Licenciement suite à inaptitude médicale

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Licenciement suite à inaptitude médicale
Licenciement suite à inaptitude médicale
L'inaptitude médicale au travail est une incapacité (physique ou mentale) à tenir son
emploi. Elle ne peut être constatée que par le médecin du travail. Elle vise toujours
précisément le poste actuel et dans l'entreprise actuelle, du salarié.
L'inaptitude médicale ne doit pas être confondue avec :
•l'incapacité ou l'insuffisance professionnelle qui relève des compétences du salarié
•une mise en invalidité prononcée par un médecin-conseil de la CPAM (droit de la
sécurité sociale L341-1 et suivants) - Cass. Soc. 13 janv. 1998, n° 95-45439
•l'avis d'une commission médicale spécialisée (Cass. soc. 21 mai 2002, n° 00-41012 00-46790)
•un arrêt maladie temporaire ou un certificat médical délivré par le médecin
traitant (Cass. soc. 8 oct. 1987, n° 84-45449).
Tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, ou de son
handicap, est nul (L1132-1), sauf s'il résulte d'un avis du médecin du travail (L11333).
Que l'inaptitude soit totale ou partielle, temporaire ou définitive, l'employeur est tenu
à une obligation de reclassement du salarié. C'est uniquement en cas d'impossibilité
que l'employeur peut envisager le licenciement.
Un avis d'aptitude avec réserves ou restrictions, même considérables, n'est pas un avis
d'inaptitude (Cass. soc. 28 janv. 2010, n° 08-42616). En conséquence, la procédure de
licenciement pour inaptitude n'est pas applicable (Cass. soc. 17 févr. 2010, n° 0845188). Ceci reste valable tant que l'inaptitude n'a pas été reconnue (Cass. soc. 8 avril
2009, n° 07-45234).
Les juges prud'homaux ne peuvent requalifier un avis d'aptitude avec réserves en avis
d'inaptitude (Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 08-42674).
L'inaptitude est professionnelle
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou
une maladie professionnelle, et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit
le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine
cet accident ou cette maladie (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-41685) et que
l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du
licenciement (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-41040 ; Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-
43550). Cette légitimation n'est en rien subordonnée à la reconnaissance par la
caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail
et l’inaptitude (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-41040 ; Cass. soc. 28 avril 2011, n° 0943550).
L'inaptitude est non professionnelle
L'inaptitude est non professionnelle :
•lorsqu'elle n'est pas consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle,
•lorsque le salarié n'apporte pas la preuve de cette causabilité (Cass. soc. 6 oct. 2010,
n° 09-40365),
•lorsque l'employeur ne peut avoir connaissance du caractère professionnel à la date
du licenciement (Cass. soc. 23 nov. 2010, n° 09-42364 ; Cass. soc. 16 déc. 2010,
n° 09-42460),
•lorsque l'accident du travail est survenu chez un autre employeur (L1226-6), à moins
qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un
précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement
inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cass. soc. 9 juin 2010,
n° 09-40253 ; Cass. soc. 26 oct. 2010, n° 09-41389).
1) Procédure de déclaration d'inaptitude
La procédure de constatation de l'inaptitude est applicable à tout salarié en CDI, y
compris durant la période d'essai (Cons. d'Etat 17 juin 2009, n° 314729).
Depuis le 19 mai 2011, la procédure est également applicable aux CDD (L1226-20), avec quelques nuances non abordées ici.
Visites médicales
L'inaptitude ne peut être constatée que par le médecin du
travail :
•lors d'une visite périodique (R4624-16 : tous les 12 ou 24 mois),
•lors d'une visite de reprise (R4624-21) :
. lors d'une visite de préreprise (R4624-23),
•lors d'une visite sollicitée
•par le salarié (R4624-18),
•le médecin du travail (R4624-25),
•l'employeur (R4624-18),
•lors d'une visite d'embauche (R4624-10).
(Cass. soc. 8 oct. 1987, n° 84-45449 ; Cass. soc. 9 oct. 2001, n° 98-46144).
Le temps nécessaire aux examens médicaux est rémunéré et les frais de transport pris
en charge par l'employeur (R4624-28).
Attention, pour que la visite puisse être qualifiée de reprise il faut que l'employeur en
soit informé au préalable ; à défaut elle ne lui serait pas opposable (Cass. soc. 12 nov.
1997, n° 95-40632 ; Cass. soc. 7 janv. 2015, n° 13-20126).
Une mise en invalidité ne dispense pas de cette constatation (Circ. DRT n° 94-13 du
21 nov. 1994 ; Cass. soc. 13 janv. 1998, n° 95-45439).
Deux visites médicales sont normalement nécessaires
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger
immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut
constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé
deux examens médicaux espacés de deux semaines (R4624-31).
Le délai de 15 jours court à partir de la date du premier de ces examens médicaux
(Cass. soc. 8 déc. 2004, n° 02-44203). C'est un délai minimal (Cass. soc. 20 sept.
2006, n° 05-40241), mais le dépassement éventuel doit être justifié (Cass. soc. 23
sept. 2014, n° 13-14657) sans être trop important.
Un nouvel arrêt de travail entre les deux visites n'est donc pas incompatible avec la
procédure d'inaptitude (Cass. soc. 19 janv. 2005, n° 03-41904).
Toutefois, lorsque le salarié sollicite un examen médical auprès du médecin du travail
(R4624-23) sans en avertir son employeur, cet examen ne peut être qualifié de visite
de reprise (Cass. soc. 4 févr. 2009, n° 07-44498 ; Cass. soc. 25 janv. 2012, n° 1015814). On parle alors de visite de préreprise. Ces décisions sont antérieures au
1er juillet 2012 ; à compter de cette date, cette visite de préreprise peut limiter la
déclaration d'inaptitude à une seule visite (R4624-31).
Un licenciement pour inaptitude
•sans double examen médical (Cass. soc. 16 juil. 1998, n° 95-45363)
•sans respect du délai de 2 semaines (Cass. soc. 27 mai 2009, n° 08-41010)
entraîne un licenciement nul (Cass. soc. 26 mai 2004, n° 02-41325), car fondé sur
l'état de santé du salarié.
En l'état actuel de la jurisprudence, aucun licenciement ne peut intervenir entre les
deux visites d'inaptitude (Cass. soc. 5 déc. 2012, n° 11-17913).
