rules respecting the referendum for approving the agreement

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rules respecting the referendum for approving the agreement
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT
CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA
AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION
DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR
APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW
RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF
CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
GENERAL
The Referendum Committee established for the purposes of a Referendum in respect of the proposed Agreement concerning
a New Relationship between the Government of Canada and the Cree of Eeyou Istchee (the proposed Agreement) and which is
comprised of two (2) members appointed by the Chief Cree Negotiator, and two (2) members appointed by the Chief Federal
Negotiator, adopt the following Rules in order to ensure the conduct of a fair, inclusive, transparent, open and democratic
Referendum.
In accordance with the general Procedures established by Schedule A to the proposed Agreement, these Rules shall be
read together with the Procedures and, in case of inconsistency or conflict between the Procedures and these Rules, the
Procedures shall prevail to the extent of the inconsistency or conflict.
In these Rules undefined terms have the same meaning as in section 1.1 of the proposed Agreement or as defined in the
Procedures, in addition, the following terms have the following meanings:
(a ) “BUSINESS DAY” means any day from Monday to Friday including any statutory holiday.
(b) “DEPUTY LOCAL REFERENDUM OFFICER” means any of the individuals hired by the Chief Referendum
Officer under Rule 1 and sworn in by him or her, or by a Local Referendum Officer, to assist the Local
Referendum Officer in his or her duties respecting the conduct of the polls in each Cree community or other
locations.
(c)
“LOCAL REFERENDUM OFFICER” means any of the individuals hired and sworn in by the Chief
Referendum Officer under Rule 1 to be responsible for the conduct of the polls in each Cree community or other
locations.
(d) “OFFICER IN CHARGE” means the Chief Referendum Officer, Local Referendum Officer or Deputy Local
Referendum Officer who is in charge of a particular polling centre or the Scrutineer in charge of a roving poll
team;
(e) “ POLL CLERK” means any individuals hired by the Chief Referendum Officer and sworn in by him or her,
or by a Local Referendum Officer, to assist the Scrutineers and otherwise aid in the carrying out of the voting
procedures and, more particularly, to carry out the functions specifically set out for Poll Clerks under these Rules.
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THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
(f)
“PROCEDURES” means the Procedures set out in Schedule A to the proposed Agreement.
(g) “REFERENDUM PERIOD” means a period of time that shall:
i)
be of a duration determined by the Referendum Committee, but which shall be a minimum of sixty (60) days and
a maximum of hundred and twenty (120) days; and
ii)
begin on the day the Referendum Committee shall determine that the proposed Agreement is ready to be referred
to Referendum.
(h) “SCRUTINEER” means any individuals hired by the Chief Referendum Officer and sworn in by him or her, or
by a Local Referendum Officer, to aid in the carrying out of the voting procedures and, more particularly, to carry
out the functions specifically set out for Scrutineers under these Rules.
(i)
“VOTER DECLARATION FORM” means a document printed on the outside of Envelope No. 2 of Mail-In
Ballot Packages and that sets out or provides for an Eligible Voter to inscribe by hand:
i) his or her name;
ii) his or her date of birth;
iii) his or her address;
iv) a pre-printed statement that he or she has received the information package regarding the referendum
process and question, as well as the letter instructing how to exercise a Mail-In Ballot, and that he or she is the
person whose name is set out on the form, and has voted freely and without compulsion;
v) a pre-printed statement, to be used in instances where the Eligible Voter enlisted the assistance of another
person, asserting that they were asked to assist the Eligible Voter in marking his or her ballot, that the Eligible
Voter is the person whose name is set out in the form and that the ballot was marked by that other person
according to the directions of the Eligible Voter;
vi) signature lines for the Eligible Voter and, where applicable, the person assisting the Eligible Voter in marking
the ballot; and
vii) the name, address and telephone number of the person assisting the Eligible Voter in marking the ballot.
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RULE 1 :
QUALIFICATIONS OF CHIEF REFERENDUM OFFICER
AND OTHER REFERENDUM PERSONNEL, CONDITIONS
OF OFFICE AND DUTIES
1.1
Disqualification Criteria
The following persons may not be appointed as a Chief Referendum Officer in this Referendum or be hired as Local
Referendum Officers, Deputy Local Referendum Officers, Scrutineers or Poll Clerks:
(a) minors;
(b) persons currently holding elected office on the Board of Directors of the GCC(EI) or the Council of the CRA;
(c)
any member of the Referendum Committee; and
(d) persons found guilty of an offence under the electoral laws or regulations of Canada or of Quebec, including those
set out pursuant to the Cree-Naskapi (of Quebec) Act.
1.2
Solemn Declaration
Neither the Chief Referendum Officer, nor any Local Referendum Officer, Deputy Local Referendum Officer, Scrutineer
or Poll Clerk shall divulge any information received on individual voting preferences in the Referendum. They shall not
promote or express publicly any personal opinions about either a “yes” or a “no” vote in the Referendum to any person for
the period commencing on their appointment and ending one (1) week after the last day of the Referendum Period and they
shall each take the following written, signed and witnessed solemn declaration of secrecy:
“I, _______________solemnly declare that I will never reveal or make known, without being authorized by law, anything
whatsoever in respect of individual voter preferences in the Referendum, nor will I promote or express publicly any
personal opinions in respect to the selection of the “yes” or “no” choice in the Referendum for the period commencing on
my appointment and ending one (1) week after the last day of the Referendum Period, and I solemnly declare that I know
of no reason why I cannot act as the Chief Referendum Officer / a Local Referendum Officer / a Deputy Local Referendum
Officer / a Scrutineer / a Poll Clerk (as applicable) in the present Referendum.”
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1.3
Chief Referendum Officer
(a) The Chief Referendum Officer appointed by the Referendum Committee in accordance with section 3 of the
Procedures shall be a person who has experience in conducting referenda or elections.
(b) The Chief Referendum Officer shall oversee the conduct of the Referendum and carry out his or her duties as set
out under these Rules, including the supervision of training meetings with Referendum personnel.
1.4
Local Referendum Officers and Deputy Local Referendum Officers
(a) In consultation with the Referendum Committee, the Chief Referendum Officer will hire Local Referendum
Officers and Deputy Local Referendum Officers to assist him or her in carrying out the duties of the Chief
Referendum Officer. Each Cree community as well as each polling centre located outside of the Cree communities
will have one Local Referendum Officer. In addition, where deemed appropriate by the Chief Referendum
Officer, Deputy Local Referendum Officers may be hired to assist at the polling centre. All Deputy Local
Referendum Officers will report to the Local Referendum Officer in the Cree community to which they are
assigned, who in turn will report to the Chief Referendum Officer.
(b) Every Local Referendum Officer and every Deputy Local Referendum Officer shall, subject to the supervision of
the Chief Referendum Officer, carry out the duties of the Chief Referendum Officer at the poll to which he or she
is assigned by the Chief Referendum Officer.
1.5
Scrutineers
(a) In consultation with the Referendum Committee, a sufficient number of Scrutineers may be hired by the Chief
Referendum Officer to assist him or her in carrying out his or her duties or to staff the polling centres in the Cree
communities and elsewhere or to staff roving polls. In exceptional circumstances, a Local Referendum Officer, in
consultation with the Chief Referendum Officer, may hire additional Scrutineers himself or herself. The Local
Referendum Officers or Deputy Local Referendum Officers may act as Scrutineers.
(b) Without restricting the generality of the foregoing, Scrutineers shall perform the following functions, under the
supervision of the Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer:
(i) see to the arrangement of their polling station within a polling centre or the roving poll;
(ii) ensure the polling station or roving poll is properly conducted;
(iii) facilitate the exercise of the right to vote and ensure, at all pertinent times, the secrecy of the vote;
(iv) upon completion of his or her functions, surrender the ballot boxes and the referendum material of his polling
station to the Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer in charge of the particular
polling centre or roving poll;
(v) assist in the vote counting as directed in Rule 13; and
(vi) execute any other referendum functions required by the Chief Referendum Officer, the Local Referendum
Officer or the Deputy Local Referendum Officer.
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1.6
Poll Clerks
(a) In consultation with the Referendum Committee, a sufficient number of Poll Clerks may be hired by the Chief
Referendum Officer to assist him or her in carrying out his or her duties or to staff the polling centres in the
communities and elsewhere. In exceptional circumstances, a Local Referendum Officer, in consultation with the
Chief Referendum Officer, may hire additional Poll Clerks himself or herself. The Local Referendum Officers or
Deputy Local Referendum Officers may act as Poll Clerks.
(b) Without restricting the generality of the foregoing, Poll Clerks shall perform the following functions:
(i) strike a line through the names of all Eligible Voters who vote at the polling station to which the Poll Clerk is
assigned within a polling centre on the copy of the Eligible Voters List provided to that station, in conformity
with Rule 9;
(ii) enter on this copy of the Eligible Voters List any other pertinent particulars relating to the conduct of the vote
at his or her polling station or roving poll;
(iii) otherwise assist the Scrutineer as needed at his or her polling station or roving poll;
(iv) assist in the vote counting as directed in Rule 13; and
(v) execute any other referendum functions required by the Chief Referendum Officer, the Local Referendum
Officer or the Deputy Local Referendum Officer.
1.7
Remuneration of Referendum Personnel
The Chief Referendum Officer, Local Referendum Officers, Deputy Local Referendum Officers, Scrutineers and Poll
Clerks shall be paid in accordance with the remuneration established by the GCC(EI).
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RULE 2 :
ESTABLISHING THE ELIGIBLE VOTERS LIST
(a) In conformity with section 4 of the Procedures, the Chief Referendum Officer shall, as soon as practicable
following his or her appointment, obtain a copy of the Register referenced in that section and develop the Eligible
Voters List in accordance with that section. On request of any individual, the Chief Referendum Officer will
confirm whether the name of an individual is on the Eligible Voters List.
(b) If the name of any Cree beneficiary, as defined in the JBNQA, who is eighteen (18) years of age or more on the last
roving poll day determined by the Referendum Committee does not appear on the Eligible Voters List, this may
be by reason of that person’s name not having appeared on the Register referenced in section 4 of the Procedures.
Such person may apply for inscription, during the Referendum Period, of his or her status as a Cree beneficiary
to the Quebec Registrar of James Bay and Northern Quebec Agreement beneficiaries. If his/her name is accepted
by the Registrar and put onto the list of Cree beneficiaries at least two (2) business days before the first principal
polling day, that person may vote at any poll in the Referendum or by Mail-In Ballot. The Chief Referendum
Officer will verify with the Registrar on the last business day before the first principal polling day whether any
such applications have been approved and will ensure that the Eligible Voters List is also up-dated and finalized
accordingly.
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RULE 3 :
NOTICE OF REFERENDUM
(a) It is the responsibility of the Referendum Committee through the Chief Referendum Officer to give, as of
the first day of the Referendum Period, public written and electronic notice of the Referendum (the Notice of
Referendum).
(b) Locations for the posting of the Notice of Referendum are at the discretion of the Chief Referendum Officer
and the Local Referendum Officers but, at a minimum, such notice shall be posted, and reasonable efforts made
to maintain the posting throughout the Referendum Period, in at least four conspicuous places in each Cree
community and in the GCC(EI) and CRA offices in Montreal and Ottawa and at any other location determined
by the Chief Referendum Officer in consultation with the Referendum Committee.
(c)
The Notice of Referendum shall also be posted on the website of the GCC(EI).
(d) In accordance with Rule 4, the Notice of Referendum shall also be included in the information packages.
(e) The Notice of Referendum shall also be printed in “The Nation”, in the Montreal “The Gazette” newspaper, in
“La Presse” newspaper and in the “Globe and Mail” newspaper. The Referendum Committee, in consultation
with the Chief Referendum Officer, may determine the frequency, size and other format considerations for
purchasing such advertising spaces in these newspapers, and may also determine further newspapers or magazines
in which to have the Notice of Referendum printed.
(f)
The Notice of Referendum shall also be read in whole or in part, on air on the CBC North radio station and the
James Bay Cree Communication Society radio station. The Referendum Committee, in consultation with the
Chief Referendum Officer, may determine the frequency of such advertising on each radio station or television
outlet, and may also determine further radio stations or television outlets on which to have the Notice of
Referendum read on air.
(g) Such Notice of Referendum shall be in English, French and Cree, except for the purposes of paragraphs (e) and
(f), when the Notice of Referendum may be printed or read, as applicable, in only one language, as appropriate to
the particular newspaper, radio station or television outlet.
