CCAP Maitrise d`oeuvre local cialx

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CCAP Maitrise d`oeuvre local cialx
Marché à procédure adaptée (MAPA)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)
Objet du marché :
MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE
COMMERCIAL DE MOINS DE 1000M² DE SURFACE DE VENTE
MAITRISE D'OUVRAGE :
Communauté de Communes du Pays de Saint-Seine
Place de l'Eglise
21 440 Saint-Seine-l'Abbaye
Tél. 03.80.35.07.51 - Fax 03.80.35.09.21 e-mail : [email protected]
Site : http://www.cc-paysdesaintseine.fr/
POUVOIR ADJUDICATEUR (PA)
Mme Catherine LOUIS, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Seine
Date limite de remise des candidatures : 15/11/2013
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Communauté de Communes
du Pays de Saint-Seine
SOMMAIRE
Chapitre I : GENERALITES...................................................................................................... 4
Article 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALITES ............................... 4
1-1 Objet du marché ........................................................................................................... 4
1-2 Titulaire du marché ...................................................................................................... 4
1-3 Sous-traitance............................................................................................................... 4
1-4 Type et contenu de la mission...................................................................................... 4
1-5 Contrôle technique ....................................................................................................... 5
1-6 Contrôle des prix de revient ......................................................................................... 5
1-7 Mode d'attribution des travaux..................................................................................... 5
1-8 Ordonnancement, coordination et pilotage de chantier ............................................... 5
1-9 Coordination Sécurité et Protection de la Santé........................................................... 5
Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................................ 5
2-1 Pièces particulières....................................................................................................... 5
2-2 Pièces générales ........................................................................................................... 6
2-3 : TVA ........................................................................................................................... 6
Chapitre II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES ........................................................... 6
Article 3 : PRIX...................................................................................................................... 6
3-1 Forme du prix............................................................................................................... 6
3-2 Mode d'établissement du prix du marché : .................................................................. 6
3-3 Choix de l'index de référence....................................................................................... 6
Article 4 : REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE.............................................. 6
4-1 Acomptes ..................................................................................................................... 6
4-2 Solde ............................................................................................................................ 9
4-4 Délais de paiement ....................................................................................................... 9
4-5 Règlement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement.................... 9
Chapitre III : DELAIS - PENALITES DE RETARD.............................................................. 10
Article 5 : DELAIS - PENALITES PHASE "ETUDES"..................................................... 10
5-1 Etablissement des documents d'étude ........................................................................ 10
5-2 Réception des documents d'études............................................................................. 10
5-3 procédure concernant la gestion des procès-verbaux de réception et des dossiers
d'ouvrage exécutés............................................................................................................ 11
Article 6 : PHASE "TRAVAUX" ....................................................................................... 13
6-1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs .......................... 13
6-2 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur ....................................... 14
6-3 Ordres de service........................................................................................................ 14
Chapitre IV : EXECUTION DE LA MISSION....................................................................... 14
Article 7 : COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ....................................................... 15
Article 8 : REMUNERATION FORFAITAIRE DU MAITRE D'OEUVRE...................... 15
Article 9 : MODALITES DE FIXATION DU COUT PREVISIONNEL ........................... 15
Article 10 : MODALITES D'APPLICATION DU RESPECT DU COUT PREVISIONNEL
.............................................................................................................................................. 15
Article 11 : ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE SUR LE COUT PREVISIONNEL
DEFINITIF........................................................................................................................... 16
11-1 Le coût résultant de la consultation des entreprises entre dans le taux de tolérance
définitif : ........................................................................................................................... 16
11-2 Le coût résultant de la consultation des entreprises n'entre pas dans le taux de
tolérance malgré une procédure de négociation sur les lots critiques : ............................ 16
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Article 12 : RESPECT DU COUT QUI RESULTE DES MARCHES DE TRAVAUX
ATTRIBUES AUX ENTREPRISES ................................................................................... 17
Article 13 : ORDRES DE SERVICE ................................................................................... 18
Article 14 : PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
.............................................................................................................................................. 18
Article 15 : SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX................................................. 19
Article 16 : UTILISATION DES RESULTATS ................................................................. 19
Article 17 : ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION ...................................... 19
Article 18 : ACHEVEMENT DE LA MISSION ................................................................. 20
Chapitre V : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES .................................. 20
Article 19 : RESILIATION DU MARCHE ......................................................................... 20
19-1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage ................................................................ 20
19-2 Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers................... 20
19-3 – Résiliation pour non production des certificats sociaux en cours d’exécution du
contrat............................................................................................................................... 20
Article 20 : CLAUSES DIVERSES..................................................................................... 21
20-1 Conduite des prestations dans un groupement......................................................... 21
20-2 Saisie arrêt................................................................................................................ 21
20-3 Assurances ............................................................................................................... 21
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Chapitre I : GENERALITES
Article 1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALITES
1-1 Objet du marché
Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières est un marché
de maîtrise d'oeuvre pour la construction d’un bâtiment commercial de moins de 1000m² de
surface de vante
1-2 Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le
maître d'oeuvre", sont précisées à l'article premier de l'acte d'engagement.
1-3 Sous-traitance
Le maître d'oeuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par
lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3-2 du CCAG-PI.
1-4 Type et contenu de la mission
La mission de maîtrise d'œuvre confiée comprend mission de base complète, conformément à
la loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985, élargie aux éléments de missions EXE :
Les études d'esquisse / d'avant projet sommaire (ESQ/APS)
Les études d'avant projet détaillé (APD);
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux
(ACT);
Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui
ont été faites par l'entrepreneur (EXE);
La direction de l'exécution du contrat de travaux (DET);
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC);
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR);
Le maitre d’œuvre aura la charge de monter le dossier de permis de construire.
L’étude de sols sera fournie par le maitre d’ouvrage.
La dévolution des marchés se fera par lots séparés.
Tenue des délais
Mission de maîtrise d’œuvre pour le respect des délais.
L’architecte donnera un planning barres qu’il joindra au dossier de consultation des
entreprises (DCE).
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Il demandera aux entreprises retenues d’insérer leur planning détaillé dans le planning barres.
Le planning barres étant ainsi arrêté, l’architecte est chargé de prévenir le maître d’ouvrage
d’éventuels dérapages en cours de chantier.
Par ailleurs, la maîtrise d'œuvre devra fournir lors de la remise du Dossier de consultation des
entreprises (DCE), l'ensemble des documents composant le cahier des charges sous format
informatisé afin de permettre le téléchargement des dits documents lors de la mise en ligne de
la consultation (formats de fichiers acceptés : word, excel, pdf).
1-5 Contrôle technique
Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté de contrôleurs
techniques.
1-6 Contrôle des prix de revient
Le présent marché est soumis au contrôle des prix de revient. Ce contrôle interviendra
conformément à l'article 54 de la loi n°63-156 du 23 février 1963.
A cet effet, le maître d'oeuvre est tenu de respecter les règles du cahier des clauses comptables
applicables à la détermination des prix de revient des prestations des sociétés d'ingénierie, des
bureaux d'études, des ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, approuvé par arrêté du 1er
juillet 1986.
1-7 Mode d'attribution des travaux
L'attribution des travaux est prévue par lots séparés.
1-8 Ordonnancement, coordination et pilotage de chantier
Mission incluse.
1-9 Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Le coordonnateur sera désigné par le maître d'ouvrage
Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
2-1 Pièces particulières
- Règlement de consultation (RC)
- Présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Acte d'engagement (AE)
- une note relative au programme de travaux à réaliser sera transmise aux candidats admis à
présenter une offre
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2-2 Pièces générales
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois
d'établissement des prix (mois mo),
- Le décret d'application de la loi MOP de 1985 n°93-1268 détaillé par l'arrêté du 21
décembre 1993
2-3 : TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent CCAP sont exprimés
hors TVA.
Chapitre II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
Article 3 : PRIX
3-1 Forme du prix
Les prix sont fermes. Cette clause prime sur toute stipulation contraire qui serait introduite par
le concurrent dans son offre.
3-2 Mode d'établissement du prix du marché :
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mo (mo Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.
3.3 Choix de l'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des
prestations du maître d'oeuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie I (base 100 en
janvier 1973).
Article 4 : REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
4-1 Acomptes
Le règlement des sommes dues au titulaire fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est la suivante :
Pour l'établissement des documents d'études suivants :
ESQ-APS - APD - ACT
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Les prestations incluses dans les éléments de mission ci-dessus ne pourront faire l'objet d'un
règlement qu'après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de l'ouvrage
(ou réception tacite) telle que précisée au présent CCAP.
Toutefois ces prestations devront être réglées avant leur achèvement, dans le cas où leur délai
d'exécution est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas
trois mois Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maître d'oeuvre et comportant le
compte-rendu d'avancement de l'étude, indique le pourcentage qui fixe de façon
approximative le degré d'avancement de leur exécution, sert de base au calcul du montant de
l'acompte correspondant.
