la passation des marches des entites adjudicatrices non

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la passation des marches des entites adjudicatrices non
MARCHES
N° 11 - MARCHÉ N° 4
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 10 janvier 2006
ISSN 1769-3993
LA PASSATION DES MARCHES DES ENTITES ADJUDICATRICES
NON SOUMISES AU CODE DES MARCHES PUBLICS
(EDF/GDF, SNCF, RFF, RATP...)
Certains maîtres d’ouvrage, dont les marchés ne sont pas soumis au code des marchés publics,
sont désormais qualifiés d’entités adjudicatrices par une ordonnance du 6 juin 2005.
Un décret du 20 octobre 2005 a précisé les modalités de passation de leurs marchés (1).
Un décret du 30 décembre 2005 vient de modifier les seuils de passation de ces marchés (2).
Sont concernés par ces textes notamment les marchés d’EDF/GDF, de la SNCF, de RFF, de la
RATP.
Vous trouverez ci-après un résumé des principales dispositions de ce décret.
Ces textes sont disponibles en intégralité sur le site de la Fédération à l’adresse suivante :
www.fntp.fr « extranet », « juridique-marchés » rubrique « entités adjudicatrices non soumises au
CMP ». Ils peuvent être obtenus auprès de Sabine AYRAUD :
Ø par téléphone : 01 44 13 32 33
Ø par télécopie : 01 44 13 31 02
Ø par mail : [email protected]
Une plaquette consacrée à une étude plus approfondie vous sera envoyée ultérieurement.
(1) Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à
l’article 4 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au Code des Marchés Publics (Journal officiel du 22 octobre 2005).
(2) Décret n° 2005-1741 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils des marchés passés en application du décret
n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article
4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (Journal Officiel du 31 décembre 2005).
NOUVELLES CATEGORIES DE MAITRES D’OUVRAGE CRÉÉES PAR
LES DIRECTIVES EUROPEENNES DU 31 MARS 2004
POUVOIR ADJUDICATEUR
Secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux =
Entités adjudicatrices
Hors eau, énergie, transports et services postaux
Directive 2004/18 du 31 mars 2004
Directive 2004/17 du 31 mars 2004
05
Non soumis au CMP
Ordonnance du 6 juin 2005
Soumis au CMP
-
Etat
Collectivités locales
Syndicats
intercommunaux
Etc…
Pouvoir
adjudicateur
-
Pouvoir
adjudicateur
n’agissant pas
en qualité
d’opérateur
de réseaux
Entité adjudicatrice
SEM
HLM
Banque de
France
Caisse de
Dépôts et
consignations
-
Pouvoir adjudicateur exerçant une
activité d’opérateur de réseaux
EDF, GDF, SNCF, RATP, RFF …
Entité
Adjudicatric
e
agissant en
qualité
d’opérateur
de réseaux
Code des Marchés
Publics
Décret du
20/10/2005
Décret du
30/12/2005
Décret à venir
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LES DIRECTIVES EUROPEENNES DU 31 MARS 2004 (A) RELATIVES AUX PROCEDURES DE PASSATION
DES MARCHES ONT ETE PARTIELLEMENT TRANSPOSEES EN FRANCE PAR UNE ORDONNANCE DU 6 JUIN
2005
Leur transposition s’achèvera par la publication d’un décret qui modifiera également le code des
marchés publics.
Pouvoir adjudicateur
Cas général : Etat, collectivité territoriale, syndicat intercommunal (soumis
au code des marchés publics).
Cas particulier : dans le cadre de l’ordonnance du 6 juin 2005 (article 3),
c’est un organisme de droit privé ou un organisme de droit public répondant à
certaines conditions.
Cet organisme est doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire
spécifiquement des besoins d'intérêt général (autre qu'industriel ou
commercial), dont :
a) soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur
soumis au code des marchés publics (Etat, collectivité territoriale…) ou à
l’ordonnance,
b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur
soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance,
c) soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé
de membres dont plus de la moitié est désignée par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des marchés publics ou l’ordonnance.
Exemple de pouvoir adjudicateur rentrant dans le cadre de cette définition :
les Sociétés d’Economie Mixte, les sociétés d’HLM, la Banque de
France, la Caisse des dépôts et consignations.
Entité adjudicatrice
La notion d’entité adjudicatrice est liée à l’exercice d’une activité
d’opérateur de réseaux . Un opérateur de réseaux intervient dans les
domaines de l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux.
Cas général : Etat, collectivité territoriale, syndicat intercommunal
intervenant dans ces domaines (code des marchés publics).
Cas particulier : trois catégories sont prévues par l’ordonnance (article 4) :
1. les pouvoirs adjudicateurs (autres que Etat, collectivité territoriale…)
définis à l’article 3 de l’ordonnance (cf cas particulier de la rubrique
Pouvoir adjudicateur ci-dessus) exerçant une activité d’opérateur de
réseaux,
2. les entreprises publiques exerçant une activité d’opérateur de réseaux.
