Ordonnance d - Société du Grand Paris
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Ordonnance d - Société du Grand Paris
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1507666 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST ___________ Le tribunal administratif de Montreuil Ordonnance du 25 septembre 2015 __________ Le juge des référés 39-08-015-01 54-03-05 C Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST, représentée par le Cabinet Palmier & associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision par laquelle la société du Grand Paris a rejeté sa candidature à la passation du marché ayant pour objet les travaux de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique ; 2°) d’enjoindre à la société du Grand Paris de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure dans des conditions régulières au stade de l’avis d’appel public à candidature ou, à défaut, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ; 3°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’exigence de « travaux de grande ampleur » est contraire au principe de transparence et d’égalité entre candidats ; les sous-critères de la capacité technique ne sont ni hiérarchisés, ni pondérés ; le critère des références aurait dû comprendre des sous-critères ; l’article 28-II du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 a été méconnu ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la société n’a pas procédé à une analyse des candidatures lot par lot ; l’article 18-I du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 a été méconnu. Par mémoires, enregistrés les 17 et 24 septembre 2015, la société du Grand Paris N°1507666 2 conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d’annulation est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thibaut Célérier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2015 à 11 h : - le rapport de M. Célérier, - les observations de Me Palmier, représentant la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST ; - les observations de Me Delannoy, représentant la société du Grand Paris ; et à l’issue de l’audience le juge des référés a clos l’instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis./ Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a N°1507666 3 rencontrées pour l'exécuter./ Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé./ L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-7 du même code : « Le juge peut toutefois, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l'article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-8 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; qu’aux termes de l’article L. 5519 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle. » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret susvisé du 20 octobre 2005 : « I.L'entité adjudicatrice peut demander aux candidats de fournir des renseignements permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager./ Lorsque l'entité adjudicatrice décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacités demandés sont précisés dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation (…) L'entité adjudicatrice peut exiger des opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes./ Pour les marchés qui le justifient, l'entité adjudicatrice peut exiger des candidats la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le marché./ Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale./ Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l'entité adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans les autres Etats membres de l'Union européenne et d'autres preuves équivalentes (…) » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « II.-L'entité adjudicatrice sélectionne les candidats au vu des renseignements fournis en application de l'article 18 et des critères qu'elle a fixés dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation./ L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas l'entité adjudicatrice d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. III.-En cas de procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante. » ; 3. Considérant que l’avis de marché prévoit que la capacité des entreprises sera appréciée au travers des renseignements et documents demandés dans l’avis, que la sélection des candidats sera effectuée au regard des critères pondérés suivants : - références : 50%, - capacités techniques (outillage, certifications, moyens humaines) : 50% et que cinq candidats maximum seront sélectionnés pour la suite de la procédure ; que l’article III.2.3) prévoit que chaque candidat N°1507666 4 présente en particulier une liste de références similaires réalisées au cours des cinq dernières années, mentionnant notamment le montant des missions réalisées, indique les effectifs, notamment ceux affectés à des prestations de même nature que celles du marché, l’outillage, le matériel et l’équipement technique et les certificats de qualifications professionnelles ou tout document équivalent ; que l’avis de marché précise que les travaux de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique sont divisés en cinq lots géographiques d’un montant de 7 millions d’euros pour le lot n°1, de 3 millions d’euros pour les lots 2 et 3, 6 millions d’euros pour les lots 4 et 5 ; que la candidature de la requérante a été classée en septième position et n’a donc pas été retenue ; que la société du Grand Paris lui a attribué la note de 5 sur 10, « Très moyen », sur le critère des références en estimant que « le candidat présente peu de références sur des travaux de grande ampleur, de nombreuses références pour les projets de bâtiment, d’infrastructure et de surface et/ou souterraine pour des montants inférieurs à 300 kC » ; que la société du Grand Paris lui a