L`analyse des textes réglementaires ci

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L`analyse des textes réglementaires ci
LE CREDIT A LA CONSOMMATION
PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES
Une loi du 10 janvier 1978, dite loi « Scrivener » réglemente un grand nombre d’opérations
de crédit pour protéger l’emprunteur.
Cette loi a été codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
1.
DEFINITION DES OPERATIONS DE CREDIT SOUMISES AU CODE DE LA
CONSOMMATION
Est soumise aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation :
« Toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes
physiques ou morales, ainsi que son cautionnement éventuel et ce, que ce soit à
titre onéreux ou gratuit ».
Le Code ajoute que :
« la location-vente, la location avec option d’achat et les ventes ou prestations de
services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné sont assimilées à
des opérations de crédit ».
« Le crédit est l’opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai
pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de
services après la livraison du bien ou exécution de cette prestation » (Cass. Civ.
1ère – 15 décembre 1993).
Le vendeur de cuisine proposant un crédit soit directement soit indirectement par un
organisme bancaire ou financier doit respecter les obligations prévues par les articles L. 3111 et suivants du Code de la Consommation.
2.
LES OPERATIONS DE CREDIT EXCLUES DU CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI
Sont exclues du champ d’application de la loi les opérations suivantes :
 Les opérations de crédit passées en la forme authentique (acte notarié)
 Les prêts consentis pour une durée inférieure ou égale à trois mois
Remarque importante
La DGCCRF est revenue sur sa position de 1992 en ce qui concerne le point de
départ du délai de 3 mois :
Elle suit aujourd’hui la jurisprudence de la Cour de Cassation estimant que le délai de
3 mois court à compter de la date de livraison de la marchandise ou de l’exécution
de la prestation de service.
 Les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 € (Art. D. 311-1 du Code de la
consommation)
Remarque importante
Si l’emprunteur s’est adressé à plusieurs prêteurs pour financer la même opération dont
le montant est supérieur à 21.500 €, la loi Scrivener s’applique à chacun des prêts
inférieurs à 21.500 € contribuant à ladite opération.
 Les prêts aux personnes morales de droit public
 Les opérations de crédit portant sur des immeubles, telles que notamment le crédit-bail
immobilier et les opérations liées à des dépenses de construction, de réparation,
d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est
supérieur à 21.500 €.
 D’autres opérations sont exclues parce qu’elles sont destinées à financer les besoins
d‘une activité professionnelle.
3.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR LORS DE L’ACHAT
L’article L. 311-23 du Code de la Consommation indique que, dans tous les cas où le
paiement du prix sera acquitté, en tout en partie, à l’aide d’un crédit, le contrat de vente ou
de prestation de services doit le préciser.
Cet article oblige donc le professionnel de demander systématiquement au client
consommateur, lors de la signature du contrat, si son achat est financé par un crédit et, en
cas de réponse positive, de mentionner cette information sur le contrat.
Le bon de commande du contrat APPROUVE prévoit la mention du crédit (total ou partiel)
ainsi que la précision du numéro de l’offre de crédit (qui est soit une offre par le vendeur, soit
une offre par un prêteur extérieur). Ces mentions doivent donc être systématiquement
renseignées en cas d’achat à crédit.
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4.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR PREVUE PAR LA LOI LORS DE LA
FORMATION DU CONTRAT DE CREDIT
Le dispositif de protection mis en place par la loi sur le crédit à la consommation consiste à
imposer au prêteur de fournir à l’emprunteur un certain nombre de renseignements et à
étaler dans le temps le processus de formation du contrat.
Il s’agit pour l’emprunteur de disposer à la fois des éléments d’information nécessaires à un
consentement éclairé et du temps nécessaire à un consentement réfléchi.
Comment doit être informé le consommateur lorsque le contrat de crédit porte sur un
montant égal ou inférieur à 21.500 € ?
Une offre préalable écrite doit être remise au consommateur sollicitant le crédit par le
vendeur prêteur agissant ou non pour le compte d’un organisme financier.
Par cette disposition obligatoire, le législateur tient à ce que le client consommateur soit en
possession de toutes les informations avant de choisir entre l’achat au comptant et l’achat à
crédit, entre tel organisme financier plutôt que tel autre.
Quelles sont les conditions de forme et de fond de l’offre préalable ?
 L’offre préalable doit être remise en double exemplaire au client emprunteur avec un
exemplaire supplémentaire pour chacune des cautions pressenties s’il en existe.
 L’offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères
non inférieurs au corps 8 (taille de caractère typographique environ de 3 millimètres).
