Brève Droit Economique octobre 2012

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Brève Droit Economique octobre 2012
ACTUALITÉS DROIT ÉCONOMIQUE
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
CLASS ACTION « A LA FRANÇAISE » AU PRINTEMPS 2013
Le gouvernement a annoncé
la préparation d’un projet de loi
visant à autoriser les consommateurs à engager des actions
collectives en justice. Les associations de consommateurs sont
d’ores et déjà conviées à une
concertation.
Le projet devrait également
viser les clauses abusives dans
les contrats et renforcer les prérogatives de la DGCCRF ainsi que
le dispositif des sanctions administratives.
Véritable « serpent des mers »
de la législation française, nous
suivrons pas à pas la préparation
de ce projet qui devrait être présenté au Parlement au printemps
2013 et qui intéresse, au premier
chef, nos clients industriels.
JURISPRUDENCE
CONCURRENCE DÉLOYALE
PRÉJUDICE ET CONCURRENCE
DÉLOYALE
SUR LA PROTECTION APPORTÉE
PAR UNE DÉNOMINATION SOCIALE
La Cour de cassation rappelle que
des actes de concurrence déloyale
causent nécessairement un préjudice à la victime.
La société CŒUR DE PRINCESSE
a intenté une action en concurrence déloyale et en contrefaçon
de sa marque éponyme à l’encontre de la société MATTEL à la
suite de la sortie du film « BARBIE
CŒUR DE PRINCESSE » et de la
commercialisation des poupées
héroïnes du film.
Une société A avait poursuivi un
ancien salarié démissionnaire
pour détournement de clientèle au
profit d’une société M unique fournisseur de la société A. Les juges
du fond ont reconnu qu’il existait
un détournement de clientèle
mais n’ont pas fait droit à la demande de réparation de la société
au motif que le préjudice allégué
n’était que le résultat de la rupture
des relations commerciales de la
société A avec la société M et non
le détournement de clientèle.
Réaffirmant qu’il résultait nécessairement un préjudice du détournement de clientèle, la Cour
censure cette solution faisant reproche à la Cour d’appel de n’avoir
pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations
(Com. 26 juin 2012 n°11-19520).
Cette affaire rappelle que
la dé-nomination sociale ne
bénéficie d’une protection
au titre de la concurrence déloyale que pour les activités
effectivement exercées par
la société et non pour celles
énumérées dans les statuts,
le risque de confusion ne s’appréciant pas, à l’inverse de la
notion de similitude du droit
des marques, en considération
des produits et services tels
qu’ils sont visés dans l’enregistrement.
Considérant que la société CŒUR
DE PRINCESSE avait pour activité
unique le déguisement pour en-
fants, la Cour d’appel a jugé qu’il
n’existait aucun risque de confusion entre les poupées héroïnes
du film et les activités de déguisements protégées par la dénomination sociale de la société.
Cet arrêt rappelle, s’il en était
besoin, tout l’intérêt d’enregistrer comme marque sa dénomination sociale. C’est d’ailleurs
ce qu’avait cherché à faire la société CŒUR DE PRINCESSE mais
trop tardivement, en déposant la
marque après avoir eu connaissance de la sortie imminente
du film. A juste raison, la Cour a
considéré ce dépôt frauduleux et
a donc annulé la marque.
La question aurait été différente si ce dépôt avait été fait
régulièrement, la contrefaçon de
marque en cas d’utilisation de
reproduction à l’identique faisant
porter le débat sur la similitude
des produits querellés par rapport à ceux visés dans l’enregistrement (Com. 10 juillet 2012
n°08-12012).
1
RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
DE LA RÉFÉRENCÉ AUX USAGES
DU COMMERCE POUR DÉTERMINER LE PRÉAVIS RAISONNABLE.
Aux termes de l’article L.442-6 5°
du code de commerce, la durée
raisonnable du préavis se détermine « en référence aux usages
du commerce, par des accords
professionnels ». En l’absence
d’accords professionnels, la
jurisprudence se réfère aux cir-
constances de l’espèce (durée
de la relation commerciale, dépendance économique, spécificité du marché, investissements
effectués, difficultés de reconversion…).
