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EN DEPREZ . DIAN . GUIGNOT DROIT LA LETTRE MENSUELLE DU DROIT DE L’ENTREPRISE - DIRECTEUR GENERAL DE LA PUBLICATION : PIERRE DEPREZ Janvier 2002 N°44 Excellente Année 2002 ! SOMMAIRE Numéro spécial Droit de la communication NUMÉRO SPÉCIAL DROIT DE LA COMMUNICATION - Mc Solaar irrité par les sonneries des téléphones portables p. 2 - La revente de bonne foi d’articles contrefaisants : les précautions à prendre avec les fournisseursp.2 - La marque tridimensionnelle : un signe distinctif envisageable à certaines conditions p. 3 - Le secret des correspondances par e-mail dans l’entreprise : un arrêt de la Cour de Cassation de première importance p. 3 - Droit d’auteur : l’exploitation “accessoire” d’une oeuvre libéralisé par la Cour de Cassation p. 4 - La “protest letter” : un moyen peu connu mais efficace de faire valoir ses droits de marques à l’international p. 5 - Brèves du site “www.en-droit.com” p. 6 - Activités du Cabinet p. 4 DEPREZ . DIAN . GUIGNOT Société d’avocats www.ddg.fr www.en-droit.com 21, rue Clément Marot, 75008 Paris Tél : 01 53 23 80 00 Fax : 01 53 23 80 01 / 01 53 23 80 08 Nous profitons de ce premier numéro d’EN Droit de l’année 2002, consacré au droit de la communication, pour vous souhaiter une excellente année 2002 ! Pour de nombreux professionnels de la communication, en particulier caux exerçant leurs activités dans la publicité ou dans les nouvelles technologies, la fin de l’année 2001 fut particulièrement difficile. Emettons le voeux d’une année 2002 active, inventive et passionnante ! Ce numéro d’En Droit est à vocation généraliste et est le fruit d’une collaboration des membres du Groupe Communication de notre Cabinet ; il embrasse donc de nombreux domaines du droit de la communication et en particulier le droit d’auteur, les marques, l’Internet, la publicité, etc. Nous espérons que vous y puiserez des réponses très pratiques à vos interrogations, et que cette lettre d’information jouera, une nouvelle fois, le rôle de veille et d’alerte qui est le sien. Vincent Fauchoux Pierre Deprez Retrouvez tous les numéros de EN DROIT sur notre site www.en-droit.com ainsi qu’un moteur de recherches juridiques www.e-droit.com PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 2 MC Solaar irrité par les sonneries des téléphones portables (Vincent Fauchoux) La revente de bonne foi d’articles contrefaisants : Les précautions à prendre avec les fournisseurs MC Solaar a assigné les sociétés 1-2-3Multimédia et Media Consulting devant le Président du TGI de Paris statuant en référé aux fins de voir interdire l’exploitation de ses œuvres musicales “ Hasta la vista ” et “ Solaar pleure ” comme sonneries de téléphones portables sans son autorisation préalable. En effet, il est aujourd’hui fréquent que les utilisateurs de téléphones portables se rendent sur des sites permettant le téléchargement de sonneries personnalisées, et notamment de chansons à succès. L’artiste fondait son action sur la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur sur les œuvres susvisées ainsi que de son droit moral. Dans son ordonnance de référé du 11 octobre 2001, le Président du TGI de Paris déclare que les de - mandes de MC Solaar sont irrecevables au titre des droits patrimoniaux. Le chanteur ayant apporté ses droits à la SACEM, seule cette société d’auteur a désormais le pouvoir d’agir pour leur défense. Le juge des référés a par ailleurs renvoyé les parties à saisir le juge du fond sur le fondement du droit moral au motif qu’il ne saurait “ sans excéder ses pouvoirs, apprécier si l’usage en boucle d’un extrait de quelques secondes d’une ligne mélodique simplifiée des deux œuvres numérisées litigieuses constitue une contrefaçon ”. L’interdiction provisoire d’exploitation des deux œuvres litigieuses a cependant été prononcée à l’encontre des sociétés défenderesses, préservant ainsi d’une certaine façon les droits de l’auteur. Les hypermarchés, les grands distributeurs spécialisés ainsi que les sociétés qui vendent occasionnellement des objets promotionnels font fréquemment l’objet d’actions en contrefaçon. ceurs pour retenir leur responsabilité, ces décisions restent isolées, la plupart des tribunaux continuant de condamner solidairement l’ensemble des acteurs concernés. En effet, pour ces revendeurs qui commer(Catherine Chamagne) cialisent des milliers d’articles