Le cadre juridique du crédit renouvelable

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Le cadre juridique du crédit renouvelable
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
LE CADRE JURIDIQUE DU
CRÉDIT RENOUVELABLE
(REVOLVING) ET DES
RÉSERVES D'ARGENT
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
Le crédit renouvelable et les cartes de crédit
Introduction
Le développement de la consommation de masse a fait apparaître un nouveau mode de financement des
biens de consommation : le crédit à la consommation. Les professionnels n'hésitent plus à proposer des
crédits adaptés au financement du produit acheté, à mettre à disposition du consommateur des prêts
destinés à une utilisation quotidienne pour des biens d'équipement en général, avec ou sans affectation
particulière et même à fournir des cartes de crédit accompagnant la mise à disposition des fonds. Le
législateur a donc du intervenir afin de protéger les consommateurs, à la fois de professionnels peu
scrupuleux et de leur propre tentation à consommer plus que de raison. La Loi SCRIVENER n°78-22 du 10
janvier 1978, relative à la protection du consommateur, est intégrée dans le Code de la Consommation aux
articles L.311 et suivants depuis la loi du 26 juillet 1993, a pour objet de protéger le consommateur au
moyen d'un cadre juridique extrêmement formaliste. Un renforcement de la protection du consommateur a
de même été opéré en matière de crédit-renouvelable par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant
réforme du crédit à la consommation aux crédits renouvelables conclus à compter du 1er mai 2011.
1. La définition du contrat de crédit renouvelable
Le crédit renouvelable est également appelé « réserve disponible », « ouverture de crédit », « crédit
revolving », « crédit reconstituable », « crédit permanent » ou encore « crédit autorisé ».
Il consiste, pour le prêteur à mettre à disposition de l'emprunteur une certaine somme d'argent sur un
compte indépendant de ses autres comptes bancaires. Le prêteur n'a en effet pas vocation à être un
établissement bancaire.
Au fur et à mesure que le consommateur rembourse ce crédit, il se renouvelle et la réserve est donc
régulièrement réalimentée pour permettre le financement d'autres achats dans la limite du montant
autorisé initialement.
Le crédit renouvelable permet à l'emprunteur de disposer en permanence d'une somme d'argent utilisable
à son gré et remboursable par mensualités, le crédit se reconstituant au fur et à mesure des
remboursements.
Ce crédit ne lie pas le consommateur quant l'affectation de la somme obtenue, puisqu'il n'est pas affecté à
une opération déterminée.
Les intérêts sont calculés par rapport au capital effectivement emprunté
Le crédit renouvelable est un crédit à la consommation et doit alors respecter les dispositions protectrices
des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Un crédit est soumis à ces dispositions protectrices lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
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- Il est accordé par un professionnel (banque, commerçant, établissement de crédit, etc.), sans passage
devant un notaire
- Il est consenti pour une durée supérieure à trois mois
- il porte sur une somme d'argent inférieure ou égale à 21.500 euros
- il est destiné au financement des besoins de l'emprunteur sans rapport avec son activité professionnelle
Le crédit renouvelable correspond à ces critères, il s'agit donc d'un prêt à la consommation strictement
réglementé et encadré. Il est alors soumis aux dispositions de la présente fiche, qui s'appliquent tant au
souscripteur du crédit qu'à sa caution (article L.311-2 du code de la consommation).
2. L'utilisation d'une carte de crédit
Le crédit revolving est souvent lié à l'utilisation d'une carte de crédit nécessaire pour prélever le
financement sur le compte du consommateur.
Ainsi, pour utiliser la réserve d'argent, le consommateur dispose généralement d'une carte mise à
disposition par l'organisme prêteur (généralement les grandes enseignes commerciales). Cette carte de
paiement fonctionne comme une carte bancaire dans la mesure où, lors du paiement à la caisse du
magasin, le consommateur n'a qu'à présenter la carte et la somme est alors immédiatement prélevée sur
son compte client.
La carte de crédit peut être délivrée par un grand magasin, un groupe ou encore un organisme appartenant
à un réseau interbancaire. Dans ce dernier cas, elle pourra être utilisée dans plusieurs commerces
partenaires de cet organisme. C'est ainsi que la plupart des hypermarchés et des grands magasins
proposent de telles cartes pour le financement des achats de leurs clients.
L'article L. 311-9 du code de la consommation impose que la mention « carte de crédit » soit apposée au
recto de la carte, de façon lisible.
