ERP guide de l`elu version 2008
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S É C U R IT É E T A C C E S S IB IL IT É Dans les Etablissements Recevant du Public Guide pratique à l’usage des maires Préfecture de la Charente SIDPC Direction départementale de l’équipement Service départemental d’incendie et de secours Page 1 PRÉAMBULE La prévention incendie a pour objet d’assurer la sécurité des personnes. Elle s’exerce spécialement dans les établissements recevant du public. Dans ce type de locaux, le rôle de chacun des acteurs de la sécurité incendie est défini par le code de la construction et de l’habitation ainsi que le code général des collectivités territoriales. Le maître d’ouvrage et l’exploitant sont ainsi les premiers responsables de la sécurité incendie dans l’établissement. Le maire en tant qu’autorité de police est chargé quant à lui de veiller au respect des mesures de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements implantés sur le territoire de sa commune. Tout exploitant qui entend recevoir du public dans son établissement doit préalablement obtenir l’autorisation du maire sous la forme d’un arrêté municipal. En cas de carence du maire, le préfet peut intervenir dans le cadre de son pouvoir de substitution (article L2215-1 du CGCT). Les commissions de sécurité ont quant à elles un rôle consultatif : leur avis ne sont que des mesures préparatoires aux décisions des autorités de police (maire, préfet). Le caractère dangereux d’un établissement recevant du public est présumé dès lors qu’une commission de sécurité a émis un avis défavorable. L’objet de ce guide est de présenter l’ensemble du dispositif de sécurité et des procédures locales que peut prendre le maire pour mettre fin au danger constaté au sein d’un ERP. Il ne fixe pas de règles nouvelles de procédure, mais en rappelant l’état du droit, il a pour objectif de faciliter la prise de décision qui en tout état de cause, ne peut intervenir qu’en fonction de la spécificité de chaque établissement en cause. ***** Page 2 SOMMAIRE N° pages I - Les principes de base de la sécurité et de l'accessibilité des établissements recevant du public Définition d'un Etablissement recevant du Public la sécurité incendie en dix points L'accessibilité 4 7 7 II - Le rôle du maire 8 III - La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité « C.C.D.S.A » 10 a) La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité b) La sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique dans les Etablissements Recevant du Public et les immeubles de grande hauteur c) La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées d) La sous-commission Départementale pour l'homologation des enceintes sportives e) La sous-commission Départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes f) Les 3 commissions de sécurité et d’accessibilité d’arrondissement g) Le mode de fonctionnement des commissions de sécurité et d'accessibilité h) Les missions pour lesquelles la commission n’a pas compétence. 10 11 IV - Procédures de consultation des commissions de sécurité et d'accessibilité 16 1 - Avant la délivrance du permis de construire ou de l'autorisation de travaux 2 - Avant la délivrance de l'autorisation d’ouverture 3 - Pendant la durée de l’exploitation 16 17 18 V – Le suivi des avis des commissions de sécurité 21 VI - De l'ouverture à la fermeture d'un ERP (Schéma) 23 11 12 12 13 13 14 VII - Dispositions particulières ème catégorie a) Les Etablissements Recevant du Public de 5 b) Gîtes ruraux et chambres d'hôtes c) Les chapiteaux d) Les Etablissements de pleins airs (type P.A - CTS) e) Les tribunes et les gradins f) Arbres de Noël g) L'organisation d'expositions diverses h) Les grands rassemblements i) Les ERP relevant de personnes de droit public 24 24 25 26 26 27 27 28 30 VIII – Composition des dossiers devant être présentés à la commission de sécurité et d’accessibilité IX - Autorisations de construire des Etablissements recevant du public 31 32 X – Documents types : - arrêté d’autorisation d’ouverture d’un ERP - mise en demeure - arrêté prononçant la fermeture d’un ERP - vérifications techniques - attestation de montage 34 35 36 37 38 X – Adresses utiles 39 Page 3 I - Les principes de base de la sécurité et de l'accessibilité des établissements recevant du public Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) est subordonné au respect du dispositif applicable dans les domaines de la sécurité contre l'incendie et la panique et de l’accessibilité des personnes handicapées, que l’établissement fonctionne de manière permanente ou temporaire (lors de manifestations ponctuelles, par exemple). L’autorité chargée de veiller à la bonne application de cette réglementation sur le territoire communal est le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale, tels qu’ils sont définis à l’article L2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour faciliter ses décisions, qui s’imposent à l'exploitant, le maire sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité et d'accessibilité, instance collégiale consultative placée sous la présidence du préfet, représentant de l’Etat dans le département. Sauf pour les établissements relevant de la 5ème catégorie ne comportant pas d’hébergement (voir tableau en pages 5 et 6) et ceux installés lors de manifestations ponctuelles, la commission de sécurité est obligatoirement saisie par le maire : 1 - avant la délivrance du permis de construire, de déclaration préalable, d‘autorisation de travaux ; 2 - avant la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public, c’est à dire au moment de la réception des travaux ; 3 - périodiquement pendant la durée d'exploitation. Définition d'un Etablissement recevant du Public : (Article R 123.2 du CCH) Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Sont ainsi considérés comme étant des ERP : - les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l’habitat de loisirs à gestion collective, - les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile (gîtes de groupes, gîtes équestres,…) - l’hébergement de 7 mineurs en dehors de leurs familles Page 4 Classement des ERP : (Article R 123.18 à R 123.21 du CCH) Les ERP sont classés en fonction de leur activité qui définit ainsi leur type par une lettre générique et en fonction de l’effectif (public + personnel) susceptible d’être admis dans l’établissement. Potentiel d'accueil plus de 1500 personnes de 701 à 1500 personnes de 301 à 700 personnes du seuil de classement à 300 personnes au-dessous du seuil Catégorie 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème Page 5 Groupe 1er 2ème er SEUILS DU 1 GROUPE TYPES Sous-sol Étages Ensemble des niveaux - - 25 100 - - 20 100 Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple 100 20 - 200 50 M Magasins de vente 100 100 200 N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200 O Hôtels ou pensions de famille - - 100 P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120 (*) 1 (**) 100 R Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants Autres établissements Établissements avec locaux réservés au sommeil 100 100 200 30 S Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 T Salles d’expositions 100 100 100 U Établissements de soins - - - J I. - Structures d’accueil pour personnes âgées : - sans hébergement - avec hébergement - - 100 20 V Établissements de culte 100 200 300 W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 X Établissements sportifs couverts 100 100 200 Y Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 OA Hôtels-restaurants d’altitude - - 20 GA Gares aériennes (***) - - 200 PA Plein air (établissements de) - - 300 J L I. – Structures d’accueil pour personnes âgées : - effectif des résidents - effectif total II. – Structures d’accueil pour personnes handicapées : - effectif des résidents - effectif total Salle d’auditions, de conférences, de réunions « multimédia » (*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif. Page 6 Les principes de base de la sécurité incendie en 4 points 1 ⇒ Evacuation rapide et sûre des occupants (alarme, plans d’évacuation, dégagements en nombre et largeur suffisant, balisés, facilement manoeuvrables, éclairage de sécurité, stabilité au feu, désenfumage) 2 ⇒ Limitation des causes de sinistres (moyens de chauffage, appareils de cuisson, contrôle des installations techniques) 3 ⇒ Limitation de propagation de sinistres (isolement par rapport aux tiers, isolement des locaux à risques, cloisonnement intérieur, comportement au feu des matériaux, désenfumage) 