(h) The Notice of Referendum shall state:
(i) the Referendum Question;
(ii) the criteria to qualify as Eligible Voters;
(iii) how to obtain or view copies of the Eligible Voters List;
(iv) how to contact the Quebec Registrar of the James Bay and Northern Quebec Agreement Beneficiaries, who is
responsible for the process of inscription of Cree beneficiaries onto that Register, and which Register is used to
establish the Eligible Voters List;
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(v) general information on the information meetings in each of the Cree communities regarding the proposed
Agreement, the Referendum Process and the Referendum Question;
(vi) how Eligible Voters may obtain and how anyone may view, in advance of information meetings, a copy, in
both English and French, of the proposed Agreement as well as of a plain-language summary of the proposed
Agreement and other information documents developed by the Referendum Committee in accordance with
Rule 4;
(vii)the dates and hours of operation of the principal polling days and roving poll days;
(viii)information on voting by roving poll;
(ix) information on how to request a Mail-In Ballot Package from the Chief Referendum Officer and the time
limits for requesting Mail-In Ballot Packages and for returning the ballot;
(x) a toll-free number for Referendum-related enquiries; and
(xi) the name, business address and telephone/fax numbers of the Chief Referendum Officer for purposes of
making any enquiries, including a request for a Mail-In Ballot Package.
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RULE 4 :
REQUIREMENTS FOR INFORMATION
PACKAGE
4.1
Contents of Information Package
The Referendum Committee shall develop an information package in English and French only, except as provided under
Rules 4.1(c) and (d). The content of the information package must be acceptable to both Parties. The information package
must be made available, in sufficient quantities, as of the first day of the Referendum Period, and in any case in time for use
at information meetings and to be mailed to any person requesting one. The information package must contain:
(a) a copy of any press release(s) issued jointly or separately by the GCC(EI) and Canada announcing the proposed
Agreement;
(b) a copy of an introductory open letter by the Grand Chief of the GCC(EI) on the Referendum Process;
(c)
a copy of the Notice of Referendum provided for under Rule 3 in English, in French and in Cree;
(d) the Referendum Question, in English, in French and in Cree;
(e) directions on how to obtain or view a copy of either the English or the French version of the proposed Agreement;
(f)
a plain-language summary of the proposed Agreement;
(g) information on the ways that one can vote, including the ability for any Eligible Voter to request a Mail-In Ballot
Package, and how to apply for one, and other general information on the Referendum Process; and
(h) a Referendum calendar.
4.2 Mailings of Information Package upon request
Upon request made to the Chief Referendum Officer by any person, the Chief Referendum Officer shall, within two (2)
business days of any such request, mail, deliver or otherwise provide to that person a copy of the information package.
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RULE 5 :
INFORMATION MEETINGS
(a) The GCC(EI) will be holding at least one information and consultation meeting in each Cree community and
may hold such meetings in other places determined by the GCC(EI). Canada will send representatives to at least
one such meeting in every Cree community for information purposes only. Legal and financial advisors retained
by the GCC(EI)/CRA will attend at least one such meeting in each Cree community to give advice on technical
aspects in connection with the proposed Agreement and the Referendum. The Chief Referendum Officer and the
Local Referendum Officer for that locality as well as other referendum personnel may also attend.
(b) Eligible Voters and other Crees as defined in the proposed Agreement will be permitted and encouraged to
participate in these meetings, to ask questions and to comment on these matters.
(c)
Information packages will be available, in sufficient quantities, for distribution at all information meetings.
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RULE 6 :
POLLING DAYS, HOURS AND DELAYS
OR EXTENSIONS THEREOF
6.1
Principal Polling Days
The tenth (10th) to the sixth (6th) last business days of the Referendum Period shall be the principal polling days. Extensions
or rescheduling in exceptional circumstances, as determined by the Referendum Committee, may be allowed as provided for
under Rule 6.4.
6.2
Roving Polls
Roving polls in accordance with Rule 10 will be held in each Cree community and at any other locations as determined
by the Chief Referendum Officer in consultation with the Referendum Committee. Such roving polls will take place for
five days, namely the five business days immediately following the last principal polling day. Extensions or rescheduling in
exceptional circumstances, as determined by the Referendum Committee, may be allowed as provided for under Rule 6.4.
6.3
Voting Hours
At all polling centres, the hours of voting shall be between the hours of 9:00 a.m. and 8:00 p.m., unless otherwise extended
under Rule 6.4 and publicly announced in the concerned location(s). The hours of availability of roving polls in the Cree
communities shall be the same and in other locations shall be determined by the concerned Local Referendum Officer taking
into account the relevant circumstances.
6.4
Delays of Polling Day(s) and Extensions of Voting Hours
(a) The Chief Referendum Officer, in consultation with the Referendum Committee, may decide to delay any polling
day in all or some polling centres or roving polls, or to extend the hours they are open.
(b) This may occur in the case of extreme weather conditions, catastrophes, in the event of a death of a community
member, or any other uncontrollable event which imposes a constraint on voting.
(c)
Such delays shall be as short as possible.
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RULE 7 :
PROVISION OF BALLOTS, BALLOT BOXES
AND OTHER MATERIALS
7.1
Ballots
(a) The Chief Referendum Officer shall cause to be printed a sufficient number of ballots, in accordance with the
Eligible Voters List plus five percent (5%) extra ballots to ensure sufficiency for the Referendum. They shall be
printed in such a way as to avoid duplication and shall bear a watermark on the back selected by the Referendum
Committee to avoid counterfeit. In addition, ballots shall:
(i) have a stub, a counterfoil and a ballot portion, with a line of perforation between the stub and counterfoil, and
between the counterfoil and ballot;
(ii) be numbered on the back of the stub and on the back of the counterfoil, but not on the ballot portion, and the
same number shall be printed on the stub as on the counterfoil of any one ballot;
(iii) be numbered consecutively, but otherwise be identical;
(iv) be in books containing an appropriate number of ballots;
(v) contain the Referendum Question in English, French and Cree, the word “Yes” and its French and Cree
equivalents on one line and the word “No” and its French and Cree equivalents on another line, together
with a circle next to each of these two sets of words for ballot marking.
(b) The ballots shall be in the following form:
REFERENDUM BALLOT
Front
[BALLOT QUESTION] [in English, Cree and French]
(Stub)
(Counterfoil)
YES
NO
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[in English, Cree and French]
[in English, Cree and French]
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(Stub)
(Counterfoil)
No.
7.2
No.
Ballot Boxes
The Chief Referendum Officer shall be responsible for:
(a) obtaining a sufficient number of ballot boxes, ensuring that all boxes are numbered consecutively (e.g., “Box 1”,
“Box 2”, etc.) and that there are as many ballot boxes in each polling centre, as well as for the roving polls, as are
necessary for the conduct of the polls at that location;
(b) ensuring all ballot boxes are made of durable material, equipped with a functional lock or seal to enclose the
contents, and be constructed so that ballots can be deposited therein while the box is locked or sealed but cannot be
withdrawn without unlocking or unsealing the box;
(c)
obtaining white permanent sealing tape with markings approved by the Referendum Committee (for use at
polling centres and roving polls) that, in addition to the locks (if any), can be affixed over the lid and seams, as well
as over the ballot slot, of each used ballot box to ensure that it is only ever opened by the authorized referendum
personnel after the close of polls and at the time authorized for vote counting under Rule 13; and
(d) obtaining yellow permanent sealing tape with markings approved by the Referendum Committee (for use only at
the vote counting centre) that shall be used only for re-sealing the lids and ballot slots of used ballot boxes after the
ballots therein have been counted.
7.3
Other Materials
The Chief Referendum Officer shall procure in advance and provide before the first principal polling day, to each Local
Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer to whom has been assigned the coordination of a polling centre or
a roving poll, a referendum kit of materials required for the conduct of a poll, and which shall contain the following:
(a) sufficient copies of the Eligible Voters List or excerpts thereof, marked in conformity with Rule 12.2, to provide
one to each polling station at the particular polling centre as well as to the roving poll;
(b) identification tags for all referendum personnel;
(c)
banners or signs identifying the location as a polling centre;
(d) a sufficient number of ballots;
(e) a sufficient quantity of numbered ballot boxes for the particular polling centre or roving poll, also ensuring the
Chief Referendum Officer retains a record of the numbers on the ballot boxes provided to each Local Referendum
Officer or Deputy Local Referendum Officer;
(f)
a sufficient quantity of the white permanent sealing tape for ballot boxes and ballot slots;
(g) a roll of masking tape (for affixing polling centre signage and other purposes);
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(h) a sufficient number of screens or other compartments to establish the number of polling stations the Officer in
Charge advises would be needed at the particular polling centre or roving poll so voters can mark their ballots in
secrecy;
(i)
a quantity of similar pencils for marking the ballots;
(j)
a quantity of transparent rulers to aid in marking the Eligible Voters List;
(k) a quantity of pens for initialling ballot box seals;
(l)
a pencil sharpener; and
(m) any other materials or equipment needed for holding the Referendum, as determined by the Chief Referendum
Officer.
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RULE 8 :
POLLING CENTRES
8.1
Locating Polling Centres
The Chief Referendum Officer will ensure that he or she, or the Local Referendum Officers, shall arrange for suitable
locations to establish polling centres within each Cree community, and at the Cree offices of GCC(EI) in Montreal
and Ottawa and at any other locations deemed appropriate by the Chief Referendum Officer in consultation with the
Referendum Committee.
8.2
Order at Polling Centres
The Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer in charge of any polling centre shall:
(a) ensure open and unimpeded access (no loitering) to the polling centre;
(b) ensure that, in each polling centre, there is one or more polling stations, each staffed by one (1) Scrutineer and one
(1) Poll Clerk and consisting of no more than four (4) separate voting screens or compartments per polling station,
as deemed appropriate by him or her, placed or located so as to ensure the secret marking of the ballots;
(c)
ensure, through the Scrutineers and Poll Clerks, that only one person at a time, the Eligible Voter, is allowed to
enter a voting screen or compartment, except where in conformity with Rule 9.3;
(d) ensure no information documents pertaining to the proposals, no materials advocating for or against the
Referendum Question, and no advocacy activities are permitted in any polling centre, or in the vicinity of such
locations, on the principal polling days; and
(e) ensure that order is maintained at the polling centre and, in particular, that no person shall cause or attempt to
cause a disturbance at a polling centre or interfere with voting, for which purpose the Local Referendum Officer
or any Deputy Local Referendum Officer assisting at the polling centre may request the assistance of a police
officer in ensuring that the poll is peaceably conducted.
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RULE 9 :
VOTING
9.1
Handling Ballot Boxes at Opening of Polling Centre
In all polling locations, the same ballot boxes shall be used on each principal polling day and each roving poll day unless the
Officer in Charge of the polling station determines that a new additional ballot box is required in view of the number of
votes cast. The Officer in Charge at each polling centre or roving poll shall, immediately before opening the polling centre
or, in the case of a roving poll, immediately before the hour such poll becomes available on that day, open all new ballot
boxes that are to be used at that polling centre or roving poll, and call upon the Scrutineers present to witness that each box is
empty, and the Officer in Charge shall then securely close each such box and affix the white permanent sealing tape provided
for that purpose over the lid and seams of each ballot box and place his or her initials over the seal in ink in such a manner
that, if opened, would break the seal and initials, and shall place all boxes at polling stations in plain view, or in the case of
roving polls, shall hand over the ballot box to the Scrutineer in charge of the roving poll team, for the reception of ballots.
9.2
Right to Obtain a Ballot
Any person whose name is on the Eligible Voters List established in conformity with Rule 2 presenting himself or herself at
a polling centre on a principal polling day, or who requests to use the roving poll on a roving poll day, shall be issued a ballot
and shall be entitled to vote at that poll unless he or she has already voted in the Referendum.
If it is documented, in accordance with Rule 12.2, that the particular Eligible Voter has received a Mail-In Ballot, the
procedures set out in Rule 12.6 must be adhered to before such Eligible Voter is given a ballot at the polling centre or
roving poll.
9.3
Assistance When Requested
Where an Eligible Voter requests, any member of the referendum personnel at the particular polling centre or roving poll
alone or, where requested by the Eligible Voter, accompanied by one (1) other person of the Eligible Voter’s choice, may
assist the Eligible Voter in marking his or her ballot and answer such questions as the Eligible Voter may have in regards
to the marking of the ballot. However, in providing such assistance, no person called upon to assist the Eligible Voter shall
attempt to influence the Eligible Voter in his or her choice of answer to the Referendum Question or express their own
preferred answer to the Referendum Question.
