Doctrine départementale - Les services de l`État en Mayenne
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Doctrine départementale - Les services de l`État en Mayenne
Doctrine départementale d’application des règles régissant la prévention des risques d’incendie et de panique Préfète de la Mayenne AVANT-PROPOS Les textes réglementant la prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), les immeubles de grande hauteur (IGH), donnent lieu à des travaux constants d’amélioration pour tenir compte de l’évolution des risques, des types de construction, des progrès techniques, de la nature des matériaux et des innovations architecturales. Au fil des années, la réglementation incendie relative aux ERP est devenue très complète, très précise mais aussi très complexe. Aussi, pour l’application de l’ensemble des textes et règlements régissant la prévention, il convient de définir une « doctrine départementale ». Ce document ne fixe pas de nouvelles règles de procédures mais rappelle l’état de droit et a pour objectif principal de faciliter les démarches administratives entre les différents acteurs de la prévention et la commission de sécurité. Je souhaite que cette doctrine soit tout particulièrement utile à l’exercice des missions qui sont les nôtres et ce afin de garantir la sécurité de nos concitoyens. 2 SOMMAIRE N° page I – DEFINITIONS A - Etablissements recevant du public (ERP) B - Immeubles de grande hauteur (IGH) II – CLASSEMENT A – Par catégorie B – Par type III – Les principes de base de la prévention des risques d’incendie et de panique IV – Les différentes commissions de sécurité incendie A - La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (C.C.D.S.A.) B - La Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur C - Les 3 commissions de sécurité et d’accessibilité d’arrondissement (C.S.A.) V – La consultation des commissions de sécurité A - Délai de saisine de la commission de sécurité B - Documents et renseignements nécessaires à une étude de dossier C- Particularité de la demande de dérogation D - Délai de transmission de documents nécessaires à une visite de sécurité VI – Le suivi des avis des commissions de sécurité A - La transmission des actes administratifs des commissions B - La rédaction des arrêtés municipaux C - Suivi et levée des avis défavorables VII – Les visites de sécurité A - Les visites de sécurité périodiques B - Les visites de sécurité avant ouverture C - La périodicité des visites VIII – Dossiers spécifiques A - Les Ets de 5ème catégorie inférieur à 20 personnes et sans locaux à sommeil B - Composition des services de sécurité incendie C - Organisation des festivals (manifestations de plein air > à 1500 p.) D – Autres manifestations (< à 1500 p.) IX – Documentation A - Registre de sécurité pour les EHPAD (ERP de type J) B - Notice de sécurité du Conseil National de l’Ordre des architectes et de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises X – Actions A - Information des élus des modalités administratives B - Information des acteurs de la prévention de la doctrine départementale et de l’évolution de la réglementation C - Information du grand public D – Mise à jour annuelle de la liste départementale des ERP XI – Annexes A – Hypothèse d’une demande d’ouverture ou de réception de travaux B – Hypothèse d’une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux C – Sanctions pénales D – Textes de référence E – Exemples d’arrêtés municipaux 4 4-5 6 6-9 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 18 18 - 29 3 I – DEFINITIONS A - Etablissements recevant du public (ERP) : Conformément à l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation, les ERP regroupent « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennent une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Sont également considérés comme étant des établissements recevant du public : Les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 m², les logementsfoyers et l'habitat de loisirs à gestion collective ; Les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui permettent d'accueillir plus de 15 personnes n'y élisant pas domicile ; si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leur famille, le seuil est fixé à 7 mineurs. Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis à d’autres réglementations (par exemple : règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation pris par arrêté du ministère de l’intérieur du 31 janvier 1986, code du travail, …). B - Immeubles de grande hauteur (IGH) : Constitue un immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie : A 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation ; A plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. Il est à noter que la construction de tels ouvrages requiert des mesures de sécurité contraignantes contre les risques d’incendie et de panique. II – CLASSEMENT Les établissements recevant du public sont classés par groupe puis par type et catégorie. Le classement par type est basé sur la nature de l’exploitation. La catégorie est relative à l’effectif maximum susceptible d’être présent à un instant T dans l’exploitation considérée. On entend par effectif, le public et le personnel pour le 1er groupe et le public uniquement pour le 2ème groupe. 4 A – Par catégorie (article R123-19 du code de la construction et de l’habitation) : a) 1er groupe : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie. b) 2ème groupe : 5ème catégorie : Etablissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité (article R123-14 du code de la construction et de l’habitation). La commission de sécurité est particulièrement attentive au contrôle des ERP de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil (gîtes, petits hôtels…). B – Par type (article R123-18 du code de la construction et de l’habitation) : Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. a) Établissements installés dans un bâtiment : Types J L M N O P R S T U V W X Y Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Magasins de vente, centres commerciaux Restaurants et débits de boissons Hôtels et pensions de famille Salles de danse et salles de jeux Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Bibliothèques, centres de documentation Salles d'expositions Établissements sanitaires Établissements de culte Administrations, banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées b) Établissements spéciaux : Types PA CTS SG PS GA EF Établissements de plein