 759 et 760 du Code civil valurent à la
France une condamnation dans le cadre de l’affaire Mazureck. La Cour a
retenu ici la discrimination, l’atteinte à la vie privée et à la propriété que
constituaient ces articles pour l’enfant issu de l’adultère. La loi du 3
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décembre 2001 a in fine abrogé ces articles rétablissant une égalité
absolue entre tous les enfants naturels et les enfants légitimes.
2-un principe à deux dimensions
- Le principe compte deux aspects : le droit d’établir la filiation et la
condition juridique des enfants légitimes et des enfants naturels.
- Aujourd’hui, l’égalité est parfaite exception faite de l’enfant incestueux
qui ne dispose pas de la possibilité d’établir deux liens de filiation. Que
la filiation soit hors mariage (selon les termes de l’ordonnance de 2005)
ou en mariage, les enfants ont le même droit à l’établissement de leur
filiation et sont titulaires des mêmes droits et soumis aux mêmes
obligations. Cette égalité parfaite découle des termes mêmes de
l’ordonnance de 2005 qui prévoient les mêmes modes d’établissement
pour l’enfant né en mariage que pour celui né hors mariage. La seule
spécificité en la matière reste la présomption de paternité rattachée au
mariage.
Le système mis en place en 2005 veut un droit de la filiation simple et
uniformisé.
Pourtant, si les principes de cette simplification et de cette uniformisation
sont réaffirmés, n’en demeurent pas moins un certain nombre de
contraintes impératives auquel le législateur n’a pas pu rester sourd.
II- Egalité et vérité : principes confrontés à d’autres
impératifs du droit de la filiation
L’exigence de stabilité est en soi une limite à l’application des principes
de vérité et d’égalité. D’autres limites existent encore lorsque l’on mêle à
la filiation l’intérêt de l’enfant ou encore celui de la société.
A. La vérité et l’égalité tempérées
Vérité et égalité ont été remodelées par l’ordonnance du 4 juillet 2005
pour tenir compte de certains intérêts.
1-stabilité, frein à la vérité
- On vise par freins à la vérité le maintien de certaines carrières tels que
la réalité de la vie, le temps qui passe et la paix des familles.
- Le temps qui passe est appréhendé par le législateur au travers des
délais d’action qui visent à garantir la stabilité du lien de filiation. Avant
l’ordonnance de 2005, la jurisprudence avait en effet pris appui sur une
interprétation de deux articles issu de la loi de 1972 pour permettre la
contestation du lien de filiation, cette action était ouverte pendant trente
ans (article 334-9 et 322 al 2 interprétées a contrario depuis une
jurisprudence de 1976 pour le premier et de 1985 pour le second : Cass.
civ 1ère, 9 juin 1976 et Cass. civ 1ère, 27 février 1985). Aujourd’hui les
actions sont limitées à dix ans. Ce délai est devenu celui de droit
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commun. Dès lors, celui qui est aujourd’hui le frein le plus puissant à la
vérité biologique est le temps.
- La stabilité du lien de filiation participe de la volonté de sécuriser le
lien de filiation dans l’intérêt de l’enfant voire pour assurer la paix des
familles ce qui relève de l’intérêt de la société.
2- pas d’égalité absolue pour l’établissement de la
filiation
- La loi use encore en matière de filiation de présomptions, de fictions.
Le mariage conserve toujours la présomption de paternité. Il est le seul
mode de couple qui crée famille.
Craignons que le législateur, mal inspiré, souhaite un jour pousser
l’égalité dans ses extrêmes limites en instaurant une présomption de
paternité fondée sur la simple communauté de vie. Ainsi, si l’existence
d’une présomption de paternité au sein du mariage peut sembler être
aujourd’hui un maigre avantage, il est en réalité capital.
La prise en compte d’intérêts individuels ou collectifs peut aller jusqu’à
l’interdiction d’accéder à la vérité.
B. La vérité interdite
1-encadrement des expertises scientifiques
- Il est interdit d’utiliser des techniques d’identification génétiques en
dehors des procédures judiciaires ou à des fins médicales ou de recherche
scientifique (article 16-11 du Code civil). Mais un marché parallèle se
développe avec des pays plus libéraux, par internet.
- Expertises post-mortem : modification de l’article 16-11 du Code civil
par la loi du 6 août 2004.
2-enfant incestueux
- La loi prohibe l’établissement des deux filiations d’un enfant issu d’un
inceste absolu ; Aux termes de l’article 310-2 du Code civil « S’il existe
entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévu
par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà
établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de
l’autre par quelque moyen que ce soit ».
3-accouchement sous « x »
- Le législateur n’est pas revenu sur le principe de l’accouchement
anonyme. L’ordonnance de 2005 confirme également le droit pour la
femme qui accouche de demander le secret de son admission et de son
identité selon les termes de l’article 326 du Code civil. Dès lors, aucune
action en recherche de maternité n’est possible.
- La CEDH s’est refusée à condamner la France, tenant compte des
aménagements que celle-ci avait apporté par la loi du 22 janvier 2002 en
créant le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles
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(CNAOP) de manière à permettre au droit de l’enfant à connaître ses
origines de s’exercer.
- Bémol : Affaire Benjamin Cass. civ 1ère 7 avril 2006 : admission de la
validité de la reconnaissance paternelle prénatale d’un enfant accouché
sous « x ».
4-pas de vérité scientifique pour les filiations
scientifiques
- aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers donneur et
l’enfant issu d’une PMA (article 311-19 du Code civil)
- le consentement donné à une PMA « interdit toute action aux fins de
contestation de la filiation » (article 311-10 du Code civil). Toute
contestation de paternité est interdite au mari qui a consenti sauf à
prouver que l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que le consentement est
privé d’effet.
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