L`obligation alimentaire Textes de référence : Code civil : art

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L`obligation alimentaire Textes de référence : Code civil : art
Direction des services aux personnes âgées
et aux personnes handicapées
Service accueil - information
 01.43.99.75.75
OBJET : L’obligation alimentaire
Textes de référence :
Code civil : art. 203 à 214
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : art. L.113-1 ; L.132-1 à L 132-7 et R. 132-1
à R. 132-10
Définition :
L’obligation alimentaire est une aide matérielle due à un membre de sa famille dans le
besoin (ascendant ou descendant) et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance.
Cette contribution peut être mise en œuvre, lorsqu’un parent est accueilli en établissement1
et dépose une demande d’aide sociale à l’hébergement.
Personnes tenues à l’obligation alimentaire :
 le conjoint, au titre du devoir de secours et d’assistance entre époux tant
pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées accueillies
en établissement.
 les ascendants, au titre de l'obligation d'entretien (grands-parents, parents) ;
 les descendants et leurs conjoints, au titre de l'obligation alimentaire
(enfants, petits-enfants).
Dispense de l’obligation alimentaire :



en cas de divorce, l’obligation alimentaire cesse entre beaux-parents, gendre et
belle-fille ;
en cas de décès du conjoint, à l’origine du lien familial, les gendres et/ou belles filles
restent soumis à l’obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents, sauf s’il n’y
a pas ou plus d’enfant né de l’union.
lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le
débiteur, le juge pourra décharger ce denier de tout ou partie de l’obligation
alimentaire ;
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Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Unité de Soins de Longue
Durée (USLD), logement -foyer
L’obligation alimentaire
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
les enfants qui après signalement auprès de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet
d’un retrait judiciaire de leur milieu familial. Le placement doit avoir été d’une durée
de trente-six mois cumulés, au cours des douze premières années de leur vie.
Prestations d’aide sociale
Subordonnées à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire.
Il s’agit des frais d'hébergement des personnes âgées de plus de 60 ans accueillies :
 dans un établissement habilité au titre de l’aide sociale ;
 à titre onéreux, au domicile d’un particulier agréé (accueil familial social).
Non subordonnées à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire :
 Les frais d’hébergement en faveur des personnes reconnues handicapées avant l’âge
de 60 ans
 Les frais d’hébergement pour les personnes âgées, quel que soit leur âge lors de
l’entrée en établissement, ayant obtenu une carte d’invalidité à 80%. Cette dernière
doit avoir été délivrée avant l’âge de 65 ans et être en cours de validité.

L’aide-ménagère au titre de l’aide sociale servie aux personnes âgées de plus de 65
ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail. Il convient de justifier de ressources
inférieures ou égales au plafond de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(ASPA).

L’Allocation représentative des services ménagers accordée en espèces, lorsqu’aucun
service ménager n’exerce sur la commune.

L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP).
 L'Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
 Les frais de repas servis en logement-foyer habilité au titre de l’aide sociale. Le tarif est
fixé par arrêté du président du Conseil départemental.
 Les personnes âgées de 65 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail,
bénéficiant d’un accueil de jour dans un établissement habilité au titre de l’aide sociale.
Procédure :
L’obligation alimentaire est mise en œuvre, lors d’une demande d’aide sociale formulée
auprès du Centre Communal d’Action sociale (CCAS) du postulant2. Ce dernier doit
communiquer l’identité des personnes tenues, à son égard, à l’obligation alimentaire.
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Voir fiche sur le Domicile de secours
L’obligation alimentaire
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Suite à cette démarche, chaque obligé alimentaire est tenu de fournir des informations
relatives à sa situation familiale et financière et est invité à proposer un montant de
participation.
En cas de non réponse des obligés alimentaires, l’administration départementale est en droit
d'interroger les services fiscaux et les caisses primaires d’assurance maladie ; afin de
déterminer le montant de la participation proposé aux obligés.
Les décisions prises par le président du Conseil départemental sont communiquées aux
parties intéressées : demandeur, débiteurs alimentaires, établissement d'accueil. Les motifs
de la décision sont explicités et permettent, le cas échéant, de formuler un recours.
Remarque :
Le conjoint ou la conjointée resté(e) à domicile contribue aux frais d’hébergement de
son époux ou son épouse âgé(e) ou handicapée au titre du devoir de secours et
d’assistance. Ce principe s’applique même s’il est ou elle est titulaire d’une carte
d’invalidité obtenue avant 65 ans.
Voies de recours :
 Les recours administratifs :
Le recours doit être déposé devant la commission départementale d’aide sociale, dans un
délai de deux mois, à compter de la date de réception de la notification de décision prise par
le président du Conseil départemental. Le courrier est à adresser en lettre recommandée
avec accusé de réception à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Hôtel du département
DSPAPH
94 054 CRETEIL CEDEX
Les décisions de la commission départementale d’aide sociale peuvent être contestées, en
appel devant la commission centrale d’aide sociale, dans un délai de deux mois, à dater de
la décision rendue par la commission départementale.
Les recours devant la commission départementale et l'appel devant la commission centrale
d’aide sociale ne sont pas suspensifs. En effet, la décision contestée doit être appliquée,
tant qu'elle n'a pas été modifiée.
 Le recours judiciaire :
Lorsque les obligés alimentaires contestent le principe ou le montant de l’obligation
alimentaire, les services départementaux et/ou les intéressés mandatés par le créancier
peuvent saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Ce dernier est alors seul compétent pour
fixer le montant de la participation de chacun des obligés. La décision du JAF s'impose
ensuite aux commissions d'aide sociale, pour la période postérieure à sa saisine.
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Pour saisir le JAF dans le Val de Marne :
Tribunal de Grande Instance
Juge aux Affaires Familiales
Avenue du Pasteur Valéry RADOT
94 000 CRETEIL
La périodicité de révision des décisions
Une décision d'admission à l'aide sociale (rejet, montant de l’obligation alimentaire…) n'a
jamais un caractère définitif. Toute décision peut être révisée lorsque des éléments
nouveaux modifient durablement la situation. Ces éléments peuvent être apportés par
l’intéressé(e), ses débiteurs alimentaires ou l’administration départementale.
La révision prend effet à la date du jour de la décision, si l’administration en est à l’initiative.
La révision prend effet à la date de réception de la demande, si l’intéressé(e) apporte des
éléments nouveaux.
Par ailleurs, dans le Val de Marne, les services départementaux procèdent à une révision
périodique des décisions d'admission.
En matière d’hébergement et d’accueil :
 tous les 10 ans, s'il n'y a pas d'obligés alimentaires,
 tous les 3 ans, s'il y a des obligés alimentaires, dont l’obligation a été fixée – ou non –
par décision judiciaire.
A domicile :
 tous les 3 ans.
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