Cessation d`Activité anticipée des Travailleurs de l`Amiante (CATA)
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Cessation d`Activité anticipée des Travailleurs de l`Amiante (CATA)
LE PETIT JOURNAL DU DEFIM Février 2002 N° 110 Publication mensuelle APMT - BTP - RP - DEFIM, BP N°1, 92340 Bourg La Reine NUMÉRO SPÉCIAL « ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ » pour les travailleurs de l’amiante L’article 41 de la Loi 98-1194 du 23 décembre 1998, dite loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999, a créé un dispositif, l’ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ, permettant à certains salariés ayant été exposés à l’amiante de cesser toute activité professionnelle avant d’atteindre l’âge requis pour faire valoir leurs droits à la retraite. Depuis son entrée en vigueur le dispositif mis en place a été amélioré, notamment quant aux critères d’ouverture des droits et au calcul du montant de l’allocation. Par ailleurs, un accord signé le 4 juillet 2000, par l’ensemble des partenaires sociaux du BTP, améliore les conditions de départ en « pré retraite amiante » LE DISPOSITIF « CATA* » *Cessation d’Activité anticipée des Travailleurs de l’Amiante Ce dispositif spécial de cessation anticipée d’activité, appelé également « pré retraite amiante », a été mis en place par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999, en faveur des personnes exposées à l’amiante au cours de leur activité professionnelle. Les conditions ouvrant droit au bénéfice de cette allocation sont précisées par décrets et arrêtés. (Cf. références réglementaires p.4) Le bénéfice de cette allocation est subordonné à la cessation de l’activité professionnelle du demandeur et ne peut être cumulé, ni avec l’un des revenus ou une des allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la Sécurité sociale (allocation chômage par exemple), ni avec un avantage de vieillesse ou d’invalidité. La Loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art.41 et la Loi 99-1140 du 29 décembre 1999, art.36, précisent les conditions d’obtention. LES CONDITIONS D’OBTENTION SOUS RÉSERVE DE CESSER TOUTE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : • Les salariés ou anciens salariés reconnus atteints, au titre du régime général, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, sous réserve des conditions suivantes : Ø être âgé de 50 ans au moins Ø être atteint d'une maladie figurant sur une liste fixée par arrêté et établie comme suit (Arrêté du 29 mars 1999 modifié) : à affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles à affections figurant au tableau n° 30bis des maladies professionnelles. Depuis l’Arrêté du 3 décembre 2001, modifiant l’Arrêté du 29 mars 1999, les lésions pleurales bénignes, plaques pleurales en particulier, ne sont plus exclues du dispositif. ‚ Les salariés ou anciens salariés „ Les ouvriers dockers professionnels d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou des établissements de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, sous réserve des conditions suivantes : (Loi 99-1140 du 29 décembre 1999, art.36), sous réserve des conditions suivantes : Ø avoir travaillé dans un port figurant sur une liste établie par arrêté et durant une période, elle aussi fixée par arrêté, durant laquelle y étaient manipulés des sacs d'amiante (arrêté du 7 juillet 2000 modifié) Ø avoir atteint un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans et qui est déterminé par soustraction d'un tiers de la durée du travail dans un port, et pour les périodes de manutention de sacs d'amiante dans l’établissement visé, de l'âge requis par l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale (cf. supra) Ø avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté et durant une période, elle aussi fixée par arrêté (Arrêté du 3 juillet 2000 modifié, fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante), au cours de laquelle des matériaux contenant de l'amiante y étaient fabriqués ou durant laquelle l'amiante y était traité. Ø avoir atteint un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans et qui est déterminé par soustraction d'un tiers du nombre de jours travaillés dans l'établissement visé, de l'âge requis par l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, soit 60 ans (Décret 99-247 du 29 mars 1999 modifié, art. 1er) Les listes mentionnant les établissements et les secteurs d’activité concernés sont réactualisées et complétées régulièrement. Ces actualisations font l’objet d’arrêtés. LES MODALITÉS D’OBTENTION CF. Décret 99-247 du 29 mars 1999 modifié Par exemple : Un salarié ayant travaillé durant 9 ans dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté pourra bénéficier de l'allocation à l'âge suivant : 60 ans - (1/3 x 9 ans) = 60 ans - 3 ans = 57 ans La demande w Toute personne qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité doit adresser sa demande : ð pour les demandeurs résidant en France métropolitaine, à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) dont dépend leur lieu de résidence habituelle, ð pour les demandeurs résidant dans les départements d'outre-mer, à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dont dépend leur lieu de résidence habituelle, ð pour les demandeurs résidant à l'étranger, à la caisse (CRAM ou CGSS) dont dépend leur dernier lieu de travail. ƒ Les salariés ou anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, sous réserve des conditions suivantes : Ø avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté et durant une période, elle aussi fixée par arrêté (Arrêté du 7 juillet 2000 modifié) Ø avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté (Arrêté du 7 juillet 2000 modifié) Ø avoir atteint un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans et qui est déterminé par soustraction d'un tiers de la durée d'exercice du métier figurant sur une liste visée ci-dessus, dans l'établissement visé, de l'âge requis par l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, soit 60 ans (cf. supra) w La demande doit être accompagnée des pièces justificatives utiles permettant à la caisse de vérifier que le demandeur remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'allocation (documents attestant de la qualité de salarié dans un établissement visé par arrêté et durant la période visée, documents attestant de la 2 reconnaissance d'une maladie professionnelle visée par l'Arrêté du 29 mars 1999…) Le calcul et le montant de l’allocation w Le montant mensuel est égal à 65% du salaire de référence (limité au plafond de la sécurité sociale), 50% de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce même plafond. w La caisse