LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE
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LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE
Les Fiches de procédure de l’Acte Uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié OHADA LEGIS Fiche de procédure sur LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES Conditions d’éligibilité : celles mentionnées à l’article 54 relatives aux saisies conservatoires en général (Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement). PROCEDURE A PRENDRE EN COMPTE X S Détention d’un titre exécutoire ou existence d’un défaut de A paiement établi dans les conditions de l’article 55 al. 2 ? I __________!_________________ S ! ! I Non > Oui > E Nécessité d’une autorisation préalable de la juridiction C compétente (art. 55 al. 1) O ! N S E R V A T O I R E Autorisation non nécessaire Y ! Saisie par acte d’huissier ou d’agent d’exécution (*) signifié au tiers (art. 77) _______________!________________ ! ! ZA ZB Désaccord du tiers saisi > Possibilité de consignation des sommes saisies par voie de requête à la juridiction compétente (art. 78) ! (*) contenant, à peine de nullité, les mentions de l’art. 77 al. 2. Pas de désaccord > [ ! Information du débiteur sur la saisie par acte d’huissier ou d’agent (**) l’acte doit contenir, à d’exécution dans les 8 j., à peine de caducité (art. 79) (**) C peine de nullité, les mentions ! O de l'article 79 al. 2 . N V E R S I O N \ Signification par le créancier au tiers saisi de l’acte de conversion de la saisie conservatoire (***) informant ce dernier que la (***) contenant, à peine de demande de paiement des sommes dont il s’est reconnu débiteur ou nullité, les mentions de l’art. a été déclaré débiteur entraîne attribution immédiate des sommes à 82. son profit OHADA LEGIS - Droit des affaires des pays d’Afrique Francophone. www.ohadalegis.com © 2001-2005 Evelyne Mandessi Bell. All Rights Reserved.BP 2808 Douala Cameroun . Les Fiches de procédure de l’Acte Uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié OHADA LEGIS A PRENDRE EN COMPTE PROCEDURE ! NB1. Possibilité pour le ] Signification de l’acte de conversion au débiteur qui peut le contester débiteur n’ayant pas contesté dans le délai prescrit dans les 15 j. (art. 83 al. 1 et 2) d’agir en répétition de l’indû P __________________!________________ devant la juridiction de fond A ! ! compétente (art. 170 al. 5) I ^A ^B E Contestation > Pas de contestation > NB2. Lorsque le tiers saisi M ______________!_____________ demeure à l’étranger, siE Possibilité de de! ! gnification de la saisie doit N mander, sur re_A _B T quête la désignaLe tiers saisi paie > Il refuse de payer > être faite à personne ou à tion d’un séquessur présentation par Ce refus peut être por- domicile (art. 158). tre pour conserle créancier ou son té devant la juridiction P vation de ces mandataire doté d’1 compétente qui pourra A sommes mandat spécial, d’un délivrer un titre exécuR certificat de non-con- toire contre lui (art. (****) possibilité de paietestation contre quit- 168) selon les règles de ment même avant l’expiration de ce délai si le débitance (art. 165 al. 1) l’art. 169 (*****) teur déclare par écrit ne pas L (****) ! contester l’acte de converE ______________________________!_________ sion (art. 83 al. 4) ! ! Absence de contestation sérieuse sur Effet donné par la juridicT la créance du saisissant ou la dette du tion compétente de la par- NB3. En cas de créance à I tiers > possibilité de paiement à titre tie non contestée et décisi- exécution successive, le E provisionnel d’une certaine somme on exécutoire sur minute tiers se libère à mesure des échéances dans les condiR assortie de garanties (art. 171 al. 2) (art. 171 al. 1) tions de l’art. 165. S Appel possible dans les 15 j de la notification de la décision (art. 172 al. 1). NB. Le délai pour faire appel et la déclaration d’appel ne sont pas suspensifs d’ exécution sauf décision contraire motivée de la juridiction compétente (al. 2). (*****) La juridiction est saisie par voie d’assignation dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité (art. 170 al. 1). Le tiers sais est appelé à cette instance (al. 2). NB4. Si la saisie est faite : - entre les mains de receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, nécessité de respecter les prescriptions de l’article 159, - entre les mains d’un établissement bancaire, celles de l’art. 161 et s. OHADA LEGIS - Droit des affaires des pays d’Afrique Francophone. www.ohadalegis.com © 2001-2005 Evelyne Mandessi Bell. All Rights Reserved.BP 2808 Douala Cameroun .