Pour l'exécution des prestations de contrôle d'exécution (DET, SSI, Respect du
planning et AOR):
Les prestations incluses dans les éléments DET, SSI et AOR et dans la mission Respect du
planning sont réglées comme suit :
A.
Elément DET (direction de l'exécution des travaux), SSI et mission respect du
planning :
En fonction de l'avancement des travaux sous forme d'acomptes mensuels,
Proportionnellement au montant des travaux exécutés depuis le début (ensemble) et
Plafonné à 85% du montant total
À la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte final des entreprises
L'établissement du décompte général le solde : 15%
B.
Mission AOR (assistance aux opérations de réception)
1° En fonction du résultat des opérations préalables à la réception :
1-1 Réception sans réserve:
A la date de réception fixée par le maître d'ouvrage suite à la proposition de réceptionner du
maître d'oeuvre: 50 %
1-2 Réception avec réserve
A la date de réception avec réserves fixée par le maître de l'ouvrage sur proposition du maître
d'oeuvre: 30%
A la date de l'accusé de réception par le maître d'ouvrage du certificat établi par le maître
d'oeuvre constituant la levée de la dernière réserve: 20 %
2° A la fin du délai de garantie de parfait achèvement
A la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation que le maître de
l'ouvrage pourrait décider pour prendre en compte d'une part les réserves émises lors de la
réception et non levées à la fin du délai ci-dessus et d'autre part les réparations de tous ordres
signalées par le maître de l'ouvrage par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception : 30%.
A la réception totale de l'ensemble des plans d'exécution des ouvrages: 20 %
Rémunération des éléments de mission
La rémunération des éléments de mission est fixée à l'acte d'engagement.
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Montant de l'acompte
Le règlement des sommes dues au maître d'oeuvre fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6-2-1 et 6-2-2 ci-dessus, calculés à partir de la
différence entre deux acomptes périodiques successifs. Chaque acompte sera lui-même établi
à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :
A. Etat périodique
L'état périodique, établi par le maître d'oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.
L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'oeuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit être annexé.
B. Projet de décompte périodique
Par l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maître d'oeuvre envoie au maître de
l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé
dûment daté, son projet de décompte périodique.
C. Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes
dues au maître d'oeuvre du début du marché à l'expiration de la période correspondante, ce
montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi à partir du projet de décompte
périodique en y indiquant successivement :
- l'évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler
compte tenu des prestations effectuées,
- des pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'oeuvre des documents
d'étude et calculées conformément à l'article 7-2-1 du présent CCAP.
D. Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique de la période P à verser au maître d'oeuvre est déterminé
par le maître de l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
1° le montant du décompte périodique ci-dessous,
2° l'incidence de l'actualisation des prix appliquée conformément à l'article 5-1 du présent
CCAP,
3° l'incidence de la TVA,
4° le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2
et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'oeuvre.
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre l'état d'acompte ; s'il modifie le projet du
maître d'oeuvre, il joint le décompte modifié.
Le mandatement de l'acompte doit intervenir quarante cinq jours au plus tard après la
réception du projet de décompte par le maître de l'ouvrage.
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4-2 Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'oeuvre adresse au maître de
l'ouvrage une demande de solde sous forme d'un projet de décompte final
Projet de décompte final
Le projet de décompte final indique le forfait initial de rémunération F fixé dans les
conditions définies à l'article 13-1 du CCAP.
Décompte final
Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend :
a)
le forfait initial de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,
b)
la réfaction définitive éventuelle pour non-respect du coût établi à l'issue de la
consultation des entreprises, par application du terme correctif F défini à l'article 14.1 du
présent CCAP,
c)
le forfait rectifié de rémunération, ce forfait étant égal à la différence des postes a et b
ci-dessus,
d)
les pénalités éventuelles pour retard telles qu'elles résultent du calcul des acomptes,
e)
la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l'exécution de
l'ensemble de la mission, cette rémunération étant la différence des postes c et d ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Décompte général - Etat du solde
Le maître de l'ouvrage établi le décompte général qui comprend :
a)
le décompte final ci-dessus,
b)
la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage,
c)
le montant, en prix de base hors TVA, du solde, ce montant étant la différence des
postes a et b ci-dessus,
d)
l'incidence de l'actualisation des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,
e)
l'incidence de la TVA,
f)
l'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c, d et
e ci-dessus,
g)
la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser, cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre le décompte général et l'état du solde.
Le décompte général devient définitif par la signature du maître d'ouvrage.
4-4 Délais de paiement
Le PA s’engage à respecter les délais tels que fixés par l'article 98 du Code des Marchés
Publics du 1er août 2006. Passé ce délai, le titulaire bénéficiera d’intérêts moratoires calculés
sur la base du taux légal.