air Chapiteaux, tentes et structures Structures gonflables Parcs de stationnement couverts Gares Établissements flottants 5 III – LES PRINCIPES DE BASE DE LA PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE Tout propriétaire ou exploitant d’un ERP est subordonné au respect du dispositif applicable dans les domaines de la sécurité contre l'incendie et la panique et de l’accessibilité des personnes handicapées, que l’établissement fonctionne de manière permanente ou temporaire (lors de manifestations ponctuelles, par exemple). L’autorité chargée de veiller à la bonne application de cette réglementation sur le territoire communal est le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale, tels qu’ils sont définis à l’article L2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour faciliter ses décisions, qui s’imposent à l'exploitant, le maire sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité et d'accessibilité, instance collégiale consultative placée sous la présidence du préfet, représentant de l’Etat dans le département. Sauf pour les établissements relevant de la 5ème catégorie ne comportant pas d’hébergement et ceux installés lors de manifestations ponctuelles, la commission de sécurité est obligatoirement saisie par le maire : 1 - avant la délivrance du permis de construire, de déclaration préalable, d‘autorisation de travaux ; 2 - avant la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public, c’est à dire au moment de la réception des travaux ; 3 - périodiquement pendant la durée d'exploitation. Les principes de base de la sécurité incendie en quatre points : 1 Evacuation rapide et sûre des occupants (alarme, plans d’évacuation, dégagements en nombre et largeur suffisant, balisés, facilement manœuvrables, éclairage de sécurité, stabilité au feu, désenfumage) ; 2 Limitation des causes de sinistres (moyens de chauffage, appareils de cuisson, contrôle des installations techniques) ; 3 Limitation de propagation de sinistres (isolement par rapport aux tiers, isolement des locaux à risques, cloisonnement intérieur, comportement au feu des matériaux, désenfumage) ; 4 Mesures favorisant l’action des secours (voies praticables par les engins de secours, façades accessibles, désenfumage, extincteurs, détection, service de sécurité incendie, alerte). IV – LES DIFFERENTES COMMISSIONS DE SECURITE (volet sécurité incendie) A - La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (C.C.D.S.A.) Elle se réunit, a minima, une fois par an en assemblée plénière. Elle est présidée par le préfet ou son représentant et son secrétariat est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) à la préfecture. Elle est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis aux maires dans les domaines suivants : 6 - la sécurité contre les risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; - l’accessibilité des ERP aux personnes handicapées ; - les dérogations aux règles de prévention en matière d’incendie et d’évacuation des lieux de travail ; - la protection des forêts contre les risques d'incendie ; - l’homologation des enceintes sportives ; - les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ; - la sécurité des infrastructures et systèmes de transport de la voirie routière, des ports maritimes et du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Elle peut être consultée par le préfet sur toute question relative à la sécurité civile : prévention et prévision des risques de toute nature, élaboration du plan ORSEC ou des plans d'urgence, sécurité du public et organisation des secours lors des grands rassemblements… Elle n’a pas compétence en matière de solidité. Elle peut déléguer certaines compétences à des sous-commissions ad hoc. B - La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique Elle est présidée par un membre du corps préfectoral (en principe le directeur de cabinet du préfet) ou son représentant (le chef du SIDPC). En sont membres avec voix délibérative : - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son représentant ; - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie selon la zone de compétence, ou leurs représentants ; - le directeur départemental des territoires ou son représentant ; - le directeur départemental du service d’incendie et de secours ou son représentant. En cas d’absence de l’un des membres (ou faute d’avis écrit motivé du ou des membres absents), la commission ne peut émettre d’avis. Avis écrit motivé : Pour les membres qui seraient empêchés, une possibilité est offerte de faire parvenir avant la réunion de la commission leur avis écrit motivé sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette possibilité est instituée notamment pour les élus qui ne pourraient se déplacer le jour de la commission. Prévue explicitement pour les sous-commissions départementales, cette possibilité peutêtre étendue, par analogie, aux autres commissions (art. 12 et 39 du décret de 1995 et § 3.2.2 c de la circulaire de 1995). 7 Son secrétariat est assuré par le service départemental du service d’incendie et de secours (SDIS) ; elle se réunit à la préfecture. Elle est compétente sur l’ensemble du département pour émettre des avis auprès des maires : - sur tout projet de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation des ERP de 1 catégorie et des immeubles de grande hauteur, que le projet soit ou non soumis à permis de construire ; ère - sur toutes demandes de dérogation aux dispositions du règlement de sécurité ; - avant ouverture ou réouverture au public d’un établissement ou de parties d’un établissement ayant fait l’objet d’un premier avis de la sous-commission ; - lors des visites de contrôle périodiques prévues par le code de la construction et de l’habitation (ERP de la 1ère catégorie) ; - lors des visites inopinées à la demande du maire ; - lors des visites des établissements itinérants ou des installations provisoires à l’occasion de manifestations ponctuelles relevant des ERP de 1ère catégorie. La composition de la sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique est précisée dans l’arrêté préfectoral. C - Les 3 commissions de sécurité et d’accessibilité d’arrondissement (C.S.A.) Les commissions des arrondissements de Mayenne et Château-Gontier sont présidées par le sous-préfet territorialement compétent, ou le secrétaire général de la Sous-préfecture. Pour l’arrondissement de Laval, la commission est présidée par le directeur des services du cabinet ou son représentant (le chef du SIDPC). Le secrétariat des commissions est assuré par le SDIS. Elles émettent un avis : 2 ème - sur tout projet de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation des ERP de à 5ème catégorie, que le projet soit ou non soumis à permis de construire ; - avant ouverture ou réouverture au public d’un établissement ou de parties d’un établissement ayant fait l’objet d’un premier avis de la commission de sécurité d’arrondissement ; - lors des visites de contrôle périodiques prévues par le code de la construction et de l’habitation (ERP de la 2ème à la 5ème catégorie) ; - lors des visites inopinées à la demande du maire ; - lors des visites des établissements itinérants ou des installations provisoires à l’occasion de manifestations ponctuelles relevant des ERP de 2ème à 4ème catégorie. 