4 ⇒ Mesures favorisant l’action des secours (voies praticables par les engins de secours, façades accessibles, désenfumage, extincteurs, détection, service sécurité, alerte) L'accessibilité " L’accessibilité est la possibilité de se mouvoir et de se déplacer, aussi bien à l'intérieur du cadre bâti que dans les espaces publics, la voirie et les transports. Si l'accessibilité est une amélioration pour tous, elle est, pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, la condition d'insertion sociale, éducative et professionnelle " Page 7 II - LE ROLE DU MAIRE Le code général des collectivités territoriales (Article L.2212.2) confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du département. Au travers de ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent. Il est également titulaire de pouvoirs de police administrative spéciale, notamment en ce qui concerne la protection des citoyens contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ; il est donc chargé, dans ce cadre, de veiller au respect de la réglementation correspondante contenue dans le code de la construction et de l’habitation. Le maire est ainsi l’autorité principale en matière d'établissements recevant du public. A ce titre, il lui incombe : - de s'assurer de l'avis favorable de la commission avant de délivrer les permis de construire et les autorisations de travaux non soumis à permis ; - d’autoriser par un arrêté l'ouverture des établissements recevant du public ; - de faire procéder aux visites de sécurité (visites d'ouverture, périodiques ou inopinées) par la commission compétente : - de notifier aux exploitants le résultat des visites ainsi que sa décision sur la suite qu'il donne aux avis émis par les commissions, par exemple, la mise en demeure de réaliser les prescriptions dans un délai qu'il aura fixé et/ou l’arrêté d'ouverture ou de fermeture d'établissement. L'avis émis par la commission ne lie pas l'autorité de police sauf dans deux cas particuliers : • • lorsque l’avis a été émis préalablement à la délivrance du permis de construire (article L 421.3 du code de l'urbanisme et L 123.1 du code de la construction et de l'habitation) ; pour obtenir une dérogation au règlement de sécurité (article R 421.48 du code de l'urbanisme et R 123.13 du code de la construction et de l'habitation). Le Maire prend une part active aux commissions de sécurité et d'accessibilité auxquelles il participe comme membre ayant voix délibérative. Il peut se faire représenter par un adjoint ou un conseiller municipal délégués (arrêté de délégation) : • • aux séances plénières des commissions; aux groupes de visite chargés d'examiner la situation des établissements. A noter : L'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitation édicte que le préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas ou il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les E.R.P. Ce droit n'est exercé que dans l’hypothèse où une mise en demeure, Page 8 adressée au Maire, serait restée sans résultat (art L2215-1 du CGCT). En dessous des seuils fixés pour les établissements du 1er groupe tels qu’ils figurent dans le tableau de la page 6, la saisine de la commission n’est pas obligatoire, sauf si l’établissement comporte des locaux à sommeil. En d’autres termes, pour ces petits établissements appartenant au 2ème groupe ne comportant pas de local à sommeil, le maire n’est pas obligé de solliciter l’avis de la commission compétente pour autoriser les travaux, le permis de construire ou l’ouverture: il doit toujours, en revanche, prendre un arrêté pour donner son autorisation aux différentes demandes d’aménagement, d’extension et d’ouverture sollicitées par les exploitants concernés. Il en va de même pour l’installation de chapiteaux, tentes et structures pour lesquels le maire peut prendre seul sa décision d’autoriser ou non l’ouverture au public de l’établissement. Page 9 III – La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est l'organisme compétent, à l'échelon départemental, pour donner des avis au maire, autorité investie du pouvoir de police en matière d'ERP sur le territoire communal. Au sein de la CCDSA, 5 sous–commissions départementales ont été créées en 1995 en Charente: - - la sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique dans les Etablissements Recevant du Public et les immeubles de grande hauteur ; la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées ; la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives. la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping. La sous-commission départementale de sécurité publique. De plus, une commission de sécurité a également été créée dans chaque arrondissement du département. a) La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité Elle se réunit une fois par an en assemblée plénière et est présidée par le préfet ou son représentant et son secrétariat est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) à la préfecture. Elle est l’organe compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis aux maires dans les domaines suivants: - la sécurité contre les risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public ; l’accessibilité des ERP aux personnes handicapées ; les dérogations aux règles de prévention en matière d’incendie et d’évacuation des lieux de travail ; la protection des forêts contre les risques d'incendie. L’homologation des enceintes sportives. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. Elle peut être consultée par le préfet sur toute question relative à la sécurité civile : prévention et prévision des risques de toute nature, élaboration du plan ORSEC ou des plans d'urgence, sécurité du public et organisation des secours lors des grands rassemblements… Elle n’a pas compétence en matière de solidité. Page 10 b) La sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur Elle est présidée par un membre du corps préfectoral (en principe le directeur de cabinet du préfet) ou son représentant (le chef du SIDPC). En sont membres avec voix délibérative : le chef du service interministériel de défense et de protection civile, le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie selon la zone de compétence, - le directeur départemental de l’équipement, - le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou leurs représentants. - En cas d’absence de l’un des membres, la commission ne peut émettre d’avis. Son secrétariat est assuré par le directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) ; elle se réunit dans les locaux du SDIS (en général toutes les trois semaines). Elle est compétente sur l’ensemble du département pour émettre des avis auprès des maires : • sur tout projet de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation de tout ERP, que le projet soit ou non soumis à permis de construire ; • avant ouverture ou réouverture au public d’un établissement ou de parties d’un établissement ayant fait l’objet d’un premier avis de la sous-commission. Elle effectue également les visites périodiques des établissements de 1ère catégorie. Elle doit être saisie par le maire au minimum un mois avant la date d’ouverture prévue de l’établissement. L’avis rendu avant ouverture ou réouverture d’un établissement peut être émis soit sur place par les membres de la commission, soit lors de sa réunion plénière en salle, après lecture du rapport de visite effectué par le groupe de visite placé auprès de cette instance . Les établissements de la 5ème catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil ne sont pas soumis à l’avis de la commission en matière de construction et d’aménagement ni pour être autorisés à ouvrir ou rouvrir : le maire peut donc prendre seul sa décision dans ces domaines spécifiques. c) La sous-commission handicapées départementale pour l’accessibilité des personnes Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur de cabinet du préfet ou son représentant (le représentant de la DDE). Les deux souscommissions de sécurité et d’accessibilité sont généralement réunies ensemble. La compétence de la sous-commission départementale d’accessibilité s’exerce dans les domaines suivants : Page 11 1 - les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public conformément aux dispositions des articles R 111-19-6, R 111-195, R 111-19-7 et R 111-19-10, R 111-19-16, R 111-19-19 et R 111-19-20 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 2 - les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R 111-18-3 et R 111-187 et R 111-18-10 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 3 - les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l’article R 235-3-18 du code du travail. 