Entre les deux visites, le salarié peut se mettre à la disposition de l'employeur qui est
tenu de lui fournir un travail (et un salaire) sauf s'il démontre qu'une situation
contraignante l'empêche de fournir du travail (Cass. soc. 15 juil. 1998, n° 96-40768).
Le salarié peut être en arrêt maladie.
Le refus du salarié de se soumettre aux examens médicaux requis peut constituer une
faute grave (Cass. soc. 22 juin 2011, n° 10-30415).
Une seule visite possible
Danger immédiat
Pour que l'inaptitude soit prononcée à l'issue d'une seule visite, il faut que l'avis
médical stipule :
•soit le danger immédiat,
•soit une référence à l'art. R4624-31 et la précision d'une visite unique
(Cass. soc. 1er déc. 2005, n° 04-48607 ; Cass. soc. 11 mai 2005, n° 03-45174).
Cette mention doit figurer sur l'avis médical et non sur un autre courrier :
•à l'inspection du travail (Cass. soc. 19 oct. 2005, n° 03-46942),
•à l'employeur (Cass. soc. 19 oct. 2005, n° 03-48383 ; Cass. soc. 16 déc. 2010, n° 0966954 ; Cass. soc. 21 sept. 2011, n° 10-14692),
•annexé à l'avis (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41380).
Un licenciement pour inaptitude à l'issue d'une visite unique ne mentionnant pas le
danger immédiat ou l'articleR4624-31 entraîne un licenciement nul (Cass. soc.
16 juil. 1998, n° 95-45363 ; Cass. soc. 16 févr. 1999, n° 96-45394) car fondé sur l'état
de santé du salarié.
Nouvelle exception au 1er juillet 2012
Le Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du
travail ajoute une nouvelle possibilité de visite unique : lorsqu'un examen de pré
reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale
peut être délivré en un seul examen (R4624-31).
Recours contre l'avis d'inaptitude
L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail
s'impose aux parties. Il n'appartient pas aux juges prud'homaux de substituer leur
appréciation à celle du médecin du travail (Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 08-42674).
Toutefois, en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré
par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer un recours
administratif auprès de l'inspecteur du travail (L4624-1).
Ce recours ne suspend pas l'avis du médecin du travail et n'interrompt pas la
procédure d'inaptitude (Cass. soc. 19 févr. 1992, n° 88-40670).
En conséquence :
•s'il intervient après le licenciement, celui-ci n'est pas nul mais devient privé de
cause (Cass. soc. 8 avr. 2004, n° 01-45693)
•il n'interrompt pas le délai d'un mois pour la recherche de reclassement (Cass. soc.
4 mai 1999, n° 98-40959 ;Circ. DRT n° 93-11, 17 mars 1993, III-3.1.1, 3.1.2)
•sauf inaptitude à tout poste, il ne suspend pas le contrat de travail (Cass. soc. 14 janv.
1998, n° 95-42155) :
•l'employeur est tenu de verser les salaires,
•le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur dans les termes de l'avis médical.
Depuis le 18 août 2015, il est obligatoire d'informer l'autre partie de ce recours
(L4624-1). Avant cette date, ce n'était pas nécessaire (Cass. soc. 3 févr. 2010, n° 08-44455).
L'autorité administrative prend sa décision après avis du médecin-inspecteur du
travail (R4624-31).
La décision de l'inspecteur du travail a la même portée que celle du médecin du
travail (qu'elle annule) :
•une décision d'inaptitude suspend le contrat de travail du salarié (Cass. soc. 10 nov.
2004, n° 02-44926) ;
•une décision d'aptitude oblige l'employeur à réintégrer le salarié dans son emploi
(Cass. soc. 28 janv. 2010, n° 08-42702) sauf si le licenciement est déjà intervenu
auquel cas le licenciement devient privé de cause(Cass. soc. 9 févr. 2005, n° 0344486 ; Cass. soc. 8 avr. 2004, n° 01-45693).
La décision de l'inspecteur du travail peut à son tour faire l'objet d'un recours
hiérarchique (ministre) ou d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif si
elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation(Cons. d'Etat, 4 oct. 1991,
n° 112032).
Délai à partir du 1er juillet 2012
À partir du 1er juillet 2012, le délai de contestation des avis du médecin du travail
(aptitude ou inaptitude) est dedeux mois ; ce recours doit être motivé et adressé, par
tout moyen permettant d'en certifier la date, à l'inspecteur du travail dont relève
l'établissement qui emploie le salarié (R4624-35).
Le même délai est imposé pour le recours hiérarchique (R4624-36).
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude doit mentionner les délais et voies de
recours (R4624-34).
Rien ne s'oppose à ce que la contestation d'un avis d'inaptitude intervienne après le
licenciement (CE 2 mai 2012, n° 351129).
Étude de poste
Le médecin du travail doit formuler des conclusions écrites sur :
1.l'inaptitude physique du salarié et
2.les mesures de reclassement dans l'entreprise
(L1226-2 et L1226-10 ; Cass. soc. 11 juin 1987, n° 84-43871).
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de
travail qu'après avoir réalisé :
1.Une étude de ce poste ;
2.Une étude des conditions de travail dans l'entreprise
(R4624-31).
2) Obligation de reclassement
Que l'inaptitude soit professionnelle (L1226-10) ou non professionnelle (L1226-2) :
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail (...) le salarié est
déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait
précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et
les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches
existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel
appartenait celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du
salarié, notamment (...) des adaptations ou transformations de postes de travail ou
un aménagement du temps de travail (Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 08-44177). Les
recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales (Cass. soc. 21 nov. 2007,
n° 06-44925).
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ;
l'employeur n'est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarié inapte (Cass.
soc. 15 nov. 2006, n°05-40408).
Même les postes disponibles temporairement doivent être proposés au salarié déclaré
inapte (Cass. soc 23 sept. 2008, n° 08-44060 ; Cass. soc. 5 mars 2014, n° 12-24456).
Cette obligation de reclassement (ou d'adaptation du poste de travail) s'applique quels
que soient le degré d'inaptitude (même inaptitude à tout poste) et la taille de
l'entreprise.
L'obligation de reclassement s'applique également aux salariés en période
d'essai (Cass. soc. 16 sept. 2009, n° 08-42494).
