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en droit
EN
DEPREZ . DIAN . GUIGNOT
DROIT
LA LETTRE MENSUELLE DU DROIT DE L’ENTREPRISE - DIRECTEUR GENERAL DE LA PUBLICATION : PIERRE DEPREZ
Janvier 2002
N°44
Excellente Année 2002 !
SOMMAIRE
Numéro spécial Droit de la
communication
NUMÉRO SPÉCIAL DROIT DE LA
COMMUNICATION
- Mc Solaar irrité par les sonneries des téléphones
portables
p. 2
- La revente de bonne foi d’articles contrefaisants :
les précautions à prendre avec les fournisseursp.2
- La marque tridimensionnelle : un signe distinctif
envisageable à certaines conditions
p. 3
- Le secret des correspondances par e-mail dans
l’entreprise : un arrêt de la Cour de Cassation de
première importance
p. 3
- Droit d’auteur : l’exploitation “accessoire” d’une
oeuvre libéralisé par la Cour de Cassation p. 4
- La “protest letter” : un moyen peu connu mais efficace de faire valoir ses droits de marques à l’international
p. 5
- Brèves du site “www.en-droit.com”
p. 6
- Activités du Cabinet
p. 4
DEPREZ . DIAN . GUIGNOT
Société d’avocats
www.ddg.fr
www.en-droit.com
21, rue Clément Marot, 75008 Paris
Tél : 01 53 23 80 00
Fax : 01 53 23 80 01 / 01 53 23 80 08
Nous profitons de ce premier numéro d’EN Droit de
l’année 2002, consacré au droit de la communication,
pour vous souhaiter une excellente année 2002 !
Pour de nombreux professionnels de la communication, en particulier caux exerçant leurs activités dans la
publicité ou dans les nouvelles technologies, la fin de
l’année 2001 fut particulièrement difficile. Emettons le
voeux d’une année 2002 active, inventive et passionnante !
Ce numéro d’En Droit est à vocation généraliste et est
le fruit d’une collaboration des membres du Groupe
Communication de notre Cabinet ; il embrasse donc de
nombreux domaines du droit de la communication et
en particulier le droit d’auteur, les marques, l’Internet,
la publicité, etc.
Nous espérons que vous y puiserez des réponses très
pratiques à vos interrogations, et que cette lettre d’information jouera, une nouvelle fois, le rôle de veille et
d’alerte qui est le sien.
Vincent Fauchoux
Pierre Deprez
Retrouvez tous les numéros de EN DROIT
sur notre site www.en-droit.com
ainsi qu’un moteur de recherches juridiques
www.e-droit.com
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2
MC Solaar irrité
par les sonneries
des
téléphones
portables
(Vincent Fauchoux)
La revente de
bonne foi d’articles
contrefaisants : Les
précautions
à
prendre avec les
fournisseurs
MC Solaar a assigné les sociétés 1-2-3Multimédia et Media Consulting devant le
Président du TGI de Paris statuant en référé
aux fins de voir interdire l’exploitation de ses
œuvres musicales “ Hasta la vista ” et “ Solaar
pleure ” comme sonneries de téléphones portables sans son autorisation préalable. En
effet, il est aujourd’hui fréquent que les utilisateurs de téléphones portables se rendent
sur des sites permettant le téléchargement de
sonneries personnalisées, et notamment de
chansons à succès. L’artiste fondait son action sur la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur sur les œuvres susvisées ainsi
que de son droit moral. Dans son ordonnance de référé du 11 octobre 2001, le Président du TGI de Paris déclare que les de -
mandes de MC Solaar sont irrecevables au
titre des droits patrimoniaux. Le chanteur
ayant apporté ses droits à la SACEM, seule
cette société d’auteur a désormais le pouvoir
d’agir pour leur défense. Le juge des référés
a par ailleurs renvoyé les parties à saisir le
juge du fond sur le fondement du droit
moral au motif qu’il ne saurait “ sans excéder
ses pouvoirs, apprécier si l’usage en boucle d’un
extrait de quelques secondes d’une ligne mélodique
simplifiée des deux œuvres numérisées litigieuses
constitue une contrefaçon ”. L’interdiction provisoire d’exploitation des deux œuvres litigieuses a cependant été prononcée à l’encontre des sociétés défenderesses, préservant
ainsi d’une certaine façon les droits de l’auteur.