Il est important de noter que lorsque la carte de paiement est assortie d'une possibilité de retrait
d'espèces, elle est assimilée à une carte de bancaire et la réglementation applicable à la perte, le vol ou
l'utilisation frauduleuse lui est également applicable. Dès lors, le consommateur est tenu, en cas de vol, de
perte ou d'utilisation frauduleuse, de faire opposition et les plafonds et limites de responsabilité de
l'organisme prêteur seront les mêmes qu'en cas de vol, de perte ou d'utilisation frauduleuse d'une carte
bancaire.
Faites donc preuve de la même vigilance avec vos cartes de crédit renouvelable qu'avec votre carte
bancaire, dans la mesure où les conséquences, en cas de vol, de perte ou d'utilisation frauduleuse, peuvent
être sérieuses et irrémédiables.
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3. La réglementation applicable au crédit renouvelable
3. 1. La publicité des offres de crédits renouvelables
En premier lieu, la loi réglemente la publicité des crédits à la consommation afin de protéger le
consommateur (article L.311-4 du code de la consommation).
Ainsi, toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une
opérations de crédit à la consommation, doit être loyale et informative.
Pour répondre à ces deux conditions, elle doit impérativement préciser :
- L'identité du prêteur,
- La nature de l'opération proposée
- L'objet de l'opération proposée
- La durée de l'opération proposée
- Le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG), à l'exclusion de tout autre taux,
ainsi que les perceptions forfaitaires ;
- Le caractère fixe ou révisable du TEG
- La période durant laquelle ce taux s'applique (s'il s'agit d'un taux promotionnel)
- Le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le
déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le
financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires
- Le nombre d'échéances (pour les opérations à durée déterminée).
Ces informations, pour satisfaire les exigences de l'article L.311-4 du code de la consommation, doivent
apparaître clairement sur la publicité, s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire et écrit de
façon aussi lisible que toute autre information relative aux caractéristiques du financement.
Par ailleurs, l'article L.311-4 du code de la consommation précise l'interdiction « dans toute publicité, quel
que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant
d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation
de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie
financière identifiable ».
Il est à noter que le non respect de cette interdiction est sanctionné par une amende
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de 1 500 euros.
A compter du 1er mai 2011 (Loi du 1er juillet 2010 sur le crédit à la consommation 2 Décrets et un arrêté
publiés au JO le 2 décembre 2010) pour les crédits d'un montant supérieur à 1 000 euros, les vendeurs
auront l'obligation de proposer aux consommateurs le choix entre un crédit amortissable et un crédit
renouvelable. Cette mesure sera également applicable aux crédits sollicités au moyen d'une technique de
communication à distance.
3. 2. L'information précontractuelle de l'emprunteur et l'offre préalable de crédit
Selon l'article L.311-6 du Code de la consommation, à compter du 1er mai 2011, préalablement à la
conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou
sur un autre support durable : les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et
permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son
engagement.
Selon l'article R.311-3 du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit
communiquer à l'emprunteur un certain nombre d'informations :
- L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de
crédit concerné.
- Le type de crédit.
- Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds.
- La durée du contrat de crédit.
- Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant,
l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs
différents aux fins du remboursement.
- Le montant total dû par l'emprunteur.
- En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son
prix au comptant.
- En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat.
- Le cas échéant, les sûretés exigées.
- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le
cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les
périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en
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fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
- Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas
échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
- Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des
sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de
taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence et indique que les
autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus
élevés.
- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple
représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
- Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions
commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance.
- Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent
être modifiés.
- Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit.
- Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut
demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces
indemnités et de ces frais.
- Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur.
- L'existence du droit de rétractation.
- Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le
mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22.
- Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat
de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit.
- La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier
national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
- Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un
amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux
périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information
précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant
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total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
L'article D.311-2 du Code de la consommation, précise que les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une
offre préalable de crédit mentionnés au 5ème alinéa de l'article L.311-5 s'entendent des primes en nature
de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L.311-2,
immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
Selon l'article L.311-8 du code de la consommation, une offre préalable de crédit doit être établie par écrit
en plusieurs exemplaires par le prêteur. Il doit être remis deux exemplaires au futur emprunteur ainsi
qu'un exemplaire à sa caution (s'il en existe une).