4 – les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 99-756 du 31 août 1999 re latifs aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique. d) La Sous-Commission Départementale pour l'homologation des enceintes sportives Elle est présidée par le Directeur des services du cabinet ou le Directeur de la jeunesse et des sports qui en assure le secrétariat. La sous-commission est chargée d’émettre un avis sur l’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévues à l’article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 95-73 du 21 jan vier 1995. e) La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes Elle est présidée par le directeur de cabinet ou son représentant (le chef du SIDPC) et son secrétariat est assuré par le SIDPC. La sous-commission est chargée d’émettre un avis sur les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants de terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, en application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (article L 443-2 du Code de l’urbanisme) et du décret n° 94-614 du 13 juillet 1 994. Son rôle est de rendre à l’autorité de police un avis pour l’application du décret du 13 juillet 1994. Elle peut proposer la réalisation de prescriptions. L’avis émis par la sous-commission, assorti ou non de prescriptions, s’applique aussi bien aux nouveaux terrains soumis à autorisation qu’aux terrains existants. Page 12 f) Les 3 commissions de sécurité des arrondissements d’Angoulême, de Cognac et de Confolens Les commissions des arrondissements de Cognac et Confolens sont présidées par le souspréfet territorialement compétent, ou le secrétaire général de la Sous-préfecture. Le secrétariat de ces commissions est assuré par les sous-préfectures concernées. Pour l’arrondissement d’Angoulême, elles sont présidées par le directeur de cabinet ou son représentant (le chef du SIDPC) ; son secrétariat est assuré par le SIDPC Leurs attributions sont les suivantes : • • • les visites de contrôle périodiques prévues par le code de la construction et de l’habitation (ERP de la 2ème à la 5ème catégorie) ; les visites inopinées à la demande du maire ; les visites des établissements itinérants ou des installations provisoires à l’occasion de manifestations ponctuelles. Ces visites sont effectuées soit par la commission au complet si l’avis doit être rendu rapidement, soit par un groupe de visite lorsque l’avis peut être différé, notamment pour les visites périodiques. g) Mode de fonctionnement de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité et des commissions d’arrondissement de sécurité Elles sont réunies sur la base d'une convocation du président qui doit être adressée au moins 11 jours avant la réunion. Elles se réunissent : - soit en formation plénière (réunions pour l'étude des dossiers, visites sur place, visites d'ouverture de locaux), soit en groupe de visite (visites périodiques d’ouverture des locaux). Leurs avis ne peuvent être émis que si les conditions particulières sont remplies : quorum, présence obligatoire de certains membres (maire ou son représentant, direction départementale de l'équipement, service départemental d’incendie et de secours, police ou gendarmerie) Chaque commission obéit à des règles précises de fonctionnement. Lors de visite sur place, dans tous les cas, les exploitants et/ou les propriétaires sont tenus d'assister aux visites de leurs établissements, ou de se faire représenter par une personne qualifiée. Des groupes de visite sont attachés aux commissions. Ils ont pour charge de visiter les établissements et d'établir un rapport. Les rapports des groupes de visite sont examinés par les commissions compétentes, qui sont les seules habilitées à émettre un avis. L'avis de la Commission est contenu dans un procès-verbal de visite ou de réunion, qui est notifié à l'exploitant par le Maire, assorti éventuellement de délais de réalisation/de propositions. Page 13 h) La commission de sécurité n'a pas compétence pour : 1) vérifier la solidité à froid d’une structure fixe ou mobile. La loi du 4 janvier 1978 - dite Loi SPINETTA - consacre le rôle majeur du maître d'ouvrage dans toute opération de construction. Le contrôle de la solidité des bâtiments doit obligatoirement être confié à un contrôleur technique agréé pour les opérations de construction des établissements recevant du public de 1ère à 4ème catégorie. Lorsqu'elle est sollicitée pour émettre un avis au regard des règles de sécurité et d'accessibilité, une commission ne s'assure que de l'existence des documents attestant la solidité du bâtiment : - au moment du projet de construction : Il s'agit de l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles générales de construction ; au moment de l'ouverture de l'établissement : Il s'agit de l'attestation du maître d'ouvrage relative à la solidité du bâtiment et de l'attestation du contrôleur technique agréé lorsque son intervention est obligatoire ( E.R.P. de 1ère à 4ème catégorie. 2) Les installations foraines Les exploitants forains doivent répondre à l'obligation générale de sécurité introduite dans le Code de la Consommation (article L.221-1). A ce titre, il leur appartient de faire contrôler leurs installations tous les trois ans par un organisme agréé. Ces contrôles portent notamment sur : - les éléments de charpente les mécanismes les installations électriques les installations et équipements hydrauliques et pneumatiques les installations de gaz de combustion ou d’hydrocarbures. Les exploitants forains doivent être en mesure de présenter le compte rendu du contrôleur aux maires des communes sollicitées. L'implantation des installations doit respecter les mesures essentielles de prévention suivantes : • Les voies d'accès à la fête foraine ( intérieures et extérieures) doivent permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours. Une largeur de trois mètres doit être réservée à cet usage. • Dans les files d'attente, un passage d'un mètre minimum, libre de tout encombrement, doit être préservé tous les 30 à 40 mètres • Les installations d'utilité publique (bornes de lavage, d'incendie, armoires EDF/GDF, etc) doivent rester facilement accessibles. • Les installations techniques des exploitants doivent rester hors d'atteinte du public. • Les installations électriques doivent comporter en amont un réseau général de protection, la sensibilité du disjoncteur différentiel étant adaptée aux conditions de fonctionnement de ces installations. Les conducteurs d'énergie doivent être disposés à une hauteur de 3,50 m. Page 14 • Les installations de gaz combustibles ou d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux normes françaises en vigueur. 3 - Les lieux de bains et de baignades 4 – Les installations des piscines, toboggans et aires de jeux 5 – La sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public 6 – Les courses automobiles et de karting (circuits) Page 15 IV – LES PROCEDURES DE CONSULTATION DES COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE Pour les ERP des quatre premières catégories et ceux de la 5ème comportant des locaux à sommeil, les commissions de sécurité doivent OBLIGATOIREMENT être consultées : 1 - avant la délivrance du permis de construire, de la déclaration préalable ou de l'autorisation de travaux, 2 - avant la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public, 3 - périodiquement pendant la durée d'exploitation. 