Les hypermarchés, les grands distributeurs
spécialisés ainsi que les sociétés qui vendent
occasionnellement des objets promotionnels
font fréquemment l’objet d’actions en
contrefaçon.
ceurs pour retenir leur responsabilité, ces
décisions restent isolées, la plupart des tribunaux continuant de condamner solidairement l’ensemble des acteurs concernés.
En effet, pour ces revendeurs qui commer(Catherine Chamagne) cialisent des milliers d’articles ou organisent
des ventes promotionnelles ponctuelles, il
leur est souvent impossible de constater que
tel article proposé par l’un de leurs fournisseurs est susceptible de constituer une
contrefaçon d’une oeuvre protégée, surtout
si ceux-ci n’ont aucune connaissance dans le
secteur concerné.
Or, même lorsque des articles contrefaisants
sont proposés à la vente par les détaillants en
parfaite ignorance de leur caractère illicite,
ceux-ci sont très souvent condamnés par les
juridictions civiles, solidairement avec les fabricants, importateurs et distributeurs, alors
même qu’ils n’ont participé ni à la création,
ni à la fabrication de ces objets.
En effet, le Code de la propriété intellectuelle
ne fait aucune distinction entre les différents
acteurs et réprime toute reproduction ou
représentation intégrale ou partielle d’une
oeuvre faite sans autorisation préalable, ainsi
que toute édition, fabrication, distribution,
diffusion, exportation ou importation
d’oeuvres contrefaites.
Ainsi, alors que la loi du 1er août 2001 a
posé le principe d’une responsabilité limitée
pour les hébergeurs de sites internet en cas
de diffusion sur internet d’oeuvres contrefaisantes, aucune limitation de responsabilité
n’existe pour les revendeurs.
En l’absence de jurisprudence clairement
établie, la seule solution consiste à l’heure
actuelle pour les revendeurs à obtenir de
leurs fournisseurs dans les contrats de fourniture une clause de garantie au terme de
laquelle le fournisseur s’engage à ne livrer
que des produits ne portant pas atteinte à des
droits de propriété intellectuelle et garantit le
revendeur contre toute action susceptible
d’émaner de tiers, notamment au titre de la
contrefaçon.
En effet, en cas d’action en contrefaçon, les
tribunaux ne jugent applicables que les garanties contractuelles, la garantie fondée sur
les vices cachés ne pouvant être utilement
invoquée. A défaut d’une telle clause dans le
contrat d’approvisionnement, celle-ci pourra
toujours être insérée au bon de commande
qui sera transmis au fournisseur 2.
Une sage précaution qui, à défaut d’exonérer
totalement la responsabilité des revendeurs
Si la Cour de cassation a, à deux reprises,
en cas de vente d’articles contrefaisants, leur
jugé qu’il appartient aux tribunaux de caracpermet d’échapper à des sanctions qui peutériser la faute des revendeurs ou des annonvent s’avérer très lourdes, surtout en cas de
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3
La
marque
tridimensionnelle :
un signe distinctif
envisageable à certaines conditions
(Virginie Nolen)
Dans une décision du 19 septembre 2001, le
Tribunal de première instance des Communautés Européennes (TPI) vient de préciser
les limites du dépôt d’une marque tridimensionnelle.
et ne pouvait conférer un caractère distinctif à
la marque demandée. Le Tribunal considère en
conséquence que la combinaison de caractéristiques non distinctives ne rend pas distinctive
la marque demandée dès lors qu’elle ne permet
pas de distinguer les produits visés de ceux
Dans cette affaire, la société Procter et ayant une autre origine commerciale.
Gamble avait présenté une demande d’enregistrement d’une marque constituée de la Cette décision nous paraît parfaitement transforme d’une tablette rectangulaire pour dési- posable en droit interne dès lors que le Code
gner notamment des produits pour lessiver et de la propriété intellectuelle prévoit expressépour laver la vaisselle. Cette demande d’enre- ment que la forme d’un produit ou d’un condigistrement ayant été rejetée par l’examinateur tionnement peut faire l’objet d’un dépôt à titre
puis par l’OHMI, un recours a été introduit de marque à condition que cette forme ne soit
devant le TPI. Ce dernier a lui-même rejeté ce pas imposée par la nature ou la fonction du
recours après avoir analysé successivement les produit ou du conditionnement. En consédivers éléments de la marque demandée. Il a quence, lors d’un dépôt d’une forme à titre de
considéré que la forme rectangulaire compte marque, le déposant devra s’assurer que la
parmi les formules géométriques de base, que forme qu’il choisit se distingue suffisamment
les coins légèrement arrondis sont courants de celles exploitées par ses concurrents. Si
pour ce type de produits et correspondent à cette forme est peu distinctive, il faudra que les
des considérations pratiques et que la légère éléments graphiques ou figuratifs apposés sur
variante, constituée d’une bordure cannelée, cette forme soient particulièrement distinctifs
n’a pas d’influence sur l’impression d’en- pour aboutir à une combinaison arbitraire persemble produite. Il a en outre précisé que mettant d’identifier le produit en cause par
l’utilisation de différentes teintes de couleurs rapport à ceux ayant une autre origine compour des produits détergeants était courante merciale.
