Bâtiment actualité - Fédération Française du Bâtiment Midi
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Bâtiment actualité LE JOURNAL DES ARTISANS ET DES ENTREPRENEURS 24 MARS 2015 — N° 5 DOSSIER MARCHÉS PRIVÉS Le paiement du solde En marchés privés, la norme Afnor NF P 03-001 1 prévoit des dispositions précises relatives au décompte définitif. Elle s’applique quand elle est notée comme document contractuel dans le marché. L’entrepreneur établit un mémoire définitif qui sert de base au décompte définitif établi par le maître d’œuvre. Ce décompte ne peut plus être contesté (ni par le maître de l’ouvrage, ni par l’entrepreneur) lorsque ces deux parties © Focusphoto - fotolia.com l’ont signé sans réserves. Bâtiment Actualité n° 5 - 24 mars 2015 dossier 2 le paiement du solde Établissement du décompte définitif Le mémoire définitif Après la réception des travaux, l’entrepreneur doit établir un mémoire définitif comprenant l’intégralité des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché, y compris les variations de prix 2. La norme NF P 03-001 prévoit que ce mémoire doit être établi dans un délai de 60 jours à compter de la réception, sauf si le CCAP du marché prévoit un délai différent 3. Passé ce délai de 60 jours ou celui indiqué dans le CCAP, le maître de l’ouvrage, après mise en demeure restée sans effet, peut faire rédiger ce mémoire par le maître d’œuvre, aux frais de l’entrepreneur 4. Le décompte définitif Le mémoire définitif établi par l’entrepreneur est vérifié par le maître d’œuvre, qui établit un décompte définitif qu’il transmet au maître de l’ouvrage. La norme n’indique pas de délai pour le maître d’œuvre. Le contrat conclu entre le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage fixe ce délai. Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d’œuvre dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre (ou, si le mémoire définitif est établi par le maître d’œuvre du fait de la carence de l’entrepreneur, dans un délai de 4 mois à compter de la réception des travaux). Le CCAP ou tout autre document contractuel peuvent prévoir des modalités et des délais différents pour l’établissement du décompte définitif. Dans ce cas, les parties, maître de l’ouvrage et entrepreneur, doivent respecter les dispositions contractuelles. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait être reproché à un entrepreneur de ne pas avoir contesté le décompte définitif dans le délai prévu par le marché, Maître de l’ouvrage Réception des travaux 60 jours Entrepreneur Article 19.5.1 Maître d’œuvre Article 19.6.1 Mémoire définitif Maître d’œuvre Vérification du mémoire définitif Établissement et transmission du décompte définitif Maître de l’ouvrage 45 jours (DGD après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours) Maître de l’ouvrage Article 19.6.2 Décompte définitif Entrepreneur 30 jours au-delà forclusion Entrepreneur Article 19.6.3 Acceptation du décompte définitif ou Réclamation écrite Maître d’œuvre et maître de l’ouvrage 30 jours au-delà forclusion Maître de l’ouvrage Article 19.6.4 puisque ce décompte n’avait pas été notifié par le maître de l’ouvrage dans les formes prévues par le contrat 5. Réponse écrite aux observations de l’entrepreneur décompte définitif à l’entrepreneur, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. L’entrepreneur est donc payé sur la base de son mémoire définitif. Ce décompte définitif doit être signé par le maître de l’ouvrage ; un décompte définitif signé par le maître d’œuvre n’engage pas le maître de l’ouvrage (sauf cas exceptionnel où le maître Lorsque l’entrepreneur remet d’œuvre est le mandataire du au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime maître de l’ouvrage 6). lui être dues en application de La norme NF P 03-001 prévoit son marché, et que le maître une procédure de DGD tacite 7 de l’ouvrage ne notifie pas à l’entrepreneur le décompte défiSi dans le délai de 45 jours nitif, les tribunaux considèrent, (ou de 4 mois), le maître de lorsque la norme NF P 03-001 l’ouvrage n’a pas notifié le est applicable, que le maître Entrepreneur de l’ouvrage, qui n’a pas notifié son décompte après mise en demeure, est tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d’après le montant du mémoire définitif de l’entrepreneur 8. Néanmoins, ce principe ne s’applique pas pour les travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait. En effet, la Cour de cassation juge que « les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales » (article 1793 du Code civil), selon lesquelles les travaux supplémentaires doivent être autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l’ouvrage 9. sur rnet n érent Bâtiment Actualité n° 5 - 24 mars 2015 le paiement du solde Acceptation du décompte définitif ou réclamation écrite Une fois le décompte définitif notifié à l’entrepreneur, celui-ci a le choix soit de l’accepter en le signant, soit de le contester ou de le refuser en faisant des observations par écrit. Une fois le décompte signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, il devient définitif. L’entreprise a alors un DGD au sens juridique du terme et aucune partie ne peut le remettre en cause. Si l’entrepreneur conteste le décompte définitif, à compter de sa notification par le maître de l’ouvrage, il a 30 jours pour présenter, par écrit, ses observations au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage. Il en est de même de certaines réponses ambiguës, comme la simple indication par l’entrepreneur qu’il maintient ses prétentions 11. L’entrepreneur a intérêt à présenter ses observations sous la forme d’un mémoire en réclamation, même si cela n’est pas prévu par la norme NF P 03-001. En effet, les points du décompte que l’entrepreneur conteste ou les sommes qu’il réclame au maître de l’ouvrage doivent être décrits le plus précisément possible pour que sa demande ne soit pas rejetée ultérieurement, le cas échéant, par le tribunal, au motif que ses réserves sont trop vagues. Un décompte définitif établi unilatéralement par le maître Suites données de l’ouvrage ne peut pas lier à la réclamation de l’entrepreneur l’entrepreneur 10. L’entrepreneur peut ne faire que des réserves partielles sur le décompte définitif. Ces réserves partielles doivent être très précises, car tous les points du décompte non contestés par l’entrepreneur seront considérés comme définitifs, puisqu’ils auront reçu l’accord des deux parties. Si l’entrepreneur refuse de signer le décompte définitif, il devra faire une réclamation écrite, et ce, comme dans le cas de sa contestation, dans un délai de 30 jours à peine de forclusion. Le mémoire en réclamation Le silence de l’entrepreneur pendant le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif vaut acceptation tacite de ce décompte. LES DOSSIERS Retrouvez sur leTRAITANT site Internet de votre fédération DES QUESTIONS dans votre espace JURIDIQUES adhérent La contestation par l’entrepreneur du décompte définitif qui lui est notifié n’a pas pour conséquence de repousser le paiement. En effet, le maître de l’ouvrage doit payer les sommes qui découlent du décompte qu’il a notifié, dans un délai de 30 jours suivant l’expiration du délai de notification de 45 jours (ou de 4 mois si le mémoire définitif a été établi par le maître d’œuvre du fait de la carence de l’entrepreneur 14). Si les parties n’arrivent pas à trouver une solution au litige En cas de remarques de l’entre- qui les oppose, elles peuvent preneur sur le décompte définitif, soumettre leur différend aux le maître de l’ouvrage dispose, tribunaux judiciaires. Le tribunal à son tour, de 30 jours pour compétent est le tribunal de répondre 12. Son silence vaut commerce si les deux parties acceptation. sont commerçantes, sinon le litige doit être porté devant le Le silence pendant 30 jours du tribunal de grande instance. maître de l’ouvrage en mar- Les parties peuvent également chés privés vaut acceptation prévoir dans le marché qu’elles des remarques de l’entrepre- feront appel à la médiation, à neur sur le décompte définitif. la conciliation ou