accuse réception de la demande sous huitaine et dispose d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la demande, pour instruire le dossier. w Le salaire de référence est égal à la moyenne des rémunérations mensuelles soumises à cotisations des 12 derniers mois travaillés. Attention ! Au-delà de ce délai, l'absence de réponse de la caisse vaut rejet implicite de la demande. Le rejet (implicite ou explicite) de la demande est susceptible de recours devant la commission de recours amiable de la caisse régionale. Depuis le Décret 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le Décret 99-247 du 29 mars 1999, le salaire de référence ne tient plus compte des périodes durant lesquelles les salariés ont eu une activité discontinue ou des périodes au cours desquelles ils ont pu percevoir un salaire moindre : chômage, arrêt de travail, temps partiel, mi-temps thérapeutique… Si le salarié a retrouvé un emploi moins rémunéré, l’allocation de cessation anticipée d’activité sera calculée sur son ancien salaire. L’allocation w L’allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d’assurance maladie. Elle est versée mensuellement et à terme échu. w Elle cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein. La demande est acceptée Que doit faire le salarié ? w L’allocation constitue un revenu de remplacement et est donc, à ce titre, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Le salarié qui bénéficie du dispositif doit prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail et présenter sa démission. (Décret 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le Décret 99-247 du 29 mars 1999) w Il a droit à un délai congé identique à celui prévu en cas de licenciement. w Les bénéficiaires et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. w Que le préavis soit effectué ou non, la rupture du contrat de travail intervient au terme du délai congé et l’indemnité de préavis ou compensatrice de préavis est due. w Le bénéficiaire peut continuer à percevoir son allocation s’il quitte le territoire français ou s’il installe sa résidence dans un état étranger. w Cette rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité de cessation anticipée d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de départ volontaire à la retraite calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail. L’allocation n’est pas cumulable avec un revenu professionnel, les allocations chômage, le RMI, l’AAH, une pension d’invalidité, des indemnités journalières, la retraite, une pension de réversion. Elle est cumulable avec une rente AT ou MP. 3 En considération du préjudice résultant pour les personnes concernées d’un contact prolongé à l’amiante au cours de leur activité professionnelle, l’article 3 de la Loi de finances 2000-656 du 13 juillet 2000, rectificative pour 2000, exonère d’impôt sur le revenu ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, l’indemnisation de cessation anticipée d’activité des salariés exposés à l’amiante (y compris, l’indemnité complémentaire, qui le cas échéant, s’y ajoute en vertu d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise). L’effet de cette mesure est rétroactif et s’applique à ces indemnités depuis la date d’entrée en vigueur du dispositif « CATA » amiante. Le calcul de l’indemnité de départ à la retraite se fait sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail. Ø Couverture prévoyance gratuite En cas de décès de l'ancien salarié du BTP durant sa période de préretraite, son conjoint perçoit, sous certaines conditions et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge lui permettant de bénéficier d’une pension de réversion : au titre des enfants à charge, une rente d'éducation ; à titre personnel et si l’adhérent était ouvrier, une rente au conjoint survivant. Ø Couverture santé Les bénéficiaires de ces mesures peuvent adhérer à la garantie "frais médicaux" proposée aux retraités par les caisses de prévoyance du BTP. Remarque : Le bénéfice du dispositif « CATA » peut être accordé à un salarié alors qu’il est au chômage. Mais c’est exclusif l’un de l’autre, le cumul étant impossible (Cf. Loi 98-1194 du 23 décembre 1998) Cet accord était applicable pour les cessations anticipées jusqu’au 1e r janvier 2002. Les conventions plus favorables qui avaient été signées ne seront donc peut-être pas reconduites. FINANCEMENT ET CONTROLE DU DISPOSITIF Pour financer ce dispositif, un fonds spécifique a été créé : Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Il est alimenté par une contribution de l’Etat et un versement de la branche AT du régime général de la sécurité sociale. Il est géré par La Caisse des dépôts et consignations. Un conseil de surveillance a été institué pour assurer le suivi et le contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Les différends relatifs à l’application de ce dispositif qui ne relèvent pas d’un autre contentieux (du travail par exemple) relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. v v v v v REFERENCES REGLEMENTAIRES wLoi du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999 (article 41) wDécret du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité… wArrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux… wArrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des maladies professionnelles… wLoi du 4 décembre 1999 sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 wDécret du 7 juillet 2000 précisant le décret de 29 mars 1999 pour les conditions d'accès, le calcul de l'âge et du salaire de référence pour l'allocation anticipée d'activité wArrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales… wArrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit… wArrêté du 3 janvier 2001 fixant les modèles de formulaires relatifs aux demandes d'allocation des travailleurs de l'amiante wArrêté du 3 décembre 2001 étendant le droit à la cessation anticipée d'activité à partir de 50 ans à toutes les victimes de l'amiante reconnues en maladie professionnelle… wDécret du 21 décembre 2001 étendant la cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du Ministère de la Défense (construction et réparation navales) LES MESURES SPÉCIFIQUES AU BTP Le 4 juillet 2000, les partenaires sociaux du BTP ont pris des dispositions complémentaires qui améliorent les conditions de départ en préretraite de ces travailleurs. Ø Indemnité de départ pour les ouvriers Les anciens ouvriers concernés par ces mesures peuvent également prétendre au versement d’une indemnité de départ à la retraite. Il leur suffit de faire la preuve de l’obtention, par leur Caisse régionale d’assurance maladie, d’une notification de prise en charge au titre de la préretraite 4