BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Transcription

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 F-7-01
N° 34 du 16 FEVRIER 2001
5 F.P. / 18
INSTRUCTION DU 6 FEVRIER 2001
TRAITEMENTS ET SALAIRES. REVENUS EXONERES.
INDEMNITE DE CESSATION ANTICIPE D’ACTIVITE DES SALARIES EXPOSES A L’AMIANTE.
COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 2000-656 DU 13 JUILLET 2000 DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2000.
(CGI, ART. 79)
NOR : ECO F 0120018J
[Bureau C 1]
PRESENTATION GENERALE
En considération du préjudice résultant pour les personnes concernées d’un contact prolongé à
l’amiante au cours de leur activité professionnelle, l’article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de
finances rectificative pour 2000 exonère d’impôt sur le revenu l’indemnité de cessation anticipée d’activité
des salariés exposés à l’amiante, y compris l’indemnité complémentaire qui, le cas échéant, s’y ajoute en
vertu d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise.
L’exonération s’applique à ces indemnités depuis la date d’entrée en vigueur du dispositif de
cessation anticipé d’activité.
•
109
1 507034 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
- 13 -
16 février 2001
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12
Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU
Impression : Maulde et Renou
146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge
Responsable de rédaction : Michel BERNE
Abonnement : 890 FFTTC
Prix au N° : 20,00 FFTTC
Classement 5 F
7
I. Régime juridique
1.
L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
complété par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre
( )
1999) 1 et le décret relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité n° 99-247 du 29 mars 1999 ont mis en
place un dispositif spécial de cessation anticipée d’activité, également appelé «préretraite amiante», en faveur
( )
des personnes ayant travaillé dans des établissements fabriquant des produits contenant de l’amiante 2 .
2.
Le salarié admis au bénéfice de ce dispositif en application de l’article 41 précité présente sa démission à
l’employeur. La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit à son bénéfice, en application du V
du même article, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation anticipée d’activité, ainsi qu’en
application du I du même article au versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité pendant la
période de préretraite.
3.
L’indemnité de cessation anticipée d’activité est égale à l’indemnité légale de départ volontaire à la retraite
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 122-14-16 du code du travail, calculée sur la base de l’ancienneté
acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus
favorables prévues en cette matière par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de
travail. Le salarié perçoit donc au minimum l’indemnité légale ou conventionnelle de départ volontaire à la retraite
et, le cas échéant, une indemnité complémentaire attribuée par l’employeur en vertu d’un accord d’entreprise ou
d’une décision unilatérale de celui-ci.
4.
L’allocation de cessation anticipée d’activité est versée par les caisses régionales d’assurance maladie et
calculée selon les modalités prévues par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 déjà cité. Elle cesse d’être versée
lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein dans
les conditions définies aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
II. Régime fiscal
1. Indemnité liée à la démission.
5.
L’article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 exonère l’indemnité
de cessation d’activité prévue par le dispositif de préretraite amiante, ainsi que l’indemnité complémentaire
perçue, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions
( )
sociales 3 .
Cette disposition plus favorable se substitue au régime fiscal défini par la réponse ministérielle Gremetz
(JO AN 7 février 2000) aux termes de laquelle ces indemnités bénéficiaient de l’exonération partielle, à hauteur
de 20 000 F, prévue au 22 ° de l’article 81 du code général des impôts.
2. Allocation de cessation anticipée d’activité.
6.
L’allocation de cessation anticipée d’activité constitue un revenu de remplacement. Elle est, à ce titre,
imposable dans la catégorie des traitements et salaires et supporte les prélèvements sociaux (CSG et CRDS).
(1)
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi le champ du dispositif «préretraite amiante» aux
salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à base d’amiante, à ceux des entreprises de
construction et de réparation navale ayant exercé certains métiers utilisant des matériaux contenant de l’amiante ainsi qu’aux
dockers ou anciens dockers ayant exercé dans des ports où le trafic d’amiante était particulièrement intense.
(2)
La liste des établissements, métiers ou ports susceptibles d’ouvrir droit au dispositif «préretraite-amiante» est fixée par arrêté
du 3 juillet 2000 (JO du 16 juillet).
( )
3 L’indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette de la CSG (l’article 5 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale codifie l’exonération de CSG au III de l’article 136-2 du code de la sécurité sociale), de la
CRDS et également de l’assiette de la taxe d’apprentissage, de la participation-formation continue ainsi que de la participation à
l’effort de construction.
110
- 14 -
16 février 2001
7
Classement 5 F
III. Entrée en vigueur
7.
En application du II de l’article 3 précité, l’exonération s’applique aux indemnités perçues depuis la date
d’entrée en vigueur de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c’est-à-dire depuis le 2 avril 1999.
Toutefois, les contribuables ayant perçu une indemnité de départ en préretraite amiante en 1999 et qui
l’ont portée, en tout ou partie, sur leur déclaration d’ensemble des revenus de ladite année, peuvent former une
réclamation auprès du centre des impôts dont ils dépendent en vue d’obtenir le dégrèvement de l’impôt
correspondant.
Annoter : Documentation de base 5 F 114 ; B.O.I. 5 F-8-00.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
•
111
- 15 -
16 février 2001
Classement 5 F
7
ANNEXE
Article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000.
- I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale.
- II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date
d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
112
- 16 -
16 février 2001

Documents pareils

. Cessation anticipée d`activité pour les travailleurs de l`amiante

. Cessation anticipée d`activité pour les travailleurs de l`amiante Un dispositif de cessation d’activité est institué par les lois du 23 décembre 1998 et du 29 décembre 1999, puis les décrets et arrêtés du 29 mars 1999. Il permet aux salariés qui ont été exposés a...

Plus en détail