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9.4
Handling of Ballots
(a) The Scrutineer attending at the particular polling station within the polling centre or who is in charge at a roving
poll shall, in providing a ballot, take the following steps:
(i) detach from the stub the counterfoil, with ballot attached;
(ii) hand the ballot and counterfoil to the Eligible Voter for voting and instruct him or her to fold the ballot once
in such a way as to conceal the Eligible Voter’s mark.
(b) The Eligible Voter shall, after receiving a ballot from the Scrutineer at the polling station:
(i) proceed directly to the voting screen or compartment;
(ii) mark the ballot by placing a cross, check mark or other mark in the circle next to the word “Yes” and its
French and Cree equivalents or the circle next to the word “No” and its French and Cree equivalents, so as to
clearly indicate the Eligible Voter’s response to the Referendum Question;
(iii) fold the ballot as instructed by the Scrutineer; and
(iv) return the ballot to the Scrutineer.
(c)
The Scrutineer shall, on receiving the ballot back from the Eligible Voter:
i) without unfolding the ballot, verify that it is the same ballot handed to the Eligible Voter by examining the
serial number ;
ii) detach the counterfoil from the ballot and destroy the counterfoil in full view of the Eligible Voter and all
other persons present; and
iii) return the ballot to the Eligible Voter, directing the Eligible Voter or person assisting him or her, if applicable,
to deposit the ballot in the ballot box, or, if the Eligible Voter requests, the Scrutineer may deposit it in the
ballot box himself or herself.
9.5
Replacement of Spoiled Ballots and Preservation of all Spoiled Ballots
Any ballot mistakenly damaged by an Eligible Voter shall be replaced by the Scrutineer in charge of that polling station
within the polling centre or of the roving poll, as applicable. Such damaged ballots shall be marked immediately by the
Scrutineer with the word “spoiled” and placed in an envelope provided for that purpose, ensuring a count of such spoiled
ballots is kept by marking the outside of that envelope.
9.6
Leaving Polling Centre Without Returning the Ballot or Refusing to Vote
An Eligible Voter who has received a ballot and who leaves the polling centre or a roving poll without depositing the ballot
in a ballot box shall forfeit the right to vote in the Referendum, and one of the referendum personnel at that centre or roving
poll shall, if it is noticed that the Eligible Voter has so acted, note the non-return of the ballot on the Eligible Voters List
opposite that person’s name.
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9.7
Recording the Vote
The Poll Clerk at the particular polling station within the polling centre shall strike a line with a pencil and ruler through
the name of each person on the Eligible Voters List that was provided a ballot at that polling station. In the case of roving
polls, Rule 10(l) applies to the marking of the Eligible Voters List once an eligible voter has voted at a roving poll.
9.8
Other List to be Prepared and Kept
On every polling day, each Scrutineer in charge of a polling station within a polling centre, or of a roving poll team, shall
keep a list indicating the count, for that day at the polling station or roving poll, of:
(a) the number of ballots provided at the opening of polling hours;
(b) the number of ballots used, including spoiled ballots;
(c)
the number of spoiled ballots;
(d) the number of ballots placed in the ballot box;
(e) the numbers inscribed on all ballot boxes used at that polling station within the polling centre or at the roving poll;
and
(f)
9.9
the number of unused ballots left over at the end of the day.
Sealing Ballot Slots and Safeguarding Ballot Boxes at End of any Polling Day
At the close of polls on each principal polling day or roving polling day, the Local Referendum Officer in charge of that
polling centre or roving poll shall affix white permanent sealing tape over the ballot slot of all ballot boxes used at that
location during that polling day and place his or her initials over the seal in ink in such a manner that, if removed, would
break the seal and initials. He or she shall then ensure that all such ballot boxes are kept safeguarded in a locked and secure
location in that locality under his or her sole access and control until the next principal polling day or the next roving poll
day, or any extension or rescheduling thereof. At the beginning of the following principal polling day or roving poll day, the
Officer in Charge of the polling station or roving poll shall retrieve the ballot box, ensure that it has not been tampered with,
and remove the seal on the ballot box slot so as to allow reuse of the box for that day. At the end of the last principal polling
day, all boxes used for those days in that location shall be dealt with in accordance with Rule 11. On the last roving poll day,
all ballot boxes used in roving polls shall be dealt with in accordance with Rule 11.
9.10
Interim Reports of Voter Turnout
At the close of all polls or as soon thereafter as practicable on the last principal polling day, or any extension or rescheduling
thereof, each Local Referendum Officer in every location where a poll was held shall transmit to the Chief Referendum
Officer by secure facsimile machine or other secure electronic means, a report indicating only the total cumulative number
of Eligible Voters who have voted at all polling stations in the polling centre in that locality up to that time, and the Chief
Referendum Officer shall compile all such reports and transmit the compilation by the same means to the Referendum
Committee. The Chief Referendum Officer can request at any time further interim reports. Copies of all such interim
reports shall be made available to the GCC(EI).
20
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
9.11
Reporting of Disruptions or Irregularities in the Voting Process
Any disruption of, or irregularity in the voting process shall immediately be reported by whoever believes such to have
been the case to the Officer in Charge of the polling centre or roving poll. The names of those involved shall be recorded
and serious incidents reported to the local police for investigation and such action as the local police may deem appropriate.
All such incidents will then be reported to the Chief Referendum Officer, who shall in turn report the incident to the
Referendum Committee for a determination of whether any course of action is required under section 8 of the Procedures,
which determination must be made by the Referendum Committee before the announcement of the results of the
Referendum.
21
RULE 10 :
SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO ROVING POLLS
(a) In any Cree community, any Eligible Voter may ask for the roving poll to come to his or her current place
of residence to allow that person to vote on any of the roving poll days. The Chief Referendum Officer, in
consultation with the Referendum Committee, may decide to conduct roving polls in any other location on any or
all of the roving poll days.
(b) Under the supervision of the Chief Referendum Officer, the roving poll will be managed by the Local
Referendum Officer in charge of that Cree community or other location, and he or she shall establish as many
roving poll teams, consisting of one Scrutineer and one Poll Clerk per team, as he or she deems necessary for the
efficient and timely response to requests for voting by roving poll at that locality.
(c)
The Local Referendum Officer in charge of a roving poll shall post, and make reasonable efforts to maintain the
posting throughout the Referendum Period, and especially throughout all roving poll days, in at least four (4)
conspicuous places in the Cree community where a roving poll under his or her charge is to be made available,
a notice of the local telephone number which Eligible Voters may call to request use of the roving poll, and shall
ensure this telephone number is advertised on the local radio at least once on every roving poll day.
(d) The Local Referendum Officer in charge of a roving poll shall ensure one (1) or more Poll Clerk under his or her
supervision is available, during hours of operation of the roving poll on each roving poll day, to take telephone
calls from Eligible Voters asking for the roving poll to come to their places of residence in the Cree community.
(e) For each request received, and before the Local Referendum Officer sends a roving poll team to the requested
place of residence, the Poll Clerk receiving the call shall determine whether the person calling, and any other
person identified by the caller as being among those intending to use the roving poll at that place of residence:
(i) is on the Eligible Voters List;
(ii) has already voted at another poll;
(iii) has been provided a Mail-In Ballot Package.
(f)
In respect of any caller or other person identified by the caller as being among those intending to use the roving
poll at that location who is not on the Eligible Voters List or who has already voted at another poll, the Local
Referendum Officer shall decline to send a roving poll team to that location. In respect of any caller or other
person identified by the caller as being among those intending to use the roving poll at that location who is found
to have been provided a Mail-In Ballot Package, the Local Referendum Officer shall send a roving poll team to
that location, but shall instruct the Scrutineer in charge of that team to ensure that the person complies with Rule
12.6 before being provided with a ballot.
22
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
(g) The roving poll team assigned by the applicable Local Referendum Officer will visit any residence in that Cree
community where an Eligible Voter has requested the attendance of the roving poll, and will ensure every Eligible
Voter at that location who requests to vote and who complies with the above provisions can exercise his or her
vote.
(h) If any other person attends at any location when a roving poll team is present and requests to vote at the roving
poll, the Scrutineer in charge of that roving poll team shall, before providing such person with a ballot, first
determine whether that person:
(i) is on the Eligible Voters List;
(ii) has already voted at another poll;
(iii) has been provided a Mail-In Ballot Package; and
shall decline to provide a ballot to any such person if that person is not on the Eligible Voters List or has already
voted at another poll, and shall provide a ballot to any such person who has been provided a Mail-In Ballot
Package, but only if that person first complies with Rule 12.6.
(i)
Each Scrutineer in charge of a roving poll team will also ensure that, if no voting screen or compartment was
brought, those voting by roving poll have an area in which only one Eligible Voter at a time and, where assistance
is requested by the Eligible Voter for the purposes set out in Rule 9.3 and in conformity therewith, any member
of the referendum personnel present at the particular roving poll alone or, where requested by the Eligible Voter,
accompanied by one (1) other person of the Eligible Voter’s choice, will be allowed access for the purpose of
marking the Eligible Voter’s vote in secrecy.
(j)
Rule 9.4 with respect to the handling of ballots applies at roving polls with the necessary adaptations.
(k) No influence, coercion or expression of preference for one ballot choice or another will be made by any member of
the roving poll team or the other person, if any, assisting the Eligible Voter under Rule 9.3.
(l)
Once every Eligible Voter voting at a particular location where a roving poll is present on any one occasion has
cast his or her ballot and placed it in the ballot box provided for that purpose, the Scrutineer in charge of that
roving poll team shall, before leaving that location, ensure that a line is struck on the Eligible Voters List through
the name of every Eligible Voter who voted at the roving poll on that occasion.
(m) As approved by the Chief Referendum Officer, use of a suitable vehicle or vehicles for the roving poll days in
each locality where a roving poll will take place will be obtained by the Local Referendum Officer of that locality
during the roving poll days.
(n) Each Local Returning Officer in any locality where a roving poll will be conducted will procure, for the purposes
of the roving poll, any necessary portable equipment to allow the roving poll to function in that locality.
23
RULE 11 :
CONVEYING BALLOT BOXES AND LISTS TO CENTRAL
COUNTING CENTRE AFTER ALL POLLS CLOSE
(a) All used ballot boxes, sealed in conformity with Rule 9.9 shall be transported, under the supervision of the
Referendum personnel designated by the Chief Returning Officer after the close of polls on the last principal
polling day, or any extension or rescheduling thereof, and again on the last roving polling day, or any extension
or rescheduling thereof, to a Central Counting location to be designated by the Chief Referendum Officer in
consultation with the Referendum Committee from every location where polls were conducted, together with the
Polling Centre Reporting Kit containing the following materials:
(i) all copies of the Eligible Voters Lists used at all the concerned polling stations or roving polls in that location;
(ii) the list required by Rule 9.8 that were prepared for that concerned station or roving poll;
(iii) all envelopes of spoiled ballots from every concerned polling station or roving poll;
(iv) all unused ballots from every concerned polling station or roving poll; and
(v) all unused ballot boxes.
(b) At the Central Counting Centre, the Referendum personnel designated under Rule 11(a) will transfer these
materials to the control of the Chief Referendum Officer who shall keep a record of the materials so transferred,
including the numbers on the ballot boxes, and who shall keep them safeguarded in a locked and secure location
under his or her control and access until all used ballot boxes and Polling Centre Reporting Kits have arrived.
When all used ballot boxes and Polling Centre Reporting Kits have arrived at the Central Counting Centre, the
Chief Referendum Officer will ensure all ballot boxes that were originally distributed, whether now used or
remaining unused, are accounted for. Thereafter, the used ballot boxes will be treated in accordance with Rule 13.
(c)
If one or more ballot boxes are lost or unaccounted for, the Chief Referendum Officer in consultation with the
Referendum Committee may nevertheless proceed with the counting of the votes without those ballot boxes but
this fact shall be noted and may be reviewed by the Referendum Committee in accordance with section 8 of the
Procedures.
24
RULE 12 :
MAIL-IN BALLOTS
12.1
Provision of Mail-In Ballots
Upon request for a Mail-In Ballot Package made to the Chief Referendum Officer by any Eligible Voter, the Chief
Referendum Officer shall, within two (2) business days of receipt of any such request, mail, deliver or otherwise provide to
that Eligible Voter a Mail-In Ballot Package consisting of:
(a) a copy of the complete information package as provided under Rule 4;
(b) a ballot;
(c)
an outer, postage-paid return envelope marked “Envelope No. 1” and pre-addressed to the Chief Referendum
Officer;
(d) a second, inner envelope, marked “Envelope No. 2” and “Ballot”, and having the Voter Declaration Form preprinted on the front for insertion of the completed ballot; and
(e) a letter of instructions, including time limits, regarding voting by Mail-In Ballot.