à l’arbitrage. L’entreprise sera donc payée sur la base de sa réclamation. Lorsque le maître de l’ouvrage est un consommateur, le triLes sommes dont le paiement bunal compétent est soit celui s’avérerait fondé à la suite d’une du domicile ou du siège du contestation du décompte défi- défendeur, soit celui du lieu nitif par l’entrepreneur doivent des travaux. être payées dans un délai de En outre, la possibilité de recourir 20 jours à dater de la remise au à un règlement amiable des litiges maître de l’ouvrage de la pièce (médiation, par exemple) doit constatant l’arrêt définitif des être indiquée dans les contrats conclus avec un consommateur. comptes 13. Droit des affaires Transport Les dossiers Urbanisme et construction traitant Baux commerciaux des questions Sous-traitance juridiques Assurance Marchés 3 dossier Le caractère définitif du décompte accepté par les deux parties Un décompte accepté par les deux parties est définitif et ne peut être revu, sauf, bien entendu, en cas d’accord de volonté des parties de modifier le décompte général et définitif. Une atténuation de ce principe est apportée par l’article 1269 du Code de procédure civile, selon lequel aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement : – en cas d’erreur matérielle, – d’omission, – de faux, – de double emploi, – de présentation inexacte ou – de fraude. La jurisprudence est très stricte quant à l’application de cette dérogation à la règle d’irrévocabilité du décompte accepté, qui ne peut être admise que dans des cas très limités. Par exemple, lorsqu’on a oublié de compter une prestation prévue et exécutée ou si la même prestation a été comptée deux fois, ou si une erreur de calcul purement matérielle a été commise 15. En revanche, dès que l’erreur peut être regardée comme relevant d’une interprétation des clauses contractuelles, la rectification du décompte est impossible. Il en est ainsi lorsqu’il a été oublié d’appliquer une clause de révision de prix : dans ce cas, le décompte ne peut être recalculé 16. Sous prétexte d’erreur, ne peuvent pas non plus être discutées la vérification des métrés ou quantités d’ouvrages ou la qualité des matériaux. Bâtiment Actualité n° 5 - 24 mars 2015 dossier 4 le paiement du solde Paiement du solde Lorsque le maître de l’ouvrage privé est un professionnel, les délais de paiement sont régis par l’article L. 441-6 du Code de commerce. L’article L. 441-6, 9e alinéa du Code de commerce dispose que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de Le délai maximal de paiement a la date d’émission de la facture. vocation à s’appliquer à toutes Si les conditions générales ou le les demandes de paiement marché (CCAP, par exemple) ne présentées par les entreprises : précisent pas le délai de paiesituations mensuelles, solde 17. ment, celui-ci est fixé à 30 jours à compter de l’exécution des prestations demandées 18. Si la norme NF P 03-001 est applicable, le paiement du solde est dû 30 jours après l’expiration du délai de 45 jours dont dispose le maître de l’ouvrage pour notifier le décompte définitif à l’entrepreneur 19. Les documents particuliers du marché doivent réduire ces délais, de sorte que leur addition ne soit pas supérieure à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Modèle de mémoire de réclamation Envoi en recommandé avec avis de réception Lorsque le maître de l’ouvrage est un consommateur, c’est-à-dire une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l’entrepreneur peut fixer librement ses conditions de règlement dans son devis ou marché. Dans ce cas, accorder un délai de paiement n’est pas obligatoire, c’est une facilité donnée aux clients. Négocier avec un particulier un règlement de facture de solde à 15 jours est parfaitement légal. Destinataires (envoi simultané) : - Maître d’œuvre - Maître de l’ouvrage Présentation du marché Marché n° ............................ en date du .................................. Objet du marché :....................................................................... Lot principal : ................... lot n°................................................. Lots accessoires : - .................................... lot n° ................................................ - .................................... lot n° ................................................ Mandataire (en cas de groupement d’entreprises) : ........................................................... Présentation des chapitres de la demande Chaque chapitre, après un rappel des faits, détaille les conséquences financières, directes ou indirectes, des modifications des conditions d’exécution indépendantes de l’entreprise (ou du groupement). Exemple : Chapitre I - Travaux supplémentaires Exposé des faits Au cours de la réalisation du chantier, des travaux supplémentaires nous ont été demandés. Ils n’étaient pas prévus initialement, ni dans le CCAP, ni dans le CCTP, ni dans les plans fournis à l’appui du dossier d’appel d’offres. Seuls certains de ces travaux ont été acceptés à ce jour, d’autres refusés dans les conditions suivantes : .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Toutes justifications nécessaires figurent en annexe au présent mémoire. Nous maintenons donc notre demande relative à ces travaux supplémentaires refusés jusqu’à maintenant. Le droit Citer les articles adéquats du CCAP, du CCTP, de la norme NF P 03-001, la jurisprudence adéquate. Ne pas omettre systématiquement les aspects défavorables. C - Chiffrage Évaluation des travaux supplémentaires. En annexe, mettre tout justificatif : par exemple, les comptes rendus de chantier, les lettres de réserves ou références des lettres, les ordres de service, les réponses positives ou plus ou moins évasives du maître d’œuvre ou/et du maître de l’ouvrage, les justificatifs permettant de confirmer les calculs. Chapitre II - Immobilisation du personnel et du matériel Du fait des retards de l’exécution d’autres corps d’état, le personnel et le matériel ont été immobilisés du ............................ au ....................... Cette immobilisation a engendré pour l’entreprise (ou le groupement) des frais très importants que nous justifions et chiffrons dans ce présent chapitre. Exposé des faits ....................... Le droit ............................ Chiffrage avec tout justificatif Chapitre III ... 1. Norme NF P 03-001 – décembre 2000 portant cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, disponible à l’Afnor : www.boutique.afnor.org. 2. Cass. civ. 3e – 2 juillet 2002 – n° 01-02072 et article 19.5.3 de la norme NF P 03-001. 3. Article 19.5.1 de la norme NF P 03-001. 4. Article 19.5.4 de la norme NF P 03-001. 5. Cass. civ. 3e – 19 mai 2009 – n° 08-13377 – Société Boccard c/ société Air France. 6. Cass. civ. 3e – 17 mars 1982. 7. Article 19.6.2 (2e et 3e alinéas) de la norme NF P 03-001. 8. Cass. civ. 3e – 11 juillet 2001 – n° 99-20970, SCI Clinique du Val-de-Lys c/ Société Quillery – Cass. civ. 3e – 25 octobre 2006 – n° 05-16596 – SCI L’Ours Blanc c/ Spie Tondella – Cass. civ. 3e – 26 novembre 2014 – n° 13-24888 – SCCV Galgon c/ Sté MOTER. 9. Cass. civ. 3e – 11 mai 2006 – n° 04-18092 – Sofranor c/ Dumez – Cass. civ. 3e – 10 juillet 2007 – n° 06-16793 – Cass. civ. 3e – 24 mars 2009 – n° 08-12768, SCI – 25 avenue Barnabé. 10. Cass. civ. 3e – 4 janvier 1996, Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales c/ SOGEA et autres. 11. Cass. civ. 3e – 4 décembre 1991, Bull. civ. III, n° 303, p. 178. 12. Article 19.6.4 de la norme NF P 03-001 et Cass. civ. 3e – 7 juin 2001 – n° 99-1221, FFSA (Fédération française des sociétés d’aviron) / société Durand Structures. 13. Article 20.4.3 de la norme NF P 03-001. 14. Article 19.6.2 de la norme NF P 03-001. 15. Cass. civ. 1re – 19 novembre 1981 – n° 80-14635 – Cass. civ. 1re – 25 juin 1985, Bull. Cass. n° 203. 16. Cass. civ. 3e – 4 janvier 1978, Bull. Cass. n° 6 17. Article L. 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation. 18. Délai supplétif prévu par l’article L. 441-6 – 8e alinéa du Code de commerce. 19. Article 20.4.1 de la norme NF P 03-001.