COU R DU QUÉ BEC

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COU R DU QUÉ BEC
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: GEORGES BENOIT JUGE DE
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1. La défenderesse est une corporation ayant sa place d’affaire en Ontario.
Elle exploite une flotte de camion. En date du 24 janvier 2001, un employé de la
défenderesse M. Marc. J. Grenier, au volant d’un ensemble de véhicule composé
d’un camion tracteur et d’une semi-remorque s’arrête à un poste de contrôle. Après
inspection et pesée du camion, un contrôleur routier émet un constat d’infraction
reprochant à la défenderesse d’avoir laisser circuler au Québec sans permis spécial
alors que la masse totale en charge excède celle permise.
2. Il n’est pas contesté que la masse totale en charge était 57150kg telle que le
mentionne la carte de pesée.
3. Selon les dimensions du camion tracteur et de la semi-remorque prises par le
contrôleur routier l’ensemble routier appartient à la catégorie A-68.1
4. En défense, le représentant de la défenderesse allègue qu’en vertu d’une entente
Ontario-Québec il ne serait pas nécessaire d’avoir un permis spécial de circulation.
Il soutient que les dimensions du véhicule routier impliqué permettent en Ontario,
province d’immatriculation du véhicule une masse totale en charge de 57200kg.
5. Il n’y a pas eu de preuve de la part de la défenderesse pour contrer ou distinguer les
mesures prises par le contrôleur routier.
6. Du consentement des parties, le représentant de la défenderesse a fait parvenir au
dossier de la cour un extrait d’un manuel portant le titre Vehicle Weight and Dimension
in Ontario établissant que pour un véhicule correspondant à la description faîte au
constat d’infraction à 57200kg comme masse totale en charge permise.
7. Il existe effectivement une entente de principe entre l’Ontario et le Québec visant
à harmoniser certaines normes de charges et de dimensions des véhicules entre ces
deux administrations.
8. Un bulletin d’information au service de l’industrie du camionnage a été publié par
le ministère des Transports du Québec2 relativement à cette entente (ci-après appelé
Bulletin)
9. Contrairement à la compréhension du représentant de la défenderesse le texte
du bulletin est à l’effet que pour un camion tel que décrit, il y a nécessité d’obtenir un
permis de circulation, du moins pour le Québec.
1
Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux
ensembles de véhicules routiers Décret 1299-91
2 Bulletin no. :03.12.00 Date. Le 21 décembre 2000
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10. Il convient de reproduire un extrait du Bulletin pour faciliter la bonne compréhension
de cette décision :
2. LES PERSMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION
La mise en circulation d'un ensemble de véhicules conforme aux dispositions de
l'entente nécessite dans certains cas la délivrance d'un permis spécial dans l'une
ou l'autre des administrations. Au Québec, les permis spéciaux de cirulation
pour les tracteurs semi-remorques à sept essieux ont été subdivisés en six
catégfories, selon la longueur de la semi-remorque, le type et la position de
l'essieu relevable (autovireur ou conventionnel), le nombre de pneus dans le cas
de l'essieu autovireur et l'espacement de l'essieu tridem. Pour chacune de ces
catégories, on trouve ci-après une description de la semi-remoreque visée par
chacun des permis spéciaux applicables sur le territoire québécois. Des permis
spéciaux peuvent également être requis pour circuler sur le territoire ontarien.
[…]
Catégorie 2: Semi-remoreque (14,65 m max.), autovireur + tridem, 34 000 kg
Ce permis est applicable à la semi-remorque d'une longueur maximale de
14,65 mètres à quatre essieux, composée d'un essieu autovireur muni de
deux ou quatre pneus à l'avant d'un essieur tridem espacé de 3,6 à 3,7
mètres et possédant les caractéristiques suivants:
Ce permis majore, en période normale, la limite de charge du groupe de
quatre essieux de 32 000 kg à 34 000 kg et la limite de masse totale en
charge de 55 500 kg à 57 500 kg. Il permet également d'éviter la pénalité
de 1000 kg prévue à la réglementation lorsque l'essieu autovireur est
muni de deux pneus. Un système répartissant la charge uniformément
sous chacun des quatre essieux est requis pour la semi-remorque
assemblée après le mois d'octobre 1998. On trouve à l'annexe 2 un
spécimen de ce permis spécial.
11. La description de la catégorie 2 : Semi-remorque(14,65 m max.), autovireur+ tridem,
34000 kg correspond à celle qui figure à l’exemple 14 : 7 –axle Tractor Self-steer Quad
semi-trailer que l’on retrouve au document produit par la défense.
12. Le tribunal est satisfait que les mesures prises du camion font en sorte que véhicule
est soumis aux obligations propres à la catégorie 2 :Semi-remorque du Bulletin et
correspond à la catégorie A-68 du Règlement sur les normes et dimensions des
véhicules 3
13.Le représentant a mal interprété le Bulletin et s’est uniquement à un article de
journal sans prendre le soin de s’informer auprès d’une autorité compétente du Québec.
14.Une erreur d’interprétation du droit applicable ne constitue pas une défense
recevable en droit et est assimilable à l’ignorance de la Loi.4
15. Il existe en droit canadien une maxime bien connue à l’effet que l’ignorance de la Loi
n’est pas une excuse recevable et ne peut être soulevée avec succès comme défense
à une accusation pénale, art. 19 C.cr.
16. La preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que la masse en
3
4
Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux
ensembles de véhicules routiers
R.c MacDougall. [1982] 2R.C.S. 605
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charge excède les 55 500kg. prévus à la réglementation.
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17.Il appartient à celui qui prétend agir en vertu d’une exemption de démontrer par
balance des probabilités qu’il remplit toutes les conditions d’application de l’excuse
ou de la justification prévue par la Loi, art.64 du Code de procédure pénale (L.R.Q.
chap.25)
18.En résumé, un ensemble routier de catégorie A-68 peut transporter sans nécessité
un autre permis une masse totale en charge de 55 000kg. Il pourra excéder cette
masse jusqu’à un maximum de 57 500kg. seulement si un permis spécial de circulation
a été émis pour ce véhicule l’autorisant à circuler au Québec.
19. La preuve démontre que la défenderesse n’était pas détentrice d’un permis spécial
de circuler. Les autres éléments constitutifs de l’infraction sont prouvés hors de tout
doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée.
__________________________________
GEORGES BENOIT
Date d’audience : le 6 novembre 2001

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