12.2
Recording Provision of Mail-In Ballot Packages
The Chief Referendum Officer shall indicate on the Eligible Voters List that a Mail-In Ballot Package has been provided to
each Eligible Voter to whom a Mail-In Ballot Package was mailed, delivered or otherwise provided, and keep a record of the
date on which, and the address to which, if any, each Mail-In Ballot Package was mailed, delivered or otherwise provided.
12.3
Exercising the Mail-In Ballot
An Eligible Voter who has received a Mail-In Ballot Package may exercise that ballot by:
(a) marking the ballot by placing a cross, check mark or other mark in the circle next to the word “Yes” and its
French and Cree equivalents or the circle next to the word “No” and its French and Cree equivalents, so as to
clearly indicate the Eligible Voter’s response to the Referendum Question;
(b) folding the ballot in a manner that conceals the mark indicating his/her response;
(c)
placing the ballot into the inner envelope marked “Envelope No. 2” and “Ballot”, ensuring only one (1) ballot goes
into any one (1) inner envelope in case more than one Mail-In Ballot Package was provided to that household, and
sealing that envelope;
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RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
(d) completing and signing the Voter Declaration Form printed on the outside of the front of Envelope No. 2, also
ensuring that any person assisting him or her in marking the ballot also completes and signs the applicable portion
of the form as required by Rule 12.4;
(e) placing the inner envelope marked “Envelope No. 2” and “Ballot” in the outer, pre-addressed, envelope marked
“Envelope No. 1”, and sealing that envelope; and
(f)
12.4
mailing, delivering or otherwise providing the outer envelope marked “Envelope No. 1” with its sealed contents
to the Chief Referendum Officer before the time at which the polls close on the last roving poll day, or any
extension or rescheduling thereof.
Assistance in Marking a Mail-In Ballot and Attestation by Person Assisting
Where an Eligible Voter is unable to vote in the manner set out in Rule 12.3 without assistance, the Eligible Voter may enlist
the assistance of another person to mark the ballot, which other person must then, prior to completion of the step set out in
12.3(e), also complete and sign the appropriate portion of Voter Declaration Form stating that they were asked to assist the
Eligible Voter in marking his or her ballot, that the Eligible Voter is the person whose name is set out in the form and that
the ballot was marked by that other person according to the directions of the Eligible Voter.
12.5
Requesting a replacement Mail-In Ballot
(a) An Eligible Voter who inadvertently spoils or loses a ballot received as part of a Mail-In Ballot Package may
obtain another if:
(i) in the case of a spoiled ballot which the Eligible Voter has brought with him or her, he or she returns the
spoiled ballot to the Chief Referendum Officer; or
(ii) in the case where the Eligible Voter cannot return the ballot which had been provided in the Mail-In Ballot
Package, he or she instead provides a written affirmation that he or she has spoiled, discarded or lost the
ballot included in the Mail-In Ballot Package, and will abstain from later using it in the event the ballot is
later found, which written affirmation shall be signed by the Eligible Voter and be witnessed by the Chief
Referendum Officer, a Justice of the Peace or a commissioner for oaths.
(b) The Chief Referendum Officer shall establish a list of the spoiled ballots returned from Mail-In Ballot Packages,
as well as of those reported lost or discarded, and also preserve all returned spoiled ballots, as well as all written
affirmations under paragraph 12.5(a)(ii), in an envelope provided for that purpose, ensuring these are kept in a
locked and secure location under his or her sole access and control.
12.6
Not Exercising Mail-In Ballot and Instead Voting at a Polling Centre or Roving Poll
Any Eligible Voter who has had mailed, delivered or otherwise provided to him or her a Mail-In Ballot Package may,
instead of completing and submitting the ballot included in that package, choose to vote at a polling centre or at a roving
poll if:
(a) the Eligible Voter returns the ballot included in the Mail-In Ballot Package to the Local Referendum Officer in
charge of the polling centre or to the Scrutineer in charge of the particular polling station with the polling centre
or of the roving poll at which the Eligible Voter attends to vote; or
26
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
(b) where the Eligible Voter cannot return the ballot which had been provided in the Mail-In Ballot Package, he
or she instead provides the Scrutineer in charge of the particular polling station within the polling centre, or in
charge of the roving poll, a written affirmation that he or she has spoiled, discarded or lost the ballot included in
the Mail-In Ballot Package, and will abstain from later using it in the event the ballot is later found, which written
affirmation shall be signed by the Eligible Voter and be witnessed by the Local Referendum Officer in charge of
that polling centre or by the Deputy Local Referendum Officer assisting him or her, or by a Scrutineer in charge
of the voting station or roving poll team or by a Justice of the Peace or a commissioner for oaths.
12.7
Time Limit for Returning Mail-In Ballots and Preliminary Handling
(a) Mail-In Ballot envelopes received by the Chief Referendum Officer prior to the close of polls on the last roving
poll day, or any extension or rescheduling thereof, shall be accepted by him or her but be left with Envelope No. 1
unopened and the outside of the envelope marked by the Chief Referendum Officer as “Mail-In Ballot envelope
returned before the prescribed deadline”. All such envelopes shall be counted and stored, together with a report
signed by the Chief Referendum Officer recording the number of such envelopes, in a suitably sized receptacle,
which will then be sealed and kept by him or her in a locked and secure location under his or her sole access and
control in the Central Counting Centre until vote counting can begin in accordance with Rule 13, where and
when these envelopes and their contents will be treated in accordance with other provisions of Rule 13.
(b) Mail-In Ballot envelopes received by the Chief Referendum Officer after the close of polls on the last roving poll
day, or any extension or rescheduling thereof, shall be left with Envelope No. 1 unopened and the outside of the
envelope marked by the Chief Referendum Officer as an “invalid ballot due to being returned after the prescribed
deadline”. All such envelopes shall be counted and stored, together with a report signed by the Chief Referendum
Officer recording the number of such envelopes, in a suitably sized receptacle, which will then be sealed and kept
by him or her in a locked and secure location under his or her sole access and control in the Central Counting
Centre, and be preserved in their sealed state in case of any review of the referendum results under Rule 17, and
then ultimately dealt with in accordance with Rule 15.
27
RULE 13 :
VOTE COUNTING AT THE CENTRAL
COUNTING CENTRE
13.1
Creation of Ballot Box for Mail-In Ballots
(a) In the Central Counting Centre, after the close of all polls in all locations and the arrival of all materials from
other polling locations in conformity with Rule 11, and before the Chief Referendum Officer can undertake the
steps set out under Rule 13.2, the receptacle containing all unopened Mail-In Ballot envelopes returned to the
Chief Referendum Officer prior to the close of polls on the last roving poll day, or any extension or rescheduling
thereof, shall be brought out of storage by the Chief Referendum Officer.
(b) At that time, the Chief Referendum Officer, in the presence of a Local Referendum Officer and one Scrutineer,
shall unseal and open the receptacle, having first called upon the Local Referendum Officer and the Scrutineer to
witness that the receptacle’s seal was intact.
(c)
The Chief Referendum Officer, in the presence of a Local Referendum Officer and the Scrutineer, shall then open
each outer envelope marked “Envelope No. 1” and shall:
(i) without opening the inner (No. 2) envelope containing the ballot, mark the inner envelope (No. 2) with the
word “vote invalid” and set it and its unopened content aside if:
(A) the Voter Declaration Form printed on the inner envelope marked “Envelope No. 2” and “Ballot” was not
completed or signed by the Eligible Voter and, where applicable, by the person who assisted him or her in
marking their ballot; or
(B) the name of the voter set out on the Voter Declaration Form is not on the Eligible Voters List; or
(C) the Eligible Voters List retained by the Chief Referendum Officer or any copies of that list returned to him or her
by any Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer after the close of any polls shows that the
Eligible Voter has voted at a polling centre or has voted at any roving poll;
(ii) count all such invalid unopened inner envelopes and place them, together with all opened outer envelopes
marked “Envelope No. 1” that pertain to such invalid inner envelopes, in a suitably sized receptacle, including
therewith a report signed by the Chief Referendum Officer recording the number of such inner and outer
envelopes;
(iii) seal and keep this receptacle in a locked and secure location under his or her sole access and control,
preserving it in this state in case of any review of the referendum results under Rule 17, and then ultimately
dealt with in accordance with Rule 15;
28
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
(iv) open an unused ballot box and call upon the Local Referendum Officer and the Scrutineer to witness that the
box is empty, and then securely close the box and properly affix white permanent sealing tape over the lid and
seams of the box and inscribe his or her initials on the seal in such manner that, if opened, would break the
seal, and place it in plain view for the reception of all ballots received by mail before the close of polls on the
last roving poll day, or any extension or rescheduling thereof, and that was not otherwise invalidated under
Rule 13.1(c)(i);
(v) open each inner envelope marked “Envelope No. 2” and “Ballot” that was received before the close of polls on
the last roving poll day, or any extension or rescheduling thereof, and not otherwise invalidated under Rule
13.1(c)(i) and, without unfolding the ballot, deposit it in the ballot box provided for that purpose;
(vi) place a mark on the Chief Referendum Officer’s original of the Eligible Voters List opposite the name of the
Eligible Voter identified on the Voter Declaration Form as having voted by mail, and strike a line through
that Eligible Voter’s name on that list; and
(vii)once all such ballots have been inserted in the ballot box, affix white permanent sealing tape over the ballot
slot of the ballot box and inscribe his or her initials on the seal in such manner that, if removed, would break
the seal.
(d) Thereafter, the ballot box containing all such ballots received by mail and not otherwise invalidated will be placed
in the vote counting centre and will be treated in the vote counting like all other ballot boxes, and in accordance
with the remainder of the present Rule.
13.2
Opening Ballot boxes and Counting Ballots
(a) No ballot box shall be opened and no counting of ballots shall take place in any location except at the Central
Counting Centre, and only after all ballot boxes, both used and unused, are confirmed by the Chief Referendum
Officer to have been received in the Central Counting Centre and accounted for following the close of all polls
on the last roving poll day, or the last date of any extension or rescheduling thereof established in conformity
with Rule 6. For greater certainty, if the Chief Referendum Officer determines that, due to circumstances beyond
the control of any person, ballot boxes and other referendum material have not arrived at the Central Counting
Centre from one or more of the other localities where polls were held, he or she may, in consultation with the
Referendum Committee, permit the beginning of vote counting notwithstanding that all ballot boxes have not
arrived.
(b) No person other than referendum personnel determined by the Chief Referendum Officer may be in attendance
in the vote counting centre save a police officer, who is there solely to prevent disturbances and who must not
participate in or be made knowledgeable of the results of the counting.
(c)
No person may leave the vote counting centre once counting has begun, unless expressly authorized by the Chief
Referendum Officer, who may impose conditions, such as that person being accompanied by another member of
the referendum personnel.
(d) No cell phone, blackberry or other electronic communications device whatsoever shall be permitted in the vote
counting centre.
(e) Once all ballot boxes have been received at the Central Counting Centre by the Chief Referendum Officer, he
or she, aided by all other referendum personnel there present, shall retrieve all ballot boxes from their secure
location, and also add the mail-in ballot box created pursuant to Rule 13.1(c)(iv), and place all ballot boxes in the
vote counting centre.
29
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
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(f)
The Chief Referendum Officer will call upon a Local Referendum Officer and one Scrutineer to visually inspect
all ballot boxes and to confirm that each box continues to display both the white permanent sealing tape over the
lid and seams of the ballot box and the white permanent sealing tape over the ballot box slot, as well as the initials
of the Chief Referendum Officer or of a Local Referendum Officer or of a Deputy Local Referendum Officer on
both seals, and that there are no signs of tampering. If tampering is suspected in regard to any ballot box, the Chief
Referendum Officer shall investigate the situation and that box shall be returned to safekeeping until a decision
on the disposition of the ballots in that ballot box is made by the Referendum Committee in consultation with the
Chief Referendum Officer.
(g) The Chief Referendum Officer shall assign an equal number of the ballot boxes to as many teams of counters
as can be established, each consisting of one Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer
plus one Scrutineer and one Poll Clerk. The Chief Referendum Officer can deputize, as extra Deputy Local
Referendum Officers for the purpoe of vote counting, one or more existing Scrutineers present in the vote
counting centre and who is not already assigned to a vote counting team, and assign to each such extra Deputy
Local Referendum Officer a Scrutineer and a Poll Clerk from existing referendum personnel to complete the vote
counting team. The Chief Referendum Officer will oversee the overall process, and be available to any team for
questions or rulings, and will not lead a vote counting team himself or herself.