Selon l’ordonnance, une entreprise publique est un organisme :
ü doté de la personnalité juridique,
ü qui exerce « des activités de production ou de commercialisation de
biens ou de services marchands »,
ü et sur lequel un pouvoir adjudicateur, soumis ou non au code des
marchés publics, exerce « une influence dominante en raison de la
propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque
ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du
capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent
désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration,
de direction ou de surveillance ».
__________________________________
a) Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie, des transports et des services postaux ; Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Information Marchés n°20 du 25 juin 2004.
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3. les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs
ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une ou de plusieurs des
activités d’opérateur de réseaux.
Exemples d’entité adjudicatrice :
les Sociétés d’Economie Mixte si elles agissent en qualité
d’opérateur de réseaux,
les entreprises telles que EDF/GDF, la SNCF, RFF, la RATP. Le
statut de certaines de ces entités pourrait être modifié, compte tenu
notamment de l’ouverture de leur capital au secteur privé.
Opérateur de réseaux
(art. 26 de l’Ordonnance)
Les activités d’opérateur de réseaux concernent, dans le domaine des
Travaux Publics :
1. « L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public
dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution
d’électricité, de gaz ou de chaleur, les achats destinés à l’organisation
ou à la mise à disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou
l’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2. « L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public
dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution
d’eau potable, les achats destinés à l’organisation ou à la mise à
disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces
réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions du présent chapitre les marchés
passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités
mentionnées à l’alinéa précédent qui sont liés :
a) soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage,
pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation de ces
réseaux en eaux potable mentionné au 2° représente plus de 20% du
volume total d’eau utilisé pour ces projets » ;
3) l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le
domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus etc…
4) les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des
transporteurs des aéroports, des ports maritimes ou des ports fluviaux.
L’ORDONNANCE DU 6 JUIN 2005 ET LE DECRET DU 20 OCTOBRE 2005 PRECISENT LES REGLES DE
PASSATION DES MARCHES DES ENTITES ADJUDICATRICES NON SOUMISES
Seuil de 5 270 000 € HT
Le décret concerne les marchés de travaux supérieurs au seuil européen de
5 270 000 € HT.
En dessous de ce seuil, l’entité adjudicatrice choisit librement les modalités
de passation de ses marchés (article 10 du décret).
Respect des grands
principes
Toutefois, l’ordonnance impose:
ü le respect des « principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique
et la bonne utilisation des deniers publics » (article 6).
ü l’attribution des marchés et accords-cadres (définis ci-après) « aux
candidats qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse »
(article 14)
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Dispositions générales
Création d’un nouveau type de contrat : l’accord-cadre. Il s’agit d’un
contrat par lequel l’entité adjudicatrice sélectionne des entreprises qui
seront ensuite appelées à remettre une offre lors de la survenance du besoin
(actuellement marchés à bons de commande).
Enchères électroniques : elles ne sont autorisées que pour les marchés
de fournitures (article 30-II du décret).
Modalités d’exécution : l’entité adjudicatrice peut y faire figurer des
éléments destinés à promouvoir « l’emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion, à lutter contre le chômage ou à
protéger l’environnement » (article 4 du décret).
Utilisation de la langue française : les attestations et certificats établis par
des organismes étrangers et transmises par un candidat « sont rédigés en
langue française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté » (article 19-IV du décret).
Intention de sous-traiter : l’entité adjudicatrice peut demander que les
candidats indiquent dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de
sous-traiter, notamment à des PME. L’entité devra l’avoir annoncé
préalablement (article 21).
Variantes : l’entité adjudicatrice indique dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou les documents de consultation si elle les autorise. A défaut,
elles ne sont pas admises (article 22 du décret).
Procédures
Les entités adjudicatrices choisissent librement, pour la passation de leurs
marchés, l’une des trois procédures d’attribution suivantes (article 7 du
décret) :
ü la procédure négociée avec mise en concurrence préalable
ü l’appel d’offres ouvert ou restreint
ü la procédure du concours.
A signaler :
ü le dialogue compétitif n’est pas applicable aux marchés de ces
entités.
ü les modalités de l’appel d’offres ouvert ou restreint sont moins précises et
donc moins contraignantes pour l’entité adjudicatrice que celles prévues
par le Code des Marchés Publics.
Candidature
A noter qu’il peut être exigé au stade de la candidature :
ü des « certificats de qualité » fondés sur des normes européennes,
ü des certificats dans le domaine de la gestion environnementale (article
18).
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Le système de qualification
Les entités adjudicatrices peuvent :
ü établir et gérer un système de qualification,
ü ou recourir à un système « établi par un tiers ».
Un tel système a pour but d’opérer une « présélection d’opérateurs jugés
aptes à réaliser tel ou tel type de prestations » (article 24).
Date d’application
Ces dispositions sont applicables aux marchés et accords-cadres dont :
ü la consultation a été engagée
ü ou l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication à partir
du 22 octobre 2005.
La passation des marchés lancés antérieurement à cette date reste régie
par le décret n°93-990 du 3 août 1993.
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