Étendue de l'obligation de reclassement
Les recherches de reclassement ne sont pas limitées à l'établissement ou à l'entreprise,
mais doivent s'étendre à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les
entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à
l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc. 24
oct. 1995, n° 94-40188 ; Cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41265 ; Cass. soc. 16 juin
1998, n° 96-41877) même s'il doit en résulter un changement d'employeur, de lieu de
travail...(Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-10600), y compris à l'étranger (Cass. soc. 9
janv. 2008, n° 06-44407).
La notion de groupe est appréciée au sens large (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 0741708) et inclut par exemple :
•les groupements d'intérêt économique (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-10600),
•les franchises (Cass. soc. 20 févr. 2008, n° 06-45335 ; Cass. soc. 25 mai 2011, n° 1014897), s'il existe des possibilités de permutation de personnel,
•les sociétés indépendantes gérées par le même employeur (Cass. soc. 24 juin 2009,
n° 07-45656),
•les groupements d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites
consistant notamment dans des permutations de personnel (Cass. soc. 7 juil. 2009, n°
08-40689),
•...
Obligation, même si l'inaptitude est totale
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste de travail
ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement ou
d'aménagement du poste de travail (Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40377).
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste, inapte à tout
travail, inapte à tout emploi... ne dispense pas l'employeur de rechercher un
reclassement ou une adaptation du poste de travail (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 0342744 ; Cass. soc. 26 nov. 2008, n° 07-43258 ; Cass. soc. 16 sept. 2009, n° 0842212 ;Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 09-42326 ; Cass. soc. 15 févr. 2011, n° 09-
42137...).
La mise en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité
distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation
de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur (Cass. soc. 9 juil. 2008,
n° 07-41318).
Cas particuliers
L'obligation de reclassement subsiste quelle que soit la position prise par le salarié
(Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass. soc. 15 févr. 2011, n° 09-42137),
même si :
•le salarié ne manifeste pas son intention de reprendre le travail (Cass. soc. 4 juin
1998, n° 95-41263) ;
•voire exprime expressément son refus de réintégrer l'entreprise à quelque poste que
ce soit (Cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-43134) ;
•le salarié a précédemment refusé un poste moins éloigné (Cass. soc. 25 mai 2011,
n° 10-17237) ;
•le salarié a engagé une action en résiliation judiciaire (Cass soc. 30 mai 2007, n° 0641652) ;
•le salarié exige un poste proche de son domicile (Cass. soc. 16 déc. 2011, n° 0942577) ;
•...
La délivrance d'un nouvel arrêt de travail à l'issue des visites médicales du travail ne
peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension
du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude
(Cass. soc. 19 janv. 2005, n° 03-41479 ; Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40553).
L'obligation de reclassement reste entière.
Procédure de reclassement
L'employeur doit tenir compte des conclusions du médecin du travail et des
indications formulées (L1226-2,L1226-10), au besoin en les sollicitant en cas de
difficulté ou de désaccord (Cass. soc. 3 oct. 1991, n° 86-41933). Toutefois, l'absence
de proposition du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation
de reclassement (Cass. soc. 24 nov. 1993, n° 90-44601).
Le salarié qui refuse un poste non conforme à l'avis émis par le médecin du travail ne
commet pas une faute (Cass. soc. 23 sept 2009, n° 08-42629).
De plus, en cas d'inaptitude professionnelle
1.l'employeur doit obligatoirement (Cass. soc. 21 févr. 1990, n° 88-42125) prendre
l'avis des délégués du personnel (ceux de l'établissement : Cass. soc. 13 nov. 2008, n° 07-41512), ou de la
délégation unique du personnel (DUP) en tant que DP (Cass. soc. 10 déc. 2014,
n° 13-12529), avant de proposer un reclassement (L1226-10).
L'employeur, qui soutient ne pas être tenu de procéder à la consultation des délégués du personnel, doit établir la réalité des effectifs
de son entreprise (Cass. soc. 21 sept. 2011, n° 10-14563).
Cette consultation doit intervenir après la constatation d'inaptitude (Cass. soc. 15 oct.
2002, n° 99-44623 ;Cass. soc. 16 févr. 2005, n° 03-40721 ; Cass. soc. 8 avr. 2009,
n° 07-44307), avant la proposition de reclassement (Cass. soc. 19 juin 1990, n° 8741499 ; Cass. soc. 28 oct. 2009, n° 08-42804) et avant d'enclencher la procédure de
licenciement (Cass. soc. 28 mars 2007, n° 06-41332). Cet ordre est strict, même si la
reconnaissance de la maladie professionnelle intervient plus tard (Cass. soc. 25 mars
2015, n° 13-28229).
L'employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel les informations
nécessaires au reclassement (Cass. soc. 13 juil. 2004, n° 02-41046 ; Cass. soc. 29 fév.
2012, n° 10-28848), notamment l'avis d'inaptitude du médecin (Cass. soc. 26 janv.
2011, n° 09-72284).
L'avis donné par les délégués du personnel et le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement
n'impliquent pas, à eux seuls, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc. 26 oct. 2010, n° 09-40972).
2.dans les entreprises de plus de 50 salariés, le médecin du travail doit formuler des
indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui
proposer un poste adapté (L1226-10).
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que
soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour
origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette
origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 0941358 ; Cass. soc. 10 juil. 2002, n° 00-470436).
Délais du reclassement
Les recherches de reclassement ne peuvent être faites qu'après le dernier avis
d'inaptitude (Cass. soc. 7 juil. 2009, n° 08-42670 ; Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 0844177) ; l'inaptitude du salarié n'est, en effet, ni acquise, ni formulée avant ce dernier
examen médical.
Il en découle que les propositions de reclassement ne peuvent être soumises au salarié
qu'après le dernier avis d'inaptitude (Cass. soc. 28 mars 2006, n° 04-44895).
Rémunération du salarié
Inaptitude non professionnelle
Sauf dispositions conventionnelles contraires, durant le délai nécessaire aux
recherches de reclassement le salarié n'est pas rémunéré, à moins qu'il ne soit prouvé
une faute de l'employeur (Cass. soc. 19 fév. 1992, n° 90-43434).