L'offre préalable de crédit est consentie par le prêteur pour une durée minimale de quinze jours à compter
de son émission, offrant ainsi un délai de réflexion au consommateur, qui, lui, n'est pas engagé.
Le consommateur doit être à même d'effectuer un choix éclairé, qui rend donc nécessaire l'offre préalable
mentionnant un certain nombre d'informations.
L'article L311-10 du code de la consommation précise les mentions obligatoires que doit comporter cette
offre préalable de crédit :
- l'identité du prêteur et de l'emprunteur
- l'identité de la ou des cautions de l'emprunteur (si l'emprunteur dispose d'une ou de cautions)
- le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles
- le bien ou la prestation de service financé, s'il y a lieu
- la nature, l'objet et les modalités du contrat (durée du crédit, nombre et montant des mensualités, etc.)
- le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG),
- le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux
frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance.
Les dispositions légales applicables en la matière (libellé des articles L.311-15 à L.311-17 et L.311-32 et,
s'il y a lieu, les articles L.311-20 à L.311-31, L. 313-13, et reproduction de l'article L.311-37 du code de la
consommation).
Ces dispositions sont relatives notamment au délai de rétractation de 14 jours (art. L 311-12) dont dispose
le consommateur, aux sanctions encourues en cas de non respect des exigences formelles, à la forclusion
de deux ans à compter de l'événement qui a donné naissance au crédit, à la compétence du Tribunal
d'Instance pour connaître des litiges relatifs à l'extension dudit contrat, ainsi qu'aux droits d'accès de
l'emprunteur aux informations le concernant.
L'article L.311-12 précise que l'offre préalable doit également comporter un bordereau détachable afin de
permettre au consommateur d'exercer la faculté de rétractation prévu par ce même article.
De plus, le prêteur doit, conformément à l'article L. 311-19, remettre au consommateur, en même temps
que l'offre préalable de crédit, une notice explicative de l'assurance proposée en complément du crédit.
Les règles spécifiques au crédit renouvelable sont édictées aux articles L.311-9 et L.311-9-1 du code de la
consommation, spécialement consacrés à « l'ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte
de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du
montant du crédit consenti ».
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Une offre préalable de crédit est alors obligatoire non seulement pour le contrat initial mais également
pour toute augmentation du crédit consenti.
Dès lors, le prêteur doit fournir une offre préalable de crédit lorsque le client souscrit pour la première fois
le crédit renouvelable mettant à sa disposition une réserve d'argent mais aussi à chaque fois qu'il demande
une majoration du montant du crédit consenti.
En plus des mentions obligatoires listées par l'article L.311-10 du code de la consommation, l'article
L.311-9 précise que l'offre préalable de crédit renouvelable doit indiquer que la durée du contrat est
limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions
de reconduction du contrat.
L'offre préalable de crédit doit également fixer les modalités du remboursement du crédit, à savoir un
remboursement échelonné, sauf volonté contraire du consommateur.
Quelque soit le crédit à la consommation consenti (renouvelable ou autre), le prêteur doit obligatoirement
établir l'offre préalable de crédit, sous peine :
- De ne pouvoir prétendre qu'au remboursement du capital prêté mais pas aux intérêts (article L.311-33 du
code de la consommation)
- D'être condamné à payer une amende d'un montant maximum de 1 500 euros (article L.311-34 du code
de la consommation).
Pris pour application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret
n°2011-1871 du 13 décembre 2011 fixe les exigences minimales concernant la formation que
doit recevoir les personnes qui remplissent avec le consommateur la fiche d'information dansle cas où un
crédit à la consommationest proposé sur le lieu de vente ou à distance.
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les
informations nécessaires à l'établissement de la fiche relative aux ressources et charges del'emprunteur
ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, doivent être formées à la
distributiondu crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
Depuis le 1er juillet 2012, l'employeur de ces personnes doit tenir à disposition, en cas decontrôle,
l'attestation de formation (article L. 6353-1 du Code du travail) établie par un des prêteurs dontles crédits
sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formationenregistré. Cette obligation s'applique
à tous les contrats de crédit à laconsommation conclu à compter du 1er juillet 2012. En cas de violation
decette obligation, l'emprunteur pourra demander au juge que le prêteur soit déchu totalement ou
partiellement du droitaux intérêts.
