La réserve d`usufruit sous un autre angle

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La réserve d`usufruit sous un autre angle
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La réserve d’usufruit sous un autre angle ?
Indicator Astucesetconseils-patrimoine.be
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Quels sont encore vos droits et limites si vous faites une donation avec réserve d’usufruit ? Comment
procéder pour continuer à gérer un portefeuille de titres de manière autonome après l’avoir donné ?
Pouvez-vous aussi prévoir dans l’acte une définition des «fruits» plus large que la définition légale ?
Pourquoi vaut-il mieux convenir les modalités pratiques avec votre banque avant la donation ?
Usufruit. Si vous faites une donation avec réserve d’usufruit, le bénéficiaire (p.ex. votre enfant) devient
nu-propriétaire. Ce nu-propriétaire est certes juridiquement propriétaire, mais il ne peut guère disposer
des biens donnés, sauf si l’usufruitier que vous êtes y consent. En tant qu’usufruitier, vous avez droit,
durant le reste de votre vie, aux revenus des biens donnés (intérêts, dividendes, etc.) et pouvez
continuer à les utiliser (p.ex. un immeuble), à les louer et en percevoir les revenus locatifs, etc.
L’usufruitier ne peut toutefois plus vendre les biens donnés sans le consentement du nu-propriétaire.
Sauf disposition contraire de votre part, l’usufruit continue à courir jusqu’à votre décès. À ce moment, il
s’éteindra et le nu-propriétaire (donc le bénéficiaire de la donation) deviendra propriétaire sans devoir
payer de droits de donation ou de succession.
Limites. L’usufruit a toutefois aussi certaines limites. Si vous donnez un portefeuille de titres avec
réserve d’usufruit, vous ne pourrez plus le vendre sans le consentement du nu-propriétaire. Vous devez
aussi tenir compte de certaines limites concernant les revenus. Une plus-value n’est ainsi pas considérée
par la loi comme un «fruit». Si vous voulez donc continuer à retirer suffisamment de revenus d’un
portefeuille de titres donné, vous devez choisir les placements en fonction des revenus qu’ils génèrent.
Un fonds de capitalisation p.ex., qui ne distribue jamais de revenus, ne sera déjà pas une option. Vous
avez heureusement la possibilité de déroger à cette règle relative à l’usufruit dans l’acte de donation.
Donner une universalité. La réserve d’usufruit a pour conséquence logique que vous et vos enfants ne
pouvez pas vendre de titres sans y consentir mutuellement. Vous pouvez toutefois préciser que le
portefeuille de titres donné doit être considéré comme une «universalité» et qu’en votre qualité
d’usufruitier, vous pouvez gérer cette universalité. Cela signifie que vous pouvez vendre les actions,
obligations, etc. faisant partie du portefeuille et en réinvestir le produit dans d’autres titres sans
l’intervention du nu-propriétaire. Il va sans dire que le but n’est pas de réintégrer dans votre patrimoine
les titres ou les sommes générées par le portefeuille de titres donné. Les notaires (belges) connaissent
bien cette «donation d’une universalité» et pourront vous aider à la mettre sur pied.
Patrimonia Waterloo - Gestion Privée
Chaussée de Bruxelles, 104 T. 02.351 51 00
1410 Waterloo
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Revenus. Outre la possibilité d’élargir votre pouvoir de gestion, vous pouvez aussi étendre la notion de
revenus au-delà de la définition légale. En principe, l’usufruit légal englobe uniquement les intérêts, les
dividendes et les loyers. Si vous voulez quand même pouvoir investir librement dans tout type de
placement et donc p.ex. aussi dans des titres de capitalisation, tout en conservant suffisamment de
revenus, vous devrez étendre la notion d’usufruit aux plus-values. Dans le cas d’une action p.ex., cela
signifie qu’en tant qu’usufruitier, vous aurez droit non seulement aux dividendes, mais aussi à la hausse
de la valeur de cette action. Pour les titres de capitalisation, p.ex. les fonds d’obligations qui
réinvestissent automatiquement les revenus éventuels et ne les distribuent donc pas, cela signifie qu’en
vertu de cette extension de l’usufruit, ces revenus réinvestis pourront aussi vous revenir. Vous pourriez
même aller encore plus loin et prévoir que l’usufruit doit vous rapporter un minimum de p.ex. 4 % de la
valeur des biens donnés. Vous vous octroyez ainsi un revenu minimum sur les biens donnés. Ici aussi, il
est important de libeller correctement cette modalité dans l’acte de donation.
En pratique. Si vous voulez p.ex. considérer aussi les plus-values comme des fruits ou prévoir un
rendement minimum, cela signifie que des liquidités quitteront le portefeuille pour effectuer ce
paiement ou que certains titres devront être vendus s’il n’y a pas assez de liquidités. En outre, si c’est à
vous, l’usufruitier, que les établissements financiers verseront automatiquement lesfruits légaux, comme
les intérêts et les dividendes, ce ne sera sans doute pas le cas pour les revenus que vous définissiez vousmême dans l’acte de donation. Pour éviter les surprises, mieux vaut donc convenir au préalable avec
votre établissement financier de la manière dont cette définition plus étendue des fruits et la possibilité
de gérer le portefeuille sans intervention du nu-propriétaire pourront être concrètement implémentées.
Certains établissements appliquent en effet des règles plus souples que d’autres en la matière.
Après une donation avec réserve d’usufruit, vous ne pouvez plus vendre les biens donnés sans le
consentement du nu-propriétaire. Si vous donnez un portefeuille de titres, ce n’est guère pratique. En
spécifiant dans l’acte de donation que ce portefeuille doit être considéré comme une universalité et que
celle-ci peut être gérée par l’usufruitier, vous contournez ce problème. En définissant vous-même les
fruits et en y intégrant aussi les plus-values, vous pouvez aussi investir dans des fonds de capitalisation,
tout en bénéficiant quand même de revenus suffisants. Avant la donation, n’oubliez toutefois pas de
convenir avec votre banque de la manière dont cette définition étendue des fruits et la gestion par le seul
usufruitier peuvent être mises en œuvre en pratique.
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