(h) Each Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer, as applicable, in the presence of the
Scrutineer and the Poll Clerk on his or her vote counting team, shall unseal and open all ballot boxes under their
control and attend to the counting of the ballots. To ensure orderly processing, the contents of one ballot box must
be completely counted and the ballots then re-deposited in that ballot box, and that ballot box re-sealed with the
yellow permanent sealing tape provided for that purpose, and the initials of the Local Referendum Officer or
Deputy Local Referendum Officer in charge of that vote counting team must be inscribed by him or her, in the
presence of the other members of the vote counting team, onto the yellow seal in such a manner that, if opened,
would break the seal, and the words “ballots counted” written across the side of that ballot box, before another
ballot box can be unsealed, opened and counted.
(i)
Only the Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer on a vote counting team shall handle
the ballots. The Scrutineer may agree or disagree with the ruling of the Local Referendum Officer or Deputy
Local Referendum Officer as to the vote shown on the ballot, and differences of opinion will be dealt with in
conformity with Rule 13.2(k). The Poll Clerk shall keep the count.
(j)
In vote counting, ballots shall be rejected for the following reasons and, in such cases, shall be marked “invalid”
and preserved in an envelope provided to each vote counting team for that purpose, and a count kept of such
invalid ballots:
(i) every ballot which does not bear the watermark selected by the Referendum Committee;
(ii) every ballot upon which the mark does not clearly indicate only one choice;
(iii) every ballot upon which there is a mark or writing by which the voter could be identified; and
(iv) every ballot left blank or which is null owing to the intention of the voter not clearly being shown.
(k) Any disagreement between the Local Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer in charge of a
vote counting team and the Scrutineer on that team as to the ruling on the validity of a ballot, or on whether to
count a ballot as a “yes” vote or as a “no” vote, shall be referred to the Chief Referendum Officer who shall decide
on the validity of the ballot or on how to count it.
30
RULES RESPECTING THE REFERENDUM FOR APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING A NEW RELATIONSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE CREE OF EEYOU ISTCHEE
(l)
The vote counting results of each vote counting team, in the form of a tally sheet, shall be compiled by each Local
Referendum Officer or Deputy Local Referendum Officer in charge of that vote counting team. The tally sheets
shall contain the following information:
(i) the count of the invalid ballots which were placed in the envelope supplied for that purpose, marked with the
words “invalid ballots”, also indicating on the envelope the number of invalid ballots together with the names
of the members of the counting team, and sealing that envelope;
(ii) the number of “yes” votes in answer to the Referendum Question; and
(iii) the number of “no” votes in answer to the Referendum Question.
(m) In order that the final results may be compiled, and in order to comply with section 7 of the Procedures, each
Local Referendum Officer and Deputy Local Referendum Officer in charge of a vote counting team shall, as
soon as their team has completed counting the ballots in all ballot boxes assigned to them, deliver to the Chief
Referendum Officer:
(i) their tally sheet, compiled in conformity with Rule 13.2(l);
(ii) all re-sealed and initialled ballot boxes containing their respective re-deposited and counted accepted ballots;
and
(iii) the envelope containing “invalid” ballots counted by that team, which envelope shall in all respect comply
with Rule 13.2(l)(ii);
and the Chief Referendum Officer shall ensure the safekeeping of this material, together with all other
referendum£ material, including all copies of the Eligible Voters List used in all polling at any principle poll or
roving poll at any location, as well as all envelopes of “spoiled” ballots and all lists prepared under Rule 9.8, and
the receptacle of Mail-In Ballots declared invalid, in a locked and secure place under his or her sole access and
control, to be available as needed in any review of the referendum results under section 8 of the Procedures and
later disposed of as provided in section 7 of the Procedures.
31
RULE 14 STATEMENT OF THE VOTE AND
ANNOUNCEMENT OF RESULTS
(a) The Chief Referendum Officer shall submit forthwith only to the Referendum Committee by secure facsimile
machine or other secure electronic means, a copy of his or her Statement of the Vote consisting of the compilation
of all totals from all tally sheets provided to him by Local Referendum Officers or Deputy Local Referendum
Officers in conformity with Rule 13, and which Statement of the Vote shall be in the form and contain all the
information prescribed in the present Rule.
(b) The Statement of the Vote shall be signed and dated by the Chief Referendum Officer and shall include the
compilation of all tally sheets submitted to him or her as well as of all spoiled ballot lists. It shall show:
(i) the total number of all ballots printed;
(ii) the total number of spoiled ballots;
(iii) the total number of votes cast;
(iv) the total number of ballots declared invalid, being certain to include the count of those in the receptacle
provided for under Rule 12.7(b) for Mail-In Ballots declared invalid;
(v) the total number of “yes” votes in answer to the Referendum Question;
(vi) the total number of “no” votes in answer to the Referendum Question;
(vii) the total number of unused ballots; and
(viii) whether the threshold of participation in the vote, and the threshold of “yes” votes, each meet the
requirements of Section 10.6 of the proposed Agreement.
(c)
The Statement of the Vote may also contain any other information the Chief Referendum Officer deems useful
for the determination of the referendum results.
(d) The Chief Referendum Officer shall then preserve the original of the Statement of Vote in the same place and
under the same conditions as the materials referenced under Rule 13.2(m).
(e) The Referendum Committee will, in turn, immediately send a copy of the Statement of the Vote to the Parties to
the proposed Agreement.
(f)
The Referendum Committee shall forthwith make public the results of the Referendum, unless an irregularity in
voting was reported during the vote in accordance with Rule 9.11, in which case this report must first be addressed
and ruled upon by the Referendum Committee in consultation with the Chief Referendum Officer, before
making the results public.
32
RULE 15 :
PRESERVATION OF BALLOTS AND
LISTS AFTER THE COUNT
The Chief Referendum Officer shall keep all materials listed under Rule 11, Rule 13.2(l) and Rule 14 in a locked and secure
location under his or her sole access and control for the period of six (6) months required by section 7 of the Procedures.
Subject to sections 7 or 8 of the Procedures, after this time, the ballot boxes containing valid ballots shall be unsealed and
re-opened, and all ballots therein placed in one or more large envelopes marked “valid ballots”. These envelopes, and all
the other materials referenced in the present Rule, shall be sent by the Chief Referendum Officer, along with such other
materials as are required by section 7 of the Procedures, for long-term storage to the Library and Archives Canada. Canada
will ensure that the Library and Archives Canada is alerted to this fact and accepts to store the documents.
33
RULE 16 :
REFERENDUM COMMITTEE
DISCRETIONARY POWERS
The Referendum Committee may at any time add, subtract, modify or waive the application of any of the present Rules in
any circumstance or case deemed appropriated by it.
34
RULE 17 :
PROCESS FOR REVIEW OF
REFERENDUM RESULTS
Fifteen (15) Eligible Voters or more may, in the manner and for the reasons set out in section 8 of the Procedures, request
a review of the Referendum by the Referendum Committee by forwarding a written and signed request to the Chief
Referendum Officer by registered mail addressed to him or her at the address indicated on the Notice of Referendum within
fifteen (15) days after the public announcement of the referendum results, accompanied by a declaration, containing the
grounds for requesting the review and other relevant information. The Referendum Committee may rule on the request
in accordance with the criteria and authorities set out in section 8 of the Procedures. The Chief Referendum Officer or
any other person designated by the Referendum Committee may investigate allegations at the request of the Referendum
Committee where the Committee deems this appropriate, and report his or her findings to the Referendum Committee as
soon as possible or in the timeframe set for these purposes by the Committee.
35
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS
POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT
UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le comité référendaire mis sur pied en vue de la tenue d’un référendum au sujet de l’Entente concernant une nouvelle relation
entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee (l’entente proposée) composé de deux (2) membres nommés par le
négociateur Cri et deux (2) membres nommés par le négociateur fédéral, adoptent les présentes règles en vue d’assurer la
tenue d’un référendum juste, inclusif, transparent, ouvert et démocratique.
Conformément aux procédures générales prévues à l’Annexe A de l’entente proposée, les présentes règles doivent être lues
avec lesdites procédures et en cas de divergence ou conflit entre les procédures et ces règles, les procédures auront préséance.
Dans les présentes règles, les termes non définis ont le même sens que ceux compris à l’article 1.1 de l’entente proposée ou tel
que définis aux procédures, de plus, les termes et expressions suivants signifient :
a)
« ADJOINT AU DIRECTEUR LOCAL DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE » désigne toute personne engagée
et assermentée en vertu de la Règle 1 par le directeur du scrutin référendaire ou par le directeur local du scrutin
référendaire en vue de prêter assistance au directeur local du scrutin référendaire en regard de la conduite des
bureaux de scrutin situés dans une communauté crie ou à d’autres endroits;
b)
« DIRECTEUR LOCAL DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE » désigne toute personne engagée et assermentée
par le directeur du scrutin référendaire en vertu de la Règle 1 en vue d’assumer la responsabilité de la conduite
des bureaux de scrutin situés dans une communauté crie ou à d’autres endroits;
c)
« FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’UNE PERSONNE AYANT DROIT DE VOTE » désigne un
document imprimé sur la face externe de l’enveloppe no 2 de la trousse de scrutin postal contenant et permettant
l’inscription par toute personne ayant droit de vote :
i) de son nom;
ii) de sa date de naissance;
iii) de son adresse;
37
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
iv) une déclaration pré-imprimée qu’elle est bien la personne ayant reçu la trousse d’information concernant
le processus et la question référendaire, de même que de la directive écrite concernant le scrutin postal,
qu’elle est bel et bien la personne dont le nom apparaît sur le formulaire et qu’elle a exercé son droit de vote
librement et sans contrainte;
v) une déclaration pré-imprimée à être utilisée dans les cas où une personne ayant droit de vote demande
l’assistance d’une autre personne, mentionnant que la personne ayant droit de vote a sollicité son aide en vue
de marquer son bulletin, que la personne ayant droit de vote est bel et bien la personne dont le nom apparaît
sur le formulaire et que le bulletin a été marqué par la personne ayant prêté assistance en conformité de la
volonté de la personne ayant droit de vote;
vi) un endroit prévu pour la signature de la personne ayant droit de vote et le cas échéant, la personne ayant
fourni assistance aux fins du marquage du bulletin de scrutin de cette dernière; et
vii) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne ayant fourni l’aide à la personne ayant droit de vote
aux fins du marquage de son bulletin.
d)
« GREFFIER DU SCRUTIN » désigne toute personne engagée et assermentée à ce titre par le directeur du
scrutin référendaire ou par tout directeur local du scrutin référendaire en vue d’assister ou autrement prêter main
forte au scrutateur en regard de la mise en oeuvre des procédures du scrutin et plus particulièrement d’accomplir
les tâches spécifiquement dévolues au greffier du scrutin en vertu des présentes règles;
e)
« JOUR OUVRABLE » désigne n’importe quel jour du lundi au vendredi incluant tout jour férié.
f)
« OFFICIER RESPONSABLE » désigne le directeur du scrutin référendaire, tout directeur local du scrutin
référendaire ou adjoint au directeur local du scrutin référendaire ayant la responsabilité d’un centre de scrutin
particulier ou tout scrutateur responsable d’une équipe d’un bureau de scrutin itinérant;
g)
« PÉRIODE RÉFÉRENDAIRE » désigne la période de temps :
i) d’une durée déterminée par le comité référendaire d’un minimum de soixante (60) jours et d’un maximum de
cent vingt (120) jours; et
ii) qui débute à la date où le comité référendaire est d’avis que l’entente proposée doit être soumise en référendum.
