LE DROIT À LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
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LE DROIT À LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
À jour le 28 mai 2014 I. LE DROIT À LA FORMATION Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) reconnaît aux élus locaux, dans ses articles L. 2123-12 (conseil municipal), L. 3123-10 (conseil général), L. 4135-10 (conseil régional), L. 5214-8 (communautés de communes), L. 5215-16 (communautés urbaines) et L. 5216-4 (communautés d’agglomération), le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par les articles R. 2123-12 à R. 2123-22 de ce même code. En outre, les articles R. 1221-1 à R. 1221-22 exposent la composition et le fonctionnement du Conseil National de la Formation des Élus Locaux (CNFEL), ainsi que les conditions d’agrément des organismes de formation des élus locaux. Le droit à la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, des conseils communautaires des communautés de communes, d’agglomération et urbaines, des conseils généraux et régionaux. Les communes membres d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) peuvent transférer à celui-ci l’exercice de la compétence du droit à la formation. Ce transfert entraînera de plein droit la prise en charge par le budget de l’EPCI des frais de formation (voir plus bas). Il s’agit d’un droit individuel ; chaque élu choisit librement les formations qu’il souhaite suivre. Ce droit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le Ministère de l’intérieur, conformément aux articles L. 2123-16, L. 3123-14 et L. 4135-14 du code précité. II. LE DEBAT ANNUEL SUR LA FORMATION DES ELUS LOCAUX Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation, déterminer ses orientations et les crédits ouverts à ce titre. Lorsqu’une commune membre d’un EPCI lui a transféré la compétence formation des élus, la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI intervient dans les six mois suivant le transfert. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité est annexé au compte administratif et doit donner lieu à un débat AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr Les Landes, le Département LE DROIT À LA FORMATION DES ELUS LOCAUX annuel sur la formation des membres du conseil. Ce débat permet de fixer les éventuellement les nouvelles orientations de formation et de débattre des crédits consacrés à la formation. III. PLAFONNEMENT DES DEPENSES DE FORMATION Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction que peuvent percevoir les élus de la collectivité. Le conseil municipal peut inscrire à son budget une somme inférieure au plafond fixé par la loi pour les dépenses de formation, si cette somme correspond au montant prévisible de la dépense. Le budget primitif ayant un caractère de prévision et d’autorisation, la collectivité conserve la possibilité d’ajuster les crédits consacrés à la formation de ses élus par décision modificative, dans le respect du plafond, si des demandes sont présentées par les élus dans le cadre des orientations fixées par l’assemblée délibérante. IV. LES FRAIS DE FORMATION Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité locale concernée (article L. 2321-2 du CGCT). La prise en charge de ces frais ne peut intervenir que si l’organisme dispensateur de la formation a reçu un agrément délivré par le Ministère de l’Intérieur. Les frais de déplacement, d’enseignement, et le cas échéant de séjour (hébergement et restauration) donnent droit à remboursement. Les frais de déplacement et de séjour des élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies dans le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. De plus, les pertes de revenus de l’élu sont également supportées par la collectivité, dans la limite de 18 jours par élu pour la durée d’un mandat, et d’une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’élu doit justifier auprès de sa collectivité qu’il a subi une diminution de revenu du fait de l’exercice de son droit à la formation (présentation de justificatifs). Le maire ou le président de l’EPCI est fondé à refuser la prise en charge d’une formation qui ne respecterait pas les règles imposées par le CGCT. En effet, le juge administratif considère qu’un maire peur refuser à un conseiller la prise en charge d’une formation qui ne présente aucun intérêt pour le bon fonctionnement du conseil. Toutefois, le juge administratif a considéré que serait illégal le refus se fondant sur le seul fait que le stage ne corresponde pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par l’élu au sein de son assemblée (CAA Marseille, 18 juin 2002, Capallere). V. LE CONGE DE FORMATION Pour les élus ayant la qualité de salarié ou d’agent public (dispositions également applicables aux agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs), le droit à la formation prévu par le CGCT permet de bénéficier d’un congé de formation. AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr La durée de ce congé est fixée à 18 jours par élu, quel que soit le nombre de mandats détenus. Ce droit à congé est renouvelable en cas de réélection. L’élu doit présenter sa demande par écrit à son employeur (autorité hiérarchique pour les agents publics) trente jours au moins à l’avance, en précisant la date et la durée prévue de la formation, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session. L’employeur (ou autorité hiérarchique pour les agents publics) accuse réception de la demande ; à défaut de réponse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Le congé de formation est accordé de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dispensés par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur. Le congé peut être refusé : • Si l’employeur estime après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ; • Si les nécessités du fonctionnement du service de l’agent public s’y opposent. Les décisions rejetant les demandes de congé de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire. Tout refus de l’employeur (ou de l’autorité hiérarchique) doit être motivé et notifié à l’intéressé. Si le salarié (ou le fonctionnaire) renouvelle sa demande dans un délai de 4 mois suivant la notification du refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. L’organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation de formation. Cette attestation sera remise à l’employeur s’il en fait la demande. REMARQUE La liste des organismes agréés pour la formation des élus locaux est disponible sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) à l’adresse www.collectivites-locales.gouv.fr. Dans les Landes, le seul organisme agréé pour la formation des élus est l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (ADACL). × AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr