Information en annexe des comptes individuels

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Information en annexe des comptes individuels
Bank Briefing
Numéro 24 - Janvier 2011
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Information en annexe des comptes
individuels et consolidés établis en normes
comptables françaises des établissements de
crédit et entreprises d’investissement
SOMMAIRE
Informations sur les transactions avec des parties liées
Informations relatives aux opérations hors bilan
Date d’entrée en vigueur de ces dispositions
Regl2010-04 Note de
présentation >
Regl2010-04 >
Regl2010-05 Note de
présentation >
Regl2010-05 >
Les règlements n°2010-04, n°2010-05, n°2010-06 et n°2010-07 de
l’ANC relatifs aux modalités d’application du décret n°2009-267 sur
l’information relative aux parties liées et aux opérations hors bilan
ont été homologués par arrêtés du 29 décembre 2010.
Regl2010-06 Note de
présentation >
Regl2010-06 >
Regl2010-07 Note de
présentation >
Informations sur les transactions avec des
parties liées
CHAMP D’APPLICATION
Dans les comptes annuels comme dans les comptes consolidés,
seules sont visées les transactions significatives et non
conclues à des conditions normales de marché.
Comptes annuels (règlements n°2010-04 pour les établissements
de crédit et n°2010-06 pour les entreprises d’investissement)
La liste reprenant les transactions significatives et non conclues à
des conditions normales de marché devra comporter :
• la désignation de la partie liée (au sens d’IAS 24),
• la nature de la relation avec la partie liée,
• le montant de la transaction réalisée avec la partie liée,
• et toute autre information nécessaire à la compréhension de la
situation financière de la société.
Ces informations ne sont pas dues lorsque ces transactions sont
effectuées par la société avec les filiales détenues en totalité ou
entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société
mère.
Comptes consolidés (règlements n°2010-05 pour les
établissements de crédit et n°2010-07 pour les entreprises
d’investissement)
Regl2010-07 >
L’annexe aux comptes devra comporter la liste des transactions
effectuées avec des parties liées (au sens d’IAS 24) par la société
consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de
consolidation.
Sont exclues de cette liste toutes les transactions internes au
groupe.
La liste des informations à présenter est identique à celle
mentionnée ci-dessus pour les comptes annuels.
PRECISIONS APPORTEES PAR LES NOTES DE
PRESENTATION DES REGLEMENTS
Définition d’une partie liée
• L’élaboration de la liste des transactions entre parties liées relève
de la responsabilité des organes qui arrêtent les comptes annuels.
• Les mots "parties liées" et "transactions entre parties liées" ont le
même sens que celui défini par les normes comptables
internationales adoptées par le règlement européen n° 632- 2010
du 19 juillet 2010 notamment la partie de son annexe IAS 24. (Voir
annexe)
Transactions visées
Sont visées les transactions en cours à la date d’arrêté, ou ayant eu
des effets sur l’exercice qui présentent une importance significative
et qui n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché.
Il est précisé que les effets sur l’exercice des transactions peuvent
affecter le compte de résultat ou le bilan : il en est ainsi par exemple
de la mise à disposition d’une filiale par la société de locaux lui
appartenant.
Enfin, les transactions à mentionner en annexe ne sont que celles
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
• Transactions présentant une importance significative
Une transaction présente une importance significative si son
omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les
décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur
les comptes.
Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de
la transaction et/ou de la nature de la transaction.
•
Transactions qui n’ont pas été conclues aux conditions
normales de marché
En l’absence de définition des conditions normales de marché
dans la directive 2006/46 ou dans le décret du 9 mars 2009, l’ANC
a examiné le dispositif des conventions réglementées puisqu’il
prévoit aussi un critère de normalité. En effet, les conventions
courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas
soumises à la procédure des conventions réglementées.
Il est donc possible de se référer aux précisions apportées par le
ministère de la Justice concernant l’application de ces dispositions
relatives aux conventions règlementées. Selon la réponse
ministérielle n° 4276, publiée au JOAN Q du 3 avril 1969, p. 870,
les conditions peuvent être considérées comme "normales"
lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par la société dans les
rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la
convention n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions
faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des
conditions en usage dans les sociétés du même secteur.
En conséquence, l’entreprise doit exercer son jugement et prendre
en compte l’ensemble des éléments pertinents des transactions
(procédures, nature, contenu, etc.) afin de ne mentionner que
celles qui ne sont pas conclues à des conditions normales de
marché.
Contenu et présentation de la liste
La liste des informations à communiquer peut être établie sous la
forme de tableaux. Dans le cas où des regroupements
d’informations ont été effectués par la société, les critères retenus
pour effectuer ces regroupements doivent être indiqués.