ou organisent des ventes promotionnelles ponctuelles, il leur est souvent impossible de constater que tel article proposé par l’un de leurs fournisseurs est susceptible de constituer une contrefaçon d’une oeuvre protégée, surtout si ceux-ci n’ont aucune connaissance dans le secteur concerné. Or, même lorsque des articles contrefaisants sont proposés à la vente par les détaillants en parfaite ignorance de leur caractère illicite, ceux-ci sont très souvent condamnés par les juridictions civiles, solidairement avec les fabricants, importateurs et distributeurs, alors même qu’ils n’ont participé ni à la création, ni à la fabrication de ces objets. En effet, le Code de la propriété intellectuelle ne fait aucune distinction entre les différents acteurs et réprime toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle d’une oeuvre faite sans autorisation préalable, ainsi que toute édition, fabrication, distribution, diffusion, exportation ou importation d’oeuvres contrefaites. Ainsi, alors que la loi du 1er août 2001 a posé le principe d’une responsabilité limitée pour les hébergeurs de sites internet en cas de diffusion sur internet d’oeuvres contrefaisantes, aucune limitation de responsabilité n’existe pour les revendeurs. En l’absence de jurisprudence clairement établie, la seule solution consiste à l’heure actuelle pour les revendeurs à obtenir de leurs fournisseurs dans les contrats de fourniture une clause de garantie au terme de laquelle le fournisseur s’engage à ne livrer que des produits ne portant pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle et garantit le revendeur contre toute action susceptible d’émaner de tiers, notamment au titre de la contrefaçon. En effet, en cas d’action en contrefaçon, les tribunaux ne jugent applicables que les garanties contractuelles, la garantie fondée sur les vices cachés ne pouvant être utilement invoquée. A défaut d’une telle clause dans le contrat d’approvisionnement, celle-ci pourra toujours être insérée au bon de commande qui sera transmis au fournisseur 2. Une sage précaution qui, à défaut d’exonérer totalement la responsabilité des revendeurs Si la Cour de cassation a, à deux reprises, en cas de vente d’articles contrefaisants, leur jugé qu’il appartient aux tribunaux de caracpermet d’échapper à des sanctions qui peutériser la faute des revendeurs ou des annonvent s’avérer très lourdes, surtout en cas de PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 3 La marque tridimensionnelle : un signe distinctif envisageable à certaines conditions (Virginie Nolen) Dans une décision du 19 septembre 2001, le Tribunal de première instance des Communautés Européennes (TPI) vient de préciser les limites du dépôt d’une marque tridimensionnelle. et ne pouvait conférer un caractère distinctif à la marque demandée. Le Tribunal considère en conséquence que la combinaison de caractéristiques non distinctives ne rend pas distinctive la marque demandée dès lors qu’elle ne permet pas de distinguer les produits visés de ceux Dans cette affaire, la société Procter et ayant une autre origine commerciale. Gamble avait présenté une demande d’enregistrement d’une marque constituée de la Cette décision nous paraît parfaitement transforme d’une tablette rectangulaire pour dési- posable en droit interne dès lors que le Code gner notamment des produits pour lessiver et de la propriété intellectuelle prévoit expressépour laver la vaisselle. Cette demande d’enre- ment que la forme d’un produit ou d’un condigistrement ayant été rejetée par l’examinateur tionnement peut faire l’objet d’un dépôt à titre puis par l’OHMI, un recours a été introduit de marque à condition que cette forme ne soit devant le TPI. Ce dernier a lui-même rejeté ce pas imposée par la nature ou la fonction du recours après avoir analysé successivement les produit ou du conditionnement. En consédivers éléments de la marque demandée. Il a quence, lors d’un dépôt d’une forme à titre de considéré que la forme rectangulaire compte marque, le déposant devra s’assurer que la parmi les formules géométriques de base, que forme qu’il choisit se distingue suffisamment les coins légèrement arrondis sont courants de celles exploitées par ses concurrents. Si pour ce type de produits et correspondent à cette forme est peu distinctive, il faudra que les des considérations pratiques et que la légère éléments graphiques ou figuratifs