4-5 Règlement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement
Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12-1 /12-2 du CCAG-PI.
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Chapitre III : DELAIS - PENALITES DE RETARD
Article 5 : DELAIS - PENALITES PHASE "ETUDES"
5-1 Etablissement des documents d'étude
Délai
La durée des délais d'établissement des documents d'étude est fixée dans l'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- 1er élément :
APS : date de l'accusé de réception, par le maître d'oeuvre, de la notification du marché
- Les éléments suivants :
APD, PRO et extension de mission, ACT :
date de l'accusé de réception par le maître d'oeuvre du prononcé de la réception du
document d'études le précédant dans l'ordre chronologique de déroulement de l'opération
AOR :
Gestion des procès-verbaux de réception des travaux et des dossiers des ouvrages exécutés :
se référer à l'article 7-3 du présent CCAP.
Pénalités de retard
En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'oeuvre subit sur
ses créances après mise en demeure, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé
par rapport au montant du marché à :
- APS : 4/10.000
- APD : 4/10.000
- PRO et extension de mission : 6/10.000
- ACT : 6/10.000
Pour le calcul des jours de retard il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document d'étude ci-dessus.
5-2 Réception des documents d'études
Présentation des documents
Le maître d'oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le maître de l'ouvrage de la date à laquelle
les documents d'études lui seront présentés.
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Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-dessous précise le nombre d'exemplaires à fournir étant
entendu qu'il revient au maître d'oeuvre de fournir au coordonnateur de l'opération un
exemplaire de l'APD.
Documents : Nombres d'exemplaires :
APS 3
APD 6 (dont un pour le coordonnateur)
PRO et extension de mission 4
ACT 3
Le maître de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de l'opération envisagée.
Délai
En application de l'article 26, par dérogation à l'article 27 du CCAG-PI, la décision par le
maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou rejet des
documents d'études ci-dessus, doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous :
APS : 5 semaines
APD : 5 semaines
PRO : 4 semaines
ACT : 4 semaines
Délais qui courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du
document d'étude à réceptionner.
Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à
l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite).
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après
présentation par le maître d'oeuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux
indiqués ci-dessus.
5-3 procédure concernant la gestion des procès-verbaux de réception et des
dossiers d'ouvrage exécutés
Conformément au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et dans le cadre de ses missions
d’assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achèvement (article 11), le maître d’œuvre a l’obligation de :
" Organiser les opérations préalables à la réception des travaux, assurer le suivi des réserves
formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, constituer le dossier des
ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage".
Le maître d’ouvrage attache une importance particulière à cette mission, tant sur la forme que
sur le fond. En cas de problème ultérieur né de la non-conformité des pièces remises, la
responsabilité du maître d’œuvre pourra être engagée.
Cette mission d'assistance se déroulera en 4 grandes étapes chronologiques :
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Etape n° 1 : réception effective des travaux
Dans les 15 jours qui suivent la réception, le maître d'œuvre doit établir les procès-verbaux de
réception (PVR), et les adresser au maître d'ouvrage.
Etape n° 2 :
Si le maître d'ouvrage a bien reçu les PVR, il procède à leur notification.
En revanche, si le maître d'œuvre n'a pas transmis ces documents, une lettre de rappel lui sera
adressée le mettant en demeure de s'exécuter dans les 15 jours sous peine d'application d'une
pénalité de
100 € HT par jour calendaire à compter du 16ème jour.
Etape n° 3 :
Dans le mois qui suit la notification des PVR (étape 2), le maître d'œuvre doit réceptionner les
plans des ouvrages exécutés (POE) et les décomptes finaux des entrepreneurs.
Passé ce délai, le maître d'œuvre devra informer le maître d'ouvrage de tout retard dans la
transmission de ces documents. Le maître d'ouvrage adressera une mise en demeure aux
entreprises défaillantes, leur laissant un délai de 15 jours pour régulariser leur situation avec
application à compter du 16ème jour d'une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard.
N.B. : le maître d'œuvre sera systématiquement informé de la date de notification des PVR
par le maître d'ouvrage.
Etape n° 4 :
Le maître d'œuvre doit procéder à la vérification des POE dans un délai de 15 jours afin de
transmettre ces documents (DOE complet) et les décomptes généraux définitifs (DGD) dans
les 2 mois qui suivent la réception des travaux.
Nota bene : toutes les informations nécessaires au fonctionnement quotidien du bâtiment
seront transmises au plus tard le jour de la réception des travaux. »
En cas de retard dans la transmission des DOE et DGD, le maître d'œuvre subit après mise en
demeure, sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé
par rapport au montant du marché à 6 / 10 000e.