Contenu minimum de la formation :
La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8du Code de la consommation doit, au
minimum, permettre d'acquérir :
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1) les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation ;
2) la connaissance des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, pour les
différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de
commercialiser ;
3) les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne
information de l'emprunteur ;
4) les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement ;
5) la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre
Ier du titre Ier du livre III du code de laconsommation et de leurs sanctions.
L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à
jour.
Les conditions de forme des offres préalables ne posent en général pas de problèmes particuliers dans la
mesure où elles correspondent forcément aux modèles type annexés au décret du 24 mars 1978, décret
d'application de la loi SCRIVENER.
Désormais, ces modèles type ne sont plus fixés par décret en Conseil d'Etat mais par le Comité de la
Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation.
3. 3. La formation du contrat de crédit
Lorsque le prêteur établit une offre préalable de crédit, l'emprunteur potentiel n'est pas lié et n'est pas
obligé de souscrire le prêt. Seul le prêteur s'engage à maintenir cette offre pendant un délai de 15 jours et
donc à consentir le crédit si le consommateur l'accepte.
Dès lors, pour que le contrat de crédit soit conclu, il faut que le consommateur manifeste la volonté de le
souscrire. Il doit donc accepter de façon explicite le prêt proposé en remplissant et en signant l'offre
préalable de crédit puis la remettre au prêteur.
L'article L.311-15 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est parfait dès que l'offre
préalable de crédit est acceptée par l'emprunteur. Aucune formalité supplémentaire n'est nécessaire pour
que le contrat de crédit soit conclu, sauf si l'offre préalable de crédit en dispose autrement.
En effet, si l'offre prévoit que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat
de crédit n'est conclu, après signature de l'offre par l'emprunteur, que si le prêteur consent également à
accorder le crédit à cet emprunteur.
Dans ce cas, le prêteur dispose d'un délai de 7 jours à compter de la signature de l'offre par l'emprunteur,
pour lui faire connaître sa décision d'agrément.
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Dans ce délai de sept jours, le prêteur peut :
- Accepter d'accorder le crédit,
Dans ce cas, le contrat de crédit est parfaitement conclu (sauf si l'emprunteur exerce sa faculté de
rétractation - voir paragraphe suivant)
- Refuser d'accorder le crédit,
Dans ce cas, le contrat de crédit n'est donc pas conclu.
- Ne pas répondre.
Dans ce dernier cas, le prêteur est réputé avoir refusé l'agrément et le contrat de crédit n'est donc pas
conclu.
Si l'agrément est émis par le prêteur après l'expiration du délai de sept jours, le contrat de crédit est
conclu seulement si l'emprunteur souhaite toujours souscrire le crédit.
A compter du 1er mai 2011, (Loi du 1er juillet 2010 sur le crédit à la consommation, 2 Décrets et un arrêté
publiés au JO le 2 décembre 2010) pour un crédit supérieur à 3 000 euros, les prêteurs auront l'obligation
d'exiger des emprunteurs un certain nombre de pièces justificatives qui devront porter, au minimum, sur
l'identité, le domicile et le revenu des emprunteurs.
En outre, le montant des cadeaux pouvant être offerts lors de la souscription d'un crédit à la
consommation sera enfin plafonné à 80 euros.
3. 4. Les mentions obligatoires du contrat de crédit renouvelable
Depuis le 1er mai 2011, le contenu du contrat de crédit à la consommation doit être rédigé en caractères
dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il comporte de manière claire et lisible, dans
l'ordre précisé ci-dessous:
- L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et
l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné,
- L'encadré mentionné à l'article L311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat,
dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
* Le type de crédit ;
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* Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
* La durée du contrat de crédit ;
* Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant,
l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs
différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de
l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
* Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui
se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux.
Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous
les taux applicables.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : "Ce
taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux
opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de
révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du
nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur
demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le
remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part,
aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée".
* Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la
conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
* Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou
plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les
frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces
frais peuvent être modifiés ;
* Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
* Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
* En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son
prix au comptant ;
- Les modalités de remboursement par l'emprunteur,
- L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
- Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne
notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
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* les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités
d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13;
* L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation
incombant à l'emprunteur au titre de l'article . 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul
des intérêts cumulés visés à l'article L311-15 ;
* Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
* Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
- Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans
l'ordre choisi par le prêteur :
* Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation,
ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut
réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
* Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
* Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
* Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut
demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces
indemnités et de ces frais ;
Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la
location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau
d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Ce tableau
indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance
entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les
coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en
vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées
dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts
additionnels ;
- Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans
l'ordre choisi par le prêteur :
* La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du Code monétaire et financier et ses
modalités d'accès ;
* Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
* L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et celle de l'Autorité administrative chargée de la
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concurrence et de la consommation ;
S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des
périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement
correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les
conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution
ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
3. 5. La faculté de rétractation
La signature de l'offre préalable de crédit par l'emprunteur fait courir le délai de rétractation de quatorze
jours prévu par l'article L.311-12 du code de la consommation.
