Cessation d`Activité anticipée des Travailleurs de l`Amiante (CATA)

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Cessation d`Activité anticipée des Travailleurs de l`Amiante (CATA)
LE PETIT JOURNAL DU DEFIM
Février 2002 N° 110
Publication mensuelle APMT - BTP - RP - DEFIM, BP N°1, 92340 Bourg La Reine
NUMÉRO SPÉCIAL
« ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ »
pour les travailleurs de l’amiante
L’article 41 de la Loi 98-1194 du 23 décembre 1998, dite loi de financement de la Sécurité
Sociale pour 1999, a créé un dispositif, l’ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE
D’ACTIVITÉ, permettant à certains salariés ayant été exposés à l’amiante de cesser toute
activité professionnelle avant d’atteindre l’âge requis pour faire valoir leurs droits à la
retraite. Depuis son entrée en vigueur le dispositif mis en place a été amélioré, notamment
quant aux critères d’ouverture des droits et au calcul du montant de l’allocation.
Par ailleurs, un accord signé le 4 juillet 2000, par l’ensemble des partenaires sociaux du
BTP, améliore les conditions de départ en « pré retraite amiante »
LE DISPOSITIF « CATA* »
*Cessation d’Activité anticipée des Travailleurs de
l’Amiante
Ce dispositif spécial de cessation anticipée
d’activité, appelé également « pré retraite
amiante », a été mis en place par la loi de
financement de la Sécurité Sociale pour
1999, en faveur des personnes exposées à
l’amiante au cours de leur activité
professionnelle.
Les conditions ouvrant droit au bénéfice de
cette allocation sont précisées par décrets
et arrêtés. (Cf. références réglementaires p.4)
Le bénéfice de cette allocation est
subordonné à la cessation de l’activité
professionnelle du demandeur et ne peut
être cumulé, ni avec l’un des revenus ou
une des allocations mentionnés à
l’article L. 131-2 du code de la Sécurité
sociale
(allocation
chômage
par
exemple), ni avec un avantage de
vieillesse ou d’invalidité.
La Loi 98-1194 du 23 décembre 1998,
art.41 et la Loi 99-1140 du 29 décembre
1999, art.36, précisent les conditions
d’obtention.
LES CONDITIONS D’OBTENTION
SOUS RÉSERVE DE CESSER TOUTE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :
• Les salariés ou anciens salariés
reconnus atteints, au titre du régime
général, d'une maladie professionnelle
provoquée par l'amiante, sous réserve
des conditions suivantes :
Ø être âgé de 50 ans au moins
Ø être atteint d'une maladie figurant sur
une liste fixée par arrêté et établie comme
suit (Arrêté du 29 mars 1999 modifié) :
à affections figurant au tableau n° 30 des
maladies professionnelles
à affections figurant au tableau n° 30bis
des maladies professionnelles.
Depuis l’Arrêté du 3 décembre 2001,
modifiant l’Arrêté du 29 mars 1999, les
lésions pleurales bénignes, plaques
pleurales en particulier, ne sont plus
exclues du dispositif.
‚ Les salariés ou anciens salariés
„ Les ouvriers dockers professionnels
d'établissements de fabrication de
matériaux contenant de l'amiante ou des
établissements de flocage ou de
calorifugeage à l'amiante, sous réserve
des conditions suivantes :
(Loi 99-1140 du 29 décembre 1999,
art.36), sous réserve des conditions
suivantes :
Ø avoir travaillé dans un port figurant sur
une liste établie par arrêté et durant une
période, elle aussi fixée par arrêté, durant
laquelle y étaient manipulés des sacs
d'amiante (arrêté du 7 juillet 2000 modifié)
Ø avoir atteint un âge qui ne peut être
inférieur à 50 ans et qui est déterminé par
soustraction d'un tiers de la durée du travail
dans un port, et pour les périodes de
manutention de sacs d'amiante dans
l’établissement visé, de l'âge requis par
l'article R. 351-2 du code de la sécurité
sociale (cf. supra)
Ø avoir travaillé dans un établissement
figurant sur une liste fixée par arrêté et
durant une période, elle aussi fixée par
arrêté (Arrêté du 3 juillet 2000 modifié,
fixant la liste des établissements
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de
cessation anticipée des travailleurs de
l'amiante), au cours de laquelle des
matériaux contenant de l'amiante y étaient
fabriqués ou durant laquelle l'amiante y
était traité.
Ø avoir atteint un âge qui ne peut être
inférieur à 50 ans et qui est déterminé par
soustraction d'un tiers du nombre de jours
travaillés dans l'établissement visé, de l'âge
requis par l'article R. 351-2 du code de la
sécurité sociale, soit 60 ans (Décret 99-247
du 29 mars 1999 modifié, art. 1er)
Les listes mentionnant les établissements et
les secteurs d’activité concernés sont
réactualisées et complétées régulièrement.
