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LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC
Tout établissement recevant du public - cinémas, discothèques, salles de spectacles, établissements
sanitaires, établissements sportifs, centres commerciaux, restaurants, parcs de stationnement - doit remplir
des conditions d’accès exemptes de tout danger. Ces établissements sont soumis aux visites des
commissions de sécurité. Le maire est l’autorité de police compétente pour s’assurer du respect des normes
de sécurité dans les établissements privés et les établissements à caractère industriel et commercial situés sur
sa commune.
Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les dispositions de sécurité édictées par
les règlements et solliciter l’avis des commissions de sécurité.
Ce qui peut arriver...
Décès de plusieurs personnes, dans un établissement thermal, par intoxication au monoxyde de carbone à la suite d'un incendie entraînant
d'épaisses fumées provenant des faux plafonds.
Ce sinistre aurait pu être évité si la commission de sécurité avait effectué une visite sur place. Elle aurait pu constater que les
normes de sécurité n'étaient pas respectées, puisque le bâtiment avait été édifié en violation des dispositions réglementaires du
Code de la construction et de l'habitation.
La responsabilité du maire a été retenue car il n'avait pas sollicité de visites de la commission de sécurité pour contrôler
l'établissement (Cass. Crim., 29 juin 1999 n°98-81.413, Bull. crim., n°163).
Quelle est la réglementation ?
La notion d'établissement recevant du public (ERP) est définie à l'article R.123-2 du Code de la construction et de l'habitation
(CCH). Il s'agit de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant
ou sur invitation, payantes ou non.
Par ailleurs, sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre
que ce soit, en plus du personnel.
Ces établissements recevant du public sont soumis à des règles de protection contre les risques d'incendie et de panique. Ces
dispositions sont notamment prévues par :
Le Code de la construction et de l'habitation : articles L.123-1 à L.123-4 et R.123-55 ainsi que R.152-6 et R.152-7 pour les sanctions pénales.
L'arrêté du 25 juin 1980 modifié, en dernier lieu le 1ER février 2010 (J.O. du 9 février 2010, p. 2275), portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
L'arrêté du 22 juin 1990, portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX) (J.O. du 26 août 1990, p. 10408).
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Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié en dernier lieu le 10 mai 2012 (J.O. du 10 mai 2012, p. 8691) relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
La circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité (J.O. du 25 octobre 1995,
p. 15575).
La circulaire interministérielle DGUHC 2006 n°2006-96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des missions et de la composition
de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n°2007/3
p. 196-198).
La sécurité de l'ERP relève en premier lieu de la compétence de constructeurs, propriétaires et exploitants de ces
établissements :
Les articles R.123-43 à R.123-51 du Code de la constructin et de l'habitatin mettent à leur charge l'obligation de s'assurer que les
établissements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de l'habitation. Il leur
incombe l'obligation de procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des
personnes ou organismes agréés.
Le maire a également la charge de veiller au respect de la réglementation en matière d'ERP :
Il est compétent pour exercer des pouvoirs de police qui portent notamment sur la sécurité publique dans le
cadre de son pouvoir de police général de sécurité (article L.2212-2 du Code général des collectivités
territoriales) ;
Il dispose d'un pouvoir de police spécial pour assurer l'exécution des dispositions édictées en matière de
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (articles
R.123-27 et suivants du Code de la construction et de l'habitation).
Le préfet dispose également, concurremment avec le maire, d'un pouvoir de police spécial en ce domaine :
L'article L.123-4 du Code de la construction et de l'habitatino dispose ainsi que, sans préjudice de l'exercice par les autorités de police dans
leurs pouvoirs généraux de police et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le Préfet peuvent par arrêté, pris après avis de la
commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des ERP en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement,
jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Les organes compétents pour assurer la sécurité des établissements recevant du public
Le classement des ERP :
Les ERP sont classés par type, selon la nature de leur exploitation. Chaque type d'ERP est désigné par une lettre (arrêté du 25
juin 1980, modifié) :
Les établissements installés dans un bâtiment : par exemple : structure d'accueil pour personnes âgées ou
personnes handicapées (J), salles de conférences ou de réunion (L), colonies de vacances (R), établissements
sportifs couverts (X) …
Les établissements spéciaux : par exemple : chapiteaux et tentes (CTS), gares accessibles au public (GA),
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refuges de montagne (REF) …
Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories en fonction de leur capacité d'accueil (article R.123-19 du CCH) :
1ère catégorie : plus de 1 500 personnes ;
2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4ème catégorie : 300 personnes et moins, à l'exception des établissements en 5ème catégorie ;
5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le minimum fixé par le
règlement de sécurité pour chaque type d'établissement (article R.123-14 du CCH).