La Cour de cassation vient
de préciser que l’existence
d’usages professionnels ne
dispensait pas la juridiction
d’examiner si le préavis, qui
respecte le délai minimal fixé
par ces usages, tenait compte
de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment
de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée.
Alors que l’on recensait déjà peu
d’accords en la matière, la Cour
de cassation vient ici encore affaiblir leur intérêt (Com. 3 mai
2012 n°11-10544).
Pour être référencé, MARK &
SPENCERS avait fait paraître
un lien commercial sur Google
pour son service de livraison de
fleurs qui apparaissait lorsque
l’internaute tapait « INTERFLORA
» comme mot clef. INTERFLORA
avait assigné MARK & SPENCERS
en contrefaçon et atteinte à la
renommée de sa marque.
ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser
des consommateurs.
Répondant à une question préjudicielle, la CJUE précise que le
titulaire d’une marque ne peut
s’opposer à cette pratique, à
moins que :
La Cour de cassation retient la
contrefaçon en raison d’une
atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque.
marques - INTERNET
DE L’UTILISATION DES MARQUES
CONCURRENTES COMME MOTS
CLEFS SUR LES MOTEURS DE RECHERCHES.
La Cour de Justice de l’Union
Européenne a précisé que l’utilisation de la marque d’autrui
comme mot clef pour faire apparaître un lien commercial vers
son site ne constituait pas en soi
un acte de contrefaçon ou un
acte de parasitisme, à condition
que l’annonce présentant le lien
commercial respecte certaines
règles.
Les praticiens disposent aujourd’hui des consignes utiles
pour rédiger leurs liens commerciaux et faire un usage savant des AdWords de Google.
Mais attention néanmoins à
ne pas tomber dans les écueils
annoncés.
L’arrêt de la CJUE a été rendu
dans le cadre d’un litige opposant la société MARK & SPENCERS et la société INTERFLORA.
- la publicité affichée à partir du
mot clé ne permette pas ou permette seulement difficilement à
l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou
les services visés par l’annonce
pro-viennent du titulaire de la
marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci,
- cet usage de la marque d’autrui
gêne son titulaire pour acquérir
La Cour de cassation a, deux
mois seulement après l’arrêt
rendu par la CJUE, condamné
une société française en faisant
application des limites ainsi posées.
La société SUZA est titulaire de
la marque semi-figurative « Advance », et la société PCA est titulaire des marques postérieures
« Heden » et « Max-in-Power ».
Les deux sociétés interviennent
dans le commerce de gros informatique et électronique.
La société PCA a fait constater
que des requêtes sur le moteur
de recherche Google, à partir
des termes « Heden », « Max-inpower » et « PCA France » déclen-
2
chaient, par la mise en œuvre
du service AdWords de Google,
l’affichage de liens commerciaux proposant à l’internaute
la connexion à des sites Internet
de revente de produits informatiques commercialisés sous la
marque « Advance », sans identification de l’annonceur dans
les liens commerciaux.
La Cour d’appel a retenu la
contrefaçon et la Cour de cassation confirme cette solution,
estimant qu’il ressortait des
constatations des juges du fond
que « l’annonce publicitaire
incriminée ne permettait pas
ou ne permettait que difficilement à l’internaute moyen de
savoir si les produits visés par
l’annonce provenaient de la société PCA ou d’une entreprise
économiquement liée à celle-ci,
ce dont résultait une atteinte à
la fonction d’identification d’origine de la marque ».
(CJUE 22 septembre 2011
Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer
plc, Flowers Direct Online
Limited, Aff. C-323/09 et Cour
de cassation, chambre commerciale 29 Novembre 2011
n° 10-26.969).
Aurélie Guillard et
Christophe Pech de Laclause,
Avocats à la Cour.
5, rue de Téhéran 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 58 36 18 70
Fax : 33 (0)1 58 36 02 10
Web : http://www.bfpl-law.com
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