Cet article prévoit en effet que le consommateur peut, dans ce délai, annuler son acceptation et donc
annuler le contrat de crédit, sans motiver sa décision ni payer de pénalités.
Le contrat de crédit, bien que conclu par l'acceptation de l'offre, n'est en réalité parfait qu'à l'expiration du
délai de rétractation, si le consommateur n'a pas exercé sa faculté de rétractation.
A compter de la signature de l'offre préalable de crédit, l'emprunteur dispose d'un délai de 14 jours pour se
rétracter et ne pourra finalement pas être contraint de souscrire le crédit.
Le délai de 14 jours commence à courir lendemain du jour de la signature de l'offre préalable de crédit et
expire le quatorzième jour suivant à minuit.
A noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
La date à prendre en compte pour savoir si le consommateur a exercé la faculté de rétractation dans le
délai légal est la date d'envoi du courrier de rétractation, indiquée par le tampon de La Poste.
La date à laquelle le courrier est parvenu au prêteur ou la date à laquelle il en a pris connaissance importe
peu, l'emprunteur sera valablement libéré si sa rétractation a été envoyée dans les délais.
Le prêteur ne dispose, quant à lui, d'aucune faculté de rétractation une fois l'offre acceptée, sauf si l'offre
préalable de crédit prévoit une clause d'agrément de l'emprunteur à son profit (comme nous l'avons vu
précédemment).
Lorsque le consommateur décide finalement de se rétracter dans le délai qui lui est imparti, il peut le faire
soit en remplissant et signant le formulaire détachable annexé à l'offre préalable de crédit, soit par
courrier.
Il doit ensuite l'adresser par Lettre recommandée avec avis de réception à l'organisme de crédit et bien
conserver l'accusé de réception.
Si le consommateur n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours, le contrat de crédit
est valablement conclu (sous réserve de l'agrément en cas de clause d'acceptation de l'emprunteur voir cidessus). Néanmoins, s'il l'exerce, le crédit est annulé et le consommateur n'est plus engagé.
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Dès lors, l'article L.311-17 prévoit qu'aucun transfert ne doit avoir lieu entre le prêteur et l'emprunteur «
tant que l'opération n'est pas définitivement conclue », c'est-à-dire avant l'expiration du délai de
rétractation de 14 jours (et de l'agrément du prêteur en cas de clause spécifique).
Ainsi aucun paiement, que ce soit de capital prêté, de frais, d'honoraire, de primes d'assurance ou autre, ne
peut être effectué au profit de l'un ou de l'autre.
Il est expressément prévu que l'emprunteur ou le prêteur qui réclame ou perçoit de l'autre partie une
somme d'argent avant l'expiration du délai de rétractation commet une infraction passible d'une amende
de 30 000 euros en vertu de l'article L.311-35 du code de la consommation.
Une fois le contrat définitivement conclu, l'emprunteur est libre de demander au prêteur que le montant de
sa réserve soit réduit ou augmenté. Dans le cas d'une augmentation, une nouvelle offre préalable devra
être délivrée par le prêteur et la procédure décrite ci-dessus devra être mise en place.
3. 6. L'envoi d'un état actualisé du crédit
L'article L.311-9-1 du code de la consommation impose une formalité supplémentaire au prêteur dans le
cadre du crédit renouvelable. En effet, l'organisme prêteur doit adresser à l'emprunteur, chaque mois et
dans un délai raisonnable avant la date de paiement de la mensualité de remboursement, un état actualisé
de son crédit. Ce document récapitulatif doit informer le consommateur sur les éléments de son crédit et
sur l'état de sa dette.
L'article L.311-9-1 indique les mentions obligatoires que doit comporter cet état actualisé :
- la date d'arrêté du relevé
- la date du paiement
- la fraction du capital disponible
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts
- le taux de la période et le taux effectif global
- le cas échéant, le coût de l'assurance
- la totalité des sommes exigibles
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la
part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à
l'opération de crédit
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la
suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se
limiter au montant de la seule dernière échéance.