h)
« PROCÉDURES » désigne les procédures énumérées à l’Annexe A de l’entente proposée;
i)
« SCRUTATEUR » désigne toute personne engagée et assermentée par le directeur du scrutin référendaire
ou par tout directeur local du scrutin référendaire en regard de la conduite des procédures du scrutin et plus
particulièrement, en vue d’accomplir les tâches spécifiquement dévolues au scrutateur en vertu des présentes
règles;
38
RÈGLE 1
QUALIFICATIONS REQUISES DU DIRECTEUR DU
SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE ET DU PERSONNEL
RÉFÉRENDAIRE, DESCRIPTION DE TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS
1.1
Critères d’inéligibilité
Aux fins de la tenue du présent référendum, les personnes suivantes ne peuvent occuper la fonction de directeur du scrutin
référendaire ou être embauchées à titre de directeur local du scrutin référendaire, adjoint au directeur local du scrutin
référendaire, scrutateurs ou greffiers du scrutin :
1.2
a)
les mineurs;
b)
les personnes occupant actuellement un poste électif au sein du conseil d’administration du GCC(EI) ou du conseil
de l’ARC;
c)
tout membre du comité référendaire; et
d)
toute personne reconnue coupable d’une infraction aux lois ou aux règlements électoraux du Canada ou du
Québec, incluant celles prévues à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
Déclaration solennelle
Nul directeur du scrutin référendaire, directeur local du scrutin référendaire, adjoint au directeur local du scrutin
référendaire, scrutateur ou greffier ne peut dévoiler quelconque information reçue concernant les choix exprimés par les
personnes ayant droit de vote au référendum. Ils ne doivent en aucune manière promouvoir ou exprimer publiquement leur
opinion personnelle concernant un vote pour le « OUI » ou pour le « NON » au référendum à quelque personne que ce soit
et ce, pour la période débutant au moment de leur entrée en fonction et se terminant une (1) semaine après le dernier jour de
la période référendaire et chacun d’eux doit signer la déclaration d’affirmation solennelle suivante :
« Je,______________, déclare solennellement que je ne révélerai ou ne divulguerai de quelque façon que ce soit, sans y
être expressément autorisé par la loi, quelque information que ce soit concernant le scrutin référendaire et ne divulguerai
ou publiciserai quelconque opinion personnelle concernant le choix du « OUI » ou du « NON » au référendum et ce, pour
la période débutant à la date de mon entrée en fonction et se terminant une (1) semaine après le dernier jour de la période
référendaire, déclare de plus que je n’ai connaissance d’aucune raison pour laquelle je ne peux agir à titre de directeur du
scrutin référendaire/directeur local du scrutin référendaire/adjoint au directeur local du scrutin référendaire/scrutateur/
greffer du scrutin (selon le cas) au présent référendum. »
39
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
1.3
Directeur du scrutin référendaire
a)
Le directeur du scrutin référendaire nommé par le comité référendaire conformément à l’article 3 des procédures
doit être une personne expérimentée en matière référendaire ou électorale.
b)
Le directeur du scrutin référendaire est responsable de la conduite du référendum et assume sa charge
conformément aux présentes règles, incluant la supervision des séances de formation du personnel référendaire.
1.4
Directeur local du scrutin référendaire et adjoint au directeur local
du scrutin référendaire
a)
Sur consultation du comité référendaire, le directeur du scrutin référendaire verra à engager les directeurs locaux
du scrutin référendaire et les adjoints aux directeurs locaux du scrutin référendaire en vue de l’assister dans
l’exécution de ses fonctions. Il y aura un directeur local du scrutin référendaire dans chaque communauté crie de
même que dans chaque centre de scrutin situé à l’extérieur d’une communauté crie. De plus, si le directeur du
scrutin référendaire le juge approprié, des adjoints aux directeurs locaux de scrutin référendaire pourront être
embauchés en vue de les aider à conduire le scrutin dans les centres de scrutin. Tous les adjoints aux directeurs
locaux du scrutin référendaire agiront sous la gouverne des directeurs locaux de scrutin référendaire de la
communauté crie à laquelle ils seront assignés et ces derniers agiront sous la gouverne du directeur du scrutin
référendaire.
b)
Tout directeur local du scrutin référendaire de même que tout adjoint au directeur local du scrutin référendaire
doivent, sous réserve de la supervision du directeur du scrutin référendaire, remplir les fonctions du directeur du
scrutin référendaire au bureau de scrutin auquel ce dernier les assigne.
1.5
Scrutateurs
a)
Sur consultation du comité référendaire, le directeur du scrutin référendaire peut engager un nombre suffisant
de scrutateurs en vue de l’assister dans l’exécution de ses fonctions ou dans l’embauche de personnel dans
les bureaux de scrutin dans la communauté crie ou dans d’autres endroits aux bureaux de scrutin itinérants.
Exceptionnellement, un directeur local du scrutin référendaire peut, sur consultation du directeur du scrutin
référendaire, d’engager les services de scrutateurs additionnels. Le directeur local du scrutin référendaire ou son
adjoint peuvent agir à titre de scrutateur.
b)
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les scrutateurs agissant sous la supervision du directeur local du
scrutin référendaire ou de son adjoint doivent remplir les tâches suivantes :
i) voir à l’aménagement d’un bureau de scrutin à même les centres de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants;
ii) s’assurer du bon déroulement du scrutin dans les bureaux de scrutin ou aux bureaux de scrutin itinérants;
iii) faciliter l’exercice du droit de vote et assurer en tout temps pertinent le secret du scrutin;
iv) à l’exécution de ses fonctions, rendre toutes les boîtes du scrutin ainsi que le matériel référendaire de son
bureau de scrutin au directeur local du scrutin référendaire ou son adjoint responsable du centre de scrutin ou
bureaux de scrutin itinérants en cause;
v) assister au décompte des scrutins conformément à la Règle 13; et
vi) exécuter toutes autres tâches ou fonctions référendaires requises par le directeur du scrutin référendaire, le
directeur local du scrutin référendaire ou son adjoint.
40
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
1.6
Greffiers du scrutin
a)
Sur consultation du comité référendaire, le directeur du scrutin référendaire peut engager un nombre suffisant
de greffiers du scrutin en vue de l’assister dans l’exécution de ses fonctions ou l’embauche de personnel aux
bureaux de scrutin situés dans la communauté et ailleurs. Exceptionnellement, un directeur local du scrutin
référendaire peut, sur consultation du directeur du scrutin référendaire, engager les services de greffiers du scrutin
additionnels. Le directeur local du scrutin référendaire ou son adjoint peuvent agir à titre de greffier du scrutin.
b)
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les greffiers du scrutin doivent remplir les tâches suivantes :
i) rayer de la copie de la liste fournie à cette fin en vertu de la Règle 9 le nom de toute personne ayant droit de
vote qui a voté au bureau de scrutin dans lequel il officie;
ii) entrer sur la copie de liste des personnes ayant droit de vote qui lui est fournie tout autre renseignement
pertinent concernant la conduite du scrutin dans le bureau de scrutin ou le bureau de scrutin itinérant dans
lequel il officie;
iii) assister de toute autre manière requise le scrutateur dans son bureau de scrutin ou bureau de scrutin itinérant;
iv) assister au décompte des scrutins conformément à la Règle 13; et
v) exécuter toute autre tâche aux fonctions référendaires requise par le directeur du scrutin référendaire, le
directeur local du scrutin référendaire ou son adjoint.
1.7
Rémunération du personnel référendaire
Le directeur du scrutin référendaire, les directeurs locaux du scrutin référendaire, les adjoints aux directeurs locaux du
scrutin référendaire, les scrutateurs et greffiers du scrutin doivent être rémunérés conformément à la rémunération établie
par le GCC(EI).
41
RÈGLE 2
ÉLABORATION DE LA LISTE DES PERSONNES AYANT
DROIT DE VOTE
a)
Conformément aux dispositions de l’article 4 des procédures, le directeur du scrutin référendaire doit, le plus tôt
possible après la date de sa nomination, obtenir copie du registre mentionné audit article et en conformité dudit
article, dresser la liste des personnes ayant droit de vote. Sur demande de toute personne intéressée, le directeur
du scrutin référendaire doit lui indiquer si le nom d’une personne apparaît sur la liste des personnes ayant droit
de vote.
b)
Si le nom d’un bénéficiaire cri, tel que défini à la CBJNQ, âgé de 18 ans ou plus au dernier jour du scrutin
itinérant déterminé par le comité référendaire, n’apparaît pas sur la liste des personnes ayant droit de vote,
cela peut être dû au fait que le nom de ladite personne n’apparaît pas sur le registre dont fait état l’article 4 des
procédures. Toute telle personne peut demander son inscription à titre de bénéficiaire cri au registre durant la
période référendaire en s’adressant au registraire des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord
Québécois. Si son nom est accepté par le registraire et inclus à la liste des bénéficiaires cris au moins deux (2) jours
ouvrables avant le premier jour du scrutin principal, cette personne peut voter au référendum, aux bureaux de
scrutin ou par scrutin postal. Le directeur du scrutin référendaire verra à vérifier auprès du registraire au dernier
jour ouvrable précédant le premier jour du scrutin principal afin de s’enquérir si des demandes d’inscription ont
été approuvées par lui et verra à s’assurer que la liste des personnes ayant droit de vote soit également mise à jour
et finalisée en conséquence.
42
RÈGLE 3
AVIS DE TENUE D’UN RÉFÉRENDUM
a)
Il est de la responsabilité du comité référendaire agissant par l’entremise du directeur du scrutin référendaire de
donner au premier jour de la période référendaire un avis public et électronique de tenue d’un référendum (l’Avis
de tenue d’un référendum).
b)
Les sites d’affichage de l’Avis de tenue d’un référendum sont laissés à la discrétion du directeur du scrutin
référendaire et des directeurs locaux du scrutin référendaire mais au minimum tel avis doit être affiché et des
efforts raisonnables doivent être déployés afin de le maintenir affiché pendant toute la période référendaire, à au
moins quatre (4) endroits fréquentés dans chaque communauté crie, de même que dans les bureaux d’Ottawa
et de Montréal du GCC(EI) l’ARC ainsi que dans tout autre endroit déterminé par le directeur du scrutin
référendaire en consultation avec le comité référendaire.
c)
L’Avis de tenue d’un référendum doit également être publié sur le site Web du GCC(EI).
d)
Conformément à la Règle 4, l’Avis de tenue d’un référendum doit également être inclus dans la trousse
d’information.
e)
L’Avis de tenue d’un référendum doit également faire l’objet d’une publication dans « The Nation », dans
« The Gazette » de Montréal, dans « La Presse » ainsi que dans « Globe and Mail ». Le comité référendaire en
consultation avec le directeur du scrutin référendaire peut décider de la fréquence, de la taille ainsi que de toute
autre considération de format concernant l’achat de tels espaces publicitaires dans ces journaux. Il peut également
déterminer d’autres journaux ou magazines dans lesquels l’Avis de tenue d’un référendum peut être publié.
f)
L’Avis de tenue d’un référendum doit également être lu en totalité ou partiellement sur les ondes de SRC Radio
Nord ainsi que sur les ondes de la James Bay Cree Communications Society Radio Station. Le comité référendaire
sur consultation du directeur du scrutin référendaire peut déterminer la fréquence de telles annonces sur chaque
station de radio ou poste de télévision concerné et il peut également ajouter d’autres postes de radios ou chaînes de
télévision sur lesquels l’Avis de tenue d’un référendum peut être lu.
g)
Tel Avis de tenue d’un référendum doit être publié en anglais, français et cri, à l’exception des fins prévues aux
paragraphes e) et f) alors que l’Avis de tenue d’un référendum peut être imprimé ou lu, le cas échéant, dans la
langue utilisée par le quotidien, la station radio ou la chaîne de télévision pertinente.
h)
L’Avis de tenue d’un référendum doit énoncer :
i) la question référendaire;
ii) les critères applicables pour se qualifier à titre de personne ayant droit de vote;
iii) les façons d’obtenir ou de visualiser les copies de la liste des personnes ayant droit de vote;
43
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
iv) la manière de contacter le registraire des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
chargé du processus de l’inscription des bénéficiaires cris audit registre, lequel est utilisé aux fins d’élaboration
de la liste des personnes ayant droit de vote;
v) les renseignements concernant les séances d’information qui se tiendront dans chacune des communautés
cries concernant l’entente proposée, le processus et la question référendaire;
vi) comment les personnes ayant droit de vote peuvent visionner avant la tenue des séances d’information de
copies en langues anglaise et française de l’entente proposée, de même que des sommaires simplifiés de
l’entente proposée et des autres documents rédigés par le comité référendaire conformément à la Règle 4;
vii) les dates et heures d’ouverture du scrutin principal ainsi que du scrutin itinérant;
viii)les informations concernant le scrutin par bureau de scrutin itinérant;
ix) les informations concernant l’obtention d’une trousse de scrutin postal du directeur du scrutin référendaire
ainsi que des délais impartis à l’intérieur desquels l’enveloppe-retour contenant le bulletin de scrutin doit être
retournée;
x) un numéro de téléphone sans frais pour toute question concernant le référendum; et
xi) le nom, l’adresse d’affaires, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du directeur du scrutin
référendaire en vue de poser des questions, incluant une demande pour une trousse de scrutin postal.