attribué la note de 7 sur 10, « assez bien » sur le critère des capacités techniques : « la qualité des moyens humains est moyenne, ne témoignant pas d’expérience en travaux de reconnaissance de grande ampleur. Toutefois, l’équipement et le matériel sont complets : 61 ateliers de forages, trois laboratoires équipés des matériels nécessaires à la réalisation de l’ensemble des essais classiques. Possède des moyens en géophysique, hydrogéologique, pénétromètres… » ; 4. Considérant qu’il résulte des motifs de la notation de la requérante que la société du Grand Paris ne s’est pas bornée à constater l’absence de références professionnelles à des travaux similaires à ceux faisant l’objet du marché litigieux puisqu’elle a tenu compte de la qualité des moyens techniques de la requérante pour lui attribuer une meilleure note sur le critère des capacités techniques ; que l’avis d’appel public à la concurrence mentionne, à l’article III.2.3), les documents exigés à l’appui des candidatures, au vu desquels la société du Grand Paris entendait procéder, sur la base des deux critères annoncés, à la sélection des candidatures ; qu’en exigeant à l’article III.2.3 de l’avis de marché une liste de « références similaires », indiquant notamment le montant des missions réalisées, la société du Grand Paris a nécessairement entendu disposer de références de travaux d’une ampleur équivalente à ceux faisant l’objet de l’avis de marché, sans pour autant fixer des « niveaux minimaux de capacité » au sens des dispositions précitées et sans qu’il soit besoin de fixer des sous-critères ; qu’il résulte de l’instruction que la société du Grand Paris a apprécié les capacités de la candidate au regard de l’importance du projet, sans faire de cette référence à « des travaux de grande ampleur » un critère distinct de sélection des candidatures, qui aurait alors dû être mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence ; qu’il résulte également de l’instruction que la société du Grand Paris a examiné l’ensemble des capacités professionnelles, techniques et financières de la requérante ; que la société du Grand Paris ne lui a aucunement opposé une insuffisance de certifications puisqu’au contraire la qualité technique de son offre est reconnue et que l’analyse de la candidature mentionne que « les certificats de qualifications présentés sont compatibles avec les exigences du marché » ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’avis d’appel public à la concurrence a en l’espèce indiqué les critères de sélection des candidatures, à savoir d’une part le critère des références et d’autre part le critère des capacités techniques, ainsi que les documents au vu desquels ils seraient appliqués ; que la société du Grand Paris n’était pas tenue d’indiquer aux candidats les conditions de mise en œuvre du critère des capacités techniques, correspondant à l’outillage, aux certifications et aux moyens humains, en pondérant ces trois éléments d’appréciation, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’indication d’une pondération équilibrée de ces trois éléments relatifs à la N°1507666 5 capacité technique, si elle avait été connue lors de la préparation des candidatures, aurait été susceptible d’influencer cette préparation, alors que la fourniture des renseignements et documents relatifs à ces trois éléments était prévue par les dispositions du règlement de consultation et que la requérante a obtenu une bonne appréciation et une note de 7 sur 10 sur ce critère ; 6. Considérant que, compte tenu de la nature des lots, à caractère géographique en fonction du tronçon de la ligne de voie ferrée prévue, mais concernant le même type de travaux, pour un montant variant entre 3 millions et 7 millions d’euros et une longueur de tracé comprise entre 17 kms et 37 kms, avec de nombreuses gares, la société du Grand Paris n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en portant la même appréciation et la même note sur chacun des lots, pour chaque critère, eu égard aux motifs du rejet de la candidature, alors, en outre, qu’il résulte du règlement de consultation que deux lots pouvaient être attribués à un même soumissionnaire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’importance du projet, divisé en cinq lots d’une valeur comprise entre 3 millions et 7 millions d’euros, pour la réalisation des travaux de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique du réseau de transport public du Gand Paris et des moyens humains de la société requérante, qu’en estimant que cette candidature, en dépit d’un équipement et d’un matériel complets et de ses moyens techniques, ne démontrait pas de compétences suffisantes pour des travaux d’une telle ampleur, la société du Grand Paris aurait entaché d’erreur manifeste l’appréciation à laquelle elle s’est ainsi livrée ; 7. Considérant que, dès lors, la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’il résulte de ce qui précède que la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST n’est pas fondée à demander la reprise de la procédure de passation du marché ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST dirigées contre la société du Grand Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST à payer à la société du Grand Paris la somme qu’elle réclame en application desdites dispositions ; ORDONNE Article 1er : La requête de la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST est rejetée. N°1507666 6 Article 2 : Les conclusions de la société du Grand Paris tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HYDROGEOTECHNIQUE NORD & OUEST et à la société du Grand Paris. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2015. Le juge des référés, Le greffier, Signé Signé T. Célérier A. Bouxin La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.