3. 7. Le renforcement de la protection du consommateur dans le cadre du crédit renouvelable
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- Le décret n° 2011-457 du 26 avril 201 est notamment venu préciser que pour les contrats de crédit
renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011, l'article L.311-17 du Code de la consommation alinéa 1er est
applicable.
En cela, lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte
ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être
subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a
l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation
du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un
délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L.
311-26.
De plus, en application du 1er alinéa de l'article L. 311-17-1, dès lors qu'une carte de paiement émise par
un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit
renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du
paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du
contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
En outre, au titre de l'article L. 311-23 : aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux
articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance
prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celuici, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion
de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
-De même, l'article L. 311-26 relatif au contrat de crédit visé à l'article L. 311-16 retient que l e prêteur est
tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai
raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant
clairement référence à l'état précédent et précisant certaines mentions précédemment évoquées.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document
adressé à l'emprunteur.
- Pour les contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction
intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction, les alinéas 4e et 10ede l'article L.
311-16 sont applicables.
- Pour ceux souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er
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août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions, l'article L. 311-16 al. 2 du Code
de la consommation trouve application dans les conditions suivantes :
1° À tout moment avant le 31 décembre 2011 ou au plus tard 3 mois avant la date prévue pour la
reconduction du contrat, le prêteur adresse à l'emprunteur un avenant qui précise l'identité des parties, le
montant total du crédit, le montant des échéances prévues en application du 2e alinéa de l'article L.
311-16, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, ainsi, le cas échéant, que le montant des
échéances prévues par dérogation à cet article en application du 2°. Un bordereau de réponse mentionnant
l'acceptation ou le refus y est également annexé.
En cas de refus par l'emprunteur des nouvelles conditions de remboursement proposées, le contrat est
résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions
initialement prévues par le contrat.
À défaut pour l'emprunteur de retourner ce bordereau signé et daté, au plus tard deux mois et dix jours
après l'envoi de l'avenant, le contrat est modifié de plein droit à l'issue d'une période de trois mois après
cet envoi.
Toutefois, lorsque l'application, à la date de l'envoi de l'avenant, des règles résultant du 2e alinéa de
l'article L. 311-16, aboutit à une augmentation supérieure à 10 % de la mensualité en cours pour le capital
restant dû, et à condition que cette augmentation soit supérieure à 20 euros, le prêteur doit recueillir le
consentement explicite de l'emprunteur dans un délai de quatre mois. À défaut d'un tel consentement, le
contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les
conditions initialement prévues par le contrat. L'avenant informe l'emprunteur des règles de modification
ou de résiliation de son contrat prévues au présent 1°.
2° Jusqu'au 1er mai 2014, le contrat peut prévoir des modalités de remboursement qui dérogent aux
règles prévues par le 2e alinéa de l'article L. 311-16, à condition que les mensualités correspondantes
n'excèdent pas celles résultant de l'application de ces règles pour un même montant de capital restant dû,
et sans préjudice de la faculté pour l'emprunteur de procéder à des remboursements anticipés en
application de l'article L. 311-22.
4. La reconduction et le remboursement du crédit renouvelable
4. 1. La reconduction du contrat de crédit
Aux termes de l'article L 311-9-1 du Code de la Consommation, l'ouverture de crédit, ou crédit
renouvelable, est limitée à une durée d'un an renouvelable.
Il est précisé que le prêteur doit indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance du crédit, les
conditions de reconduction du contrat.
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La reconduction tacite du contrat de crédit renouvelable n'est pas légale si le consommateur n'est pas
averti de la possibilité de mettre fin à son contrat, et 3 mois avant la date anniversaire du contrat.
Ce qui veut dire qu'en l'absence de cette information dans le délai imparti, le consommateur peut résilier
son contrat gratuitement après la date de reconduction.
Ces dispositions ont fait l'objet de certains développements jurisprudentiels relatifs notamment à la preuve
de l'information effectuée dans la mesure où les textes ne précisent pas sous quelle forme doit être fournie
cette information.
Face au développement de la gestion informatisée des dossiers par les établissements de crédit, la
jurisprudence a établi des règles concernant l'obligation d'informer le consommateur.