8 a - Les missions pour lesquelles la commission n’est pas compétente 1) Vérifier la solidité à froid d’une structure fixe ou mobile : La loi du 4 janvier 1978 - dite Loi SPINETTA - consacre le rôle majeur du maître d'ouvrage dans toute opération de construction. Le contrôle de la solidité des bâtiments doit obligatoirement être confié à un contrôleur technique agréé pour les opérations de construction des établissements recevant du public de 1ère à 4ème catégorie. Lorsqu'elle est sollicitée pour émettre un avis au regard des règles de sécurité et d'accessibilité, une commission ne s'assure que de l'existence des documents attestant la solidité du bâtiment : - au moment du projet de construction : Il s'agit de l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles générales de construction ; - au moment de l'ouverture de l'établissement : Il s'agit de l'attestation du maître d'ouvrage relative à la solidité du bâtiment et de l'attestation du contrôleur technique agréé lorsque son intervention est obligatoire (E.R.P. de 1ère à 4ème catégorie). 2) Les installations foraines : Les exploitants forains doivent répondre à l'obligation générale de sécurité introduite dans le Code de la Consommation (article L.221-1). A ce titre, il leur appartient de faire contrôler leurs installations par un organisme agréé lors de la 1ère mise en service puis périodiquement de 1 à 3 ans selon la catégorie du manège (circulaire n° IOCE 110734SC du 14 mars 2011). Ces contrôles portent notamment sur : - les éléments de charpente ; - les mécanismes ; - les installations électriques ; - les installations et équipements hydrauliques et pneumatiques ; - les installations de gaz de combustion ou d’hydrocarbures. Les exploitants forains doivent être en mesure de présenter le compte rendu du contrôleur aux maires des communes sollicitées. 3) Les lieux de bains et de baignades 4) Les installations des piscines, toboggans et aires de jeux 5) La sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public 6) Les courses automobiles et de karting (circuits extérieurs) b - Personnes, autres que les membres, pouvant assister aux commissions plénières : Dans le cadre d’un dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission de sécurité, le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, ainsi que toute personne qualifiée, peuvent être entendu à la demande de la commission ou sur leur demande. Ils n’assistent pas aux délibérations de la commission (art 36 et 37 du décret du 8 mars 1995). 9 V – LA CONSULTATION DES COMMISSIONS DE SECURITE Pour les ERP des quatre premières catégories et ceux de la 5ème comportant des locaux à sommeil, les commissions de sécurité doivent OBLIGATOIREMENT être consultées : - avant la délivrance du permis de construire, de la déclaration préalable ou de l'autorisation de travaux ; - avant la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public ; - périodiquement pendant la durée d'exploitation. Au stade du permis de construire, de la déclaration préalable ou de l’autorisation de travaux, l’exploitant d’un établissement recevant du public doit joindre au dossier destiné à l’administration un dossier permettant de vérifier la conformité d’un ERP avec les règles de sécurité appelé « notice de sécurité » (art R.123-22 du code de la construction et de l’habitation) (cf. page 17). L’exploitant doit s’assurer le concours de toute personne compétente pour la constitution de ce dossier, et en particulier solliciter l’analyse préalable d’un organisme agréé de contrôle pour tout établissement des quatre premières catégories. Ce dernier doit suivre l’avancement du chantier et fournir au maître d’ouvrage un rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) avant l’ouverture au public (art. GE 6 de l’arrêté modifié du 25 juin 1980) Après l’achèvement des travaux ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés depuis plus de 10 mois, l’exploitant est tenu de demander au Maire l’autorisation d’ouverture au public. Celui-ci prendra toujours sa décision après avis de la commission de sécurité, sauf dans le cas des ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil (art R.123-45 et R.123-14 du code de la construction et de l’habitation). Après l’ouverture de l’établissement, l’exploitant doit tenir celui-ci en conformité avec la réglementation. Pour cela, il doit tenir à jour le registre de sécurité auquel sont annexés tous les documents relatifs à la sécurité des personnes et des biens (art R123-51 du code de la construction et de l’habitation). L’exploitant (ou son représentant) doit être présent lors des visites de contrôles, périodiques ou inopinés, effectuées par la commission de sécurité. Enfin, il est tenu de signaler à l’autorité administrative tout changement intervenant dans l’exploitation de l’établissement. A - Délai de saisine de la commission de sécurité : La saisine de la commission de sécurité s’effectue sur demande du Maire de la commune et non de l’exploitant. Pour l’ouverture d’un établissement recevant du public, la demande de saisine doit être effectuée au minimum 1 mois avant la date d’ouverture prévue (art 43 du décret du 8 mars 1995). Pour tenir une activité de type « exposition » la demande doit parvenir 2 mois avant l’ouverture de la manifestation (art T 5 de l’arrêté du 18 novembre 1987). Lors de l’utilisation exceptionnelle des locaux pour une exploitation autre que celle autorisée, la demande d’autorisation doit parvenir 15 jours avant la manifestation ou la série de manifestations (art. GN 6 de l’arrêté modifié du 25 juin 1980) 10 Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés, le dossier est irrecevable et le