Autorisation de travaux pour construire, aménager ou
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Autorisation de travaux pour construire, aménager ou
Direction Départementale des Territoires Cher Service Urbanisme Habitat Ville Bureau Construction Accessibilité 6, place de la Pyrotechnie 18019 BOURGES CEDEX AUTORISATION DE TRAVAUX POUR CONSTRUIRE, AMENAGER OU MODIFIER UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) guide d'aide pour l'instruction SOMMAIRE Présentation de l'autorisation de travaux au titre de l'article L 111-8-1 du CCH 1 Dépôt de la demande: Le formulaire de demande: L'enregistrement et la numérotation de la demande 2 Contenu de la demande Composition du dossier accessibilité Composition du dossier sécurité 3 Instruction de la demande 4 Consultation des commissions compétentes 6 Avis de la commission 7 Décision 7 Cas particulier des demandes de dérogation aux règles d'accessibilité 8 Attestation 9 Autorisation d'ouverture 10 ANNEXES: 11 1 AUTORISATION DE TRAVAUX POUR CONSTRUIRE, AMENAGER OU MODIFIER UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) Fiche d'aide pour l'instruction Tous les travaux de création, d'aménagement ou de modification d'un ERP doivent faire l'objet d'une autorisation au titre de l'article L 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont conformes aux règles d'accessibilité aux handicapés (articles L 111-7) et aux règles de sécurité.(articles L111-23-1 et 2) Elle est délivrée par le maire au nom de l'état Dépôt de la demande: La demande (annexe 1) est déposée en mairie en quatre exemplaires, elle indique l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement. Sont joints à la demande en trois exemplaires: a)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux handicapés, comprenant les pièces mentionnées aux articles R111-19-18 et R111-19-19 du CCH. b)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées a l'article R123-22 du CCH . Lorsque les travaux sont également soumis à permis de construire, la demande d'autorisation est jointe à la demande de permis et ce dernier vaudra autorisation de travaux. Dans tous les autres cas, et notamment pour un projet soumis à une autre autorisation d'urbanisme(déclaration préalable ou autre) une demande d'autorisation de travaux, au titre du CCH, doit être déposée en mairie et elle est instruite indépendamment . Instruction de la demande: Lorsque la demande est jointe à un permis de construire, elle est transmise au service qui assure l'instruction du permis. Dans les autres cas, le maire ou l'autorité compétente dispose d'un mois après le dépôt de la demande d' Autorisation de Travaux pour demander des pièces complémentaires ou pour notifier le délai d'instruction si le dossier est complet.(recommandé avec AR) Pour respecter ce délai très court, il est indispensable que le maire transmette dès la semaine qui suit le dépôt, un dossier au SDISS et un au bureau construction accessibilité (SUHV/BCA) de la DDT, chaque service indiquera les pièces complémentaires qui lui sont nécessaires à l'instruction, ou s'il peut notifier le délai d'instruction.(annexe 4 modèle de demande de pièces complémentaires) Le délai d'instruction est de cinq mois et court à compter de la date de réception du dossier complet. Pendant ce délai le maire recueille l'avis, selon le cas, de la sous commission départementale, d'arrondissement ou communale de sécurité et d'accessibilité qui disposent de deux mois pour formuler leur avis. Passé ce délai l'avis de la commission est réputé favorable. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée, toutefois le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation. (annexe 6: modèles de décisions) 2 Dépôt de la demande: La demande doit être déposée en mairie en quatre exemplaires, elle indique: -l'identité et l'adresse du demandeur, -le cas échéant: -l'identité de l'exploitant ultérieur, -les éléments de détermination de l'effectif du public, -ainsi que la catégorie et le type de l'établissement. Le formulaire de demande: Il n'existe pas de formulaire « cerfa » ou officiel de demande d'autorisation. Le formulaire qui vous est proposé en annexe n'a pas de caractère obligatoire et la demande peut être réalisée sur papier libre dans la mesure ou elle indique les éléments mentionnés ci-dessus, L'enregistrement et la numérotation de la demande La réglementation n'impose ni numérotation ni enregistrement de la demande lors de son dépôt en mairie, toutefois dans un souci de cohérence au niveau départemental et pour permettre un suivi et un classement simple des demandes, il est recommandé d'enregistrer le dépôt de la demande en mairie en utilisant le même système de numérotation que pour les autorisations d'urbanisme avec le préfixe AT pour « Autorisation de Travaux » ex: AT 018 033 07 0012 N° département N° commune Année N° d'enregistrement Attention: lorsque la demande est jointe à un permis de construire, elle fait parti de celui-ci et il n'y a donc pas lieu de l'enregistrer ou de la numéroter (l'instruction sera alors menée par le service instructeur du Permis de Construire) 3 contenu de la demande Sont joints à la demande en trois exemplaires: a)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. b)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité. Composition du dossier accessibilité Article R111-19-18(CCH) Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1º Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2º Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3º Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. 4 Composition du dossier sécurité Article R123-22 Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1º Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2º Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d' amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. Un exemple de demande et de récépissé de dépôt sont joints en annexe 5 Instruction de la demande Article R111-19-21 L'instruction de la demande est menée : a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de permis d'aménager valant autorisation de construire un ERP; b) Par le maire, dans les autres cas. Lorsqu'elle est jointe à un permis de construire la demande est transmise avec celui-ci au service chargé de l'instruction de ce permis. Instruction de la demande lorsqu'elle n'est pas jointe à un permis de construire ou à un permis d'aménager autorisant la construction d'un ERP Article R111-19-22 Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier. Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. Attention Le délai d'un mois pour demander les pièces complémentaires étant très court, il est indispensable que les dossiers soient envoyés dès la semaine qui suit le dépôt, aux commissions compétentes afin que les services assurant l'instruction technique des dossiers (SDIS et DDT) puissent indiquer éventuellement au maire la liste des pièces manquantes à réclamer au demandeur . 