apposés sur variante, constituée d’une bordure cannelée, cette forme soient particulièrement distinctifs n’a pas d’influence sur l’impression d’en- pour aboutir à une combinaison arbitraire persemble produite. Il a en outre précisé que mettant d’identifier le produit en cause par l’utilisation de différentes teintes de couleurs rapport à ceux ayant une autre origine compour des produits détergeants était courante merciale. Le secret des correspondances par e-mail dans l’entreprise : un arrêt de la Cour de Cassation de première importance Dans un arrêt du 2 octobre 2001, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la nature du courrier personnel électronique du salarié. La Cour affirme que “ le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ”. (Anne-Laure Caquet) L’employeur ne pourra par conséquent pas contrôler le contenu des messages personnels émis par les salariés avec des moyens fournis par la société sans violer cette liberté fondamentale, quand bien “ même il aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ”. Rappelons que la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 juin 2001, avait déclaré licite le contrôle par l’employeur de l’acheminement de correspondances par Internet dès lors que celui-ci en avait préalablement informé ses salariés. Cet arrêt venait en prolongement du rapport de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) de mars 2001 qui, tout en rappelant les employeurs à l’ordre en matière de cyber-surveillance, admettait le recours au contrôle de l’employeur à condition qu’il soit proportionnel et que les salariés en soient informés préalablement. Cette décision devrait conduire de nombreuses entreprises à revoir en profondeur leurs chartes définissant les conditions dans lesquelles les e-mail peuvent être utilisés par les salariés, et le cas échéant, consultés par l’employeur. L’une des solutions envisageables pour éviter toute atteinte à la vie privée des salariés sera certainement de veiller à la mise en place d’une solution technique adéquate permettant de distinguer clairement les messages à caractère privé de ceux à finalité professionnelle (cs solutions ne réglant nullement le question des “messages mixtes”)... PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 4 Droit d’auteur : L’exploitation “ accessoire ” d’une œuvre libéralisé par la Cour de Cassation Lorsqu’une œuvre est reproduite et/ou représentée à titre accessoire, dans certains conditions, la jurisprudence considérait qu’il n’y avait pas atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur de cette œuvre. Tel était le cas de sculptures-copies apparues (Claire Bouchenard et dans un film publicitaire qui n’étaient qu’acViolaine Bailly) cessoires au sujet principal et dont la repro- duction était trop imprécise pour permettre de communiquer les caractéristiques de l’œuvre protégée (TGI Paris, 28 mai 1997). Des décisions semblables avaient été rendues à propos de la représentation licite d’une fresque d’une piscine, décor d’un film (TGI de Nanterre, 12 novembre 1997), et pour une photographie reproduisant une infime partie d’une fontaine monumentale (Cassation Civile, 1ère chambre, 16 juillet 1987). Par un arrêt du 12 juin 2001, la première chambre civile de la Cour de Cassation a étendu le champ d’application de cette exception de “ l’accessoire ”, dès lors que la présence de l’œuvre reste fortuite. Antérieurement la jurisprudence en cantonnait le jeu à l’apparition d’une œuvre protégée qui n’est pas le sujet principal de l’œuvre seconde (film publicitaire, œuvre cinémato- graphique, reportage ou encore photo), mais n’est qu’un élément faisant partie du décor ou du paysage. Ainsi l’œuvre devait se situer dans un espace public dont elle était partie intégrante. Il n’y avait en ce cas aucune atteinte aux droits patrimoniaux ou au droit moral de l’auteur de l’œuvre protégée. Cette évolution a été amorcée par un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2000 ayant admis le possible jeu de cette exception à propos de l’apparition rapides d’œuvres protégées -chaises métalliques du créateur Robert Mallet-Stevens- dans un film publicitaire, mais l’avait rejeté en l’espèce au motif que ces apparitions étaient délibérées et répétées et ne pouvaient en conséquence pas être considérées comme “ accessoires ”. La Cour Suprême a depuis eu l’occasion d’appliquer positivement cette