Application du nouveau code des marchés publics aux achats d`eau

Transcription

Application du nouveau code des marchés publics aux achats d`eau
Application du nouveau code des marchés publics aux achats d'eau en
gros
12 ème
législature
Question écrite n° 25069 de M. Xavier Pintat (Gironde - UMP)
•
publiée dans le JO Sénat du 02/11/2006 - page 2744
M. Xavier Pintat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'application du nouveau code des marchés publics aux achats d'eau en gros
effectués par certaines collectivités pour alimenter un réseau public de distribution. Selon
l'article 137 du nouveau code annexé au décret du 1er août 2006, les dispositions dudit code
ne sont pas applicables à ces achats d'eau lorsque la collectivité est « une entité adjudicatrice
exerçant l'activité d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 135 ». Il lui
demande si une collectivité qui exerce elle-même la maîtrise d'ouvrage des travaux
concernant le réseau est une entité adjudicatrice au sens de l'article 137 précité, y compris
dans le cas où elle met le réseau à disposition d'un opérateur par un contrat d'affermage.
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
•
publiée dans le JO Sénat du 04/01/2007 - page 26
Les dispositions de l'article 137 du code des marchés publics transposent les dispositions de
l'article 26 (a) de la directive n° 2004/17 du 31 mars 2004. De la même façon, les dispositions
de l'article 135 (2°) transposent celles du 1 et 2 de l'article 4 de la même directive.
Conformément aux dispositions de l'article 137 du code, une collectivité territoriale qui passe
un marché pour acheter de l'eau n'est pas soumise aux règles de procédure et de publicité du
code des marchés publics pour cet achat dès lors qu'elle peut être qualifiée d'entité
adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article
135. Une collectivité territoriale qui assure la maîtrise d'ouvrage des travaux du réseau peut
être considérée comme une entité adjudicatrice au sens de l'article 135 (2°) dans la mesure où
elle met à disposition d'un exploitant le réseau. Cette lecture de l'article 137 du code est du
reste conforme à la directive n° 2004/17 puisque celle-ci précise que la « présente directive ne
s'applique pas aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités
adjudicatrices exerçant une ou les deux activités visées à l'article 4, paragraphe 1 », ces deux
activités étant, d'une part, la mise à disposition ou l'exploitation, et d'autre part, l'alimentation.
Dès lors, l'article 137 s'applique à l'achat d'eau de la collectivité territoriale qui assure la
maîtrise d'ouvrage de travaux du réseau d'eau puisque, ayant une activité de mise à disposition
du réseau, elle peut être qualifiée d'entité adjudicatrice. A ce titre, elle est donc dispensée du
respect des règles de procédures et de publicité pour son achat d'eau.

Documents pareils