44
RÈGLE 4
EXIGENCES PERTINENTES À LA TROUSSE
D’INFORMATION
4.1
Contenu de la trousse d’information
Sous réserve des dispositions prévues à la Règle 4.1 c) et d), le comité référendaire doit publier une trousse d’information en
anglais et en français seulement. Le contenu de ladite trousse doit être accepté par les deux parties. La trousse d’information
doit être disponible en quantité suffisante dès le premier jour de la période référendaire et en tout temps pertinent afin
de servir lors des séances d’information ou encore d’être postée à tous ceux et celles qui en font la demande. La trousse
d’information doit contenir :
4.2
a)
une copie de tout communiqué de presse publié conjointement ou séparément par le GCC(EI) et le Canada
annonçant l’entente proposée;
b)
une copie d’une lettre introductive du Grand Chef du GCC(EI) sur le processus référendaire;
c)
une copie de l’Avis de tenue d’un référendum prévu à la Règle 3 en langues anglaise, française et crie;
d)
la question référendaire en langues anglaise, française et crie;
e)
les directives afin d’obtenir ou de visualiser en anglais ou en français une version de l’entente proposée;
f)
un sommaire simplifié de l’entente proposée;
g)
les informations concernant les façons de voter incluant la possibilité pour toute personne ayant droit de vote de
demander une trousse de scrutin postal, ainsi que la manière d’en obtenir une et d’autres informations d’ordre
général concernant le processus référendaire; et
h)
un calendrier référendaire.
Expédition postale des trousses d’information sur demande
Sur demande faite au directeur du scrutin référendaire par toute personne, le directeur du scrutin référendaire doit dans
les deux (2) jours ouvrables suivant telle requête, poster, livrer ou autrement fournir à cette personne un exemplaire de la
trousse d’information.
45
RÈGLE 5
SÉANCES D’INFORMATION
a)
Le GCC(EI) tiendra au moins une (1) séance d’information et de consultation par communauté crie et peut
décider de tenir toute autre séance à tout autre endroit qu’il détermine. Le Canada verra à dépêcher des
représentants à au moins une desdites séances dans chaque communauté crie à des strictes fins d’information.
Les experts légaux et financiers dont les services sont retenus par le GCC(EI)/l’ARC seront présents à au moins
une (1) des séances dans chacune des communautés cries afin de donner des conseils concernant les aspects
techniques contenus à l’entente proposée ainsi qu’au processus référendaire. Le directeur du scrutin référendaire
et le directeur local du scrutin référendaire de la localité en cause, de même que d’autres membres du personnel
référendaire, pourront également assister.
b)
Les personnes ayant droit de vote ainsi que les autres Cris, tel que défini dans l’entente proposée, seront admis et
leur participation sera sollicitée lors desdites séances afin de poser les questions ou de formuler les commentaires
sur ce sujet.
c)
Les trousses d’information seront disponibles en quantité suffisante afin de les distribuer lors des séances
d’information.
46
RÈGLE 6
JOURS, HEURES, REPORTS ET
PROLONGATIONS DU SCRUTIN
6.1
Jours de scrutin principal
Les jours de scrutin principal débuteront le dixième (10e) jour ouvrable et se termineront le sixième (6e) jour ouvrable
précédant le dernier jour de la période référendaire. Des prolongations ou reports pourront être permis en cas de
circonstances exceptionnelles tel que déterminé par le comité référendaire conformément aux dispositions prévues à
la Règle 6.4 .
6.2
Bureaux de scrutin itinérants
Conformément à la Règle 10 des bureaux de scrutin itinérants seront tenus dans chaque communauté crie ainsi qu’à tout
autre endroit déterminé par le directeur du scrutin référendaire en consultation avec le comité référendaire. Ledit scrutin
itinérant se tiendra pendant cinq (5) jours, et plus particulièrement les cinq (5) jours ouvrables qui suivront immédiatement
le dernier jour du scrutin principal. Toute prolongation ou report pourra être permis en cas de circonstances exceptionnelles
tel que déterminé par le comité référendaire conformément aux dispositions prévues à la Règle 6.4 .
6.3
Heures de scrutin
Sauf autrement étendues en vertu des dispositions de la Règle 6.4 , les heures de votation dans tous les centres de scrutin
seront de 9 h à 20 h et elles seront annoncées publiquement aux endroits appropriés. Les heures d’ouverture des bureaux de
scrutin itinérants dans la communauté crie seront les mêmes, alors que celles des bureaux de scrutin itinérants situés ailleurs
seront déterminées par le directeur local du scrutin référendaire en poste sur évaluation des circonstances pertinentes.
6.4
Reports des jours de scrutin et prolongations des heures de scrutin
a)
Le directeur du scrutin référendaire sur consultation du comité référendaire peut décider de reporter les jours de
scrutin dans chacun ou quelques centres de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants ou de prolonger leurs heures
d’ouverture.
b)
Cela peut être le cas dans les situations de climat extrême, catastrophes, dans le cas de décès d’un membre de la
communauté ou de toute autre circonstance fortuite susceptible de mettre en péril le bon déroulement du scrutin.
c)
Tel délai devra être le plus court possible.
47
RÈGLE 7
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BULLETINS
DE SCRUTIN, LES BOÎTES DE SCRUTIN ET AUTRE
MATÉRIEL
7.1
Bulletins de scrutin
a)
Le directeur du scrutin référendaire doit voir à imprimer un nombre suffisant de bulletins de scrutin, soit celui
du nombre de noms figurant sur la liste des personnes ayant droit de vote, plus cinq pour cent (5 %) de bulletins
supplémentaires. Les bulletins doivent être imprimés de manière à éviter toute reproduction et en vue de prévenir
toute contrefaçon, ils doivent arborer au verso un filigrane de sécurité déterminé par le comité référendaire. De
plus, les bulletins doivent :
i) comporter une souche, un talon et un bulletin avec une ligne perforée entre la souche et le talon, ainsi qu’entre
le talon et le bulletin;
ii) être numérotés à l’arrière de la souche et à l’arrière du talon, mais non sur le bulletin lui-même, les mêmes
numéros devant être imprimés sur la souche et sur le talon de chaque bulletin;
iii) être numérotés consécutivement mais autrement identiques;
iv) être reliés en carnets en nombre approprié;
v) contenir la question référendaire en anglais, français et cri, le mot « OUI » et ses équivalents anglais et cri sur
une ligne, ainsi que le mot « NON » et ses équivalents anglais et cri sur une autre ligne, ainsi qu’un cercle au
bout de chacune de ces mentions destiné à recevoir la marque sur le bulletin.
b)
Les bulletins de scrutin doivent être imprimés comme suit :
BULLETIN DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
Recto
[QUESTION RÉFÉRENDAIRE] [en anglais, Cri et français]
(souche)
(talon)
OUI
NON
[en anglais, Cri et français]
[en anglais, Cri et français]
48
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
Verso
(souche)
(talon)
No
7.2
No
Boîtes de scrutin
Le directeur du scrutin référendaire est responsable :
a)
d’obtenir un nombre suffisant des boîtes de scrutin, de s’assurer que chaque boîte est numérotée consécutivement
(ex. « boîte 1 », « boîte 2 », etc.) et que leur nombre est suffisant dans chaque centre de scrutin de même que dans
chaque bureau de scrutin itinérant afin d’assurer le bon déroulement du scrutin à cet endroit;
b)
de s’assurer que les boîtes de scrutin sont faites d’un matériel durable munies d’une serrure ou sceau destiné à
sécuriser leur contenu et construites de telle manière que les bulletins que l’on y dépose alors qu’elle est verrouillée
ou scellée ne puissent être retirés sans qu’elles soient déverrouillées ou qu’on y ait retiré les scellés;
c)
d’obtenir du ruban scellé blanc arborant l’identification approuvée par le comité référendaire (pour usage aux
centres de scrutin et aux bureaux de scrutin itinérants) qui, en plus des serrures (le cas échéant), peut être apposé
sur le couvercle et les côtés, de même qu’au-dessus de la fente de chaque boîte de scrutin utilisée en vue de
s’assurer que celle-ci ne soit ouverte que par le personnel référendaire autorisé après la fermeture des bureaux de
scrutin et à toute autre période autorisée pour le décompte des votes en vertu de la Règle 13; et
d)
d’obtenir un ruban à scellé permanent de couleur jaune arborant l’identification approuvée par le comité
référendaire (pour usage exclusif au centre du décompte des scrutins) devant servir à resceller les couvercles, de
même que les fentes des boîtes de scrutin dont le contenu aura été compté.
7.3
Autre matériel
Le directeur du scrutin référendaire doit voir à l’obtention et à la distribution en nombre suffisant, avant le début du
premier jour du scrutin principal, à chaque directeur local du scrutin référendaire ou chaque adjoint au directeur local du
scrutin référendaire responsable de la coordination d’un centre de scrutin ou d’un bureau de scrutin itinérant du matériel
référendaire requis pour la bonne conduite du scrutin, qui devra contenir :
a)
un nombre suffisant de copies de la liste des personnes ayant droit de vote ou extraits d’icelle marqué
conformément aux dispositions de la Règle 12.2 et pour distribuer dans chaque bureau de scrutin situé dans les
centres de scrutin, de même qu’aux bureaux de scrutin itinérants;
b)
des cocardes d’identification pour le personnel référendaire;
c)
les affiches et pancartes destinées à identifier les centres de scrutin;
d)
un nombre suffisant de bulletins de scrutin;
49
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
e)
une quantité suffisante de boîtes de scrutin numérotées pour chaque centre de scrutin ou bureau de scrutin
itinérant en prenant soin d’assurer que le directeur de scrutin conserve un registre des numéros des boîtes de
scrutin distribuées à chaque directeur local du scrutin référendaire ou adjoint au directeur local du scrutin
référendaire;
f)
un nombre suffisant de rouleaux de ruban blanc destiné à sceller les boîtes de scrutin et leurs fentes;
g)
un rouleau de ruban à masquer (destiné à recevoir les signatures appropriées);
h)
le nombre d’isoloirs ou d’écrans suffisants tel qu’établi par l’officier responsable d’un centre de scrutin particulier
ou bureaux de scrutin itinérants afin de permettre aux personnes ayant droit de vote d’apposer en secret leurs
marques sur leurs bulletins;
i)
une quantité suffisante de crayons à mine de plomb destinés au marquage des bulletins de scrutin;
j)
une quantité suffisante de règles transparentes destinées à rayer les noms sur la liste des personnes ayant droit de
vote;
k)
une quantité suffisante de plumes afin d’initialiser les sceaux des boîtes de scrutin;
l)
un aiguisoir à crayons; et
m) tout autre matériel ou équipement requis pour la conduite du scrutin référendaire tel que déterminé par le
directeur du scrutin référendaire.
50
RÈGLE 8
CENTRES DE SCRUTIN
8.1
Emplacement des centres de scrutin
Le directeur du scrutin référendaire ou les directeurs locaux du scrutin référendaire doivent voir à l’aménagement de centres
de scrutin dans des endroits convenables dans chacune des communautés cries, aux bureaux de Montréal et Ottawa du
GCC(EI) ainsi qu’à tout autre endroit loisible déterminé par le directeur du scrutin référendaire sur consultation du comité
référendaire.
8.2
Maintien de l’ordre dans les centres de scrutin
Le directeur local du scrutin référendaire ou l’adjoint au directeur local du scrutin référendaire en poste dans un centre de
scrutin doit :
a)
s’assurer de l’accès ouvert et libre (sans flânage) au centre de scrutin;
b)
s’assurer que pour chaque centre de scrutin, il y ait un ou plusieurs bureaux de scrutin auxquels sont affectés un (1)
scrutateur et un (1) greffier du scrutin comportant chacun un maximum de quatre (4) isoloirs ou écrans, tel qu’il le
détermine approprié, placés de manière à assurer le secret du marquage des bulletins;
c)
sauf exception prévue conformément à la Règle 9.3 , s’assurer par l’entremise du greffier ou du scrutateur qu’une
seule personne à la fois, celle ayant droit de vote, est admise derrière l’isoloir ou l’écran;
d)
s’assurer qu’aucun document concernant l’entente, aucun matériel en faveur ou contre la question référendaire,
de même qu’aucune activité partisane, ne soit permis à l’intérieur d’aucun centre de scrutin ou dans les environs
immédiats desdits centres lors du déroulement du scrutin principal; et
e)
assurer le maintien de l’ordre dans le centre de scrutin et plus particulièrement, que personne ne puisse ou tente
de nuire au bon déroulement du scrutin dans un centre de scrutin et à ces fins, le directeur local du scrutin
référendaire ou son adjoint pour un centre de scrutin peuvent requérir l’assistance d’un policier en vue d’assurer le
déroulement paisible du scrutin.