Inaptitude professionnelle
Toutefois en cas d'inaptitude d'origine professionnelle le salarié a droit (depuis 2010)
à une indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) versée par la CPAM (L433-1 & D4332 du CSS).
Pas de délai maximal, mais reprise du versement du salaire au bout d'un
mois
Un mois après la visite de reprise du travail (il s'agit de la deuxième visite médicale d'inaptitude ou de la
seule en cas de danger immédiat), si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ou s'il n'est pas
licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à
l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (L12264 ; L1226-11).
L'employeur n'est pas en droit de réduire ce salaire sous prétexte que le salarié reçoit
d'autres indemnités (maladie par exemple) : Cass. soc. 16 février 2005, n° 02-43792,
03-41879, 03-41880, 04-40265.
En l'absence de cette ultime visite de reprise, le salaire n'est pas dû, même si
l'employeur est fautif de ne pas avoir organisé cet examen.
Dans un tel cas, il est préférable de solliciter directement la visite médicale auprès du
médecin du travail (il faut impérativement prévenir l'employeur de cette initiative).
Si l'examen médical n'était pas pratiqué, il appartiendrait aux juges d'allouer au
salarié non pas le paiement de salaires, mais une indemnisation du préjudice
réellement subi (Cass. soc. 30 juin 2015, n° 13-28201).
N'exonère pas l'employeur de la reprise du paiement du salaire :
•les refus du salarié aux propositions de reclassement qui lui sont faites (Cass. soc. 18
avr. 2000, n° 98-40314), même si elles sont abusives (Cass. soc. 7 déc. 1999, n° 9743775)
•l'absence de réponse du salarié aux propositions qui lui sont faites (Cass. soc. 29
sept. 2004, n° 02-43746)
•l'annulation de l'avis d'inaptitude, depuis le délai d'un mois jusqu'à cette annulation
(Cass. soc. 28 avr. 2011, n° 10-13775)
•le report, à l'initiative du salarié, de l'entretien de licenciement, ce qui a retardé le
licenciement (Cass. soc. 11 oct. 2006, n° 05-40890)
•l'impossibilité de trouver un reclassement (Cass. soc. 11 juil. 2000, n° 98-45471)
•les difficultés à trouver un reclassement (Cass. soc. 29 sept. 2004, n° 02-43746)
•la convocation à entretien préalable (Cass. soc. 23 mars 2011, n° 10-10896)
•l'attente d'une autorisation administrative de licenciement (Cass. soc. 18 janv. 2000,
n° 97-44939)
•le versement au salarié d'autres prestations sociales ou de prévoyance (Cass. soc. 22
oct. 1996, n° 94-43691 ;Cass. soc. 16 février 2005, n° 02-43792, 03-41879, 0341880, 04-40265). Attention, certaines prestations ne sont pas cumulables avec un salaire et doivent être remboursées à
l'organisme qui les a versées.
(Les décisions judiciaires sont ici contraires à la Circulaire DRT n° 93-11 du 17 mars 1993 qui ne s'impose pas.)
•le versement d'une indemnité de congé payé (Cass. soc. 3 juil. 2013, n° 11-23687).
En effet, pour contourner son obligation de reprise du salaire, l'employeur n'a pas la
possibilité de mettre son salarié en congés payés.
Le délai d'un mois ne peut, en principe, ni être suspendu, ni être prolongé :
•par l'attente d'une précision du médecin du travail (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 0744748),
•par le congé ou la maladie du salarié (Cass. soc. 19 janv. 2005, n° 03-41479 ; Cass.
soc. 9 juin 2010, n° 09-40553), y compris congé de maternité (Cass. soc. 26 janv.
2011, n° 09-72012),
•par le recours formé contre la décision du médecin du travail (Cass. soc. 4 mai 1999,
n° 98-40959 ; Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-43139),
•par une troisième visite auprès du médecin du travail (Cass. soc. 26 janv. 2011,
n° 08-44583),
•par la demande d'autorisation administrative de licencier un salarié protégé (Cass.
soc. 18 janvier 2001, n° 97-44939).
La reprise du paiement des salaires ouvre droit à congés payés, même si aucun travail
effectif n'est accompli (Cass. soc. 25 janv. 2012, n° 09-71461).
La reprise du paiement du salaire n'exonère pas l'employeur de son obligation de
reclassement (Cass. soc. 21 mars 2010, n° 10-12068) et les recherches doivent être
conduites avec la même diligence (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-43139).
En cas de licenciement subséquent, le salaire est dû jusqu'à présentation de la lettre
recommandée de licenciement : Cass. soc. 17 mars 2010, n° 07-44747 (alors que le
licenciement est effectif dès l'envoi de cette même lettre).
Exceptions à la reprise du versement du salaire
A ce jour, il existe peu d'exceptions à cette obligation stricte de reprise du paiement
du salaire :
•pendant le congé individuel de formation (CIF) du salarié inapte (Cass. soc. 16 mars
2011, n° 09-69945). La Cour de cassation a en effet jugé que ce type de suspension
du contrat de travail ne permet pas à l'employeur de satisfaire à son obligation de
reclassement.
•pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel
annualisé (Cass. soc. 5 déc. 2012, n° 11-23998).
Ces exemples n'exonèrent pas l'employeur de rechercher un reclassement.
Propositions de reclassement
L'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions
émises par le médecin du travail (au besoin en les sollicitant : Cass. soc. 22 octobre
1996, n° 93-43787) pour rechercher les possibilités de reclassement. Cette obligation
s'applique quels que soient les termes de l'avis d'inaptitude et quelle que soit la
position prise par la salariée (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass. soc. 15
févr. 2011, n° 09-42137).
Les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises (Cass. soc. 6 févr.
2001, n° 98-43272 ; Cass. soc. 10 déc. 2002, n° 00-46231 ; Cass. soc. 20 sept. 2006,
n° 05-40295).
Le salarié peut-il refuser les propositions qui lui sont faites ?
Le salarié déclaré inapte à son poste est en droit de refuser le poste de reclassement
proposé ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en
formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé
au motif de l'impossibilité de reclassement (Cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-71543).
Le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son
obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette
obligation (Cass. soc. 29 nov. 2006, n° 05-43470) et il appartient à
l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec
l'inaptitude du salariéavant de procéder au licenciement (Cass. soc. 30 nov. 2010,
n° 09-66687).