Pour les opérations de construction de bâtiments neufs ou de réhabilitation de bâtiments pour
lesquels le maître d'ouvrage a fourni les plans numérisés conformes à la Charte graphique, il
est prévu que :
« A l’issue d’une période de 4 mois, la maître d’ouvrage se réserve le droit de faire relever et
numériser par une tierce personne, aux frais du maître d’œuvre, tous les plans de l’édifice. »
Le dossier des ouvrages exécutés doit comporter :
1.
tous les éléments graphiques représentant les ouvrages réellement construits. Il
n’inclura que des plans de recollement, en aucun cas de simples plans d’avant-projet non «
contrôlé conforme à l’exécution » ; un résultat sérieux s’obtiendra grâce à la mise à jour des
plans en temps réel pendant la phase chantier.
2.
toutes les données descriptives détaillant les ouvrages et les équipements installés, les
attestations garantissant leurs qualités, ainsi que toutes les informations nécessaires à une
maintenance efficace du bâti, destinés à assurer la pérennité des locaux et la sécurité des
usagers et du personnel.
Cet objectif sera atteint par la production de la part des entreprises (avec visa du maîtrise
d’œuvre), de fiches synthétiques et claires à destination des exploitants (gestionnaires
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d’établissement et personnels ouvriers), leur indiquant pour chaque type de composant ou de
matériel les consignes d’entretien.
Pour atteindre ces objectifs, le maître d’œuvre devra se doter des moyens moraux et
contractuels d’agir sur ses co-traitants et sur les entreprises.
Il veillera en particulier à :
inclure dans le CCAP travaux les généralités et précisions communes à
tous les lots ;
détailler pour chaque lot les spécificités attendues pour ce corps d’état ;
présenter au lancement des travaux puis rappeler lors de réunions de
chantier l’importance de ce dossier ;
mettre en œuvre tous les moyens qu’il jugera adaptés d’obtenir des
documents conformes dans les délais.
Le D.O.E sera remis en un seul versement comportant l’ensemble des pièces exigées, en 4
exemplaires papier dont 1 non relié pour des facilités de duplication (pour le maître d'ouvrage,
l'établissement, le coordonnateur SPS et l'assureur) et en 1 exemplaire sur support informatisé.
Toutes les pièces graphiques de recollement (architecte et lots techniques) ainsi que les fiches
synthétiques de maintenance du bâtiment devront être rendues sous format numérique pdf,
pour les premières et « bureautique standard » pour les secondes.
Article 6 : PHASE "TRAVAUX"
6-1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maître d'oeuvre doit procéder à la vérification des projets de
décomptes mensuels établis par l'entrepreneur conformément au CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui sont transmis par l'entrepreneur. Après vérification, le projet de
décompte mensuel devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci, le maître d'oeuvre
détermine, dans les conditions définies au CCAG applicable aux marchés de travaux le
montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en
vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur accompagné
du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été
modifié.
Délai de vérification
Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur est fixé à 12 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou
du récépissé de remise. A défaut de date certaine de la réception de la facture, la date retenue
pour le décompte des jours impartis au maître d’oeuvre est calculée à partir de la date de la
facture augmentée de 2 jours.
Pénalités pour retard
Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 75 € HT par jour
calendaire de retard.
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6-2 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
A l'issue des travaux, le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par l'entrepreneur conformément au CCAG applicable aux marchés de travaux
et qui lui a été transmis par l'entrepreneur.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci
le maître d'oeuvre établit, dans les conditions définies au CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.
Délai de vérification
Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte
général est fixé à 15 jours à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du
décompte final. A défaut de date certaine de la réception de la facture, la date retenue pour le
décompte des jours impartis au maître d’oeuvre est calculé à partir de la date de réception de
la facture, augmentée de 2 jours.
Pénalités de retard
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'oeuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé à 75 € HT par jour calendaire de retard.
Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le
faire dans un délai qu'il fixe.
A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maître d'oeuvre défaillant.
6-3 Ordres de service
Le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de
l'entrepreneur dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après.
Les ordres de service faisant suite à une décision du maître de l'ouvrage doivent être notifiés à
l'entrepreneur dans le délai de 15 jours. La carence constatée du maître d'oeuvre dans la
délivrance des ordres de service expose celui-ci à l'application d'une pénalité dont le taux par
jour de retard - compris entre la date où l'ordre de service aurait dû être délivré et celle où il l'a
été réellement - y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 75 € HT par jour de retard.