secrétariat de la commission de sécurité en informe le maire, à qui il appartient de prendre une décision (§ 3.2.1 de la circulaire du 22 juin 1995). B - Documents et renseignements nécessaires à une étude de dossier Tout dossier transmis pour avis à la commission de sécurité doit contenir (art. GE 2 de l’arrêté modifié du 25 juin 1980) : - une notice de sécurité datée et signée par le maître d’ouvrage récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux règlements concernant la sécurité ; - un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ; - des plans de coupe et des plans de niveaux ; - la ou les fiches de demande de dérogation éventuelle ; - la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; - les documents de détail intéressant les installations techniques ; - un rapport préalable d’un organisme de contrôle pour les établissements des 4 premières catégories et locaux à sommeil ; En l’absence de ces renseignements et documents, le dossier sera retourné. C - Particularité de la demande de dérogation : Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité, auxquelles il aura été dérogé, peuvent être imposées. Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la sous-commission départementale (art R.123-13 du code de la construction et de l’habitation). Le permis de construire, ou l’autorisation de travaux, doit mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur ou de l’exploitant d’une demande écrite indiquant les règles auxquelles il est demandé de déroger (références, articles et libellés du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées). La commission de sécurité examine si les dispositions et les compensations éventuelles envisagées par le constructeur ou l’exploitant permettent d’atteindre le niveau de sécurité acceptable défini à l’article GN 4 de l’arrêté modifié du 25 juin 1980. Elle propose éventuellement les mesures nécessaires. L’autorité administrative responsable, qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de travaux, se prononce toujours par écrit sur les demandes faites et doit motiver ses refus et les mesures d’aggravation éventuelles. 11 Chaque point dérogatoire doit faire l’objet d’une fiche individuelle. Les atténuations sollicitées ne peuvent porter sur le nombre et la largeur des dégagements. D - Délai de transmission des documents nécessaires à une visite de sécurité Lors de la demande d’autorisation avant ouverture, la commission de sécurité devra être en possession des documents suivants (art 46,47 et 48 du décret du 8 mars 1995) : - l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait effectuer l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ; - l’attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusion des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l’ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d’ouvrage ; - les rapports relatifs à la sécurité des personnes établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite. Ces documents doivent parvenir au secrétariat de la commission de sécurité 8 jours avant la visite. En l’absence de ces documents, aucune visite ne sera effectuée. VI – LE SUIVI DES AVIS DES COMMISSIONS DE SECURITE A - La transmission des actes administratifs des commissions Le rapport de visite et le compte rendu sont conservés dans le dossier et ne sont pas communiqués à l’exploitant sauf demande expresse écrite de celui-ci, une fois la décision finale prononcée. (§ 2.3.3 et 3.2.5 de la circulaire du 22 juin 1995) B - La rédaction des arrêtés municipaux Un procès verbal de séance est établi à l’issue de chaque commission de sécurité. Il est ensuite transmis à l’autorité investie du pouvoir de police à qui il appartient de notifier le résultat de la décision aux exploitants soit par voie administrative, soit par lettre recommandé avec accusé de réception. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution (art R.123- 49 et R.123-52 du code de la construction et de l’habitation). Un modèle d’arrêté est joint en annexe et est disponible sur le site des services de l’Etat en Mayenne (http://www.mayenne.gouv.fr/) C - Suivi et levée des avis défavorables 1 - Suivi des avis défavorables : En cas d’avis défavorable, et après une mise en demeure de mettre l’établissement en conformité restée sans résultat, le Maire peut prendre un arrêté de fermeture (art. R123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation). 12 Cet arrêté doit être motivé et doit comporter la nature des aménagements et travaux à réaliser. Deux réactions possibles de l’exploitant : Soit il ferme son établissement : il devra alors réaliser les travaux ou les mesures prescrites dans l’arrêté de fermeture. Ces travaux seront soumis à la réglementation (permis de construire, déclaration de travaux). L’autorisation de réouverture par le Maire ne pourra être prise qu’après avis de la commission de sécurité. Soit il continue d’exploiter malgré l’arrêté de fermeture : le Maire dispose alors des options suivantes : - Faire constater l’infraction par les forces de l’ordre qui verbalisent le contrevenant ; - Recours à l’exécution d’office dans le cas d’urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes. Toute absence de décision du Maire notifiée à l’exploitant constituerait pour le juge (administratif, civil ou pénal) un facteur aggravant de sa responsabilité. Il en est de même, s’il avait connaissance de l’ouverture au public d’un ERP dont l’exploitant ou le propriétaire n’aurait pas effectué les démarches administratives auprès des services instructeurs. En cas de carence ou de négligence du Maire, le Préfet peut se substituer à ce dernier après une mise en demeure préalable. La substitution a pour effet de permettre au Préfet de prendre toutes les mesures de sécurité qui s’imposent dans les ERP (art. R.123-28 du code de la construction et de l’habitation). 