Refus justifié
Si le refus du salarié est motivé par l'inadaptation du poste aux conclusions du
médecin du travail, l'employeur est tenu de consulter à nouveau le médecin du travail
sur la nouvelle affectation (Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44413 ; Cass. soc. 26
janv. 2011, n° 10-10096).
Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant
une modification du contrat de travail, il doit en faire la proposition au salarié qui est
en droit de refuser (Cass. soc. 15 juil. 1998, n° 95-45362 ; Cass. soc. 14 juin 2000,
n° 98-42882 ; Cass. soc. 15 juin 2005, n° 03-43050), même si cette modification est
imposée par les conclusions du médecin du travail (Cass. soc. 17 fév. 2010, n° 0843725 ; Cass. soc 30 nov. 2010, n° 09-66687).
Contrairement à la modification du contrat de travail pour motif économique (L12226), l'acceptation de celle résultant de l'inaptitude doit être expresse (Cass. soc. 29 nov.
2011, n° 10-19435).
Constituent une modification du contrat de travail :
•toute baisse de rémunération (Cass. soc. 4 déc. 2001, n° 99-44677) :
•diminution de salaire (Cass. soc. 25 avr. 1990, n° 87-43589) ;
•coefficient de rémunération inférieur (Cass. soc. 11 avr. 1991, n° 87-41006) ;
•passage à temps partiel (Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 09-66687) ;
•réduction d'horaires (Cass. soc. 15 juil. 1998, n° 95-45362).
En effet, l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération antérieure, si le
salarié accepte l'emploi proposé (Cass. soc. 5 mars 1987, n° 84-42485).
•un changement du lieu de travail (à moins que celui-ci ne soit prévu au contrat de
travail)
•un changement de fonctions (Cass. soc. 10 nov. 1988, n° 86-42807) ;
•ou plusieurs de ces motifs (Cass. soc. 25 févr. 2009, n° 07-41496)
Même en cas de refus justifié, lorsque l'employeur ne peut proposer d'autre
reclassement, il peut licencier le salarié au motif de l'inaptitude et de l'impossibilité
de reclassement (Cass. soc. 11 oct. 2000, n° 98-45056).
Refus moins justifié
Si le salarié refuse l'offre de reclassement, l'employeur doit s'efforcer de formuler
d'autres propositions avant d'envisager le licenciement du salarié. Le refus par un
salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de
reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette
obligation (Cass. soc. 29 nov. 2006, n° 05-43470).
Le refus n'est jamais fautif
Le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permet pas d'imputer à
la salariée la responsabilité de la rupture (Cass. soc. 18 avril 2000, n° 98-40314).
Le refus du salarié du poste de reclassement n'est pas fautif et ne peut constituer un
motif de licenciement pour faute, mais peut mener au licenciement pour inaptitude
avec impossibilité de reclassement (Cass. soc. 24 mai 2005, n° 02-46785 ; Cass. soc.
25 mai 2011, n° 09-71543).
Attention au refus abusif en cas d'inaptitude professionnelle
Le refus injustifié d'un reclassement proposé par l'employeur peut priver le salarié du
bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement (L1226-14 ; Cass. soc. 26 mars
1996, n° 93-40624) et de l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 9 avril
2002, n° 99-44718). L'indemnité légale de licenciement reste acquise (Cass. soc. 25
mai 2011, n° 09-71543).
Toutefois ce refus n'impliquant pas, à lui seul, le respect par l'employeur de
l'obligation de reclassement (Cass. soc. 29 nov. 2006, n° 05-43470), la perte de ces
indemnités n'est pas automatique et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne
pouvait offrir d'autre poste.
Caractérisent des refus abusifs :
•le refus, sans motif légitime, d'un poste approprié et comparable à l'emploi
précédemment occupé (Cass. soc. 7 mai 1996, n° 92-42572),
•le refus de plusieurs postes compatibles (Cass. soc. 27 mars 1991, n° 87-42718),
•le refus d'un poste sans modification du contrat de travail (Cass. soc. 12 janv. 2005,
n° 02-44643),
•...
3) Licenciement pour inaptitude
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son
impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10,
soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (L1226-12).
Devant les juges, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur
(Cass. soc. 7 juil. 2004, n° 02-47686 & 03-43906 ; Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 0844177).
Ne constituent pas une preuve de cette impossibilité :
•l'avis du médecin du travail (Cass. soc. 13 juil. 2004, n° 02-42134) même la
mention inapte à tout emploi(Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744) ;
•la seule production aux débats d'un compte rendu de la réunion des délégués du
personnel et des membres du CHSCT relative à l'examen des possibilités de
reclassement du salarié dans l'entreprise (Cass. soc. 14 mai 2003, n° 01-42115) ;
•...
Constituent une preuve de cette impossibilité :
•le registre du personnel montrant qu'aucun poste de travail de même niveau ou de
niveau inférieur dans le service administratif n'est disponible (Cass. soc. 9 juin 2010,
n° 09-41232) ;
•de nombreux courriers, reprenant les conclusions du médecin du travail, aux
directions des entreprises membres du groupe qui ont répondu négativement (Cass.
soc. 11 mars 2009, n° 08-41199) ;
•le refus du salarié du poste spécialement aménagé conformément aux préconisations
du médecin du travail (Cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-45020) ;
•...
De plus, en cas d'inaptitude professionnelle, les motifs s'opposant au reclassement du
salarié doivent lui être notifiés par écrit (L1226-12). Cet écrit doit être fait avant que
ne soit engagée la procédure de licenciement (Cass. soc. 7 juin 1995, n° 91-44829),
c'est-à-dire avant la lettre de convocation à entretien préalable.
Le licenciement est irréversible s'il est régulier ; l'employeur n'est pas tenu de
réintégrer le salarié si son état de santé s'améliore (Cass. soc. 31 mai 1989, n° 8740208).
Procédure de licenciement
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au
licenciement pour motif personnel (l'article L1226-12 prévu pour l'inaptitude
professionnelle est applicable, implicitement, à l'inaptitude non professionnelle).
Cette procédure comprend donc :
1.un entretien préalable à éventuel licenciement,
2.une lettre de licenciement,
3.un préavis indemnisé ou non,
4.les documents de fin de contrat :
•solde de tout compte,
•attestation pôle emploi,
•certificat de travail.
Motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée (comme toute lettre de
licenciement, elle fixe les termes du litige), à savoir : l'inaptitude du
salarié ET l'impossibilité de reclassement qui en découle.
En conséquence, la seule mention de l'inaptitude du salarié ne répond pas à cette
considération (Cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-40356 ; Cass. soc. 23 nov. 2011, n° 1016530).
Indemnité de licenciement pour inaptitude
La règle est différente selon que l'inaptitude est professionnelle ou non
professionnelle.
Inaptitude professionnelle
Le licenciement ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de
licenciement légale (L1226-14). La jurisprudence ne requiert aucune ancienneté
minimale (Cass. soc. 10 nov. 1988, n° 86-41100).
L'indemnité conventionnelle de licenciement n'a pas à être doublée. Elle ne s'applique
donc que si elle est supérieure au double de l'indemnité légale (Cass. soc. 22 janv.
1992, n° 89-40147).
L'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui
aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à
travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée
par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La notion de salaire est
définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les
indemnités et les gratifications qui composent le revenu (L1226-16).
L'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due :
•en cas de refus abusif des postes de reclassement (L1226-14 ; Cass. soc. 26 mars
1996, n° 93-40624),
•lorsque l'inaptitude n'a pas été complètement prononcée (Cass. soc. 8 avr. 2009, n°
07-45234),
•si à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvait avoir
connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail du salarié (Cass.
soc. 23 nov. 2010, n° 09-42364).
L'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle reste acquise (Cass. soc. 19
juil. 1994, n° 90-41362).
Inaptitude non professionnelle
Le licenciement ouvre droit à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle
si elle est plus favorable (Cass. soc. 20 nov. 1991, n° 88-44796).
Préavis de licenciement
La règle est différente selon que l'inaptitude est professionnelle ou non
professionnelle.
La période antérieure à la notification du licenciement, si elle est rémunérée pour le
dépassement d'un mois dudélai de reclassement, ne peut en aucun cas être confondue
avec le préavis (Cass. soc. 17 mars 2010, n° 07-44747).
Pour le calcul de la durée du préavis de licenciement, se reporter à la page traitant du
sujet.
Inaptitude professionnelle
Le préavis n'est pas exécuté (incapacité physique) mais il est rémunéré sous la forme
d'une indemnité compensatrice de préavis (L1226-14) de droit commun (L1234-5)
selon l'ancienneté du salarié (voir préavis de licenciement).
Si le préavis conventionnel est d'une durée supérieure au préavis légal, il convient de
retenir uniquement le préavis légal (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 09-68544) ; en
effet, L1226-14 renvoie strictement à L1234-5, sans référence àL1234-1. Le même
raisonnement s'applique au doublement du préavis (L5213-9) pour les travailleurs
handicapés qui n'a pas lieu d'être selon la jurisprudence (Cass. soc. 10 mars 2009,
n° 08-42249).
La date de fin du contrat de travail est celle de la notification de licenciement (Cass.
soc. 15 juin 1999, n° 97-15328), soit la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de
licenciement, soit celle indiquée dans cette lettre si elle est postérieure.
L'indemnité compensatrice de préavis a un caractère indemnitaire et ne donne pas
droit à congés payés (Cass. soc. 4 déc. 2001, n° 99-44677), sauf en cas d'inaptitude
résultant de harcèlement (Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40265) puisque le
licenciement en résultant devient nul.
L'indemnité compensatrice de préavis peut se cumuler avec toute autre indemnité
journalière de la sécurité sociale (Cass. soc. 18 mai 1999, n° 97-40699).
L'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire moyen qui
aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à
travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée
par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La notion de salaire est
définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les
indemnités et les gratifications qui composent le revenu (L1226-16).
L'indemnité compensatrice de préavis est exigible immédiatement à la rupture du
contrat et non à échéance de paie.
L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due en cas de refus abusif des
propositions de reclassement (Cass. soc. 9 avril 2002, n° 99-44718) ou si à la date de
la rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvait avoir connaissance de
l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail du salarié (Cass. soc. 23 nov. 2010,
n° 09-42364).
Inaptitude non professionnelle
A partir du 24 mars 2012 : (L1226-4)
Le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification
du licenciement (L1226-4).
Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité de
licenciement (ancienneté).
L'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité
compensatrice.
Avant le 24 mars 2012
Le préavis :
•n'est pas exécuté (incapacité physique : Cass. soc. 27 oct. 1993, n° 90-42560),
•il n'est pas rémunéré, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (Cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-41277),
•et son inexécution n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin (L1234-4).
Ce principe est fortement préjudiciable au salarié inapte qui ne reçoit aucun salaire, ne peut retravailler (puisqu'il n'est pas libre de
tout engagement) et ne peut prétendre à une indemnisation par Pôle-emploi (Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-44259).
En attendant, il convient de se référer à la lettre DGTE : Bull. Doc. TE n° 66-1974 qui précise :
1.soit l'employeur délivre au salarié, sur demande de celui-ci, une attestation précisant que l'intéressé sera libéré de ses liens
contractuels à une date déterminée (celle de la fin légale du préavis) et que, jusqu'à cette date, toute liberté lui est laissée pour
occuper un autre emploi ;
2.soit, lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi à occuper avant la date légale de libération de ses liens contractuels,
l'employeur lui remet, à sa demande, le certificat de travail portant comme date de cessation du contrat celle à laquelle l'intéressé
désire être libéré.
Ces formalités doivent être évoquées lors de l'entretien préalable. Il convient de rappeler à l'employeur qui refuserait cet arrangement
qu'il se rend coupable d'une manoeuvre nuisible.
Dans tous les cas
Pour que le salarié en inaptitude non professionnelle ne puisse prétendre au paiement
d'une indemnité de préavis (puisqu'il n'est pas apte à occuper son emploi) il faut :
•que la lettre de licenciement précise que l'inaptitude du salarié ne permet pas de
travailler pendant la période de préavis (Cass. soc. 20 mai 2009, n° 07-43517),
•que l'inaptitude soit totale ou concerne l'essentiel des tâches du salarié (Cass. soc. 11
mai 1994, n° 90-40555) et ne puisse être effectuée de façon réduite (Cass. soc. 7 mars
1979, n° 77-40989),
•que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement (Cass. soc. 4 mars
2008, n° 06-41.657) ; le licenciement devenant sans cause réelle et sérieuse (Cass.
soc. 14 fév. 2007 n° 05-43752 ; Cass. soc. 25 févr. 2009, n° 07-43576 ; Cass. soc. 20
oct. 2011, n° 10-26402),
Une dispense du préavis non motivée entraîne le paiement de celui-ci.