Si la société ne donne aucune information en annexe sur les
transactions conclues entre parties liées, elle doit expliquer les
raisons de cette absence d’information, soit que les transactions
entre parties liées ne sont pas significatives, soit que les
transactions ont été conclues à des conditions normales de marché,
soit qu’il s’agit de transactions exclues de la liste des transactions
des transactions avec des parties liées.
La note de présentation donne un exemple de mention à indiquer en
annexe sur les transactions entre parties liées.
Informations relatives aux opérations hors
bilan (règlements n°2010-04 et n°2010-05 pour les
établissements de crédit et n°2010-06 et n°2010-07 pour les
entreprises d’investissement)
CHAMP D’APPLICATION
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou
tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités,
même non constituées en société :
• qui présente des risques et avantages significatifs pour la société
non traduits au bilan (ou dans des postes du hors bilan),
• et dont la connaissance est nécessaire à l’appréciation de la
situation financière de la société.
Les notions de risques et avantages pour la société doivent être
appréciés selon les critères suivants :
• la société supporte les risques relatifs à une opération lorsqu’elle
est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à
l’opération
• la société a la capacité de bénéficier d’avantages lorsqu’elle a
droit directement ou indirectement aux flux de ressources
positives générés par l’opération.
L’annexe des comptes (individuels et consolidés) devra dans ce cas
mentionner :
• une description de la nature et des objectifs de l’opération,
• l’indication du montant des risques et avantages attendus de
l’opération sur toute la durée de l’accord,
• l’indication des garanties données dans le cadre de l’opération,
• et toute autre information utile à la bonne compréhension de
l’opération.
Dans les comptes consolidés, il convient d’éliminer les opérations
non inscrites au bilan d’une entité consolidée qui sont inscrites au
bilan d’une autre entité consolidée.
PRECISIONS APPORTEES PAR LES NOTES DE
PRESENTATION DES REGLEMENTS
• Définition des notions de risques et avantages
Les notes de présentation donnent des exemples d’opérations non
inscrites au bilan présentant des risques et des avantages pour la
société : les arrangements de partage des risques et des
avantages, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées
et d’entités non constituées en sociétés, l’externalisation de
prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles
essentielles ou importantes, et les opérations similaires.
• Définition des risques et avantages significatifs
Les risques et avantages découlant d’une opération non inscrite
au bilan sont significatifs si leur omission ou leur inexactitude est
susceptible d’influencer les décisions économiques prises par les
utilisateurs se fondant sur les comptes.
Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant des
risques et des avantages et/ou de la nature de l’opération hors
bilan.
Date d’entrée en vigueur de ces dispositions
Ces informations doivent être fournies dès la clôture au 31
décembre 2010.
Annexe
Définition d’une partie liée
Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité
qui prépare ses états financiers (dénommée "l’entité présentant les
états financiers" dans la présente Norme).
(a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette
personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si
ladite personne :
I exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant
les états financiers ;
II exerce une influence notable sur l’entité présentant les états
financiers ; ou
III fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états
financiers ou d’une société mère de l’entité présentant les états
financiers.
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(b) Une entité est liée à une entité présentant les états financiers si
l’une des conditions suivantes s’applique :
I
l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du
même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et
filiale apparentée est liée aux autres) ;
II une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre
entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d’un membre
du groupe dont l’autre entité fait partie) ;
III les deux entités sont des coentreprises du même tiers ;
IV une entité est une coentreprise d’une entité tierce et l’autre entité
est une entreprise associée de l’entité tierce ;
V l’entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au
bénéfice des salariés de l’entité présentant les états financiers
ou d’une entité liée à l’entité présentant les états financiers. Si
l’entité présentant les états financiers est elle-même un tel
régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à
l’entité présentant les états financiers ;
VI l’entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une
personne identifiée au point (a) ;
VII une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une
influence notable sur l’entité ou fait partie des principaux
dirigeants de l’entité (ou d’une société mère de l’entité).
Définitions des notions utilisées dans la définition d’une partie
liée
Les membres de la famille proche d’une personne sont les
membres de la famille dont on peut s’attendre à ce qu’ils influencent
cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations
avec l’entité et incluent :
a. les enfants et le conjoint ou concubin de cette personne ;
b. les enfants du conjoint ou concubin de cette personne ; et
c. les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint ou
concubin de cette personne.
Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la
responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des
activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les
administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.
Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses
activités.
Le contrôle conjoint est le partage en vertu d’un accord contractuel
du contrôle d’une activité économique.
Définition d’une transaction entre parties liées
Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de
services ou d’obligations entre une entité présentant les états
financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu’un prix soit
facturé ou non.
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