1 - Avant la délivrance du permis de construire, de la déclaration préalable ou de l'autorisation de travaux Tous les établissements qui reçoivent du public doivent être construits et entretenus de façon à assurer aux personnes qui y sont admises un niveau optimum de sécurité contre l'incendie et la panique. Ils doivent en outre répondre aux normes d'accessibilité. Quelle que soit sa forme, la demande de déclaration préalable ou d'autorisation de travaux déposée en mairie doit comporter une notice de sécurité et des plans permettant de contrôler les conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui concerne : - la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, les matériaux utilisés tant pour le gros-oeuvre et les toitures que pour la décoration et es aménagements intérieurs, la largeur des dégagements, des escaliers et des sorties, ainsi que tous renseignements concernant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie... La demande doit, en outre, préciser les dispositions prises pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées, et comporter l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles générales de construction et notamment celles relatives à la solidité. Le service chargé d'instruire le dossier (D.D.E. ou services d’urbanisme communaux) s'assure de la présence de l'engagement précité ainsi que du respect des règles d'accessibilité, et adresse le dossier ainsi complété au service départemental d'Incendie et de secours ainsi qu'aux autres services concernés. Un préventionniste procède alors à l'étude du projet au titre de la sécurité incendie, détermine le classement de l'établissement et transmet ses conclusions au secrétariat de la commission compétente. Les membres de la Sous-commission de Sécurité, ainsi que les membres de la Sous-commission d'Accessibilité, réunis ensemble, se prononcent, chacun pour ce qui les concerne, après avoir entendu les rapporteurs "Sécurité" et "Accessibilité". L'avis rendu est adressé au service instructeur pour une prise en compte dans le cadre de la délivrance de la déclaration préalable ou de l'autorisation de travaux par l'autorité de police, c’est à dire le maire. Page 16 Attention : les travaux d’aménagement des ERP doivent faire l’objet d’un avis de la souscommission même si aucune procédure d’urbanisme n’est exigée : article R 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation. 2- Avant la délivrance de l’autorisation d’ouverture (ou de réouverture pour les établissements fermés depuis plus de dix mois) : RAPPEL : un arrêté d’ouverture est indispensable pour que l’établissement soit autorisé à ouvrir ou à rouvrir. Cet arrêté devra être notifié au propriétaire (ou gérant) de l’établissement et simultanément transmis au service chargé d’effectuer le contrôle de légalité dans l'arrondissement pour qu’il soit exécutoire. Le Maire transmet la demande d'autorisation d'ouverture établie par l'exploitant, au secrétariat des commissions concernées, dans un délai d’un mois précédant la date d’ouverture envisagée. Ce délai concerne tous les E.R.P. y compris les chapiteaux, les tribunes... pour lesquels un dossier doit être disponible auparavant. Si ce délai d'un mois n'est pas respecté, la demande pourra être déclarée irrecevable. Le secrétaire de la commission en informera le Maire, à qui il appartiendra de prendre une décision sur la suite à réserver à l'ouverture ou au déroulement de la manifestation. Avant la visite d'ouverture d'un établissement, le maître d'ouvrage devra fournir à la commission : • une attestation par laquelle il certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité, • l'attestation du bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est obligatoire (E.R.P. de 1ère à 4ème catégorie sur demande de la Commission de sécurité et 5ème catégorie de type U), précisant que la mission solidité (L) a bien été exécutée ; cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle ; • les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est obligatoire (E.R.P. de 1ère à 3ème catégorie, 4ème catégorie sur demande de la Commission de sécurité et 5ème catégorie de type U). Pour les autres catégories d'établissements, il s'agira des attestations délivrées par les entreprises qualifiées certifiant la conformité aux normes en vigueur des différentes installations réalisées. Si ces documents ne sont pas fournis soit avant le passage de la commission, soit lors de la visite, celle-ci ne pourra donner aucun avis. Au cours de la visite, les membres de la commission s'assurent que les travaux ont été réalisés conformément au projet étudié. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'installateur, le contrôleur technique, assistent à cette visite de réception, afin d'apporter toutes précisions utiles aux membres présents. Page 17 L'avis rendu par les membres de la commission est favorable si les conditions de sécurité sont suffisantes, défavorable dans le cas contraire. Il en est de même pour ce qui concerne l'accessibilité. Les avis sont contenus dans des procès-verbaux de visite qui sont adressés au maire, à charge pour ce dernier d'en notifier un exemplaire à l'exploitant (voir annexes page 32). Le maire informe ensuite l'exploitant de sa décision sous la forme d’un arrêté concernant l'ouverture de l'établissement qu'il peut subordonner à la réalisation des modifications éventuellement proposées ou à des délais de réalisation. Le maire doit demander une visite de réception par la commission de sécurité compétente, un mois avant l’ouverture au public d’un ERP. Les établissements de 5ème catégorie ne sont pas soumis à cette obligation. 3 - Pendant la durée de l’exploitation Les établissements recevant du public du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) et ceux de la 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil doivent faire l'objet de visites périodiques selon la fréquence fixée au tableau ci-après: PERIODICITE et catégories TYPES D'ETABLISSEMENTS J L M N O P R(1) R(2) S T U V W X Y 2 ans re X X X X X X X e X 1 catégorie 2 catégorie X X X X X X X e 3 catégorie e 4 catégorie 3 ans re X X X X X X X X X X 1 catégorie e X X X 2 catégorie e X X X X X e X X 3 catégorie 4 catégorie X X X X 5 ans re X e X 1 catégorie 2 catégorie e X X e X X X 3 catégorie 4 catégorie e 5 catégorie X X X (1) avec hébergement (2) sans hébergement Page 18 X X X X X X X X X X X X X X X Les visites périodiques s'exercent seulement en matière de sécurité et non dans le domaine de l’accessibilité. Articles R 123.48 et R 123.49 du CCH. Elles ont notamment pour but : - de vérifier que les prescriptions du règlement de sécurité ont été respectées, • Les établissements existants peuvent faire l'objet d'une mise en sécurité, rendue nécessaire par leur vétusté et le danger qu'ils font ainsi courir au public. - de s'assurer que les vérifications relatives à la maintenance et à l'entretien des installations techniques ont été effectuées selon le cas soit par un technicien compétent soit par une personne ou un organisme agréé, - de rendre un avis au maire qui décidera de la poursuite ou non de l’exploitation. ▪ Avis favorable : L’avis favorable est rendu sous forme de procès-verbal qui doit être notifié à l’exploitant par le maire. Des prescriptions peuvent être proposées. Le maire peut alors mettre en demeure l'exploitant de les réaliser dans des délais qu'il aura lui-même fixé. Un échéancier de travaux peut être établi par les intéressés. ▪ Avis défavorable : En cas d'avis défavorable, et après une mise en demeure de mettre l’établissement en conformité restée sans résultat, le maire peut prendre un arrêté de fermeture. Cet arrêté doit être motivé et doit comporter la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. L'exploitant peut agir de deux façons : ▪ Soit il ferme son établissement : afin de pouvoir rouvrir son établissement, il doit réaliser les travaux ou les mesures prescrites dans l’arrêté de fermeture. Ces travaux seront soumis à la réglementation (permis de construire, autorisation du maire). L’autorisation de réouverture par le maire ne pourra être pris qu’après avis de la commission de sécurité. ▪ Soit il continue d’exploiter malgré l’arrêté de fermeture : le maire dispose alors des moyens suivants : - faire constater l’infraction par les forces de l’ordre qui verbalisent le contrevenant, - saisine de la justice pour mise en œuvre des sanctions pénales (jusqu’à 1500 € ), - recours à l’exécution d’office dans les cas d’urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes. • Le maire tiendra informé le secrétariat de la commission concernée, de l'évolution de la situation et demandera, le cas échéant, une visite de contrôle pour la réouverture de l'établissement. Page 19 Les commissions ont la possibilité de procéder à des visites inopinées. De même, les services de Police et de Gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements et relever des infractions aux règles de sécurité. L'inobservation des règlements de prévention dans les établissements recevant du public peut être pénalement sanctionnée : article R 152.4 du CCH (contravention 5ème classe) ou R 223 du code pénal. Page 20 V - Le suivi des avis des commissions de sécurité Les commissions de sécurité formulent un avis favorable ou défavorable. I – Avis favorable de la commission de sécurité Il appartient au maire de prendre un arrêté d'ouverture de l'établissement (article L 123-46 du Code de la Construction et de l'Habitation) L'arrêté est transmis au service de contrôle de légalité à la préfecture