exception dans son arrêt du 12 juin 2001 : le film publicitaire dans lequel apparaît la couverture d’un ouvrage sur laquelle figure une photographie n’emporte aucune représentation de celle-ci, son apparition dans le film n’étant qu’accessoire par rapport au sujet qui était la représentation publicitaire de l’ouvrage. ACTIVITES DU CABINET : ◊ Vincent Fauchoux et Jacques Beaumont sont intervenus dans le cadre d’une journée de formation organisée par Les Rencontres d’Affaires sur le thème “Comment Sécuriser et Défendre vos Droits de Propriété Intellectuelle” le 4 décembre dernier ; ◊ Vincent Fauchoux est intervenu, dans le cadre du Salon Externaliser 2001 au CNIT La Défense, le 22 novembre 2001 sur le thème des contrats d’externalisation. Cette intervention a fait l’objet d’une nouvelle communication en Décembre auprès du Club HEC. ◊ Vincent Fauchoux est intervenu le 15 novembre dernier dans le cadre d’un séminaire organisé par EFE sur les droits d’@uteur et Internet qui s’est tenu Résidence Maxim’s. PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 5 La “ protest letter ” : un moyen peu connu mais efficace de faire valoir ses droits de marques à l’international (Jacques Beaumont) L’objectif de cet article est de présenter la procédure étrangère totalement méconnue de la “ protest letter ”. Les moyens classiques pour faire valoir l’existence d’une marque antérieure, et les seuls admis dans notre droit, sont l’action judiciaire en nullité et l’opposition administrative devant l’Office des Marques. L’opposition et l’action en nullité diffèrent sur bien des points : droits antérieurs pouvant être invoqués, délai pour initier la procédure, durée, coût etc.. L’appréciation de l’INPI, très analytique, se démarque aussi de celle du juge. De fait, la procédure d’opposition a certainement “ rigidifié ” l’appréciation de la contrefaçon jusqu’à la disparition récente de la “ reproduction partielle ”. Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit aussi la possibilité pour tout tiers intéressé de déposer des “ observations ” sur une demande d’enregistrement publiée, auprès du Directeur de l’INPI. Mais invoquer l’existence d’une marque antérieure ne présente aucun intérêt pratique car l’INPI n’est habilité à refuser l’enregistrement d’une marque que pour des motifs absolus (absence de caractère distinctif, caractère déceptif ou atteinte à l’ordre public du signe) et non relatifs (conflit avec la marque antérieure d’un tiers). En revanche, dans la quasi-totalité des pays développés, l’examinateur vérifie la disponibilité de la marque dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Il effectue ainsi une recherche, parmi les marques déposées, et cite d’office celles qu’il juge pertinentes. Une lettre officielle refusant, totalement ou partiellement, l’enregistrement de la marque est alors émise (avis de refus provisoire pour les marques internationales). Attirer l’attention expresse de l’examinateur sur l’existence de sa marque antérieure permet dés lors d’obtenir le rejet de la marque d’un tiers et d’obtenir le même résultat qu’une d’opposition. Ceci alors que la différence en terme de durée et de coût est considérable, notamment dans les pays de Common Law où les oppositions s’apparentent à de véritables contentieux judiciaires avec "discovery". antérieure à l’examinateur, forme de dénonciation non anonyme, est très informelle dans la plupart des législations. Elle est généralement désignée sous le vocable anglais de “ protest letter ”. Dans les pays où la procédure d’opposition n’existe pas, comme par exemple la Hongrie, ce mécanisme est utilisé comme substitut. Mais dans les autres, il coexiste et peut-être préféré pour différents motifs. Le premier est la possibilité de déposer une “ protest letter ” bien avant la publication officielle de la marque, dés que l’on en a connaissance de son dépôt. Or dans certains Etats comme les Etats-Unis ou le Japon, la publication officielle arrive à la fin du processus d’examen, plusieurs mois (USA) voire années (Japon) à compter du dépôt. Il est d’ailleurs généralement trop tard après la publication officielle pour déposer une telle lettre. Dans cette optique, nous recommandons de ne pas se fier passivement à son système de surveillance mais d’interroger régulièrement les bases de données des marques et/ou de faire surveiller étroitement le Registre par son correspondant