Face à la difficulté pour ces établissements financiers d'apporter la preuve de l'envoi d'un courrier
personnalisé, la jurisprudence semble admettre qu'en produisant l'historique des décomptes informatiques
de ses clients, faisant mention de l'envoi d'une lettre de renouvellement, de même qu'un fac-similé de
cette lettre, le prêteur remplit son obligation d'information trois mois avant l'échéance des conditions de
renouvellement du contrat.
Il est néanmoins conseillé de procéder par voie de courrier, recommandé de préférence, afin de conserver
une preuve tangible de l'envoi des conditions de reconduction du contrat à l'emprunteur, dans le délai
légal.
Cette preuve est d'autant plus importante qu'en cas de non respect de cette obligation d'information trois
mois avant l'échéance du contrat de crédit, le prêteur doit être sanctionné par la déchéance du droit aux
intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit (Cass. Avis, 4 octobre 1996,
n°96-20.007, RJDA 1997, n°1). Il ne pourra donc pas demander le paiement des intérêts qui auraient du lui
être versés en vertu du contrat faisant l'objet de la reconduction tacite.
Lorsque le prêteur informe l'emprunteur des modalités du contrat de crédit après reconduction,
l'emprunteur peut s'opposer aux modifications éventuelles des conditions du contrat jusqu'à 20 jours avant
la mise en place de ces modifications.
Cette contestation des modifications pourra s'effectuer au moyen du bordereau-réponse fourni par le
prêteur avec les modifications envisagées.
Si l'emprunteur refuse les nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées par le prêteur lors
de la reconduction du contrat, l'emprunteur doit rembourser le montant de la réserve d'argent déjà utilisé
aux conditions du contrat initial (précédant les modifications proposées), et ne peut pas procéder à une
nouvelle utilisation du crédit pour financer de nouvelles dépenses.
Nouvelle utilisation du crédit
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Publié au journal officiel du 23/03/2011, le décret n° 2011304 du 22 mars 2011, qui entrera en application
à compter du 1er mai 2011 ne stoppera pas le cercle vicieux du crédit, lorsque l'emprunteur utilise au
moins une seconde fois son crédit renouvelable.
En théorie, pour tout crédit renouvelable accordé à compter du 1er mai 2011, la durée de remboursement
maximale est fixée à 36 mois pour les crédits renouvelables d'un montant inférieur ou égal à 3.000 euros.
Et à 60 mois, pour ceux dépassant ce seuil.
En pratique, toute nouvelle utilisation du crédit renouvelable allonge la durée de remboursement; la durée
maximale de remboursement étant remise à zéro.
4. 2. Le remboursement du crédit
Une fois le contrat conclu et parfait, il peut être exécuté conformément aux dispositions de l'offre
préalable de crédit devenue le contrat définitif.
Ce n'est qu'à l'expiration du délai de rétractation que le prêteur pourra mettre les fonds à disposition du
consommateur emprunteur et que ce dernier pourra commencer à rembourser les mensualités prévues
contractuellement.
Le remboursement par l'emprunteur ne peut intervenir logiquement qu'après la mise à disposition de la
somme prêtée.
Plus précisément, le remboursement n'interviendra qu'à compter de l'utilisation des fonds mis à la
disposition de l'emprunteur. Tant qu'il n'utilise pas la somme qui lui est offerte, il n'y pas lieu à
remboursement et il est donc exempt de payer les mensualités.
Il est à noter que l'emprunteur peut procéder au remboursement anticipé de son crédit à tout moment,
sans avoir ni à justifier de motifs, ni à payer aucune indemnité (article L.311-29 du code de la
consommation). Le prêteur ne peut pas demander la capitalisation des intérêts en cas de remboursement
anticipé ou de non-paiement d'un crédit à la consommation car elle n'a pas droit à d'autres sommes que
celles expressément prévues par la réglementation ( Cass. 1e civ. 9 février 2012 n° 11-14.605, Zitouni c/
Sté Axa France vie).
Le remboursement anticipé consiste à rembourser tout ou partie du crédit avant la ou les dates
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initialement prévues pour le paiement.
Les prêts à la consommation conclus à compter du 2 janvier 1990 peuvent en effet être remboursés de
façon anticipée sans que le prêteur ne puisse réclamer d'indemnité de remboursement anticipé.
De même, l'emprunteur n'a pas à justifier de justes motifs et peut procéder à ce remboursement anticipé
même si son contrat de crédit ne mentionne pas cette possibilité.