ou à la souspréfecture compétente pour être exécutoire. Si des prescriptions sont préconisées par la commission de sécurité, elles devront être levées dans les meilleurs délais. Il est notifié par le maire à l'exploitant qui peut, en possession de ce document, ouvrir au public son établissement. II – Avis défavorable de la commission de sécurité A) Les établissements neufs Deux solutions sont possibles : le Maire autorise l'ouverture de l'établissement ou ne l'autorise pas. a) Le Maire autorise l'ouverture de l'établissement Cette hypothèse suppose que malgré le constat par la Commission de Sécurité du danger de l'établissement, le Maire autorise son ouverture. Dans ce cas, le Maire peut voir sa responsabilité personnelle mise en jeu en cas de sinistre. b) Le maire n'autorise pas l'ouverture Le maire notifie sa décision à l'exploitant sous la forme d'un arrêté de refus d'autorisation d'ouverture au public qui doit être motivé en droit et en fait. Pour ce faire, il se réfère à l'avis de la commission de sécurité et prend en compte les manquements à la réglementation constatés. A l'issue de travaux réalisés par l'exploitant, le maire devra provoquer une nouvelle réunion de la commission de sécurité afin que celle-ci émette un nouvel avis sur l’ouverture au public de l’établissement. Dans le cas où l'exploitant ouvre son établissement malgré le refus du maire, l'autorité administrative peut engager des poursuites judiciaires. S'il ne respecte pas l'arrêté municipal, l'exploitant encourt des sanctions pénales. Page 21 B) Les établissements déjà ouverts au public En cas d'avis favorable de la commission de sécurité, le maire n'est pas tenu de prendre un nouvel arrêté d'ouverture sauf si les caractéristiques de classement de l'établissement sont modifiés (type et catégorie) ou si la nature de l’activité exercée n’est plus la même. En cas d'avis défavorable, le maire peut autoriser la poursuite de l'exploitation ou prendre un arrêté de fermeture. Autorisation de poursuite de l'exploitation Si pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide de ne pas fermer l'établissement, il doit obtenir, au plus tôt, de la part de l'exploitant les garanties et les remèdes à apporter aux anomalies constatées pour sécuriser les conditions d'accès du public. L'objectif est d'obtenir un échéancier et une réalisation de travaux afin que l'établissement soit conforme aux règles de sécurité incendie au plus tôt. L'avis rendu par la commission sur les projets de travaux ne constitue pas un avis favorable de fonctionnement de l'établissement. Fermeture de l'établissement Le Maire peut procéder à la fermeture de l'établissement si la situation l'impose. Sauf urgence caractérisée, la fermeture de l'établissement ne peut intervenir qu'après une mise en demeure. Dans le cas d'urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes, l'arrêté de fermeture d'un ERP peut être exécuté d'office. Dans de telles situations, cette urgence doit être établie et le Maire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette exécution d'office ne soit pas constitutive d'une voix de fait portant une atteinte grave aux droits et libertés fondamentales. Le Maire ne prend aucune décision Toute absence de décision alors qu’il était préalablement saisi d’une demande de l’exploitant rendrait illégale l’ouverture au public de l’ERP et constituerait pour le juge (administratif, civil ou pénal) un facteur aggravant de sa responsabilité. Il en va de même si le maire avait connaissance de l’ouverture au public d’un établissement dont l’exploitant ou le propriétaire n’aurait pas effectué les démarches nécessaires auprès des services municipaux concernés. En cas de carence ou de négligence du maire, le Préfet peut se substituer à ce dernier après mise en demeure préalable. La substitution a pour effet de permettre au Préfet de prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent dans les ERP. Page 22 VI - DE L'OUVERTURE A LA FERMETURE D'UN ERP LA COMMISSION DE SECURITE OU D'ACCESSIBILITE COMPETENTE L'EXPLOITANT demande de permis de construire ou déclaration de travaux Le MAIRE consulte émets avis demande de permis de construire ou déclaration de travaux avis favorable Décide avis défavorable NON OUI Permis de construire/Autorisation de travaux Le maire délivre le permis de construire ou autorisation de travaux Réalisation des travaux Demande d'ouverture Consulte Emet un avis Avis défavorable Avis favorable Décide NON OUI Arrêté d'ouverture ERP du maire Ouverture de l'établissement Emet un avis Visite périodique Avis favorable décide Avis défavorable Page 23 fermeture au public Poursuite de l'activité Arrêté de fermeture du maire Notification de l'avis de la commission VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES a) LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE NE COMPORTANT PAS DE LOCAUX A SOMMEIL Ces établissements du 2ème groupe dits aussi "Petits Établissements" (P.E.) accueillent un nombre de personnes inférieur au seuil fixé pour chaque type d'établissement. En raison de leur faible effectif de public, ils sont soumis à un règlement de sécurité spécifique (arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 22 Juin 1990), ainsi qu'à des procédures d'autorisations et de contrôles allégées. L'ouverture au public d'un établissement de ce type n'est à l'avis préalable d'une commission de sécurité et d'accessibilité. pas subordonnée Aucune visite périodique de sécurité n'est imposée pour les E.R.P. de 5ème catégorie. Toutefois, lorsqu'un établissement présente un risque grave ou ne respecte pas un article important du règlement de sécurité, il appartient au Maire de faire procéder à une visite de contrôle. Exception : lorsque l’établissement de 5ème catégorie comporte des locaux à sommeil, la consultation de la commission de sécurité est obligatoire avant l’ouverture au public. Une visite périodique doit également avoir lieu tous les 5 ans. b) GITES RURAUX ET CHAMBRES D'HOTES Les gîtes ruraux et chambres d'hôte ne font pas l'objet d'un classement spécifique préétabli au titre des ERP car ils sont généralement considérés comme de l’habitation . Néanmoins, sont considérés comme ERP : - les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l’habitat de loisirs à gestion collective, - les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile (gîtes de groupes, gîtes équestres,…) - l’hébergement de 7 mineurs en dehors de leurs familles En dessous de ces seuils, même si l’on considère qu’il s’agit de bâtiments d’habitation, des conseils de sécurité peuvent être prodigués : mise à disposition d’extincteurs, installation de détecteurs autonomes de fumée, … Page 24 c) CHAPITEAUX, TENTES, STRUCTURES (type CTS) Il appartient au maire d’autoriser, par arrêté, l’ouverture au public d’un établissement provisoire. Les principes de la réglementation propre à ce type d'établissement sont fixés par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1985 : les chapiteaux, tentes et structures itinérantes possédant une couverture souple, à usage de cirques, spectacles, réunions, bals, expositions, banquets, colonies de vacances, activités sportives, etc, dans lesquels l'effectif total du public admis est égal ou supérieur à 50 personnes, doivent faire l'objet d'une attestation de conformité, délivrée par le Préfet du département dans lequel ces établissements sont implantés pour la première fois, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Pour obtenir cette "homologation", le propriétaire doit au préalable faire appel à un organisme habilité qui contrôlera la stabilité mécanique de l'ossature (montage et ancrage) ainsi que la réaction au feu de l'enveloppe, et qui établira un « registre de sécurité » avec descriptif et photographie de la structure. Les installations spécifiques à l’établissement (installations électriques, chauffage, extincteurs) devront aussi être vérifiées par un organisme agréé. Le registre de sécurité ainsi complété, sera adressé au Préfet avec la demande d'homologation. Un numéro d'identification sera délivré. Il devra être porté, de manière visible et indélébile, à l'intérieur et sur chaque panneau formant l'enveloppe de la structure homologuée. Avant toute installation d'un chapiteau dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire et fournir obligatoirement les documents suivants : - - l’extrait du registre de sécurité du chapiteau, l’attestation du monteur qui certifie avoir monté sans modification importante le chapiteau conformément aux règles de construction définies lors