Le secret des correspondances par
e-mail
dans
l’entreprise : un
arrêt de la Cour de
Cassation de première importance
Dans un arrêt du 2 octobre 2001, la Chambre
Sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la nature du courrier personnel électronique du salarié. La Cour affirme que “ le
salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au
respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci
implique en particulier le secret des correspondances ”.
(Anne-Laure Caquet)
L’employeur ne pourra par conséquent pas
contrôler le contenu des messages personnels
émis par les salariés avec des moyens fournis
par la société sans violer cette liberté fondamentale, quand bien “ même il aurait interdit une
utilisation non professionnelle de l’ordinateur ”.
Rappelons que la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 juin 2001, avait déclaré
licite le contrôle par l’employeur de l’acheminement de correspondances par Internet dès
lors que celui-ci en avait préalablement informé ses salariés.
Cet arrêt venait en prolongement du rapport
de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) de mars 2001 qui, tout
en rappelant les employeurs à l’ordre en matière de cyber-surveillance, admettait le recours
au contrôle de l’employeur à condition qu’il
soit proportionnel et que les salariés en soient
informés préalablement.
Cette décision devrait conduire de nombreuses
entreprises à revoir en profondeur leurs
chartes définissant les conditions dans lesquelles les e-mail peuvent être utilisés par les
salariés, et le cas échéant, consultés par l’employeur.
L’une des solutions envisageables pour éviter
toute atteinte à la vie privée des salariés sera
certainement de veiller à la mise en place d’une
solution technique adéquate permettant de distinguer clairement les messages à caractère
privé de ceux à finalité professionnelle (cs
solutions ne réglant nullement le question des
“messages mixtes”)...
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4
Droit
d’auteur :
L’exploitation
“ accessoire ”
d’une œuvre libéralisé par la Cour de
Cassation
Lorsqu’une œuvre est reproduite et/ou représentée à titre accessoire, dans certains
conditions, la jurisprudence considérait qu’il
n’y avait pas atteinte aux droits patrimoniaux
et moraux de l’auteur de cette œuvre.
Tel était le cas de sculptures-copies apparues
(Claire Bouchenard et dans un film publicitaire qui n’étaient qu’acViolaine Bailly)
cessoires au sujet principal et dont la repro-
duction était trop imprécise pour permettre
de communiquer les caractéristiques de
l’œuvre protégée (TGI Paris, 28 mai 1997).
Des décisions semblables avaient été rendues
à propos de la représentation licite d’une
fresque d’une piscine, décor d’un film (TGI
de Nanterre, 12 novembre 1997), et pour
une photographie reproduisant une infime
partie d’une fontaine monumentale
(Cassation Civile, 1ère chambre, 16 juillet
1987).
Par un arrêt du 12 juin 2001, la première
chambre civile de la Cour de Cassation a
étendu le champ d’application de cette exception de “ l’accessoire ”, dès lors que la présence de l’œuvre reste fortuite.
Antérieurement la jurisprudence en cantonnait le jeu à l’apparition d’une œuvre protégée qui n’est pas le sujet principal de l’œuvre
seconde (film publicitaire, œuvre cinémato-
graphique, reportage ou encore photo), mais
n’est qu’un élément faisant partie du décor ou
du paysage.
Ainsi l’œuvre devait se situer dans un espace
public dont elle était partie intégrante.
Il n’y avait en ce cas aucune atteinte aux droits
patrimoniaux ou au droit moral de l’auteur de
l’œuvre protégée.
Cette évolution a été amorcée par un arrêt de
la Cour de Cassation du 12 décembre 2000
ayant admis le possible jeu de cette exception
à propos de l’apparition rapides d’œuvres protégées -chaises métalliques du créateur Robert
Mallet-Stevens- dans un film publicitaire, mais
l’avait rejeté en l’espèce au motif que ces
apparitions étaient délibérées et répétées et ne
pouvaient en conséquence pas être considérées comme “ accessoires ”.
