Modification du contrat de travail et transfert d
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Modification du contrat de travail et transfert d
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Modification du contrat de travail et transfert d’entreprise le 17 juin 2016 SOCIAL | Rupture du contrat de travail Lorsqu’un transfert d’entreprise entraîne, par lui-même, une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer mais l’employeur peut tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement qui reposera sur une cause réelle et sérieuse. Soc. 1er juin 2016, FS-P+B, n° 14-21.143 Le lieu de travail relève, a priori, du contrat de travail et non des simples conditions de travail. Il s’ensuit que sa modification constitue une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié (à propos d’une « modification d’un élément substantiel du contrat », V. Soc. 8 oct. 1987, nos 84-41.902 et 84-.41.903, Bull. civ. V, n° 541 ; D. 1988. 57, obs. Y. Saint-Jours ; Dr. soc. 1988. 135, obs. J. Savatier ; retenant la distinction entre modification du contrat de travail et changement des conditions de travail, V. Soc. 10 juill. 1996, n° 93-40.966, Bull. civ. V, n° 278 ; D. 1996. IR 199 ; Dr. soc. 1996, obs. H. Blaise ; GADT, 4e éd., 2008, n° 50). Plusieurs tempéraments doivent cependant être apportés au régime de cette modification. En premier lieu, la chambre sociale a précisé que la modification du lieu du travail au sein d’un même secteur géographique ne relève que du changement des conditions de travail que le salarié ne peut refuser sans commettre une faute (Soc. 20 oct. 1998, n° 96-40.757, Bull. civ. V, n° 431). En second lieu, la loi est venue tempérer les effets du refus de la modification du contrat de travail dans certaines hypothèses, qu’elles relèvent de la modification du lieu du travail ou d’un autre élément du contrat. Tel est par exemple le cas s’agissant de l’application d’un accord de mobilité interne (C. trav., art. L. 2242-19) ou encore des accords de maintien de l’emploi (C. trav., art. L. 5125-2). Dans ces hypothèses, la loi prévoit que, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement « est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique ». Est encore précisé dans l’article L. 5121-2 que ce licenciement « repose sur une cause réelle et sérieuse ». Le transfert d’entreprise implique également des spécificités en matière de modification du contrat de travail. L’article L. 1241-1 du code du travail prévoit qu’en cas de transfert de l’entreprise, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Le transfert d’une « entité économique autonome, conservant son identité, donc l’activité est poursuivie ou reprise » emporte ainsi une substitution d’employeur automatique (Soc. 14 déc. 2004, n° 03-41.713, Bull. civ. V, n° 331 ; Dr. soc. 2005. 229, obs. A. Mazeaud ). Il s’ensuit que le changement d’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose au salarié sous réserve d’un droit d’opposition produisant les effets d’une démission (Soc. 10 oct. 2006, n° 04-40.325, Bull. civ. V, n° 295 ; Dr. soc. 2006. 1191, obs. A. Mazeaud ; D. 2007. 472, obs. J. Mouly ; RDT 2006. 390, obs. P. Waquet ; en application de la jurisprudence communautaire, V. CJCE 16 déc. 1992, aff. C-132/91 et C-139/91, Katsikas, Skeb, Schroll, Rec. CJCE p. I-6577 ; JOCE n° C 22, 26 janv. 1993 ; RTD eur. 1994. 277, chron. E. Traversa ). À l’occasion du transfert, l’employeur peut toutefois être tenté d’imposer d’autres modifications du contrat de travail que la simple substitution d’employeur. Ces propositions peuvent être ou non la conséquence directe du transfert. Lorsqu’elle ne l’est pas, la proposition de modification relève du droit commun de la modification du contrat de travail. Ainsi, l’introduction d’une clause de mobilité dans le contrat, à l’occasion du transfert, constitue une modification substantielle des conditions de travail que le salarié peut refuser (Soc. 2 juin 1992, n° 89-41.696, Dalloz jurisprudence). De même, la proposition d’une rétrogradation par l’employeur qui chercherait à éluder les dispositions d’ordre public relatives au transfert en modifiant le contrat de travail constitue une proposition de modification du contrat de travail que le salarié peut refuser sans que ce refus ne constitue ni une Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc 14 janv. 2004, n° 01-45.126, Bull. civ. V, n° 9). Dans l’arrêt commenté, la modification était une conséquence directe du transfert. Le transfert emportait la modification du lieu du travail, de la Seyne-sur-Mer (Var) vers Lyon. Une des salariés dont le contrat devait être transféré avait alors fait part de son refus du fait de l’éloignement géographique et « des conséquences importantes sur [sa] vie privée ». La société cessionnaire avait alors licencié la salariée pour motif personnel. À la suite de l’arrêt de la cour d’appel retenant le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, la salariée s’est pourvue en cassation, reprochant notamment à l’arrêt d’appel d’avoir retenu que le refus d’une modification du contrat de travail pouvait constituer un motif de licenciement. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que, « lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ». Selon la chambre sociale, le licenciement reposait en l’espèce sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d’appel avait constaté que le transfert « avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail ». Cet arrêt n’est pas le premier à reconnaître la faculté pour l’employeur de prononcer un licenciement à la suite du refus d’une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur résultant du transfert d’entreprise (Soc. 30 mars 2010, n° 08-44.227, Bull. civ. V. n° 79 ; D. 2010. 968 ; Dr. soc. 2010. 856, obs. A. Mazeaud ). Dans l’arrêt de 2010, il s’agissait d’un transfert partiel, le salarié se trouvant dès lors lié par une pluralité de contrats à temps partiel avec plusieurs employeurs. Un auteur avait alors relevé qu’un tel licenciement serait du fait du salarié et que la cause réelle et sérieuse reposerait « sur l’opposition à la modification du contrat dans le respect des obligations de bonne foi du cessionnaire » (A. Mazeaud, art. préc.). Cela peut surprendre. En principe, « le refus du salarié d’une modification de son contrat n’est pas une cause justificative de licenciement » (Soc. 7 oct. 1997, n° 95-42.196, Dr. soc. 1997. 1097, obs. G. Couturier ; 5 févr. 1997, n° 94-40.948, Bull. civ. V, n° 53 ; D. 1997. 75 ; Dr. soc. 1997. 317 ). La cause du licenciement est ainsi à rechercher dans la cause de la modification refusée. La chambre sociale a, en ce sens, précisé que « la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique » (Soc. 11 déc. 2001, n° 99-42.906, D. 2002. 1012 ). Un autre auteur avait préféré reconnaître une nouvelle hypothèse de licenciement sui generis (P. Morvan, « Divisibilité du contrat de travail transféré », JCP S 2010. 1297). En l’espèce, le licenciement avait été prononcé pour motif personnel. La chambre sociale n’apporte expressément aucune précision sur la nature du licenciement. Elle retient cependant que le licenciement (prononcé pour motif personnel donc) est justifié. Quelle que soit sa nature, le licenciement résultant du refus de modification d’un élément du contrat de travail directement entraînée par le transfert justifiera donc à l’avenir un licenciement. Le contrôle de la cause réelle et sérieuse est réduit au lien entre la modification proposée et le transfert. Comme en matière d’opposition au changement d’employeur, l’efficacité du droit d’opposition du salarié en cas de transfert d’entreprise semble bien limitée. par Magali Roussel Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017