de la mise en service de ce dernier (voir attestation de montage en annexe), la vérification des différentes installations techniques et aménagements par un organisme agréé ou un technicien qualifié (éclairage, éclairage de sécurité, chauffage…). L’extrait du registre devra être complété des renseignements concernant les activités projetées, les coordonnées de l’organisateur ainsi que des plans d’implantations et d’aménagements intérieurs. Ce document vise notamment le numéro d'identification, ainsi que les dates de validité des contrôles périodiques réglementaires concernant la structure et les installations techniques qui la composent. S'il le juge nécessaire, le Maire peut demander le passage d'une commission avant l'ouverture au public. Il faut noter toutefois que la convocation de la commission de sécurité nécessite un délai de 11 jours. Dans cette hypothèse, la commission s’assure de l’existence des documents précités que l’organisateur doit remettre au maire. Page 25 A noter : • Les chapiteaux doivent être facilement accessibles aux véhicules de lutte contre l'incendie. • Ils doivent être implantés à plus de 4 mètres d'un bâtiment (+ de 8m lorsqu'il existe des risques particuliers ou si les bâtiments voisins comportent un hébergement) et être éloignés des arbres dont la chute occasionneraient des dégâts. • Il convient d’évacuer ou d’interdire au public le chapiteau en cas de vent ou de chutes de neige telles que le fixent les prescriptions contenues dans le registre de sécurité du chapiteau (généralement 4cm de neige et 100 km/h de vent). Les chapiteaux pouvant recevoir plus de vingt personnes mais moins de cinquante personnes sont soumises aux seules dispositions suivantes : • prévoir 2 sorties de 0,80 m de largeur au moins, • l'enveloppe de la structure doit être réalisée en matériaux de catégorie M2, • les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. d) LES ETABLISSEMENTS DE PLEIN AIR - TYPE P.A. : L'arrêté du 6 janvier 1983 fixe des mesures particulières pour le déroulement d'activités sur les terrains de sports, les stades, les hippodromes, etc., situés en plein air, lorsque l'effectif du public admis est égal ou supérieur à 300 personnes. Les mesures préconisées concernent notamment : - Les conditions d’accès et de circulation, les installations électriques et les appareils d’éclairage de sécurité en cas de manifestation nocturne, - L'utilisation de sièges ou de bancs qui doivent être reliés entre eux, fixés au sol. - Les rangées seront fixées au sol à leurs extrémités ou reliées de façon rigide aux rangées voisines. Ce type d'établissement n'est pas soumis à visite périodique. e) LES TRIBUNES ET GRADINS : Les tribunes et autres gradins ne constituent pas à eux-seuls des ERP. Ils font partie des aménagements à l’intérieur d’un ERP. Les installations doivent être réalisées selon les règles fixées par le constructeur ou par un organisme de contrôle agréé, et placées sur un sol capable de supporter la charge consécutive. Les éléments composant ces installations doivent être maintenus en bon état d'utilisation. Des garde-corps doivent être installés pour éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. Le nombre et la largeur des circulations doivent être suffisants pour permettre l'évacuation rapide du public. Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public et ne comporter aucun stockage. Les tribunes accueillant plus de 300 personnes ou dont le plancher serait à plus de 1,50 m de hauteur, doivent faire l’objet d’un contrôle par un organisme agréé. Page 26 Lorsqu'une commission est sollicitée par un maire avant l'utilisation de tribunes ou de gradins par le public, elle s'assure de l'existence de l'attestation délivrée par un organisme agréé certifiant que les installations présentent toutes les garanties de solidité et de stabilité au sol nécessaires à la sécurité du public ainsi que l’attestation du responsable du monteur. f) ARBRES DE NOËL : Il convient d'appliquer des mesures élémentaires visant à éviter les risques d'inflammation, par exemple : • l'arbre sera placé à distance raisonnable d'une source de chaleur ; • les décorations doivent être conformes aux normes en vigueur ; • les bougies seront interdites ; • les matériaux utilisés pour la décoration ne doivent pas propager rapidement la flamme ; • des moyens d'extinction suffisants doivent être placés à proximité. g) L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS DIVERSES : L’arrêté du 11 janvier 2000 du ministère de l’intérieur modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP introduit la notion d’obligation de présence d’un chargé de sécurité pour les manifestations de type T du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) à caractère commercial, destinées à des expositions, des foires expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, dès lors que l'effectif du public est égal ou supérieur à l'un des nombres suivants : • 100 personnes en sous-sol, • 100 personnes en étages, • 200 personnes au total. Les salles d'expositions à caractère permanent (exposition de véhicules automobiles, de machines diverses...) sont également concernées par ces dispositions. Ce texte détermine notamment les obligations respectives : - des propriétaires et concessionnaires Les propriétaires, ou concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations (salles ou chapiteaux) conformes aux normes de sécurité. A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux ou aux enceintes loués, les obligations respectives du propriétaire, de l'organisateur ainsi que des exposants, et les règles de sécurité particulières à respecter. Le cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité. Page 27 - des organisateurs L’organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité de ce type deux mois avant le début de la manifestation. La demande doit préciser la nature de l'exposition, sa durée, son implantation, et comporter, en outre, le cahier des charges, ainsi qu'un état des moyens de défense extérieure contre l'incendie. Doivent y être joint une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre et les toitures que pour la décoration et les aménagements intérieurs ainsi qu’un plan indiquant en particulier les circulations, les voies d'accès, les dégagements, l'emplacement des sorties avec leurs dimensions, les installations présentant des risques pour le public (appareils de chauffage, de cuisson, machines en mouvement...), les moyens de secours prévus. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition et désigner un chargé de sécurité (personnel habilité en matière de prévention contre les risques d’incendie et de panique) > Le chargé de sécurité a pour mission : • de s'assurer que les installations sont réalisées et maintenues en conformité avec le règlement jusqu'à la fin de la manifestation ; • de présenter aux membres de la commission les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés ainsi que tout justificatif concernant des équipements à risques particuliers ; • de vérifier que les équipements relatifs à la défense incendie de l'établissement (extincteurs, commandes de désenfumage...) ne sont pas neutralisés par les installations de la manifestation. - des exposants Ceux-ci doivent respecter le cahier des charges. Chacun doit tenir à disposition de la commission tous les justificatifs de conformité de leurs installations. - du Maire Le Maire doit faire connaître sa décision concernant la demande formulée au plus tard un mois avant la date prévue pour la manifestation, et en cas d'accord, formuler dans le même temps la demande de visite à l'attention de la commission de sécurité compétente pour visiter les installations avant l'ouverture. h) LES GRANDS RASSEMBLEMENTS : Ils ne s’appliquent qu’aux manifestations de plus de 1500 personnes. L’organisateur : - constitue un dossier à transmettre au maire au plus tard un mois avant la date prévue pour la manifestation, met en place dans l’enceinte ou sur le parcours d’un service d’ordre qui a pour mission : ♦ de procéder à l’inspection des lieux (stade, parcours, installations) avant le début de la manifestation, ♦ de constituer un dispositif propre à séparer le public des acteurs ou les groupes antagonistes, Page 28 ♦ d’être prêt à intervenir pour éviter qu’un différent ne dégénère en rixe, ♦ de porter assistance aux personnes en péril, ♦ d’alerter sans tarder les services de secours ou de police, ♦ de veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et issues de secours, ♦ de faire respecter