Chapitre IV : EXECUTION DE LA MISSION
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Article 7 : COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Le coût prévisionnel (C) des travaux est basé sur l'estimation prévisionnelle travaux. Il
correspond au montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la
réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :
- du forfait initial de rémunération,
- des frais éventuels de contrôle technique,
- de la prime éventuelle de l'assurance "dommages",
- de tous frais financiers.
Il est établi sur les bases du programme et des dispositions techniques du maître d'oeuvre
acceptées par le maître de l'ouvrage telles que définies à l'article 2-1 ci-dessus .
Le montant du coût prévisionnel, arrondi à l’euro supérieur, est indiqué dans l'acte
d'engagement. Le coût prévisionnel restera provisoire au stade de l'APS et deviendra définitif,
par avenant, au stade de l'APD. Le maître d'oeuvre s'engage à respecter le coût prévisionnel
aux stades de l'APS et de l'APD sous peine des obligations prévues ci-après.
Toutefois, si l’estimation prévisionnelle fixée au stade de l’APS est la même que celle fixée
au stade APD, il n’y aura pas lieu de conclure un avenant.
Article 8 : REMUNERATION FORFAITAIRE DU MAITRE D'OEUVRE
Le forfait initial (F) rémunère les études et prestations indispensables à la conception de
l'ouvrage et au contrôle de l'exécution des contrats de travaux.
Il est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même
mission.
Il est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo Etudes
figurant à l'acte d'engagement.
Article 9 : MODALITES DE FIXATION DU COUT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel sera basé sur une estimation prévisionnelle provisoire au stade de l'APS
assortie d'un seuil de tolérance de 6 % en plus. Au stade de l'APD, l'estimation prévisionnelle
deviendra définitive et le coût prévisionnel définitif sera assorti d'un taux de tolérance de 5 %
en plus ou en moins.
Article 10 : MODALITES D'APPLICATION DU RESPECT DU COUT
PREVISIONNEL
Passage du coût prévisionnel provisoire au coût prévisionnel définitif
Le maître d'oeuvre arrivé à la fin de son APD devra présenter au maître de l'ouvrage sa
proposition de coût prévisionnel définitif par simple courrier. Si au terme de cette proposition,
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le maître d'oeuvre en passant du provisoire au définitif dépasse en plus ou en moins le taux de
tolérance provisoire, il devra reprendre gratuitement ses études pour s'intégrer dans les limites
de ce taux.
Le maître d'oeuvre disposera d'un délai de 15 jours pour reprendre son étude, passé ce délai, il
pourra être fait application d'une pénalité de 75 € HT par jour calendaire de retard.
Le maître de l'ouvrage accepte la proposition de coût prévisionnel qui rentre dans le taux de
tolérance provisoire
Le coût prévisionnel définitif :
est le même que le coût prévisionnel provisoire. Le silence du maître d'ouvrage vaut
acceptation tacite : il n’y a pas lieu de faire un avenant.
est différent du coût prévisionnel provisoire, s'il est accepté par le maître d'ouvrage, il
prend la forme d'un avenant, notifié à l'intéressé.
Le maître d'oeuvre confirme ne pas pouvoir entrer dans son taux de tolérance provisoire :
Le maître de l'ouvrage accepte une diminution de programme qui permet au maître d'oeuvre
de rentrer dans son taux de tolérance provisoire :
Le coût prévisionnel définitif fait l'objet d'un avenant qui prendra en compte une adaptation à
la baisse de la rémunération du maître d'oeuvre compte tenu de la diminution du programme.
Le maître de l'ouvrage refuse de modifier son programme:
Une résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre pourra être décidée à l'initiative du maître de
l'ouvrage, avec une rémunération limitée à 50 % des sommes dues au titre des missions
impliquées par des estimations inexactes.
Article 11 : ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE SUR LE COUT
PREVISIONNEL DEFINITIF
Le coût relevant de la consultation des entreprises après renégociations éventuelles est arrêté
par la Commission d'appel d'offres de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Seine.
11-1 Le coût résultant de la consultation des entreprises entre dans le taux
de tolérance définitif :
Le maître d'oeuvre est autorisé par le maître de l'ouvrage à exécuter les prestations.
11-2 Le coût résultant de la consultation des entreprises n'entre pas dans le
taux de tolérance malgré une procédure de négociation sur les lots critiques
:
Modalités de reprise des études par le maître d'oeuvre
Le maître d'ouvrage déclare l'appel d'offres (ou la négociation) infructueuse et demande au
titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre de reprendre ses études notamment au niveau de
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l'ACT conformément au programme initialement établi par le maître d'ouvrage et sans
rémunération supplémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des
entrepreneurs ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre moins
élevée; Le maître d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans le délai
de quinze jours suivant la demande.