local. Le deuxième avantage de la “ protest letter ” est son destinataire : l’administration et non le déposant de la marque litigieuse. Le titulaire de la marque attaquée n’en est normalement pas informé ce qui l’empêche de répondre aux arguments développés contre l’enregistrement de sa marque. Or il sera plus difficile pour le déposant de contester des arguments apparemment directement issus de l’examinateur. En cas d’appel, le tribunal hésitera aussi à renverser la position de l’administration. Cette possibilité d’action est cependant ignorée tant par les systèmes de surveillance, focalisés sur les délais d’opposition, que par les correspondants étrangers le plus souvent pour des raisons financières. Mais attention, la rédaction d’une “ protest letter ” est aussi voire plus délicate que celle d’un mémoire d’opposition qui peut toujours être complété ultérieurement dans le cadre du débat. Il convient d’être très vigilant tant sur les arguments qui doivent être invoqués que sur ceux qui ne doivent pas l’être. Un conseil avisé est donc de mise. Cette possibilité de signaler une marque PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 6 CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE “WWW.EN-DROIT.COM” Nous vous rappelons que notre Cabinet est éditeur d’un site Internet juridique accessible à l’adresse “www.en-droit.com” et que ce site comporte des informations actualisées de façon quotidienne, sous forme de “brèves”, dans divers domaines juridiques et notamment, le droit de la communication, le droit des nouvelles technologies, le droit de la concurrence et le droit social. Vous trouverez ci-après quelques brèves publiées sur les différents “fils” d’information de ce site. “fil” communication 09/01/2002-FRANCE : Rediffusion de journaux télévisés sur Internet “La rediffusion sur Internet de journaux télévisés ne peut être faite sans l’accord des journalistes, recevant une rémunération distincte à cet effet. C’est ce qu’a jugé pour la première fois le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 16 novembre 2001. En effet, étant qualifiés d’œuvres audiovisuelles, les journaux télévisés sont des œuvres de collaboration. Ainsi, leur mise en ligne sans l’accord des auteurs initiaux constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de la chaîne de télévision ainsi que du prestataire de service les ayant matériellement mis en ligne en les reproduisant et les diffusant”. “fil” droit social 10/01/2002–FRANCE : Responsabilité civile et pénale du salarié “L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans l’arrêt n° 487 du 14 décembre 2001, a jugé que le salarié subordonné à son employeur doit refuser d’accomplir des actes qu’il sait illégaux. En l’espèce M. Cousin, comptable responsable de la société Virydis, a été définitivement condamné par la Cour d’appel de Paris (1er mars 2000) des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. Cousin au motif que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci”. “fil” concurrence 03/01/2002 – EUROPE : Révision de la communication de 1997 relative aux accords d’importance mineure “Relative aux accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l article 81§1 du Traité CE (de minimis), la communication publiée au JO C du 22.12.01 vient réviser celle de 1997. La Commission n’engagera pas de procédure dans les cas qui sont couverts par cette nouvelle communication. La modification majeure apportée par la Commission est qu’elle remplace la distinction entre accords “horizontaux ” et accords “ verticaux ” en classifiant désormais les accords selon qu’ils soient “entre concurrents” (accords entre concurrents existants ou potentiels), entre “non-concurrents”, ou “ entre concurrents opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution ”. La Commission quantifie par de nouveaux seuils de part de marché les opérations ne constituant pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l article 81 du Traité CE : 15 ou 10 % selon les accords. Ces seuils sont abaissés à 5% lorsque la concurrence est restreinte par l’effet cumulatif d’accords de vente de biens ou de services contractés par différents fournisseurs ou distributeurs. Pour rappel, sous l’empire de l’ancienne communication, les seuils visés étaient de 10% pour les accords verticaux et de 5% pour les accords horizontaux”. 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