La Cour Suprême a depuis eu l’occasion d’appliquer positivement cette exception dans son
arrêt du 12 juin 2001 : le film publicitaire dans
lequel apparaît la couverture d’un ouvrage sur
laquelle figure une photographie n’emporte
aucune représentation de celle-ci, son apparition dans le film n’étant qu’accessoire par
rapport au sujet qui était la représentation
publicitaire de l’ouvrage.
ACTIVITES DU CABINET :
◊
Vincent Fauchoux et Jacques Beaumont sont intervenus dans le cadre d’une journée
de formation organisée par Les Rencontres d’Affaires sur le thème “Comment Sécuriser
et Défendre vos Droits de Propriété Intellectuelle” le 4 décembre dernier ;
◊
Vincent Fauchoux est intervenu, dans le cadre du Salon Externaliser 2001 au CNIT
La Défense, le 22 novembre 2001 sur le thème des contrats d’externalisation. Cette
intervention a fait l’objet d’une nouvelle communication en Décembre auprès du
Club HEC.
◊
Vincent Fauchoux est intervenu le 15 novembre dernier dans le cadre d’un séminaire
organisé par EFE sur les droits d’@uteur et Internet qui s’est tenu Résidence
Maxim’s.
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5
La
“ protest
letter ” : un moyen
peu connu mais efficace de faire valoir ses droits de
marques à l’international
(Jacques Beaumont)
L’objectif de cet article est de présenter la
procédure étrangère totalement méconnue
de la “ protest letter ”.
Les moyens classiques pour faire valoir
l’existence d’une marque antérieure, et les
seuls admis dans notre droit, sont l’action
judiciaire en nullité et l’opposition administrative devant l’Office des Marques.
L’opposition et l’action en nullité diffèrent
sur bien des points : droits antérieurs pouvant être invoqués, délai pour initier la procédure, durée, coût etc.. L’appréciation de
l’INPI, très analytique, se démarque aussi de
celle du juge. De fait, la procédure d’opposition a certainement “ rigidifié ” l’appréciation
de la contrefaçon jusqu’à la disparition récente de la “ reproduction partielle ”.
Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit
aussi la possibilité pour tout tiers intéressé de
déposer des “ observations ” sur une demande
d’enregistrement publiée, auprès du Directeur de l’INPI.
Mais invoquer l’existence d’une marque antérieure ne présente aucun intérêt pratique car
l’INPI n’est habilité à refuser l’enregistrement d’une marque que pour des motifs
absolus (absence de caractère distinctif, caractère déceptif ou atteinte à l’ordre public
du signe) et non relatifs (conflit avec la
marque antérieure d’un tiers).
En revanche, dans la quasi-totalité des pays
développés, l’examinateur vérifie la disponibilité de la marque dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Il effectue ainsi une
recherche, parmi les marques déposées, et
cite d’office celles qu’il juge pertinentes. Une
lettre officielle refusant, totalement ou partiellement, l’enregistrement de la marque est
alors émise (avis de refus provisoire pour les
marques internationales). Attirer l’attention
expresse de l’examinateur sur l’existence de
sa marque antérieure permet dés lors d’obtenir le rejet de la marque d’un tiers et d’obtenir le même résultat qu’une d’opposition.
Ceci alors que la différence en terme de
durée et de coût est considérable, notamment dans les pays de Common Law où les
oppositions s’apparentent à de véritables
contentieux judiciaires avec "discovery".
antérieure à l’examinateur, forme de dénonciation non anonyme, est très informelle dans
la plupart des législations. Elle est généralement désignée sous le vocable anglais de
“ protest letter ”.
Dans les pays où la procédure d’opposition
n’existe pas, comme par exemple la Hongrie,
ce mécanisme est utilisé comme substitut.
Mais dans les autres, il coexiste et peut-être
préféré pour différents motifs. Le premier est
la possibilité de déposer une “ protest letter ”
bien avant la publication officielle de la
marque, dés que l’on en a connaissance de son
dépôt. Or dans certains Etats comme les
Etats-Unis ou le Japon, la publication officielle arrive à la fin du processus d’examen,
plusieurs mois (USA) voire années (Japon) à
compter du dépôt. Il est d’ailleurs généralement trop tard après la publication officielle
pour déposer une telle lettre.