2 - Levée des avis défavorables : La demande de levée des avis défavorables s’effectue soit par courrier (sur présentation de justificatifs) émis par l’autorité de police signifiant que les prescriptions justifiant de l’avis défavorable ont été réalisées, soit par une nouvelle visite sur place. Dans ce dernier cas, le Maire sollicite le passage de la commission de sécurité par courrier. Dans le cas d’un avis défavorable concernant un ERP de 1ère ou 2ème catégorie ainsi que ceux abritant des locaux à sommeil, une visite sur place sera organisée. VII – LES VISITES DE SECURITE A - Les visites de sécurité périodiques (§ 3-2-1 de la circulaire du 22 juin 1995) Le propriétaire ou exploitant d’un ERP est informé, par courrier, du passage de la commission de sécurité 1 mois au préalable. Il est joint à ce courrier, un tableau récapitulatif de vérification des installations techniques et de sécurité. Ce document est présenté à la commission lors de la visite. La convocation des membres de la commission de sécurité est transmise au plus tard 11 jours avant la date de la commission. Exceptionnellement et sur décision du président de la commission de sécurité, ce délai de convocation des membres peut être réduit. Dans ce cas, l’envoi d’un mail accompagné d’un appel téléphonique remplace le courrier administratif. 13 B - Les visites de sécurité avant ouverture (§ 2-3-3 de la circulaire du 22 juin 1995) Un établissement recevant du public du premier groupe ne peut être ouvert au public qu’après un arrêté du maire de la commune, délivré après avis de la commission de sécurité. Pour les situations où l’avis doit être rendu immédiatement (chapiteaux, expositions, certains établissements de 1ère catégorie, …), la commission de sécurité procède à la visite. Ce qui permet une procédure plus courte et mieux adaptée aux circonstances. Le groupe de visite est plus spécialement adapté aux visites périodiques. Par ailleurs, pour toute visite de sécurité avant ouverture, les dispositions suivantes devront être respectées: - travaux terminés en totalité (établissement en condition d’exploitation) ; - transmission des documents (PV de réaction et de résistance au feu des matériaux, rapports du bureau de contrôle,..) 8 jours avant la visite. En cas de non-respect de l’une des dispositions précitées, la commission ne pourra se réunir et une nouvelle procédure devra être engagée. Le maire de la commune concernée en sera informé, il lui appartiendra de prendre une décision. C - La périodicité des visites (art. GE 4 de l’arrêté modifié du 25 juin 1980 et R. 123-48 du code de la construction et de l’habitation) Les établissements recevant du public du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) et ceux de la 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil doivent faire l'objet de visites périodiques selon la fréquence fixée au tableau ci-après: PERIODICITE ET CATEGORIES J TYPES D’ETABLISSEMENTS L M N O P R(1) R(2) S T U V W X Y 2 ans 1ère catégorie X X X - - - 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie 3 ans X X - - X X X X - - - X X - X - 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie 5 ans X X X X X X X X X X X X X - X X X - - - X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie 5ème catégorie - X X X X X X X X X Les visites périodiques s'exercent seulement en matière de sécurité et non dans le domaine de l’accessibilité. Elles ont notamment pour but : 14 - de vérifier si les prescriptions du règlement de sécurité ou les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire ont été respectées ; - de s'assurer que les vérifications relatives à la maintenance et à l'entretien des installations techniques ont été effectuées selon le cas soit par un technicien compétent soit par une personne ou un organisme agréé ; - de suggérer les améliorations ou modifications à apporter ; - d’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation aux établissements existants ; - de rendre un avis au maire qui décidera de la poursuite ou non d’activité de l’exploitation. VIII – DOSSIERS SPECIFIQUES A - Les ERP de 5ème catégorie inférieur à 20 personnes et sans locaux à sommeil Afin de limiter le nombre de dossier relevant d’un avis de la CSA, les dossiers d’étude concernant les ERP de 5ème catégorie dont l’effectif du public est inférieur à 20 personnes et ne possédant pas de locaux à sommeil peuvent ne pas faire l’objet d’un avis systématique de la commission de sécurité. En réponse à l’étude d’un ERP correspondant à ces critères, un retour dossier sera effectué accompagné d’un courrier rappelant l’obligation de respect des articles PE 4 §2 et 3, PE 24 §1 PE 26 § 1 et PE 27, conformément à l’article PE 2 de l’arrêté du 22 juin 1990. Néanmoins, le dossier est toujours transmis au secrétariat de la commission (SDIS) afin de s’assurer du respect de ces conditions. Dans le cas contraire, le dossier sera examiné en C.S.A. L’ouverture au public d’un établissement répondant à ces critères n’est pas subordonnée à l’avis préalable d’une commission de sécurité et d’accessibilité. De même, aucune visite périodique de sécurité n’est imposée (art. R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation). B - Composition des services de sécurité incendie La mise place d’un service de sécurité incendie composé d’agents de sécurité incendie est déclinée dans les dispositions particulières de chaque type d’activité d’ERP. Elle est notamment imposée dans les établissements suivants : Type L : salle de spectacle (article L 14 de l’arrêté du 2 février 2007) ; Type M : magasin (article M 29 de l’arrêté du 22 décembre 1981) ; Type S : Bibliothèques (article S18 de l’arrêté du 12 juin 1995) ; Type T : Exposition (article T48 de l’arrêté du 18 novembre 1987) ; Type U : Etablissement de soins (article U43 de l’arrêté du 23 mai 1989). En application de l’article MS46 de l’arrêté du 25 juin 1980, lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de 3 personnes, au moins, présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Des atténuations à ces dispositions pourront être réalisées en tenant compte des activités proposées. Ces atténuations aux règlements devront être soumises pour avis à la sous-commission départementale. 