c tribunal de grande instance de bordeaux

Transcription

c tribunal de grande instance de bordeaux
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 24
20J
RGn 1
AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
TENUE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL TREIZE
DU
Janvier 2013
Minute nc
A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIÉGEAIENT :
Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Mme MARTIN, Greffier
JUGEMENT SUR LE FOND
ENTRE:
AFFAIRE :
Monsieur
né le
Janvier 19
C
33800 BORDEAUX
O
'.(17)
Cl
o
représenté par Me Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
Avocats : Me Frank LEDOUX
Me M
ET:
Madame
née le
Octobre 19
épouse O
à
33140 VILLENAVE D'ORNON
Grosse Délivrée
le:
à Me LEDOUX
Me M
représentée par Me
M
, avocat au barreau
de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro
du
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de
BORDEAUX)
DEFENDERESSE
Après avoir entendu en Chambre du Conseil, Me Frank LEDOUX et Me
M
à l'audience du
novembre 2012,
P affaire a été mise en délibéré à P audience du - Janvier 2013.
ETAT DES PERSONNES
Monsieur O
et Madame L
se sont mariés le
à VILLENAVE D'ORNON 33, sans contrat de mariage préalable
à leur union.
PROCÉDURE
Monsieur
O
, après procès-verbal
dressé le mars 2011 constatant P acceptation par les époux du principe
de la rupture du mariage, sans considération des faits à P origine de celleci, et P ordonnance rendue le mars 2011 par Madame LOUMAIGNE,
Juge aux Affaires Familiales, ayant constaté la non-conciliation des
époux, a, par assignation en date du
décembre 2011, formé une
demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code
civil.
Madame
L
épouse O
a conclu aux mêmes
fins.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. 0
offre de verser une prestation compensatoire sous forme
d'un capital de 15 000€. Il demande que la liquidation et le partage soient
ordonnés avec reddition de comptes concernant le crédit
de 55,50
euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Mme 0
sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire à
titre principal sous forme d'une rente viagère de 700 € par mois et à titre
subsidiaire sous forme d'un capital de 70 000 € payable par versement
d'une somme de 22000 € et du fractionnement du solde en 96
mensualités de 500 € pendant huit ans avec exécution provisoire.
DISCUSSION SUR LE FOND
Sur le prononcé du divorce :
II y a lieu de prononcé le divorce la cause étant acquise aux débats.
-2-
Sur la prestation compensatoire :
Les époux se sont mariés en 2003, leur séparation est intervenue en 2010.
Un enfant est issu de leur union né en 1984. Il est aujourd'hui majeur et
indépendant. Il convient de rappeler que la vie commune antérieure au
mariage ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation de la
prestation compensatoire.
L'épouse est âgée de 51 ans. Elle est sans emploi et indique n'avoir
quasiment jamais travaillé. Elle ne fait pas état d'une défaillance, sa santé
d'autre part son âge ne font pas obstacle à l'exercice d'un emploi certes
peu qualifié compte tenu de son seul diplôme d'animatrice. Elle ne peut
dès lors prétendre, compte tenu des conditions exigées par l'article 276
du Code civil, au versement d'une rente viagère. Elle ne justifie pas par
ailleurs que son absence d'activité professionnelle résulte d'un choix de
vie commun.
Le mari est âgée de 49 ans. Il exerce la profession d'
Son bulletin de salaire de décembre 2011 fait apparaître un cumul fiscal
de 29 514 €. Il conteste vivre en concubinage, les pièces produites
n'établissent pas en tout état de cause l'existence de la stabilité d'une
relation maritale.
Les époux ont acquis un immeuble qui serait en vente. Sa valeur serait
selon l'épouse de 210 000 €, un crédit serait en cours jusqu'en mars
2013.
Il apparaît que la rupture créée une disparité dans les conditions de vie
respective des parties il sera alloué à l'épouse un capital de 25 000 €.
Aucun élément ne justifie que cette décision soit assorti de l'exécution
provisoire.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Elle sera ordonnée en application de l'article 267 du Code civil. Il n'entre
pas dans la compétence du juge du divorce de préciser les éléments de
l'actif ou du passif à partager.
EN CONSÉQUENCE :
Madame LOUMAIGNE, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant publiquement,
CONTRADICTOIRE,
en premier
Vu l'ordonnance de non-conciliation du
-3-
ressort,
mars 2011,
par jugement
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage
sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce
De:
Monsieur
né le Janvier 19
O
à
(17)
Et de;
Madame
L.
née le Octobre 19
épouse O
à
Mariés le Février
devant l'officier d'état civil de VILLENAVE
D'ORNON 33, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte du mariage
ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres
au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi
conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure
Civile.
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Se déclare incompétent pour préciser les éléments de l'actif du passif à
partagés.
Condamne Monsieur 0
à payer à Mme L.
la somme de
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €) à titre de prestation
compensatoire sur le fondement des articles 270 et suivants du Code
civil.
Dit que les dispositions des articles 264 alinéal et 265 du Code civil
s'appliquent.
Donne acte aux parties de leur proposition sur le fondement de l'article
257-1 du Code civil.
Rejette le surplus des demandes.
Laisse à chaque partie la charge ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame LOUMAIGNE, Juge aux
Affaires Familiales, et par Mme MARTIN, greffière présente lors du
prononcé.
FFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN CONSEQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande ec Ordonne :
A cous huissiers de Justice sur ce requis de mettre Je présent
jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de Ja République
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de Ja Force Publique de prêter
main forte lorsqu'ils en seront légalement recuis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée
par Monsieur le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous Grcfticr en Chef soussigné,
E

Documents pareils