LE MAITRE D'OEUVRE FAIT UNE NOUVELLE PROPOSITION
RESPECTUEUSE DU PROGRAMME
Après acceptation par le maître de l'ouvrage, sur la base de cette nouvelle étude, le maître
d'oeuvre doit établir, le nouveau "dossier de consultation des entrepreneurs " dans un délai de
6 semaines à dater de l'accusé de réception de cette acceptation et lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.
LE MAITRE D'OEUVRE FAIT UNE PROPOSITION QUI RESPECTE
L'ESTIMATION SUR LA BASE D'UN CAHIER DES CHARGES MODIFIE
Le maître d'oeuvre fait une proposition qui respecte l'estimation mais modifie une donnée
importante du programme :
Le maître de l'ouvrage l'accepte et propose une renégociation du contrat de maîtrise d'oeuvre
compte tenu de cette diminution de prestation du programme. Cette renégociation fait l'objet
d'un avenant.
Le maître de l'ouvrage la refuse et accorde un délai supplémentaire au maître d'oeuvre pour
faire une nouvelle proposition, si ce nouveau délai n'est pas respecté le maître d'oeuvre pourra
encourir de nouvelles pénalités pour retard comme précisé ci -dessus
Si aucune solution n'est trouvée par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage peut se réserver
le droit de résilier purement et simplement le marché sans indemnité du maître d'oeuvre. Les
honoraires seront réglés à hauteur de 50 % les prestations effectivement réalisées par le maître
d'oeuvre.
Article 12 : RESPECT DU COUT QUI RESULTE DES MARCHES DE
TRAVAUX ATTRIBUES AUX ENTREPRISES
14 1 Comparaison entre le coût initial et le coût effectif final
La comparaison s'effectuera après exécution complète des travaux au vu des frais réels
engagés (qui comprennent les marchés, avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage).
L'ensemble des travaux devra être réajusté au mois M° de la remise des plis (= date du mois
de la commission d'ouverture des plis) par application au coût réel définitif d'un coefficient de
réajustement égal au rapport des index du marché de travaux pris au mois M°, son montant est
arrondi à l'euro supérieur.
Si ce coût final se situe dans les limites du seuil de tolérance fixé à 2 %, hors travaux liés aux
fondations et au terrassement, il n'y aura pas de pénalité.
Si le résultat final dépasse le montant assorti d'un seuil de tolérance, le forfait rectifié de
rémunération sera égal au forfait initial de rémunération diminué d'un terme correctif pour
non respect du montant des travaux initiaux. Celui ci sera égal au produit du double du taux
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de rémunération (rapport entre la rémunération et le montant des travaux finaux) par la
différence entre le coût des travaux initiaux et le coût réel.
Cette pénalité sera cependant limitée à 15 % du montant des honoraires qui suivent l'ACT.
Si en cours d'exécution du marché le maître de l'ouvrage décide des modifications de
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence
financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération doit être
chiffrée et un nouveau coût estimatif assorti d'une nouvelle rémunération de l'architecte seront
alors fixés par avenant.
Article 13 : ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de l'élément DET (direction de l'exécution des travaux) le maître d'oeuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'oeuvre,
adressés par celui-ci à l'entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 2-5 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.
Toutefois, un certain nombre d'ordres de services ne peuvent être émis par le titulaire qu'au vu
de décisions écrites préalables du maître de l'ouvrage. Dans ce cas l'ordre de service ne
comporte que la transmission de ces décisions à l'entrepreneur, décisions ayant pour effet de
modifier les délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :
- la modification du programme initial entraînant une modification du projet,
- la notification de la date de commencement des travaux,
- le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle,
- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou des travaux non
prévus.
Les ordres de service, dont copie doit être remise au maître de l'ouvrage, sont fournis par ce
dernier qui peut s'assurer à tout moment que les ordres de service ont bien été délivrés en
temps utile conformément à l'article 8-3 ci-dessus.
Article 14 : PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL
Conformément au CCAG PI, au CCAG travaux, à l'article 2 de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et à l'article 1er du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, le titulaire assure
le rôle qui lui est impartie par le règlementation en matière de Sécurité, Hygiène et Protection
de la Santé.
A cet effet, il devra notamment :
En phase conception, d'étude et d'élaboration du projet
Informer le Coordonnateur S.P.S. des principales réunions qu'il organise en vue de sa
participation éventuelle
Lui mettre à disposition les documents d'études APD et DCE.