Contournement de la procédure
Il n'est pas possible de contourner la procédure d'inaptitude par :
•une rupture conventionnelle (PdH Les Sables-d’Olonne, 25 mai 2010)
•une rupture amiable (Cass. soc. 12 févr. 2002, n° 99-41698)
•une prise d'acte de la rupture par l'employeur (Cass. soc. 9 mai 1995, n° 91-43749)
•un licenciement économique (Cass. soc. 14 mars 2000, n° 98-41556), sauf en cas de
cessation totale de l'activité de l'entreprise (Cass. soc. 9 déc. 2014, n° 13-12535).
En effet l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié inapte que s'il
justifie de l'impossibilité de reclassement, ce qui exclut d'emblée une autre procédure
de rupture du contrat de travail.
En revanche, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en
raison de faits qu'il reproche à son employeur. Si la prise d'acte est justifiée, elle
produit les effets d'un licenciement aux torts de l'employeur (Cass. soc. 21 janv. 2009,
n° 07-41822). Dans le cas contraire, cette prise d'acte produit l'effet d'une démission
(comme toute prise d'acte).
L'absence de réaction de l'employeur à un avis d'inaptitude justifie une prise d'acte
(Cass. soc. 14 oct. 2009, n° 08-42878).
Il appartient à l’employeur, qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par
un salarié victime d’un accident du travail, de démontrer que la survenance de cet
accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat
(Cass. soc. 12 janv. 2011, n° 09-70838).
4) Licenciement nul, abusif ou irrégulier
Absence de reclassement
Il s'agit de sanctionner l'absence ou la mauvaise exécution de l'obligation de
reclassement qui pèse sur l'employeur :
•le défaut de recherche et de proposition de reclassement
•le défaut de prise en compte des avis du médecin du travail
•le licenciement pour un motif autre que l'impossibilité de reclassement
•le défaut de reprise de paiement des salaires au-delà du délai d'un mois.
Et en cas d'inaptitude professionnelle :
•le défaut de consultation des délégués du personnel (L1226-10).
Impossibilité de reclassement fondée
•Aucun emploi disponible (Cass. soc. 9 juil. 2008, n° 06-46080),
•l'emploi disponible ne correspond pas à l'avis d'inaptitude (Cass. soc. 30 mars 2011,
n° 10-11698),
•ou ne correspond pas aux compétences du salarié inapte (Cass. soc. 7 juil. 2004, n°
02-47686 & 03-43906).
Impossibilité de reclassement injustifiée
•aucune recherche sérieuse et personnalisée n'a été effectuée malgré la taille de
l'entreprise et les possibilités d'évolution professionnelle du salarié (Cass. soc. 9 juin
2010, n° 09-40025)
•engagement de la procédure de licenciement avant le second certificat d'inaptitude
(Cass. soc. 28 mars 2007, n° 06-41332)
•la recherche de reclassement n'a eu lieu qu'entre les deux visites médicales (Cass.
soc. 11 déc. 2013, n° 12-24770)
•caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur (Cass. soc. 7 avr. 1987,
n° 84-41665)
•ni études de postes ni tentative d'aménagement du temps de travail (Cass. soc. 9 juin
2010, n° 08-44467)
•un refus d'un poste de reclassement par le salarié inapte, sans autre recherche de la
part de l'employeur (Cass. soc. 17 févr. 2010, n° 08-43725)
•l'employeur a embauché un salarié sur le poste préconisé par le médecin du travail
pour le salarié inapte (Cass. soc. 23 mars 2011, n° 09-67917)
•l'employeur ne propose que des postes éloignés dans un groupe très important (Cass.
soc. 26 janv. 2011, n° 09-42934)
•l'employeur ne propose des reclassements qu'au cours de l'entretien préalable (Cass.
soc. 25 fév. 2009, n° 07-42660)
•...
En tout état de cause, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à
l'employeur (Cass. soc. 7 juil. 2004, n° 02-47686) et il lui appartient de justifier de
démarches précises pour parvenir au reclassement (Cass. soc. 6 janv. 2010, n° 0844177).
Inaptitude professionnelle
Le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien
de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des
parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être
inférieure à douze mois de salaires (L1226-15).
Cette indemnité n'est ni soumise à condition d'ancienneté, ni à l'effectif de
l'entreprise.
Cette indemnité se cumule avec :
•l'indemnité compensatrice de préavis (L1226-15),
•l'indemnité spéciale de licenciement (L1226-15),
•une éventuelle indemnité conventionnelle due de plein droit (Cass. soc. 17 déc.
1997, n° 95-44026).
Cette indemnité ne se cumule pas avec :
•une autre indemnité pour irrégularité de procédure (Cass. soc. 15 oct. 1987, n° 8540427 ; Cass. soc. 22 juin 2011, n° 10-14486).
Le remboursement des allocations de chômage par l'employeur (L1235-4) n'est pas
applicable au licenciement pour inaptitude professionnelle (Cass. soc. 26 mai 2010,
n° 09-41361).
Inaptitude non professionnelle
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement entraîne
un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause
réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de
reclassement (Cass. soc. 26 nov. 2002, n° 00-41633).
Le doublement du préavis (L5213-9) pour les travailleurs handicapés est applicable
(Cass. soc. 25 janv. 2012, n° 10-30637).
Visites médicales
En présence d'un défaut de motivation de l'avis médical, l'employeur est tenu de
solliciter par écrit le médecin du travail afin qu'il apporte des précisions (L12262 et L1226-10).
(Cass. soc. 11 juin 1987, n° 84-43871)
A défaut de sollicitation de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle
et sérieuse (Cass. soc. 24 avr. 2001, n° 97-44104).