15 C - Organisation des festivals (manifestations de plein air > 1 500 p) Avant toute demande ou de sollicitation de la commission de sécurité dans le cadre de la mise en place d’un festival ou toute autre manifestation de plein air, il y a lieu de saisir la commission de sécurité 2 mois avant le déroulement de la manifestation, par analogie à l’application de l’article T 5 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié relatif aux salles d’expositions. Le dossier soumis pour étude à la commission de sécurité devra comporter, a minima, les documents et plans suivants : - une note de présentation générale du site ; - une note technique de sécurité attestant du respect des règlements en vigueur ; - l’organisation générale de la sécurité incendie du site ; - la composition et la répartition des missions du service de sécurité incendie ; - les consignes générales de sécurité incendie ; - un plan général du site de la manifestation ; - un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d’accessibilité du site ; - l’emplacement des différents moyens de secours ; - les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les chapiteaux, tentes et structures ainsi que les gradins dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes ; - les diplômes et qualifications des agents dédiés à la sécurité incendie ; - les moyens d’alerte ; - les moyens sanitaires et d’assistance à personnes prévues (Dispositif Prévisionnel de Secours en cas d’entrée payante et si public > 1500 personnes). Lors de chaque manifestation, il y aura lieu de prévoir la présence d’un « responsable unique de sécurité » faisant office de chargé de sécurité, par analogie à l’article T6 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié et en application des articles MS 46 de l’arrêté modifié du 25 juin 1980 et R.123-11 du code de la construction et de l’habitation, et dont les missions sont les suivantes : - faire appliquer par l’organisateur les prescriptions formulées par l’administration ; - contrôler, dès le début du montage de stand et autre structure et jusqu’à la fin de l’ouverture au public, l’application des normes et règlement en vigueur ; - assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ; - informer, en temps utile, l’administration des difficultés rencontrées dans l’application des consignes de sécurité incendie et des prescriptions émises par l’autorité administrative ; 16 - veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements concourants à la sécurité incendie ; - connaître et faire appliquer les consignes en cas d’incendie ou d’assistance à personnes ; - prendre éventuellement, sous l’autorité de l’organisateur, les premières mesures de sécurité ; - assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation et d’arrivée des secours ; - diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs pompiers, puis se mettre à disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs pompiers ; - organiser des rondes. Le responsable ou le chargé de sécurité doit être titulaire du diplôme SSIAP 3 (effectif public simultané > à 1500 p) ou doit avoir reçu une formation de sécurité incendie (dans le cadre de personne désignée). La composition du service de sécurité peut être modifiée en fonction de la nature de la manifestation, après avis de la commission de sécurité. Un document guide de sécurité à destination des organisateurs de manifestation sera mis en ligne prochainement sur le site Internet des services de l’Etat en Mayenne (http://www.mayenne.gouv.fr/). D - Autres manifestations < 1 500 p : Demande de conseils aux services prévention / prévision de SDIS. IX – DOCUMENTATION A – Guide de sécurité incendie pour les EHPAD (ERP de type J) Un guide à l’attention des directeurs d’établissement sur la « prévention incendie dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » a été rédigé par le SDIS, l’ARS, le Conseil Général et le SIDPC. Celui-ci sera prochainement mis en ligne sur le site Internet des services de l’Etat en Mayenne (http://www.mayenne.gouv.fr/). B - Notice de sécurité du Conseil National de l’Ordre des architectes et de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises Tout renseignement figurant dans la notice de sécurité doit correspondre au projet figurant dans le dossier (descriptif, références articles, classement, aménagements, isolement tiers, construction, structures, dégagements, désenfumage, éclairage, chauffage, moyens de secours, etc…) Une notice de sécurité développée conjointement par le Conseil National de l’Ordre des architectes et la Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises est téléchargeable sur le site Internet des services de l’Etat en Mayenne (http://www.mayenne.gouv.fr/). 17 X – ACTIONS A - Information des élus des modalités administratives Comme cela a déjà été organisé dans le passé, des journées d’information peuvent être organisées conjointement par le SDIS et le SIDPC à la demande des élus. B - Information des acteurs de la prévention de la doctrine départementale et de l’évolution de la réglementation Dans le cadre d’une modification majeure de la réglementation (PO et TPO par exemple) pour laquelle un délai de réalisation ou d’application est prononcé, une information par courrier sera adressée à l’ensemble des personnes concernées. En fonction des délais devant être respectés, une relance pourra être effectuée afin de limiter les contraintes administratives et organisationnelles en découlant. C - Information du grand public Des actions ciblées pourront être menées à destination du grand public en partenariat avec la presse locale à l’occasion de nouvelles dispositions à destination de l’habitat (DAAF ; CO ; baignade ; etc…) en fonction de certaines périodes de l’année. D – Mise à jour de la liste départementale des ERP : La liste des ERP est mise à jour chaque année par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la CCDSA plénière (art. R.123-47 CCH). Aussi, il appartient au maire de chaque commune du département de déclarer à la préfecture la liste des ERP implantés sur leur commune. Cette liste ne peut être valablement constituée que par les informations dont disposent les maires. 18 XI – Annexes A – Hypothèse d’une demande d’ouverture ou de réception de travaux : 19 B – Hypothèse d’une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux : 20 C – SANCTIONS PENALES : INFRACTIONS COMMISES Art. du CCH Peine encourue Modifications non signalées dans un groupe d’établissements R. 123-21 Contravention de 5ème classe Absence d’autorisation de travaux (non soumis à permis de construire R. 123-23 Contravention de 5ème classe Absence de renseignements de détails R. 123-25 Contravention de 5ème classe Infractions aux dispositions générales de sécurité R.123-7 à R. 123-9 et R.12311 Contravention de 5ème classe Vérifications techniques non effectuées R.123-43 et R. 123-44 Contravention de 5ème classe Absence de visite de réception, d’autorisation d’ouverture ou de réouverture R. 123-45 et R. 123-46 Contravention de 5ème classe Obstacle à l’exercice du droit de visite R. 123-42, R. 123-45 et R. 123-48 Contravention de 5ème classe Absence de l’exploitant ou de son représentant lors de la visite R. 123-49 Contravention de 5ème classe Absence de registre de sécurité R. 123-51 Contravention de 5ème classe L’article 131-13-5° du code pénal dispose : « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » 21 D – TEXTES DE REFERENCE : - code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 123-1 à L. 123-4, R. 123-1 à R.123-55 et R. 152-6 à R.152-7 ; - code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-6, L. 422-4, L. 462-1, L. 425-2 et 3, R. 425-14 et 15, R. 111-5 et R. 462-7 ; - décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) ; - arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité ; - arrêté préfectoral n° 2013245-0002 du 2 septembre 2013 relatif à la composition et l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. - lien Internet : Ministère de l'Intérieur - DGSCGC - La réglementation incendie 22 E – EXEMPLES D’ARRÊTES MUNICIPAUX : 1 – Arrêté d’ouverture d’un ERP Arrêté n° (…) en date du (…) portant autorisation d’ouverture au public de (nom de l’ERP) Le maire de (…), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L . 