par le public et les concurrents les règles de salubrité publique. Dans tous les cas, l’organisateur doit : ● réunir les documents nécessaires aux commissions de sécurité pour le cas où l’organisation implique le montage de tribunes ou de chapiteaux et l’utilisation d’un local dont la destination initiale ne correspond pas à l’activité prévue (ex : salle des sports pour un concert, marché couvert pour un bal, etc…). ● respecter les obligations en matière de sécurité incendie et panique et particulièrement d’obtenir auprès de la direction de sécurité de l’organisateur les autorisations d’ouverture pour chapiteaux, tribunes ou tout autre ERP inclus dans la manifestation. ● S’assurer de la mise en place des indications concernant les postes de secours, les points de rencontre et les points d’eau potable. ● La sonorisation doit pouvoir transmettre des informations ou des consignes de sécurité. ● Des points de distribution d’eau potable gratuite doivent être définis en accord avec les services de sécurité et l’organisateur. De même des toilettes en nombre suffisant doivent être installées. ● L’ensemble des services doit être accessible aux personnes handicapées. ● Les produits vendus sur le site devront être conformes à la réglementation en vigueur. Les emballages en verre devront être évités. ● Pour les manifestations nocturnes, l’organisateur devra prévoir un éclairage de sécurité pouvant éclairer le site, alimenté par une source électrique indépendante et autonome. ● Pour l’installation des tribunes, l’organisateur devra utiliser des tribunes conformes aux normes en vigueur et faire vérifier par un organisme de contrôle agréé la nature du terrain recevant l’installation et la conformité du montage de la tribune. Une visite de la commission de sécurité compétente doit être faite avant toute ouverture au public. ● Avant toute ouverture au public d’un chapiteau ou structures provisoires telles que des tribunes, l’organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l’autorisation du maire. Pour ce faire, il doit lui transmettre au préalable, huit jours avant la date d’ouverture au public, l’extrait du registre de sécurité. S’il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l’établissement ou la structure par la commission de sécurité compétente. Page 29 Dans ce cas, la saisine de la commission devra être faite par le maire au moins 1 mois avant la date d’ouverture. Si ce délai ne peut être respecté, la commission de sécurité informe le maire de l’irrecevabilité du dossier et le maire doit prendre une décision. Avant l’ouverture, l’organisateur fournira également le certificat de montage délivré par la société ayant procédé au montage de la structure. ● S’il existe des métiers forains (manège, etc…) ils devront satisfaire aux normes en vigueur et un contrôle de la conformité des installations électriques devra être effectué. Ils devront être soumis à un contrôle initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’Etat, reste à la charge de l’exploitant qui est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. ● Avant l’admission du public, il doit être procédé à la vérification de tous les moyens de secours et des moyens de communication entre les organisateurs et les services de secours. ● Pendant la présence du public, l’organisateur veillera à faire respecter la circulation ainsi que le stationnement des véhicules des spectateurs afin de faciliter le cheminement des services de secours. En cas de mouvement brutal incontrôlable, il conviendra d’accompagner les spectateurs vers des axes de fuite et de les diriger vers des zones excentrées reconnues à l’avance. ● Le dispositif de sécurité devra être maintenu jusqu’au départ de l’ensemble du public. Pour toutes ces manifestations, il convient de mettre en place un dispositif prévisionnel de secours (DPS) constitué de secouristes dont l’effectif sera proportionnel à celui du public attendu. Pour les manifestations se déroulant dans des bâtiments déjà classés ERP, il est rappelé la nécessité de disposer d’un service de secours composé d’agents de sécurité dont le nombre et la qualification seront proportionnels à l’effectif du public attendu. i - LES ERP RELEVANT DE PERSONNES DE DROIT PUBLIC : Dans certains établissements administratifs, le code de la construction et de l’habitation (R123.16) prévoit que l’application des dispositions de sécurité est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés par l’autorité responsable. Page 30 VIII – Composition des dossiers devant être présentés à la commission de sécurité et d’accessibilité Sécurité (article R 123-24 du code de la Construction et de l'habitation) : Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros œuvre et des toitures : - Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. - Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : - - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension, l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation, l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique, les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité. La notice de sécurité peut être mise à votre disposition sur simple demande auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours (téléphone 05.45.39.35.09). Accessibilité (article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation) : Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévus est établi en trois exemplaires et comprend les pièces suivantes : 1° un plan coté en trois dimensions précisant les c heminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement; 2° un plan coté en trois dimensions précisant les c irculations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public; 3° une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public; b) la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds; c) le traitement acoustique des des espaces; d) le dispositif d'éclairage des parties communes. Page 31 IX - AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Nature de la demande de l'autorisation devant être déposée en mairie Avis commissions Sécurité ou accessibilité Permis de construire PC travaux importants et/ou changement de destination Obligatoire Déclaration préalable DP travaux de moindre importance Obligatoire Autorisation du maire à exécuter des travaux dans un ERP Obligatoire Délais de délivrance de l'autorisation * 3 mois après réception d'un dossier complet sauf cas particuliers 2 mois après réception d'un dossier complet 3 mois après réception d'un dossier complet l'accessibilité Autorité qui délivre l'autorisation Le maire ou le préfet Le maire ou le préfet Le maire *en cas de non respect de ces délais les autorisations sont délivrées tacitement, sauf cas particuliers Pour ce qui concerne les PC et les DP, les commissions de sécurité et d'accessibilité sont saisies pour émettre leurs avis chacune pour ce qui les concernent par les services compétents (services communaux ou DDE si convention avec la commune) pour instruire les demandes. Pour ce qui concerne les autorisations du maire à exécuter des travaux dans un ERP non soumis à PC ou DP , les commissions de sécurité et d'accessibilité doivent être saisies directement par le maire concerné. Après avis des commissions, il appartient au maire au nom de l'Eta de délivrer une autorisation unique. Page 32 X-ANNEXES Arrêté d’ouverture Lettre de mise en demeure du maire à l’exploitant avant fermeture Arrêté de fermeture Vérifications techniques Attestation de montage Page 33 ARRETE D’OUVERTURE D’UN ERP Le maire de ……………………………………. Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L 111-8-3, R 111-19-29 et R 123-46, Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relat if à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie, Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1996 modifié portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées du ……………… Vu l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ou de la commission de sécurité d'arrondissement ou de la commission communale de sécurité) du ……………… ARRETE Article 1er : L'établissement... ..type... .catégorie... .sis... ... est autorisé à ouvrir au public. Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités. Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement. Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à : M. le préfet (ou sous-préfet de l'arrondissement), M. le commandant de la brigade de gendarmerie (ou M. le commissaire de police). Fait à ..., le……… Page 34 Lettre de mise en demeure du maire à l’exploitant Madame, Monsieur, La sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ou la commission de sécurité d'arrondissement ou la commission communale de sécurité) a visité le... l'établissement... type... ...catégorie... Il s'avère que l'état des locaux de votre établissement présente un danger pour les personnes qui l'occupent. Des carences sur le plan de la sécurité incendie ont ainsi été constatées : (parties à développer). Cette situation a conduit la commission de sécurité à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de votre établissement ; vous trouverez ci-joint le procès-verbal portant avis de cette commission. Compte tenu de ce qui précède, je vous invite à fermer votre établissement dans le délai de ………... faute de quoi je serai amené à prononcer sa fermeture en application de l’article R 123.52 du code de la construction et de l’habitation. Pour pouvoir ensuite rouvrir, vous devrez remédier aux anomalies constatées. Je vous rappelle que tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une autorisation de ma part. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement. Je ne délivrerai cette autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission de sécurité. A l'issue de la réalisation de ces travaux, votre établissement ne pourra rouvrir que s'il fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ma part, délivrée après avis de la commission de sécurité compétente. Je vous prie d'agréer, Monsieur, ... Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative Page 35 ARRETE DE FERMETURE D’UN ETABLISSEMENT Arrêté prononçant la fermeture de (nom de l’établissement ) Le maire, Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L 2212-2, Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R 123-27 et R 123-52, Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relat if à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie, Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1996 modifié portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité Vu l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ou de la commission de sécurité d'arrondissement ou de la commission communale de sécurité) le .……………….. Considérant que la lettre de mise en demeure adressée le .……………… A M.……………………………………… . .………………………. .est restée sans résultat, exploitant de Considérant que l'état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l'exploitation de cet établissement... (motivation à développer conformément à la loi du 11 juillet 1979 en cohérence avec l’analyse des risques d’incendie de la commission de sécurité)). ARRETE Article 1er : L'établissement.……………………………………………………………………………...., de type.………....., de catégorie .…………situé …………………………………………………………………………………….. sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant. Article 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Article 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours soit gracieux, soit devant le tribunal administratif de Poitiers dans les deux mois à compter de sa notification à l’exploitant. Article 4 : M. le commissaire de police, (M. le chef de la brigade de gendarmerie), est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera également transmise à : - M. le préfet (ou sous-préfet de l'arrondissement). Fait à ………………………….. , le ……… Page 36 VERIFICATIONS TECHNIQUES Pour chaque ERP, doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en particulier : - l’état du personnel chargé du service incendie, - les diverse consignes, générales et particulières établies en cas d’incendie, - les dates des divers contrôles et vérifications, - les dates de travaux d’aménagement et de modification ainsi que leur nature. Les vérifications techniques doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur, soit par des techniciens compétents. Ces vérifications techniques ont pour objet les installations suivantes : ■ Le chauffage, la ventilation, la réfrigération, le conditionnement d’air et production de vapeur et d’eau chaude sanitaire. Les vérifications des installations et de leur fonctionnement doivent avoir lieu tous les ans. la ■ Les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés. Ces installations doivent être vérifiées au moins une fois par an. Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien doit être annexé au registre de sécurité. ■ Les installations électriques. Elles sont vérifiées tous les ans. Les vérifications peuvent être effectuées par un technicien compétent. Les résultats des vérifications sont reportés sur le registre de sécurité. ■ Les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Ils doivent être essayés avant l’ouverture de l’établissement et après toute transformation importante. En outre, l’exploitant est tenu de faire procéder tous les ans à un examen de conformité par un organisme agréé. Cependant, ces vérifications peuvent être effectuées quatre années sur cinq par l’entreprise chargée de l’entretien sous réserve qu’elle ait elle même installé l’appareil. Un examen supplémentaire des câbles et des chaînes de suspension doit être réalisé par l’entreprise chargée de l’entretien et ce, au milieu de la période annuelle ci-dessus. ■ Les installations d’appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration. Ces installations doivent être vérifiées au moins une fois par an dans les conditions indiqués par les notices accompagnant les appareils. ■ Les moyens de secours contre l’incendie. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l’objet d’une vérification. Les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B ainsi que les installations fixes d’extinction automatique à eau du type sprinkler doivent toujours être vérifiées par un organisme agréé. En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an. Les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par un organisme agréé ou un technicien d’une société compétente. Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans. Page 37 ATTESTATION de MONTAGE (Circulaire du 22/6/1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité ; paragraphe 1.1.1.c) Je soussigné, ……………………………………………………………………………………… (Nom – prénom – qualifications) atteste avoir monté : □ le chapiteau ………………………….…d’une dimension de ….………………….. (N° du chapiteau) □ la tribune ...…………………………………………………………………………...….. (Caractéristiques) □ autre ……………………………………………………………………..……………….. (Caractéristiques) le ……/………/200….. à ……………………………………………………………………….…. (Date) (Lieu - adresse - Commune) dans les règles de l’art, sans modifications par rapport à son montage lors de son agrément (première implantation), dans le respect des normes de sécurité. Je certifie que le montage, le liaisonnement au sol et l’ancrage ont été réalisés de manière à assurer la sécurité du public. Conformément à l’article CTS 52 de l’arrêté du 31 mai 1991, je procèderai à une inspection de l’établissement avant toute admission du public afin de m’assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes. Fait à ……….…………..….., le ..…./..…./200….. Signature : Page 38 LES ADRESSES UTILES Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité “C.C.D.S.A.”: Secrétariat : Service interministériel de défense et de protection civiles Tél: 05-45-69-60-01 7, 8, rue de la préfecture Télécopie 05-45-95-75-05 16008 Angoulême mel : [email protected] Sous-commissions départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : Secrétariat : Service Départemental d'Incendie et de Secours Bureau de la prévention 43, rue Chabernaud 16340 L’Isle d’Espagnac Téléphone : 05-45-39-35-09 Télécopie : 05-45-39.35.29 mel : [email protected] Sous-commissions départementale d'accessibilité : Direction Départementale de l'Equipement 42, boulevard du Dr. Duroselle 16000 Angoulême Téléphone : 05.45.97.99.06 Télécopie : 05.45.97.98.73 mel : [email protected] Sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives : Direction départementale de la jeunesse et des sports Téléphone : 05.45.67.02.00 492, route de Bordeaux Télécopieur : 05.45.67.02.01 16000 Angoulême mel : [email protected] Sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et le stationnement des caravanes : Service interministériel de défense et de protection civile Commissions de sécurité de l’arrondissement de Cognac Sous-préfecture de Cognac 362, rue Bayard 16100 Cognac Téléphone : 05.45.82.00.60 Télécopieur : 05.45.82.27.15 Commissions de sécurité de l’arrondissement de Confolens Sous-préfecture de Confolens Rue Babaud Lacroze 16500 Confolens Téléphone : 05.45.84.01.44 Télécopieur : 05.45.85.36.02 Page 39