6 Consultation des commissions compétentes Article R111-19-23 L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Un des trois exemplaires du dossier relatif à l'accessibilité avec un exemplaire de la demande doit être envoyé dès que possible(dans la première semaine suivant le dépôt ) au bureau accessibilité de la DDT qui assure l'instruction technique du dossier pour les différentes commissions d'accessibilité « DDT SUHV/BCA 6 place de la Pyrotechnie 18019 BOURGES CEDEX » Article R111-19-25 L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 12339, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. Un des trois exemplaires du dossier relatif à la sécurité avec un exemplaire de la demande doit être envoyé dès que possible (dans la première semaine suivant le dépôt), au SDIS qui assure l'instruction technique du dossier pour les différentes commissions de sécurité « SDIS 230 rue Louis Mallet 18000 BOURGES» Si le dossier reçu par le SDIS ou la DDT est incomplet et ne peut être exploité par les commissions, une liste de pièces manquantes sera transmise en mairie pour qu'elle soit notifiée au propriétaire dans le délai d'un mois. Un modèle de demande de pièces complémentaires est joint à ce dossier, les listes des pièces manquantes transmises en mairies par le SDIS et la DDT pourront être annexées à la demande. 7 Avis des commissions Article R111-19-23 et R 111-19-25 L'avis des commissions d'accessibilité et de sécurité est dans les deux mois transmis au maire qui prend un arrêté autorisant ou refusant les travaux de l'établissement recevant du public au titre de l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Si les commissions d'accessibilité et de sécurité ne se sont pas prononcées dans le délai de deux mois, elle sont réputées avoir émis un avis favorable. Décision Article R111-19-26 A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 11119-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. La décision est délivrée par le maire au nom de l'état. Le projet ne peut être autorisé que s'il est conforme aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées et aux règles de sécurité incendie La décision doit être délivrée dans le délai de 5 mois, faute de quoi elle est considérée comme accordée, (sauf lorsque le préfet a refusé ou n'a pas répondu à une demande de dérogation ) Des modèles d'arrêtés sont joints en annexe, 8 Cas particulier des demandes de dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP et les IOP Lorsque certaines des règles d'accessibilité ne peuvent être respectées pour les raisons précises mentionnées aux article R 111-19-6 et R 111-19-10 des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'accessibilité compétente (arrondissement ou sous commission départementale) Déroulement de l'instruction des demandes de dérogation accessibilité Lorsqu'elles sont jointes à une demande de permis de construire concernant un ERP, elles sont transmises avec le dossier au service instructeur du permis qui prendra le dossier en charge. Lorsqu'elles sont jointes à une demande d'autorisation de travaux, elles sont transmise avec celle-ci au maire. Dans le délai de deux mois la commission d'accessibilité compétente transmets son avis au maire, passé ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable. Le maire doit alors transmettre la demande avec le dossier et l'avis de la commission au préfet qui dispose d'un mois pour prendre sa décision, l'absence de réponse du préfet dans ce délai vaut rejet de la dérogation. Article R111-19-6 En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées. Le représentant de l'État dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25. Article R111-19-10 Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés : a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7º de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25. Article R111-19-23 Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 11119-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. Article R111-19-24 Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le maire, celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la commission compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée. NB Les demandes de dérogation pour l'accessibilité, lorsqu'elles ne concernent pas un établissement recevant du public sont adressées directement à la préfecture( pour du logement, de la voirie, pour une installation ouverte au public etc...)par le maître d'ouvrage. « Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la sous commission départementale d'accessibilité. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. « A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. » 9 Attestation prévue par l’article L. 111-7-4 après achèvement des travaux A l'issue des travaux lorsque ceux-ci sont aussi soumis permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage fait établir un document attestant de la prise en compte des règles d'accessibilité. Cette attestation doit être réalisée par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Autorisation d'ouverture Lorsque le projet a fait l'objet d'un permis de construire, celui-ci est soumis à la procédure d'attestation précitée. C'est au vu de cette attestation que l'autorité compétente (le maire sauf compétence préfet) prend sa décision il n'y a donc plus de visite d'ouverture de la commission d'accessibilité, par contre la visite d'ouverture de sécurité doit toujours avoir lieu pour les ERP des catégories 1 à 4 et pour les 5èmes catégories comportant des locaux à sommeil. La décision est donc prise au vu de l'attestation d'accessibilité et de l'avis de la commission de sécurité après visite d'ouverture Lorsque le projet n'a pas fait l'objet d'un permis de construire la décision est prise par l'autorité compétente après visites d'ouverture et avis des commissions de sécurité et d'accessibilité pour les établissements des catégories 1 à 4. la visite d'ouverture de sécurité reste obligatoire pour les établissements de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil, Article R111-19-29 L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. 10 ANNEXES 1 2 3 4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10 Demande d'autorisation Récépissé de dépôt Demande de pièces complémentaires Notice d'accessibilité Notice de Sécurité Bordereau de consultation SDIS Bordereau de consultation DDT Bordereau de transmission Préfecture Modèle d'arrêté d'accord Modèle d'arrêté de refus Modèle de demande de dérogation accessibilité Modèle de demande de dérogation sécurité 11 Schémas des procédures d'instruction (5 cas pour information) Tous ces documents pourront être téléchargés sur le site: WWW.