2212-2 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 111-8-3, R. 111-19-11 et R. 123-46 ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; Vu l’arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les ERP et les installations ouvertes au public (IOP) lors de leur construction, leur création ou leur modification ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2013245-0002 du 2 septembre 2013 relatif à la composition et l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté n° (…) du (../../….) portant délégation de signature en faveur de M. ou Mme (…), (qualité du signataire) (si signataire du présent arrêté autre que le maire) ; Vu l’avis en date du (../../….) de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et pour l’accessibilité aux personnes handicapées OU de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et pour l’accessibilité aux personnes handicapées de l’arrondissement de (Laval, Château-Gontier ou Mayenne) ; - ARRETE - article 1er : L’établissement (dénomination) de type (…) et de (…) catégorie sis (adresse) est autorisé à ouvrir au public article 2 : (reprendre les prescriptions permanentes énumérées dans le PV de séance) article 3 : (reprendre les prescriptions particulières énumérées dans le PV de séance + préciser le délai de réalisation) article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant, (identité, qualité et adresse). Une ampliation sera transmise à M. le Préfet (ou M. ou Mme la/le sous-préfet(e) d’arrondissement) et à M. le directeur départemental de la sécurité publique OU M. le commandant du groupement de la gendarmerie de la Mayenne. PAVE DE SIGNATURE 23 2 – Arrêté d’autorisation de poursuite des activités Arrêté n° (…) en date du (…) portant autorisation de poursuite des activités de (nom de l’ERP) Le maire de (…), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L . 2212-2 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 111-8-3, R. 111-19-11 et R. 123-46 ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2013245-0002 du 2 septembre 2013 relatif à la composition et l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté n° (…) du (../../….) portant délégation de signature en faveur de M. ou Mme (…), (qualité du signataire) (si signataire du présent arrêté autre que le maire) Vu l’avis en date du (../../….) de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique OU de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique de l’arrondissement de (Laval, Château-Gontier ou Mayenne) ; - ARRETE article 1er : L’établissement (dénomination) de type (…) et de (…) catégorie sis (adresse) est autorisé à poursuivre ses activités. article 2 : (reprendre les prescriptions permanentes énumérées dans le PV de séance) article 3 : (reprendre les prescriptions particulières énumérées dans le PV de séance + préciser le délai de réalisation) article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant, (identité, qualité et adresse). Une ampliation sera transmise à M. le Préfet (ou M. ou Mme la/le sous-préfet(e) d’arrondissement) et à M. le directeur départemental de la sécurité publique OU M. le commandant du groupement de la gendarmerie de la Mayenne. PAVE DE SIGNATURE 24 3 – Lettre de mise en demeure du maire à l’exploitant avant fermeture Madame ou Monsieur, Le groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique OU le groupe de visite de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique de l’arrondissement de (Laval, Château-Gontier ou Mayenne) a visité le (date) votre établissement (dénomination) de type (…) (…) catégorie sis (adresse). Il s’avère que l’état des locaux de votre établissement n’est pas conforme aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980) et présente par conséquent un danger pour les personnes qui le fréquentent. Des carences sur le plan de la sécurité incendie ont ainsi été constatées : (reprendre les anomalies relevées dans le PV de séance) Cette situation a conduit la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique OU la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique de l’arrondissement de (Laval, Château-Gontier ou Mayenne) à émettre un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de votre établissement ; vous trouverez, ci-joint, une copie du procès verbal de séance. Compte-tenu de ce qui précède, je vous invite à fermer votre établissement dans le délai de (délai à déterminer par le maire), faute de quoi je serai amené à prononcer sa fermeture en application de l’article R.123-52 du code de la construction et de l’habitation. Pour pouvoir ensuite rouvrir, vous devrez remédiez aux anomalie constatées. Je vous rappelle que tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire, mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure, ou nécessitent l’utilisation d’équipements, de matériaux ou d’éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l’objet d’une autorisation de ma part. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d’extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l’établissement. Je ne délivrerai cette autorisation, qu’après avoir recueilli l’avis de la commission de sécurité. A l’issue de la réalisation des travaux, votre établissement ne pourra rouvrir que s’il a fait l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée après avis de la commission de sécurité compétente. Je vous prie de recevoir, Madame ou Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. NB : PAVE DE SIGNATURE - notification par lettre recommandée avec accusé de réception voie administrative 4 – arrêtéou depar fermeture d’un ERP ; - Copie à M. le Préfet de la Mayenne - Service interministériel de défense et de protection civiles 25 4 – arrêté de fermeture d’un ERP Arrêté n° (…) en date du (…) ordonnant la fermeture au public de (nom de l’ERP) Le maire de (…), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L . 