Lorsque l'emprunteur rembourse le crédit de façon anticipée, le montant et/ou la durée de ses futures
mensualités seront proportionnellement réduits.
L'article L.311-29 émet cependant une restriction à cette faculté de remboursement anticipé partiel en
prévoyant que le prêteur peut valablement s'opposer à ce remboursement lorsqu'il est inférieur à trois fois
le montant contractuel de la première échéance non échue.
Il est conseillé de consulter le contrat de crédit avant un remboursement anticipé dans la mesure où
certains contrats stipulent un délai de prévenance à respecter. Ce délai permet à l'organisme prêteur
d'organiser le traitement de la demande de remboursement anticipé. Lorsque le délai de prévenance est
raisonnable, il est licite et le consommateur doit donc le respecter avant tout remboursement anticipé de
sa dette.
Les modalités de la demande de remboursement anticipé sont généralement fixées au contrat. Il faut donc
se reporter à ce document pour se renseigner.
En l'absence de clause concernant ce remboursement anticipé, il est vivement conseillé d'adresser une
lettre recommandée avec avis de réception au prêteur afin de l'informer de votre intention de rembourser
le crédit de façon anticipée.
4. 3. La résiliation du contrat de crédit
Une fois le contrat conclu, l'emprunteur a le pouvoir de demander à tout moment la suspension de son
droit à l'utiliser la réserve mise à disposition ou la résiliation de son contrat de crédit. Dans ce dernier cas,
il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé et la
somme restant dans la réserve sera gelée et récupérée par l'organisme prêteur (article L.311-9 du code de
la consommation). Il ne pourra donc plus l'utiliser pour des dépenses futures.
La demande de résiliation doit être adressée à l'organisme prêteur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Enfin, si pendant trois ans le contrat d'ouverture de crédit renouvelable ou le moyen de paiement associé
(carte) n'ont pas été utilisés, le contrat de reconduction, s'il n'est pas signé vingt jours avant la date, est
résilié de plein droit.
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5. Les avantages et les inconvénients du crédit renouvelable
Le crédit renouvelable peut paraître fort intéressant dans la mesure où :
- il est simple d'emploi
En effet, il se recharge en fonction du remboursement des sommes dépensées. Le financement des
dépenses est donc libre et autonome, sans nécessiter de nouvelles démarches auprès des établissements
de crédit.
- Le crédit revolving autorise des virements multiples
Dans certains cas, la réserve est automatiquement utilisée (dans la limite de ce qui reste disponible) si le
compte bancaire de l'emprunteur se trouve à découvert. Un virement est alors automatiquement exécuté,
pour puiser dans la réserve et venir combler le découvert du compte principal.
En outre, l'emprunteur peut généralement effectuer directement des virements de son crédit revolving vers
son compte chèque pour le réapprovisionner en trésorerie ou encore de son compte chèque vers le crédit
revolving en profitant d'une rentrée d'argent pour réduire l'encours de crédit et faire baisser les
mensualités de remboursement.
- Il n'est pas affecté et lié à une dépense
Il peut donc être utilisé pour financer tout type de bien, sans contrainte.
- Les mensualités dépendent de l'utilisation de la réserve
Le consommateur peut donc décider de ponctionner une somme de façon plus ou moins fréquente dans la
réserve en fonction de ses besoins et de ses ressources.
En effet, les intérêts ne portent que sur la somme utilisée.
- La carte de crédit permet une autonomie accrue
En effet, dans la plupart des cas, la carte associée à ce type de prêt permet non seulement de payer chez
les commerçants mais elle permet aussi de retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques de
billets.
De plus, elle donne généralement droit à des services d'assistance et d'assurance, notamment des biens
que achetés avec la carte.
Néanmoins, il présente également des inconvénients :
- son coût
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Le taux d'intérêts affecté à ce crédit est en général élevé et d'autres frais se greffent facilement
(notamment frais de dossier, carte de crédit).
En effet, les nombreux avantages attachés à ce type d'avance le rendent un peu plus coûteux qu'un prêt
personnel classique.
- Il peut mener à une situation de surendettement catastrophique pour le consommateur
En effet, ce type de crédit supprime facilement toute notion de dépense et peut amener une personne à
effectuer des dépenses qu'elle n'aurait pas faites sans crédit renouvelable.
Cet effet néfaste est bien évidemment recherché par les grandes marques et sociétés de crédits mais peut
conduire le consommateur à une situation de surendettement grave.
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