Ces actualisations font l’objet d’arrêtés.
LES MODALITÉS D’OBTENTION
CF. Décret 99-247 du 29 mars 1999 modifié
Par exemple :
Un salarié ayant travaillé durant 9 ans dans un
établissement figurant sur une liste fixée par
arrêté pourra bénéficier de l'allocation à l'âge
suivant :
60 ans - (1/3 x 9 ans) = 60 ans - 3 ans = 57 ans
La demande
w Toute personne qui souhaite bénéficier
de l'allocation de cessation anticipée
d'activité doit adresser sa demande :
ð pour les demandeurs résidant en France
métropolitaine, à la Caisse régionale
d'assurance maladie (CRAM) dont dépend
leur lieu de résidence habituelle,
ð pour les demandeurs résidant dans les
départements d'outre-mer, à la Caisse
générale de sécurité sociale (CGSS) dont
dépend leur lieu de résidence habituelle,
ð pour les demandeurs résidant à
l'étranger, à la caisse (CRAM ou CGSS)
dont dépend leur dernier lieu de travail.
ƒ Les salariés ou anciens salariés des
établissements de construction et de
réparation navales, sous réserve des
conditions suivantes :
Ø avoir travaillé dans un établissement
figurant sur une liste fixée par arrêté et
durant une période, elle aussi fixée par
arrêté (Arrêté du 7 juillet 2000 modifié)
Ø avoir exercé un métier figurant sur une
liste fixée par arrêté (Arrêté du 7 juillet
2000 modifié)
Ø avoir atteint un âge qui ne peut être
inférieur à 50 ans et qui est déterminé par
soustraction d'un tiers de la durée
d'exercice du métier figurant sur une liste
visée ci-dessus, dans l'établissement visé,
de l'âge requis par l'article R. 351-2 du
code de la sécurité sociale, soit 60 ans (cf.
supra)
w La demande doit être accompagnée
des pièces justificatives utiles permettant
à la caisse de vérifier que le demandeur
remplit les conditions ouvrant droit au
bénéfice de l'allocation (documents
attestant de la qualité de salarié dans un
établissement visé par arrêté et durant la
période visée, documents attestant de la
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reconnaissance d'une maladie professionnelle
visée par l'Arrêté du 29 mars 1999…)
Le calcul et le montant de l’allocation
w Le montant mensuel est égal à 65% du
salaire de référence (limité au plafond de la
sécurité sociale), 50% de ce salaire pour la
fraction comprise entre une et deux fois ce
même plafond.
w La caisse accuse réception de la
demande sous huitaine et dispose d'un
délai de 2 mois, à compter de la date de
réception de la demande, pour instruire le
dossier.
w Le salaire de référence est égal à la
moyenne des rémunérations mensuelles
soumises à cotisations des 12 derniers mois
travaillés.
Attention ! Au-delà de ce délai, l'absence
de réponse de la caisse vaut rejet
implicite de la demande. Le rejet
(implicite ou explicite) de la demande est
susceptible de recours devant la
commission de recours amiable de la
caisse régionale.
Depuis le Décret 2000-638 du 7 juillet 2000
modifiant le Décret 99-247 du 29 mars 1999,
le salaire de référence ne tient plus compte
des périodes durant lesquelles les salariés ont
eu une activité discontinue ou des périodes au
cours desquelles ils ont pu percevoir un
salaire moindre : chômage, arrêt de travail,
temps partiel, mi-temps thérapeutique…
Si le salarié a retrouvé un emploi moins
rémunéré, l’allocation de cessation anticipée
d’activité sera calculée sur son ancien salaire.
L’allocation
w L’allocation est attribuée et servie par les
caisses régionales d’assurance maladie.
Elle est versée mensuellement et à terme
échu.
w Elle cesse d’être versée lorsque le
bénéficiaire remplit les conditions requises
pour bénéficier d’une pension de vieillesse
à taux plein.
La demande est acceptée
Que doit faire le salarié ?
w L’allocation constitue un revenu de
remplacement et est donc, à ce titre,
imposable dans la catégorie des traitements
et salaires. Elle est assujettie aux mêmes
cotisations et contributions sociales que les
revenus et allocations mentionnés à
l’article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale.
Le salarié qui bénéficie du dispositif
doit prendre l’initiative de la rupture du
contrat de travail et présenter sa
démission. (Décret 2000-638 du 7 juillet
2000 modifiant le Décret 99-247 du 29
mars 1999)
w Il a droit à un délai congé identique à
celui prévu en cas de licenciement.
w Les bénéficiaires et leurs ayants droit
bénéficient des prestations en nature des
assurances maladie et maternité du régime
général.
w Que le préavis soit effectué ou non, la
rupture du contrat de travail intervient au
terme du délai congé et l’indemnité de
préavis ou compensatrice de préavis est
due.
w Le bénéficiaire peut continuer à
percevoir son allocation s’il quitte le
territoire français ou s’il installe sa
résidence dans un état étranger.
w Cette rupture du contrat de travail
ouvre droit pour le salarié au versement
d’une indemnité de cessation anticipée
d’activité d’un montant égal à celui de
l’indemnité légale ou conventionnelle de
départ volontaire à la retraite calculée sur
la base de l’ancienneté acquise au moment
de la rupture du contrat de travail.
