Réforme du code la famille marocain (Moudawana)

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Réforme du code la famille marocain (Moudawana)
Réforme du code la famille marocain (Moudawana)
Condamnées depuis toujours à une vie sous tutelle masculine (celle du père ou du mari) les femmes
marocaines peuvent faire valoir désormais leurs droits et choix au même titre que l’homme.
La réforme de la Moudawana touche les points suivants :
1. le principe de l’égalité entre l’homme et la femme est consacré par :
l’égalité au niveau de la responsabilité familiale : la famille est placée sous la responsabilité
conjointe des deux époux (dans l’ancien texte, la famille est placée sous l’unique
responsabilité du mari) ;
l’égalité au niveau des droits et des devoirs des deux époux (la règle de l’obéissance de
l’épouse à son mari est abandonnée) ;
l’abolition de la règle qui soumettait la femme, au titre de la « wilaya » dans le mariage, à la
tutelle d’un membre mâle de sa famille : la « wilaya » est, dans le nouveau texte, un droit de
la femme majeure qui est maître de son choix et l’exerce selon sa propre volonté et son libre
consentement ;
l’égalité entre la femme et l’homme pour ce qui concerne l’âge du mariage, fixé
uniformément à 18 ans (dans l’ancien texte : 18 ans pour l’homme et 15 ans pour la femme) ;
la définition de la répudiation et du divorce considérés comme une dissolution des liens du
mariage, sous contrôle judiciaire, selon les conditions légales propres à chacun d’entre eux
(dans l’ancien texte, la répudiation et le divorce constituent une prérogative exercée par
l’époux de manière discrétionnaire et souvent abusive);
l’institution du principe du divorce consensuel sous le contrôle du juge (inexistant dans
l’ancien texte);
pour préserver l’institution familiale et dans un souci d’égalité et d’équité entre les époux, le
projet introduit le rejet de la demande de divorce formulée par l’épouse pour défaut de prise
en charge s’il est prouvé qu’elle a suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins et que
l’époux est impécunieux (inexistant dans l’ancien texte) ;
possibilité pour les petits-enfants du côté de la fille d’hériter de leur grand-père, au même
titre que les petits enfants du côté du fils (abandon d’une tradition tribale qui avantageait les
héritiers mâles dans le partage des terres reçues en héritage) ;
garde de l’enfant : la fille, au même titre que le garçon, a la possibilité de choisir librement la
personne à qui sa garde sera confiée (dans l’ancien texte, 12 ans pour les garçons et 15 ans
pour les filles).
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2. La polygamie est soumise à l’autorité du juge et à des conditions légales
draconiennes qui la rendent presque impossible :
le juge doit s’assurer qu’il n’existe aucune présomption d’iniquité et être convaincu de la
capacité du mari à traiter la deuxième épouse et se enfants sur le même pied d’égalité que la
première et à leur garantir les mêmes conditions de vie ;
la femme peut conditionner son mariage par l’engagement du mari de ne pas prendre d’autres
épouses ;
en l’absence d’une telle condition la première femme doit être avisée que son mari projette de
prendre une deuxième épouse et la seconde, informée du fait qu’elle est déjà mariée. En outre
l’épouse peut invoquer le mariage du mari pour demander le divorce pour préjudice subi.
3. Dans un souci d’équité et de justice :
le code prévoit l’intervention d’office du ministère public dans toute action visant
l’application des dispositions du Code de la famille ;
la nouvelle procédure soumet la répudiation à l’autorisation préalable d’un juge, elle renforce
les moyens de réconciliation par l’intermédiaire de la famille et du juge et exige
l’acquittement par le mari de tous les droits dus à la femme et aux enfants avant
l’enregistrement du divorce. La répudiation verbale par le mari n’est plus valable, le divorce
devient un divorce judiciaire (dans l’ancien texte la répudiation est un droit exclusif du mari
qui ne souffre d’aucune contrainte ou condition)
le code prévoit le renforcement du droit de la femme à demander le divorce pour préjudice
subi, le divorce est prononcé par le juge à la demande de l’épouse. En outre, le manquement à
l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage peut également justifier la demande de
divorce par la femme ;
le code prévoit la répartition entre les époux des biens acquis durant la période du mariage :
tout en consacrant la principe de la séparation de biens la réforme introduit la possibilité pour
les époux de se mettre d’accord, dans un document séparé de l’acte de mariage, pour définir
un cadre pour la gestion et la fructification des biens acquis durant le mariage. En cas de
désaccord ils doivent recourir au juge qui se base sur les conditions générales de preuve pour
évaluer la contribution de chacun des époux aux biens acquis durant le mariage (cette
possibilité n’existait pas dans l’ancien texte).
et enfin…
les mariages civils célébrés à l’étranger sont reconnus par le nouveau texte à condition que
les deux témoins soient musulmans.
La réforme a été présentée le 16 novembre 2004 lors d’un colloque organisé à l’initiative du Ministre
Christian Dupont et en collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme et l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Infos : www.alter.be/moudawana
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