 Le prêteur est dans l’obligation de maintenir les conditions contenues dans l’offre au moins
15 jours à compter de son émission.
 L’offre préalable doit impérativement contenir les mentions suivantes :
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8.
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l’identité des parties
le montant du crédit
la nature, les modalités et l’objet du contrat
le bien ou la prestation de services financé
les conditions éventuelles d’une assurance
le coût total du crédit et s’il y a lieu le Taux Effectif Global (TEG)
le montant total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts, en
ventilant celles correspondant aux frais de dossier et celles correspondant aux
frais par échéance
pour chaque échéance d’opérations à durée déterminée, le coût de l’assurance
et les perceptions forfaitaires, l’échelonnement des remboursements ou en cas
d’impossibilité le moyen de les déterminer
la clause d’agrément éventuelle (une clause par laquelle le prêteur ou le vendeur
du crédit se réserve le droit de refuser le crédit pour cause d’insolvabilité et ce,
malgré l’acceptation de l’emprunteur)
les articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et s’il y a lieu, les articles L. 311-20
à 311-31 et L. 311-13 du Code de la consommation
l’article L. 311-37 du Code de la consommation
la durée de validité de l’offre
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13.
une faculté de rétractation étendue à 7 jours à l’aide d’un formulaire détachable
au verso duquel ne doit figurer aucune autre mention que le nom et adresse du
prêteur
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des conditions susvisées ?
Si l’offre ne mentionne pas les obligations ci-dessus, le prêteur est passible d’une amende
de 1.500 euros et s’expose à une déchéance du droit aux intérêts. Cela signifie que le
prêteur ne peut pas réclamer à l’emprunteur le remboursement des intérêts.
Dans quelles conditions un contrat de crédit est-il conclu ?
 Le contrat est formé dès lors que l’emprunteur accepte par sa signature l’offre écrite et
que cette dernière ne comporte pas de clause d’agrément.
 En cas de clause d’agrément, le contrat ne peut pas être conclu lorsque l’organisme
prêteur n’a pas informé l’emprunteur de l’attribution du crédit dans le délai de 7 jours, le
silence valant refus.
 En tout état de cause, l’emprunteur a toute latitude de revenir sur son engagement dans
un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre. Le législateur a prévu ce délai pour
permettre à l’emprunteur de lire l’offre à tête reposée, ou s’il ne l’a pas encore fait, de mettre
en concurrence plusieurs prêteurs dont il comparera les offres.
 L’usage du formulaire détachable par l’emprunteur n’est pas le seul moyen autorisé pour
mettre en œuvre le droit à rétractation. Les tribunaux acceptent tout moyen écrit, notamment
la lettre recommandée ou l’acte d’huissier.
 Lorsque le crédit est lié au financement de l’achat d’une cuisine par exemple ou d’un
service, le délai de rétractation peut être réduit à 3 jours si l’acheteur sollicite la livraison ou
la fourniture du bien ou du service et a expressément reconnu la réduction du délai de
rétractation (article L. 311-28 du Code de la Consommation).
 La non conclusion du contrat de crédit sur la totalité ou une partie du prix de la cuisine est
une cause de résolution du contrat de vente ou du contrat de services et implique la
restitution des acomptes éventuels.
Dans quelles conditions le paiement du crédit lié à la livraison d’un bien ou à la
fourniture d’une prestation de service doit-il être effectué ?
 Aucun versement auprès du vendeur n’est autorisé avant l’acceptation de l’offre préalable
par l’emprunteur (article L. 311-23 du Code la Consommation).
Le vendeur ne peut recevoir avant la conclusion définitive du contrat de crédit aucun
versement en sus de la partie du prix que le consommateur a – le cas échéant – accepté de
payer comptant (article L. 321-27 du Code de la consommation).
De même, aucun versement n’est autorisé auprès de l’organisme prêteur avant la conclusion
définitive du contrat de crédit (article L. 311-17 du Code de la Consommation).
Toute infraction à ces règles peut valoir au vendeur le paiement d’une amende de 30.000
euros. D’autre part, la nullité de l’opération pourra être prononcée à titre de sanction civile.
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 Le consommateur ou emprunteur est tenu de rembourser les échéances du prêt à
compter de la livraison de la cuisine ou de la fourniture de la prestation de services. Le
remboursement anticipé par l’emprunteur est toujours possible et aucune indemnité ne peut
être mise à la charge de l’emprunteur.
