LE DROIT À LA FORMATION DES ELUS LOCAUX

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LE DROIT À LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
À jour le 28 mai 2014
I.
LE DROIT À LA FORMATION
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus locaux,
dans ses articles L. 2123-12 (conseil municipal), L. 3123-10 (conseil général), L.
4135-10 (conseil régional), L. 5214-8 (communautés de communes), L. 5215-16
(communautés urbaines) et L. 5216-4 (communautés d’agglomération), le droit
à une formation adaptée à leurs fonctions.
Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par les articles R. 2123-12 à R.
2123-22 de ce même code.
En outre, les articles R. 1221-1 à R. 1221-22 exposent la composition et le
fonctionnement du Conseil National de la Formation des Élus Locaux (CNFEL),
ainsi que les conditions d’agrément des organismes de formation des élus
locaux.
Le droit à la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, des
conseils communautaires des communautés de communes, d’agglomération et
urbaines, des conseils généraux et régionaux.
Les communes membres d’un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) peuvent transférer à celui-ci l’exercice de la compétence
du droit à la formation. Ce transfert entraînera de plein droit la prise en charge
par le budget de l’EPCI des frais de formation (voir plus bas).
Il s’agit d’un droit individuel ; chaque élu choisit librement les formations qu’il
souhaite suivre.
Ce droit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme
agréé par le Ministère de l’intérieur, conformément aux articles L. 2123-16, L.
3123-14 et L. 4135-14 du code précité.
II. LE DEBAT ANNUEL SUR LA FORMATION DES ELUS
LOCAUX
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit
délibérer sur l’exercice du droit à la formation, déterminer ses orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
Lorsqu’une commune membre d’un EPCI lui a transféré la compétence formation
des élus, la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI intervient dans les six
mois suivant le transfert.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
collectivité est annexé au compte administratif et doit donner lieu à un débat
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr
Les Landes, le Département
LE DROIT À LA FORMATION
DES ELUS LOCAUX
annuel sur la formation des membres du conseil. Ce débat permet de fixer les
éventuellement les nouvelles orientations de formation et de débattre des crédits
consacrés à la formation.
III. PLAFONNEMENT DES DEPENSES DE FORMATION
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction que peuvent percevoir les élus de la collectivité.
Le conseil municipal peut inscrire à son budget une somme inférieure au plafond
fixé par la loi pour les dépenses de formation, si cette somme correspond au
montant prévisible de la dépense.
Le budget primitif ayant un caractère de prévision et d’autorisation, la collectivité
conserve la possibilité d’ajuster les crédits consacrés à la formation de ses élus
par décision modificative, dans le respect du plafond, si des demandes sont
présentées par les élus dans le cadre des orientations fixées par l’assemblée
délibérante.
IV. LES FRAIS DE FORMATION
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité
locale concernée (article L. 2321-2 du CGCT).
La prise en charge de ces frais ne peut intervenir que si l’organisme
dispensateur de la formation a reçu un agrément délivré par le Ministère de
l’Intérieur.
Les frais de déplacement, d’enseignement, et le cas échéant de séjour
(hébergement et restauration) donnent droit à remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour des élus sont pris en charge par la
collectivité dans les conditions définies dans le décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
De plus, les pertes de revenus de l’élu sont également supportées par la
collectivité, dans la limite de 18 jours par élu pour la durée d’un mandat, et
d’une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l’élu doit justifier auprès de sa
collectivité qu’il a subi une diminution de revenu du fait de l’exercice de son
droit à la formation (présentation de justificatifs).
Le maire ou le président de l’EPCI est fondé à refuser la prise en charge d’une
formation qui ne respecterait pas les règles imposées par le CGCT. En effet, le
juge administratif considère qu’un maire peur refuser à un conseiller la prise en
charge d’une formation qui ne présente aucun intérêt pour le bon
fonctionnement du conseil. Toutefois, le juge administratif a considéré que
serait illégal le refus se fondant sur le seul fait que le stage ne corresponde pas
exactement aux fonctions spécifiques exercées par l’élu au sein de son
assemblée (CAA Marseille, 18 juin 2002, Capallere).
V.
LE CONGE DE FORMATION
Pour les élus ayant la qualité de salarié ou d’agent public (dispositions également
applicables aux agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics administratifs), le droit à la formation prévu par le
CGCT permet de bénéficier d’un congé de formation.
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La durée de ce congé est fixée à 18 jours par élu, quel que soit le nombre de
mandats détenus.
Ce droit à congé est renouvelable en cas de réélection.
L’élu doit présenter sa demande par écrit à son employeur (autorité hiérarchique
pour les agents publics) trente jours au moins à l’avance, en précisant la date et
la durée prévue de la formation, ainsi que le nom de l’organisme responsable du
stage ou de la session.
L’employeur (ou autorité hiérarchique pour les agents publics) accuse réception
de la demande ; à défaut de réponse notifiée au plus tard le quinzième jour qui
précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le congé de formation est accordé de droit pour effectuer un stage ou suivre une
session de formation dispensés par un organisme agréé par le Ministère de
l’Intérieur.
Le congé peut être refusé :
•
Si l’employeur estime après avis du comité d’entreprise ou à défaut des
délégués du personnel que l’absence du salarié aurait des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ;
•
Si les nécessités du fonctionnement du service de l’agent public s’y
opposent. Les décisions rejetant les demandes de congé de formation
doivent être communiquées avec leur motif à la commission
administrative paritaire.
Tout refus de l’employeur (ou de l’autorité hiérarchique) doit être motivé et
notifié à l’intéressé.
Si le salarié (ou le fonctionnaire) renouvelle sa demande dans un délai de 4 mois
suivant la notification du refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
L’organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une
attestation de formation. Cette attestation sera remise à l’employeur s’il en fait
la demande.
REMARQUE
La liste des organismes agréés pour la formation des
élus locaux est disponible sur le site de la Direction
Générale des Collectivités Locales (DGCL) à l’adresse
www.collectivites-locales.gouv.fr.
Dans les Landes, le seul organisme agréé pour la
formation des élus est l’Agence Départementale d’Aide
aux Collectivités Locales (ADACL).
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