Visite unique
L'avis d'inaptitude de visite unique doit être motivé (Cass. soc. 19 janv. 2005, n° 0340765), à savoir comporter :
•soit la situation de danger immédiat
•soit la référence à l'art. R4624-31 avec la précision d'une seule visite
A défaut de motivation correcte, le licenciement est nul (Cass. soc. 11 mai 2005,
n° 03-45174).
Double visites
Un licenciement pour inaptitude :
•sans double examen médical (Cass. soc. 16 juil. 1998, n° 95-45363),
•sans respect du délai de 2 semaines (Cass. soc. 27 mai 2009, n° 08-41010)
entraîne un licenciement nul (Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-40241) car fondé sur
l'état de santé du salarié (Cass. soc. 26 mai 2004, n° 02-41325).
Recours contre l'avis d'inaptitude
Si le licenciement est déjà prononcé et que l'inspecteur annule l'avis d'inaptitude, le
licenciement devient privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 9 févr. 2005, n° 0344486) même si le salarié n'a pas informé l'employeur de son recours (Cass. soc. 3
fév. 2010, n° 08-44455).
Le même principe s'applique en cas de recours de la décision de l'inspecteur du
travail (Cass. soc. 8 avr. 2004, n° 01-45693).
Défaut de consultation des DP
La consultation des délégués du personnel doit précéder la proposition de
reclassement en cas d'inaptitude professionnelle (L1226-10).
Le défaut de consultation, mais aussi la consultation des DP :
•sans documents (Cass. soc. 13 juil. 2004, n° 02-41046),
•avant l'avis d'inaptitude définitif (Cass. soc. 15 oct. 2002, n° 99-44623),
•après la proposition de reclassement (Cass. soc. 19 juin 1990, n° 87-41499), même si la
maladie professionnelle n'était pas reconnue avant (Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-28229),
•après le début de la procédure de licenciement (Cass. soc. 28 mars 2007, n° 0641332),
comme le non-respect de l'obligation de reclassement (L1226-15) : réintégration du
salarié ou une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires (Cass. soc.
26 mars 2007, n° 04-41128).
L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation si aucun PV de carence n'est
établi (Cass. soc. 15 mars 2005, n° 03-41584) et la consultation du CE ne peut s'y
substituer (Cass. soc. 22 mars 2000, n° 98-41166).
Non reprise du paiement du salaire
Un mois après la dernière visite d'inaptitude, l'employeur doit reprendre le paiement
des salaires (L1226-4 ;L1226-11).
Licenciement sans reprise du salaire
Le défaut de reprise du paiement du salaire n'implique pas à lui seul un licenciement
sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut demander le solde de rémunération
impayé et la réparation du préjudice subi (Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-42930).
Pas de licenciement, pas de reprise du salaire
Si l'employeur ne reprend pas le paiement des salaires, le salarié peut, soit se
prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de
l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de
travail pour manquement de l'employeur à cette obligation ; cette rupture doit
s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 29 sept. 2004,
n° 02-43746).
Poursuite du contrat
En pratique, ce sera la solution la plus courante et la plus rapide. Il faut saisir le
conseil de prud'hommes, en formation de référé, afin de contraindre l'employeur à la
reprise de la rémunération et aux salaires en retard.
Rupture du contrat
Le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires
peut constituer une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4 mai 1999, n° 97-40547).
Il convient toujours d'être extrêmement vigilant quant à la prise d'acte ; la
consultation d'un défenseur syndical ou d'un avocat s'impose.
La résiliation judiciaire est sans doute un moyen plus sûr (Cass. soc. 24 juin 2009,
n° 08-42618), mais pas le plus rapide.
Le préavis est dû, même en cas d'inaptitude non professionnelle (Cass. soc. 24 juin
2009, n° 08-42618).
Lettre de licenciement
Une lettre de licenciement insuffisamment motivée entraîne un licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise n'est pas considérée
comme suffisamment motivée (Cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-40356). Il faut que
l'impossibilité de reclassement soit invoquée (Cass. soc. 31 janv. 2006, n° 05-41188).
Autres irrégularités
Contournement de la procédure d'inaptitude professionnelle par un licenciement
économique (Cass. soc. 14 mars 2000, n° 98-41556) : indemnités prévues par L122615 (12 mois de salaires minimums).
Absence de justification écrite avant d'engager la procédure de licenciement en cas
d'inaptitude professionnelle (L1226-12) : il s'agit d'une simple erreur de procédure
qui ne prive pas le licenciement de son caractère réel et sérieux (Cass. soc. 21 janv.
2003, n° 00-45716). En conséquence seuls des dommages et intérêts sont exigibles.
Licenciement au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident
du travail ou maladie professionnelle (L1226-9), le licenciement est nul (L122613) Cass. soc 6 oct. 2010, n° 09-42283.
Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude jugée imputable à une faute
inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi
due à cette faute de l'employeur (Cass. soc. 17 mai 2006, n° 04-47455). Cette
indemnité se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité
compensatrice de préavis... (Cass. soc. 14 avr. 2010, n° 09-41342).
Lorsque les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude ou de
l'aggravation de l'état de santé du salarié, le licenciement devient sans cause réelle et
sérieuse (Cass. soc. 17 oct. 2012, n° 11-18648), sans forcément qu'une faute
inexcusable de l'employeur soit recherchée (Cass. soc. 29 mai 2013, n° 12-12673).
Cas particulier : harcèlement
Le harcèlement justifie l'annulation du licenciement lorsque l'inaptitude est la
conséquence de ce harcèlement :
•harcèlement moral (L1152-2 ; L1152-3 - Cass. soc. 24 juin 2009, n° 07-43994)
•harcèlement sexuel (L1153-2 à L1153-4 - Cass. soc. 3 mars 2009, n° 07-44082).
Comme tout licenciement nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de
préavis et aux congés payés afférents (Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40265).
Inaptitude d'un salarié protégé faisant suite à harcèlement
L'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude du salarié protégé est réelle et
justifie son licenciement. Mais il ne lui appartient pas, ni à la juridiction
administrative, de se prononcer sur l'origine de l'inaptitude ou la nullité du
licenciement (C.E. 20 nov. 2013, n° 340591).
Lorsque le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le salarié ne peut
faire constater la nullité du licenciement devant le conseil de prud'hommes (Cass.
soc. 15 nov. 2011, n° 10-10687 ; 10-18417 ; 10-30463). Il peut toutefois y demander
réparation de ses préjudices.