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 Les tribunaux considèrent que seule la livraison parfaite et conforme au bon de
commande donne effet aux obligations de l’emprunteur. En toute hypothèse, en cas de
contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal d’instance (seule juridiction
compétente quel que soit le montant du crédit à la consommation) peut, jusqu’à la solution
du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit (article L. 311-21 du Code la
Consommation)
Ceci peut être le cas lorsque le client prétend que le produit n’est pas conforme à la
commande ; il incombe notamment aux juges de déterminer si la non-conformité relevée est
essentielle pour le client, comme par exemple en cas de livraison d’un produit d’une couleur
différente de celle commandée. Ceci peut également être le cas en matière de vice caché.
4.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR A PROPOS DE LA PUBLICITE SUR LES
OPERATIONS DE CREDIT (CODE DE LA CONSOMMATION MODIFIE PAR LA LOI
DU 28 JANVIER 2005)
La publicité sur la vente à crédit est-elle libre ?
Non, les articles L. 311-4 et suivants du Code de la Consommation, issue de la loi
« Scrivener » et modifiés par la loi du 28 janvier 2005, réglementent la publicité pour
supprimer les abus observés dans ce domaine.
Toute publicité sur les opérations de crédit doit préciser :
1.
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3.
4.
5.
l’identité du prêteur,
la nature, l’objet et la durée du prêt proposé,
le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global (T.E.G.) 1 mensuel et annuel du
crédit et les perceptions forfaitaires.
le montant en euros des remboursements par échéance ou le moyen de le
déterminer (ce montant inclut le coût de l’assurance quand elle est obligatoire).
le nombre d’échéances, pour les opérations à durée déterminée.
Ces mentions doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que
celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du
financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 311-5 modifié par la loi du 28 janvier 2005, il existe une
interdiction de toute publicité effectuée hors des lieux de vente, relative aux opérations de
crédit proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des
échéances du crédit supérieure à 3 mois : « Achetez maintenant et vous paierez plus
tard… »
Cette interdiction s’applique même si l’opération de crédit porte sur un montant
supérieur à 21.500 €, bien qu’une telle opération soit exclue du champ d’application de
la loi « Scrivener ».
1
Le Taux Effectif Global d’un prêt se détermine en ajoutant aux intérêts conventionnels les frais,
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à
des intermédiaires intervenus dans le montage du prêt.
La référence au T.E.G. n’est pas obligatoire pour les locations-ventes et les locations avec promesse
de vente, donnant lieu au versement de loyers et non à la perception d’intérêts.
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Existe-t-il une réglementation de la publicité spécifique au crédit gratuit ?
Rappelons tout d’abord que le crédit gratuit est autorisé si (art. L. 311-7 du Code de la
consommation) :
 Le commerçant offrant le crédit gratuit ne réclame pas à l’acheteur à crédit une
somme supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant
de la même marchandise au cours des 30 derniers jours précédant le début de la
publicité.
 L’acheteur au comptant bénéficie d’une réduction sur le prix proposé à l’acheteur à
crédit et cette ristourne est indiquée dans la publicité relative au crédit.
Chaque semestre, le taux de cette réduction fixé selon les modalités prévues par le
décret n°84-709 du 24 juillet 1984 est publié au Journal Officiel.
Ainsi, le client qui achète au comptant n’est donc pas pénalisé par rapport à celui qui a
choisi le crédit gratuit. Mais dès lors que ce dernier paie plus cher que l’acheteur au
comptant, force est de constater que le crédit qualifié de gratuit est en réalité payant.
La loi interdit en fait par voie de conséquence le crédit gratuit.
Le Code de la Consommation réglemente la publicité sur le crédit gratuit.

L’interdiction de la publicité sur le crédit gratuit hors des lieux de vente a été supprimée
par la loi du 28 janvier 2005.
 L'article L. 311-6 du code de la consommation modifié par la loi du 28 janvier 2005
dispose désormais que :
"toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent
doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui
prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur".
 Enfin, en vertu de l'article L. 311-7-1 lorsqu’une opération de crédit à titre onéreux est
proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnelle, elle doit faire
l’objet d’une offre préalable de crédit distincte.
Quelles sont les sanctions infligées à tout contrevenant ou professionnel ne
respectant pas les règles de publicité sur le crédit ?
La loi prévoit une amende de 1.500 euros (article L. 311-34 du Code de la Consommation)
avec des sanctions accessoires possibles telles que la publication du jugement ou la
rectification de la publicité.
Ces sanctions s’appliquent à chaque fois qu’un annonceur ne respecte pas une des
obligations prévues par les dispositions des articles L 311-4 à L. 311-6 du Code de la
Consommation prévoyant notamment que doit être indiquée la réduction consentie à tout
acquéreur de bien désireux d’acheter au comptant.
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