Mur mitoyen - format : PDF - 0,09 Mb

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Cas particulier d'un mur mitoyen
La mitoyenneté est une forme de propriété collective s'appliquant aux éléments de séparation de
deux fonds contigus appartenant à des propriétaires distincts. Il s'agit d'un droit de propriété dont
deux personnes jouissent en commun (art 662 du code civil): chaque propriétaire peut disposer de
l'intégralité du mur mitoyen, sous réserve de l'accord de l'autre co-propriétaire.
Le nouvel art R423-1 du code de l'urbanisme énumère les personnes habilitées à déposer un dossier
de permis ou de déclaration:
● le propriétaire, ou son mandataire,
● en cas d'indivision, par un des co-indivisaires ou son mandataire,
● par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
I - Dans le cas d'un projet de construction sur, à côté d'un mur mitoyen, en cas
de projet prévoyant la démolition d'un mur mitoyen, qui doit déposer le dossier
de demande ?
3 cas peuvent se présenter:
1. Le déclarant se présente comme le propriétaire du mur:
Il n'appartient pas à l'administration de vérifier ni rechercher le consentement de l'autre propriétaire.
L'autorisation d'urbanisme sanctionne la conformité du projet eu égard aux règles et servitudes
d'urbanisme; il ne vérifie pas si le projet respecte les règles de droit privé.
2. Le déclarant fournit dans le dossier une attestation/accord de l'autre propriétaire:
Ce document établit le consentement; il n'appartient pas à l'administration d'aller vérifier la véracité
de ces documents.
3. Le déclarant n'affirme pas être propriétaire, et ne fournit pas d'accord, ni attestation
de l'autre propriétaire:
CE, 10 octobre 2007, commune de Toulouse, req. 248908 (tables) : lorsque le propriétaire n'apporte
aucune élément de preuve de sa propriété exclusive, l'ouvrage doit être regardé comme une
copropriété (présomption de l'article 653 du code civil).
Dans ce cas, « Il appartient à l'autorité administrative, d'exiger la production par le pétitionnaire
soit d'un document établissant qu'il est seul propriétaire du mur, soit du consentement de l'autre
copropriétaire ».
II- Où se situe la limité séparative dans le cas d'un mur mitoyen ?
CAA Paris, 28 mars 2006, commune de Vincennes, N°02PA03113
La limite séparative est située au niveau de la paroi du mur contigu au fond du pétitionnaire.
« Rappelons qu'une limite séparative entre deux fonds n'est pas une ligne sur le sol mais un plan
vertical. Lorsqu'existe un mur mitoyen, il y alors non pas un seul mais trois plan verticaux
superposés.
Le plan vertical intermédiaire est formé, pour chacun des deux propriétaires contigus, par la paroi
du mur, de son côté. En effet, le mur appartenant indivisément dans toute son épaisseur aux deux
propriétaires, il n'existe pas, comme on le croit communément, de limite passant dans l'intérieur du
mur en son milieu.
Les plans verticaux supérieur et inférieur (et sauf cas particuliers) prennent appui sur le milieu du
mur qu'ils prolongent vers le dessus et vers le dessous.
En accolant son bâtiment au mur, l'association s'est donc bien implantée en limite séparative, et
non pas en retrait, comme le pensait le tribunal ».
(Que signifie s'implanter en limite séparative lorsqu'existe un mur mitoyen ?Commentaire par
Gilles GODFRIN, in Construction - Urbanisme n° 7, Juillet 2006, comm. 177)
Glossaire
CE : Conseil d'État
CAA : Cour d'appel administrative
req. : n° de la requête