Les établissements des 4 premières catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon une
fréquence fixée, en fonction de leur type et de leur catégorie, par l'arrêté du 7 juillet 1997 (cf. tableau consultable dans le
Journal Officiel du 1er août 1997, p. 11450 à 11451.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19970801&numTexte=&pageDebut=1145
).
Les différentes commissions de sécurité et leurs rôles :
La commission centrale de sécurité (articles R.123-29 à R.123-33 du CCH) :
Elle est compétente au niveau national. Créée auprès du ministre de l'intérieur, elle est présidée par celui-ci ou par son
représentant.
Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les immeubles de
grande hauteur et les immeubles recevant du public.
La commission consultative départementale de la protection civile (articles R.123-34 à R.123-37 du CCH) :
Elle est compétente au niveau départemental. Il s'agit de l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du
maire. Elle les assiste dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont amenés à prendre en vue d'assurer
la protection contre l'incendie et la panique dans les ERP.
Cette commission départementale est notamment chargée :
d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des ERP, qu'ils soient
soumis ou non à permis de construire ;
de procéder aux visites de réception ;
de procéder à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Elle est également compétente pour :
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donner un avis sur la sécurité dans les établissements de 1ère catégorie ;
examiner les questions ou demandes qui lui sont soumises pour avis ;
examiner les appels contre les avis défavorables des commissions locales de sécurité.
Les commissions locales de sécurité (articles R.123-38 à R.123-41 du CCH) :
Elles sont créées par le préfet de département, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile,
qui en fixe la composition et les attributions. Elles peuvent être de deux types :
les commissions de sécurité d'arrondissement, présidées par le sous-préfet,
les commissions communales ou intercommunales, présidées par le maire ou le président de l'EPCI. Elles sont
chargées, au niveau local, de la visite des établissements et peuvent formuler des prescriptions qui ne doivent
pas aller à l'encontre de celles édictées par la commission départementale sauf approbation de cette dernière.
Les commissions de sécurité sont compétentes pour donner un avis sur :
les demandes de permis de construire ;
l'ouverture, l'aménagement ou la modification d'un établissement tout au long de son fonctionnement.
Elles sont notamment chargées :
d'effectuer des visites au cours de la construction ou des travaux d'aménagement des établissements, des visites
de réception et visites de contrôles périodiques des établissements ;
de vérifier que les prescriptions de sécurité sont appliquées ;
de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes handicapées ;
de suggérer des améliorations ou des modifications des dispositions de sécurité dans l'établissement ;
de prescrire des mesures de sécurité ;
de proposer un avis au maire sur les conditions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
Les pouvoirs du maire :
Les pouvoirs du maire à la construction d'un établissement :
Il délivre les permis de construire, après avis de la commission départementale de la protection civile ;
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Il autorise par arrêté, après avis de la commission départementale de la protection civile, l'ouverture au public
des établissements après construction et leur réouverture si l'établissement a été fermé pendant plus de 10 mois
;
Il transmet l'arrêté municipal d'ouverture au service du contrôle de légalité de la préfecture et notifie ensuite
l'arrêté et les prescriptions éventuelles qu'il contient à l'exploitant de l'établissement ;
Il peut prescrire des mesures de sécurité spécifiques et les faire appliquer.
Les pouvoirs du maire sur les établissements en cours de fonctionnement :
Il doit faire procéder aux visites périodiques de contrôle et inopinées pour vérifier le respect des règles de
sécurité, par les établissements de sa commune. Un procès verbal est dressé après chaque visite de la
commission. Le maire notifie le résultat de la visite et sa décision à l'exploitant de l'établissement.
Il peut, à tout moment, solliciter une visite de sécurité par la commission de sécurité dans un établissement en
cas de danger supposé.
Il peut, par arrêté motivé, décider de la fermeture d'un établissement en infraction.
Il prend cette mesure après avis défavorable de la commission de sécurité et après mise en demeure de
l'exploitant de se conformer aux prescriptions de sécurité arrêtées (aménagement, travaux à réaliser) ; la
réouverture intervient après un nouvel avis de la commission.
Il peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'établissement, malgré l'avis défavorable de la commission à
condition d'obtenir de l'exploitant une mise aux normes rapide de l'établissement.
Quelle est votre responsabilité ?
Informations réservées aux sociétaires Groupama et visiteurs identifiés
Infos prévention
Informations réservées aux sociétaires Groupama et visiteurs identifiés
Plus d'infos
Formulaires CERFA :
Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) : Cerfa n°13824
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13824.do ;
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Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un immeuble de grande hauteur (IGH) : Cerfa n°13825
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13825.do ;
Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre
l'incendie et la panique : dans le bordereau des pièces à joindre figurant dans le formulaire de demande de permis de construire ou d'aménager :
Cerfa n°13409 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13409.do.
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