Dans cette optique, nous recommandons de
ne pas se fier passivement à son système de
surveillance mais d’interroger régulièrement
les bases de données des marques et/ou de
faire surveiller étroitement le Registre par son
correspondant local.
Le deuxième avantage de la “ protest letter ” est
son destinataire : l’administration et non le
déposant de la marque litigieuse. Le titulaire
de la marque attaquée n’en est normalement
pas informé ce qui l’empêche de répondre aux
arguments développés contre l’enregistrement
de sa marque.
Or il sera plus difficile pour le déposant de
contester des arguments apparemment directement issus de l’examinateur. En cas d’appel,
le tribunal hésitera aussi à renverser la position de l’administration.
Cette possibilité d’action est cependant ignorée tant par les systèmes de surveillance, focalisés sur les délais d’opposition, que par les
correspondants étrangers le plus souvent pour
des raisons financières.
Mais attention, la rédaction d’une “ protest
letter ” est aussi voire plus délicate que celle
d’un mémoire d’opposition qui peut toujours
être complété ultérieurement dans le cadre du
débat. Il convient d’être très vigilant tant sur
les arguments qui doivent être invoqués que
sur ceux qui ne doivent pas l’être.
Un conseil avisé est donc de mise.
Cette possibilité
de signaler
une marque
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6
CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE “WWW.EN-DROIT.COM”
Nous vous rappelons que notre Cabinet est éditeur d’un site Internet juridique accessible à
l’adresse “www.en-droit.com” et que ce site comporte des informations actualisées de façon
quotidienne, sous forme de “brèves”, dans divers domaines juridiques et notamment, le droit
de la communication, le droit des nouvelles technologies, le droit de la concurrence et le
droit social. Vous trouverez ci-après quelques brèves publiées sur les différents “fils”
d’information de ce site.
“fil” communication
09/01/2002-FRANCE
:
Rediffusion
de
journaux
télévisés
sur
Internet
“La rediffusion sur Internet de journaux télévisés ne peut être faite sans l’accord des journalistes, recevant une
rémunération distincte à cet effet. C’est ce qu’a jugé pour la première fois le Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg le 16 novembre 2001. En effet, étant qualifiés d’œuvres audiovisuelles, les journaux télévisés sont des
œuvres de collaboration. Ainsi, leur mise en ligne sans l’accord des auteurs initiaux constitue une contrefaçon engageant
la responsabilité de la chaîne de télévision ainsi que du prestataire de service les ayant matériellement mis en ligne en
les reproduisant et les diffusant”.
“fil” droit social
10/01/2002–FRANCE
:
Responsabilité
civile
et
pénale
du
salarié
“L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans l’arrêt n° 487 du 14 décembre 2001, a jugé que le salarié
subordonné à son employeur doit refuser d’accomplir des actes qu’il sait illégaux. En l’espèce M. Cousin, comptable
responsable de la société Virydis, a été définitivement condamné par la Cour d’appel de Paris (1er mars 2000) des
chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions
destinées à financer de faux contrats de qualification. L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi
de M. Cousin au motif que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur ordre de
son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci”.
“fil” concurrence
03/01/2002 – EUROPE : Révision de la communication de 1997 relative aux accords
d’importance mineure
“Relative aux accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l
article 81§1 du Traité CE (de minimis), la communication publiée au JO C du 22.12.01 vient réviser celle de 1997.
La Commission n’engagera pas de procédure dans les cas qui sont couverts par cette nouvelle communication. La
modification majeure apportée par la Commission est qu’elle remplace la distinction entre accords “horizontaux ” et
accords “ verticaux ” en classifiant désormais les accords selon qu’ils soient “entre concurrents” (accords entre
concurrents existants ou potentiels), entre “non-concurrents”, ou “ entre concurrents opérant à des niveaux différents de
la chaîne de production ou de distribution ”. La Commission quantifie par de nouveaux seuils de part de marché les
opérations ne constituant pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l article 81 du Traité CE : 15 ou
10 % selon les accords. Ces seuils sont abaissés à 5% lorsque la concurrence est restreinte par l’effet cumulatif
d’accords de vente de biens ou de services contractés par différents fournisseurs ou distributeurs. Pour rappel, sous
l’empire de l’ancienne communication, les seuils visés étaient de 10% pour les accords verticaux et de 5% pour les
accords horizontaux”.
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