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Prendre en compte, lors de la conception et de la consultation des entreprises, les avis
et observations du Coordonnateur S.P.S. En cas de difficulté, en faire part au maître d'ouvrage
et au Coordonnateur S.P.S. et proposer des solutions d'efficacité équivalente.
En phase de réalisation de l'ouvrage
Faire procéder à la réalisation avant le démarrage du chantier des dispositions à
prendre par le maître d'ouvrage dans le cadre de l'application de l'article L235-16.
Notifier aux entreprises la date de commencement des travaux après visa par le maître
d'ouvrage de l'avis du Coordonnateur S.P.S. l'informant de la validation par lui des Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) des diverses entreprises
titulaires et sous-traitantes déclarées.
Informer le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions de chantier et de travail, et lui
adresser les comptes rendus, ainsi que les copies de ses courriers pouvant avoir une
quelconque répercussion en matière de Sécurité et Protection de la Santé.
Prendre connaissance et viser toutes les observations du Coordonnateur S.P.S.
consignées sur le Registre Journal de Chantier (R.J.C.) mis à disposition de tous les
intervenants dans l'acte de construire
Transmettre au Coordonnateur S.P.S. les Documents des Ouvrages Exécutés
nécessaires, réalisés par lui et ceux des entreprises dûment visés par lui, en vue de la
constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure (D.I.U.).
Article 15 : SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément aux dispositions de l'article 1-5 du présent CCAP, la DET (direction de
l'exécution des travaux) incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle
de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification. La fréquence d'intervention du maître d'oeuvre sur le chantier
durant le déroulement de l'élément de mission DET devra être d'au moins une fois par
semaine.
Article 16 : UTILISATION DES RESULTATS
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre en la matière est l'option B telle que définie au
chapitre IV du CCAG-PI (article 25).
Article 17 : ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION
Conformément au CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter
l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques : éléments de mission
tels que définis à l'article 1-5 du présent CCAP.
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Article 18 : ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement"
(prévue au CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans
cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du
maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions du CCAG-PI et constatant que
le titulaire a rempli toutes ses obligations.
Remise des dossiers des ouvrages exécutés : le maître d'oeuvre devra se conformer aux
spécifications indiquées dans l'article 7-3 du présent CCAP.
Chapitre V :
DIVERSES
RESILIATION
DU
MARCHE
-
CLAUSES
Article 19 : RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait,le cas échéant, application des articles 29,35,37 du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :
19-1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage
Pour la fixation de la somme forfaitaire, figurant au crédit du maître d'oeuvre, à titre
d'indemnisation le pourcentage prévu au CCAG est fixé à 4% de la partie résiliée du marché.
19-2 Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 32 et 30 du CCAG, la
fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le maître de
l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite
au décès ou à l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.
19-3 – Résiliation pour non production des certificats sociaux en cours
d’exécution du contrat
L’article 46 du Code des Marchés Publics du 1er août 2006 fixe que le titulaire du marché
doit produire les pièces prévues aux articles R324-4 ou R324-7 du Code du travail tous les 6
mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché.
Si le titulaire ne fournit pas spontanément ces pièces, celles-ci lui seront demandées par
simple courrier avec mention d’un délai n’excédant pas 10 jours calendaires pour les fournir.
Passé ce délai, le maître d’ouvrage sera dans l’obligation d’exiger ces pièces après mise en
demeure n’excédant pas 5 jours.
Au terme de cette procédure, si le titulaire n’a toujours pas produit ces pièces, le contrat sera
automatiquement résilié. Les surcoûts liés au remplacement du titulaire défaillant seront
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portés aux dépens et imputés sur les sommes restant dues ou par ordre de recette en
application de l’article 47 du Code des Marchés Publics du 1er août 2006.
Article 20 : CLAUSES DIVERSES
20-1 Conduite des prestations dans un groupement
Pour la bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés
comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les
stipulations du CCAG sont applicables.
En conséquence, les articles du CCAG, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les
autres cas de résiliation s'appliquent dès lors qu'un seul des co-traitants du groupement se
trouve dans une des situations prévues à ces articles.
20-2 Saisie arrêt
Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée une saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants, retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité
de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
20-3 Assurances
Le maître d'oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est
titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 à 1792/2 et 2270 du Code Civil. Pour ce faire, il devra fournir une attestation
d'assurance avec son offre.
Le maître d'oeuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en
rapport avec l'importance de l'opération.
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette
opération.
Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.
Fait à Saint-Seine-l'Abbaye, le 7 octobre 2013
Le Pouvoir Adjudicataire
Catherine LOUIS
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