L’allocation n’est pas cumulable avec un revenu
professionnel, les allocations chômage, le RMI,
l’AAH, une pension d’invalidité, des indemnités
journalières, la retraite, une pension de
réversion.
Elle est cumulable avec une rente AT ou MP.
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En considération du préjudice résultant pour
les personnes concernées d’un contact
prolongé à l’amiante au cours de leur activité
professionnelle, l’article 3 de la Loi de
finances 2000-656 du 13 juillet 2000,
rectificative pour 2000, exonère d’impôt sur
le revenu ainsi que de l’ensemble des
cotisations et contributions sociales,
l’indemnisation de cessation anticipée
d’activité des salariés exposés à l’amiante (y
compris, l’indemnité complémentaire, qui le
cas échéant, s’y ajoute en vertu d’une décision
unilatérale de l’employeur ou d’un accord
d’entreprise). L’effet de cette mesure est
rétroactif et s’applique à ces indemnités depuis
la date d’entrée en vigueur du dispositif
« CATA »
amiante. Le calcul de l’indemnité de départ
à la retraite se fait sur la base de
l’ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail.
Ø Couverture prévoyance gratuite
En cas de décès de l'ancien salarié du BTP
durant sa période de préretraite, son
conjoint perçoit, sous certaines conditions
et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge lui
permettant de bénéficier d’une pension de
réversion : au titre des enfants à charge,
une rente d'éducation ; à titre personnel et
si l’adhérent était ouvrier, une rente au
conjoint survivant.
Ø Couverture santé
Les bénéficiaires de ces mesures peuvent
adhérer à la garantie "frais médicaux"
proposée aux retraités par les caisses de
prévoyance du BTP.
Remarque :
Le bénéfice du dispositif « CATA » peut
être accordé à un salarié alors qu’il est au
chômage. Mais c’est exclusif l’un de
l’autre, le cumul étant impossible (Cf. Loi
98-1194 du 23 décembre 1998)
Cet accord était applicable pour les
cessations anticipées jusqu’au 1e r janvier
2002. Les conventions plus favorables
qui avaient été signées ne seront donc
peut-être pas reconduites.
FINANCEMENT ET CONTROLE DU DISPOSITIF
Pour financer ce dispositif, un fonds spécifique a
été créé : Le Fonds de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante.
Il est alimenté par une contribution de l’Etat et un
versement de la branche AT du régime général de
la sécurité sociale. Il est géré par La Caisse des
dépôts et consignations. Un conseil de surveillance
a été institué pour assurer le suivi et le contrôle des
activités du fonds et de son fonctionnement.
Les différends relatifs à l’application de ce
dispositif qui ne relèvent pas d’un autre contentieux
(du travail par exemple) relèvent du contentieux
général de la Sécurité sociale.
v v v v v
REFERENCES REGLEMENTAIRES
wLoi du 23 décembre 1998 sur le financement de la
sécurité sociale pour 1999 (article 41)
wDécret du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de
cessation anticipée d'activité…
wArrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements
ayant fabriqué des matériaux…
wArrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des maladies
professionnelles…
wLoi du 4 décembre 1999 sur le financement de la
sécurité sociale pour l'année 2000
wDécret du 7 juillet 2000 précisant le décret de 29 mars
1999 pour les conditions d'accès, le calcul de l'âge et du
salaire de référence pour l'allocation anticipée d'activité
wArrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation
navales…
wArrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports
susceptibles d'ouvrir droit…
wArrêté du 3 janvier 2001 fixant les modèles de
formulaires relatifs aux demandes d'allocation des
travailleurs de l'amiante
wArrêté du 3 décembre 2001 étendant le droit à la
cessation anticipée d'activité à partir de 50 ans à toutes les
victimes de l'amiante reconnues en maladie
professionnelle…
wDécret du 21 décembre 2001 étendant la cessation
anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant
du Ministère de la Défense (construction et réparation
navales)
LES MESURES SPÉCIFIQUES AU BTP
Le 4 juillet 2000, les partenaires sociaux
du BTP ont pris des dispositions
complémentaires qui améliorent les
conditions de départ en préretraite de ces
travailleurs.
Ø Indemnité de départ pour les ouvriers
Les anciens ouvriers concernés par ces
mesures peuvent également prétendre au
versement d’une indemnité de départ à la
retraite. Il leur suffit de faire la preuve de
l’obtention, par leur Caisse régionale
d’assurance maladie, d’une notification de
prise en charge au titre de la préretraite
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