2212-2 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R. 123-27 et R. 123-52 ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2013245-0002 du 2 septembre 2013 relatif à la composition et l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté n° (…) du (../../….) portant délégation de signature en faveur de M. ou Mme (…), (qualité du signataire) (si signataire du présent arrêté autre que le maire) ; Vu l’avis défavorable en date du (../../….) de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et pour l’accessibilité aux personnes handicapées OU de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et pour l’accessibilité aux personnes handicapées de l’arrondissement de (Laval, Château-Gontier ou Mayenne) ; Considérant que la lettre de mise en demeure adressée le (../../….) à M. ou Mme (nom) exploitant de (nom de l’établissement) est restée sans effet ; Considérant que l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle - ARRETE article 1er : L’établissement (dénomination) de type (…) et de (…) catégorie sis (adresse) sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l’exploitant. article 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité de l’établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. 26 article 3 : L’article 123-52 du CCH dispose que l’arrêté de fermeture fixe le cas échéant la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution - reprendre les prescriptions permanentes et particulières énumérées dans le PV de séance de la commission article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant, (identité, qualité et adresse). Une ampliation sera transmise à M. le Préfet (ou M. ou Mme la/le sous-préfet(e) d’arrondissement) et à M. le directeur départemental de la sécurité publique OU M. le commandant du groupement de la gendarmerie de la Mayenne. article 5 : L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de notification pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Nantes contre le présent arrêté. article 6 : (Monsieur OU Madame) le maire et (M. le directeur départemental de la sécurité publique OU M. le commandant du groupement de la gendarmerie de la Mayenne) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. PAVE DE SIGNATURE 27 5 – arrêté autorisant les travaux dans un ERP < à 20 personnes et sans locaux à sommeil Arrêté n° (…) en date du (…) portant autorisation de travaux (nom de l’ERP) Le maire de (…), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L . 2212-2 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 111-8-3, L. 131-2, R. 11119-11 et R. 123-46, R. 131-2, R. 123-1 à R. 123-55, R. 123-4 et R. 152-5 ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; Vu l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX) ; Vu l’arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les ERP et les installations ouvertes au public (IOP) lors de leur construction, leur création ou leur modification ; Vu l’arrêté n° (…) du (../../….) portant délégation de signature en faveur de M. ou Mme (…), (qualité du signataire) (si signataire du présent arrêté autre que le maire) ; - ARRETE article 1er : Le demandeur est autorisé à procéder à la réalisation des travaux présentés dans sa demande du (date) à l’adresse suivante : …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ERP classé dans les ERP du 2ème groupe de type PE en 5ème catégorie recevant moins de 20 personnes et sans locaux à sommeil. 28 article 2 : • Les prescriptions à réaliser seront effectuées ainsi qu’il est précisé ci-dessous : 1. Réaliser les installations électriques conformément aux dispositions des règlements en vigueur (article PE 24§1) ; 2. Doter l’établissement d’appareil(s) extincteur(s) approprié(s) aux risques à défendre et en nombre suffisant (article PE 26) Le maintien en bon état de cet (ces) appareil (s) devra faire l’objet de contrôle périodique (contrat d’entretien par exemple) ; 3. Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et à la manœuvre des moyens de secours (article PE 27) ; 4. Assurer la liaison avec les sapeurs pompiers au moyen d’un téléphone urbain (article PE 27) ; 5. Veiller à maintenir accessibles et visibles en permanence les dispositifs de sécurité (article PE 26) ; 6. Isoler les locaux à risques particuliers par murs et planchers coupe-feu de degré 1 h et bloc(s) porte(s) coupe feu de degré ½ h munies de ferme porte (article PE 2 §2) ; 7. Ouvrir et tenir à jour un registre de sécurité (article R123-51 du CCH) ; 8. Afficher bien en évidences les consignes de sécurité indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident en y mentionnant notamment : • Le n° des sapeurs pompiers(18) • L’adresse du centre de secours de 1er appel • Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre (article PE 27) article 3 : • Les prescriptions permanentes à respecter sont précisées ci-dessous 1. Maintenir déverrouillées et libres de tout encombrement les issues de secours (article PE 11) ; 2. Faire procéder par des techniciens compétents aux vérifications nécessaires des installations techniques et de sécurité ; 3. Tenir à jour le registre de sécurité (article R123-51 du C.C.H) ; 29 Il est précisé que le contrôle exercé par l’administration ou par la commission de sécurité ne dégage pas l’exploitant ou le propriétaire des responsabilités qui leur incombent (article R123-3 et 43 du Code de la construction et de l’habitation). article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant, (identité, qualité et adresse). Une ampliation sera transmise à M. le Préfet (ou M. ou Mme la/le sous-préfet(e) d’arrondissement) et à M. le directeur départemental de la sécurité publique OU M. le commandant du groupement de la gendarmerie de la Mayenne. article 5 : L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de notification pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Nantes contre le présent arrêté. article 6 : (Monsieur OU Madame) le maire et (M. le directeur départemental de la sécurité publique OU M. le commandant du groupement de la gendarmerie de la Mayenne) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. PAVE DE SIGNATURE 30