LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE

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LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE
Les Fiches de procédure de l’Acte Uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié OHADA LEGIS
Fiche de procédure sur
LA PROCEDURE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES
„ Conditions d’éligibilité : celles mentionnées à l’article 54 relatives aux saisies conservatoires
en général (Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter
de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer
une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans
commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement).
PROCEDURE
A PRENDRE EN COMPTE
X
S Détention d’un titre exécutoire ou existence d’un défaut de
A paiement établi dans les conditions de l’article 55 al. 2 ?
I
__________!_________________
S
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I
Non >
Oui >
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Nécessité d’une autorisation
préalable de la juridiction
C compétente (art. 55 al. 1)
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Autorisation non nécessaire
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Saisie par acte d’huissier ou d’agent
d’exécution (*) signifié au tiers (art. 77)
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Désaccord du tiers saisi >
Possibilité de consignation des
sommes saisies par voie de requête à la juridiction compétente (art. 78)
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(*) contenant, à peine de
nullité, les mentions de l’art.
77 al. 2.
Pas de désaccord >
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Information du débiteur sur la saisie par acte d’huissier ou d’agent
(**) l’acte doit contenir, à
d’exécution dans les 8 j., à peine de caducité (art. 79) (**)
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peine de nullité, les mentions
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de l'article 79 al. 2 .
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Signification par le créancier au tiers saisi de l’acte de conversion
de la saisie conservatoire (***) informant ce dernier que la (***) contenant, à peine de
demande de paiement des sommes dont il s’est reconnu débiteur ou nullité, les mentions de l’art.
a été déclaré débiteur entraîne attribution immédiate des sommes à 82.
son profit
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A PRENDRE EN COMPTE
PROCEDURE
!
NB1. Possibilité pour le
]
Signification de l’acte de conversion au débiteur qui peut le contester débiteur n’ayant pas contesté dans le délai prescrit
dans les 15 j. (art. 83 al. 1 et 2)
d’agir en répétition de l’indû
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devant la juridiction de fond
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compétente (art. 170 al. 5)
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Pas de contestation >
NB2. Lorsque le tiers saisi
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demeure à l’étranger, siE Possibilité de de!
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gnification de la saisie doit
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T quête la désignaLe tiers saisi paie > Il refuse de payer > être faite à personne ou à
tion d’un séquessur présentation par
Ce refus peut être por- domicile (art. 158).
tre pour conserle créancier ou son
té devant la juridiction
P vation de ces
mandataire doté d’1
compétente qui pourra
A sommes
mandat spécial, d’un
délivrer un titre exécuR
certificat de non-con- toire contre lui (art. (****) possibilité de paietestation contre quit- 168) selon les règles de ment même avant l’expiration de ce délai si le débitance (art. 165 al. 1)
l’art. 169 (*****)
teur déclare par écrit ne pas
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(****)
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contester l’acte de converE
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sion (art. 83 al. 4)
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Absence de contestation sérieuse sur
Effet donné par la juridicT la créance du saisissant ou la dette du
tion compétente de la par- NB3. En cas de créance à
I tiers > possibilité de paiement à titre
tie non contestée et décisi- exécution successive, le
E provisionnel d’une certaine somme
on exécutoire sur minute tiers se libère à mesure des
échéances dans les condiR assortie de garanties (art. 171 al. 2)
(art. 171 al. 1)
tions de l’art. 165.
S
Appel possible dans les 15 j de la
notification de la décision
(art. 172 al. 1).
NB. Le délai pour faire appel et la
déclaration d’appel ne sont pas
suspensifs d’ exécution sauf
décision contraire motivée de
la juridiction compétente (al. 2).
(*****) La juridiction est
saisie par voie d’assignation
dans le mois de la dénonciation de la saisie au
débiteur, à peine d’irrecevabilité (art. 170 al. 1).
Le tiers sais est appelé à
cette instance (al. 2).
NB4. Si la saisie est faite :
- entre les mains de receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, nécessité de
respecter les prescriptions
de l’article 159,
- entre les mains d’un établissement bancaire, celles
de l’art. 161 et s.
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