51
RÈGLE 9
DÉROULEMENT DU SCRUTIN
9.1
Gestion des boîtes de scrutin à l’ouverture des centres de scrutin
Dans tous les endroits où se déroulera le scrutin, les mêmes boîtes de scrutin doivent être utilisées à chaque jour du scrutin
principal ainsi qu’à chaque jour du scrutin itinérant, à moins que l’officier en poste dans ce bureau de scrutin détermine
qu’une boîte de scrutin additionnelle est nécessaire étant donné le nombre des bulletins déposés. L’officier en poste dans
chacun des centres de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants doit immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin
ou dans le cas d’un bureau de scrutin itinérant, immédiatement avant l’heure où ce bureau doit se mobiliser à cette date,
procéder à l’ouverture de toute nouvelle boîte de scrutin destinée à être utilisée à ce centre de scrutin ou bureau de scrutin
itinérant et en présence du scrutateur, constater que chaque boîte est vide, ledit officier doit ensuite procéder à la fermeture
sécuritaire de la boîte et à la pose du ruban blanc destiné à agir comme scellé du couvercle et des côtés de chaque boîte de
scrutin et apposer ses initiales à l’encre sur le scellé de telle manière que toute ouverture entraînera un bris du sceau arborant
les initiales, et il doit voir à placer toutes les boîtes des bureaux de scrutin à la vue de tous ou dans le cas de bureaux de scrutin
itinérants, il doit rendre la boîte de scrutin au scrutateur responsable de l’équipe de ce bureau de scrutin itinérant afin qu’il
puisse officier à la réception des bulletins.
9.2
Droit à l’obtention d’un bulletin de scrutin
Toute personne dont le nom apparaît sur la liste des personnes ayant droit de vote dressée conformément aux dispositions de
la Règle 2 présente à un centre de scrutin durant la tenue du scrutin principal ou sollicitant le scrutin par bureaux de scrutin
itinérants pendant une des journées du scrutin itinérantes doit recevoir un bulletin de scrutin et être admise à voter à ce
bureau de scrutin à moins qu’elle ait déjà autrement voté au référendum.
Dans le cas où il est démontré, conformément aux dispositions de la Règle 12.2 , qu’une personne ayant droit de vote a reçu
une trousse de scrutin postal, les procédures prévues à la Règle 12.6 devront être respectées préalablement à ce que cette
personne se voit remettre un bulletin de scrutin dans un centre de scrutin ou dans un bureau de scrutin itinérant.
9.3
Assistance sur demande
À la demande de toute personne ayant droit de vote, tout membre du personnel référendaire en poste dans un centre de
scrutin ou dans un bureau de scrutin itinérant, seul ou si la personne ayant droit de vote le demande, accompagné par une
(1) autre personne désignée par celle ayant droit de vote, peut prêter assistance à la personne ayant droit de vote concernant
le marquage de son bulletin ou répondre à toute question que peut avoir cette personne concernant le marquage de son
bulletin. Cependant, toute personne prêtant ainsi assistance ou toute telle autre personne désignée par la personne ayant droit
de vote à cette fin ne doit tenter d’influencer la personne ayant droit de vote concernant le choix de la réponse à la question
référendaire ou n’exprime de préférence personnelle concernant ladite question référendaire.
52
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
9.4
Gestion des bulletins
a)
Le scrutateur en poste dans un bureau de scrutin, d’un centre de scrutin ou encore celui responsable d’un bureau
de scrutin itinérant doit, en fournissant bulletins, suivre les étapes suivantes :
i) détacher de la souche le talon et le bulletin de scrutin qui y est joint;
ii) remettre le bulletin de scrutin et le talon à la personne ayant droit de vote en lui demandant qu’une fois
marqué, elle lui rapporte ledit bulletin plié de manière à cacher la marque qu’elle y a apposée.
b)
La personne ayant droit de vote doit, après avoir reçu son bulletin des mains du scrutateur en poste dans un
bureau de scrutin doit :
i) se diriger immédiatement à l’isoloir ou derrière l’écran destiné à la vote;
ii) apposer sur le bulletin une croix, une coche ou toute autre marque dans le cercle situé à côté du mot « OUI
» ou de son équivalent français ou cri ou dans le cercle situé à côté du mot « NON » ou de son équivalent
anglais ou cri de manière à indiquer clairement sa réponse à la question, eu égard à la question référendaire;
iii) plier le bulletin conformément aux instructions reçues du scrutateur; et
iv) rapporter le bulletin au scrutateur.
c)
Sur réception du bulletin de scrutin, le scrutateur doit :
i) sans déplier le bulletin, s’assurer par la vérification du numéro de série qu’il s’agit du même bulletin de scrutin
que celui qu’il a remis à la personne ayant droit de vote;
ii) détacher le talon du bulletin de scrutin et détruire ledit talon à la vue de la personne ayant droit de vote et de
toute autre personne présente; et
iii) remettre le bulletin à la personne ayant droit de vote en lui demandant ou en demandant à la personne qui
l’assiste, le cas échéant, de déposer le bulletin dans la boîte de scrutin ou si la personne ayant droit de vote le
demande, déposer lui-même ledit bulletin dans la boîte de scrutin.
9.5
Remplacement et garde des bulletins de scrutin gâchés
Tout bulletin de scrutin accidentellement altéré par une personne ayant droit de vote doit être remplacé par le scrutateur en
poste dans un bureau de scrutin, d’un centre de scrutin ou en charge d’un bureau de scrutin itinérant, le cas échéant. Tout tel
bulletin altéré doit être marqué immédiatement par le scrutateur avec la mention « gâché » et placé dans l’enveloppe fournie
à cette fin en s’assurant d’indiquer sur ladite enveloppe le total des bulletins gâchés qui y sont déposés.
9.6 Départ d’un centre de scrutin sans dépôt du bulletin ou refus de vote
Toute personne ayant droit de vote ayant reçu un bulletin de scrutin qui quitte un centre de scrutin ou bureau de scrutin
itinérant sans préalablement avoir déposé son bulletin dans une boîte de scrutin, se voit privée de son droit de voter au
référendum et sur constatation d’un tel fait par l’un des membres du personnel référendaire en poste dans ce centre de
scrutin ou dans ce bureau de scrutin itinérant, une note de bulletin non déposé doit être apposée en marge du nom de ladite
personne sur la liste des personnes ayant droit de vote.
53
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
9.7
Inscription du scrutin sur la liste
Le greffier du scrutin en poste dans un bureau de scrutin, d’un centre de scrutin doit en utilisant une règle et un crayon de
plomb, rayer le nom de toute personne ayant droit de vote qui a voté dans ce bureau de scrutin. La Règle 10 l ) s’applique à la
même procédure une fois que la personne ayant droit de vote a voté dans un bureau de scrutin itinérant.
9.8 Élaboration et garde des autres listes
Pour chaque jour de scrutin, chaque scrutateur responsable de la conduite d’un bureau de scrutin situé dans un centre de
scrutin ou d’un bureau de scrutin itinérant doit dresser sur la liste prévue à cette fin le relevé pour cette journée à ce bureau
de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants :
a)
le nombre de bulletins qu’il a reçus à l’ouverture du bureau de scrutin;
b)
le nombre de bulletins utilisés incluant les bulletins gâchés;
c)
le nombre des bulletins gâchés;
d)
le nombre de bulletins déposés dans la boîte de scrutin;
e)
les numéros inscrits sur toute boîte de scrutin utilisée dans ce bureau de scrutin, du centre de scrutin ou du bureau
de scrutin itinérant; et
f)
le nombre de bulletins inutilisés à la fin de cette journée.
9.9
Scellé des fentes et entreposage des boîtes de scrutin à la fin des jours de scrutin
À la fin de chaque jour du scrutin principal ou de chaque jour de la période de scrutin itinérant, le directeur local du scrutin
référendaire responsable de chaque centre de scrutin ou bureau de scrutin itinérant doit apposer le ruban permanent blanc
afin de sceller les fentes de toute boîte de scrutin utilisée à cet endroit durant cette journée de scrutin et apposer ses initiales
sur ledit scellé à l’encre de manière à ce que pour procéder à son ouverture, on doive briser le sceau arborant les initiales qui
y sont apposées. Il doit ensuite s’assurer que toute telle boîte de scrutin soit conservée dans un endroit sécuritaire verrouillé
de cette localité sous ses seuls accès et contrôle jusqu’au jour suivant du scrutin principal ou du scrutin itinérant ou de tout
prolongement ou report d’iceux. Dès le début du jour de scrutin principal ou bureaux de scrutin itinérants suivant, l’officier
responsable de ce bureau de scrutin ou bureau de scrutin itinérant doit récupérer la boîte de scrutin, s’assurer qu’elle n’a pas
été ouverte et enlever le sceau sur la fente de ladite boîte afin de permettre sa réutilisation pour cette journée. À la fin de la
dernière journée du scrutin principal, toutes les boîtes utilisées pour la durée de ce scrutin à cet endroit doivent être gérées
conformément aux dispositions de la Règle 11. Lors du dernier jour du scrutin itinérant, toutes les boîtes utilisées pour ce
scrutin doivent être gérées conformément aux dispositions de la Règle 11.
9.10
Rapports intérimaires de participation au scrutin
À la fermeture des bureaux de scrutin ou dès qu’il le peut lors du dernier jour du scrutin principal ou suite à tout
prolongement ou report de celui-ci, chaque directeur local du scrutin référendaire où un scrutin s’est tenu, doit transmettre
au directeur du scrutin référendaire par voie de télécopieur ou autre moyen électronique sécuritaire, un rapport indiquant
seulement le nombre cumulatif total de personnes ayant droit de vote ayant voté aux bureaux de scrutin de tous les centres
de scrutin de cette localité, le directeur du scrutin référendaire doit compiler ces résultats et les transmettre par les mêmes
moyens au comité référendaire. Le directeur du scrutin référendaire peut requérir de tels rapports intérimaires en tout autre
temps pertinent. Copies desdits rapports intérimaires doivent être mises à la disposition du GCC(EI).
54
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
9.11 Rapport concernant les entraves ou irrégularités du scrutin
Toute entrave ou irrégularité concernant le déroulement du scrutin doit immédiatement être rapportée par toute personne
l’ayant constaté à l’officier responsable du centre de scrutin ou du bureau de scrutin itinérant. Les noms de ceux ou celles
impliqués doivent être notés et les incidents sérieux reportés à la police locale pour fins d’enquête ou prise de mesures
qu’elle estime appropriée. Tout tel incident doit ensuite être rapporté au directeur du scrutin référendaire qui, à son tour,
doit le rapporter au comité référendaire afin qu’il soit déterminé si des mesures doivent être prises conformément à l’article
8 des procédures, ladite détermination devant être faite par le comité référendaire avant le dévoilement des résultats du
référendum.
55
RÈGLE 10
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS
a)
Dans toute communauté crie, toute personne ayant droit de vote peut demander à ce que le bureau de scrutin
itinérant se rende à sa résidence afin de lui permettre de voter à n’importe quel jour de la période de scrutin
itinérant. Le directeur du scrutin référendaire en consultation avec le comité référendaire peut décider d’instaurer
des bureaux de scrutin itinérants à tout autre endroit pendant ou à n’importe quel jour de la période de scrutin
itinérant.
b)
Agissant sous la supervision du directeur du scrutin référendaire, le scrutin itinérant sera géré par le directeur
local du scrutin d’une communauté ou de tout autre endroit et il ou elle doit mettre sur pied autant d’équipes
de scrutin itinérant formées d’un scrutateur et d’un greffier qu’il ou elle estime nécessaire afin de répondre
rapidement et efficacement aux demandes de scrutin par scrutin itinérant formulées dans cette localité.
c)
Le directeur local du scrutin responsable du scrutin itinérant doit afficher et dans la mesure du possible, déployer
les efforts nécessaires au maintien de l’affichage pendant la période référendaire et particulièrement pendant la
période du scrutin itinérant, à quatre (4) endroits publics d’une communauté où le scrutin itinérant dont il est
responsable doit être instauré, un avis du numéro de téléphone local que peuvent composer les personnes ayant
droit de vote afin d’avoir accès au scrutin itinérant, il doit également s’assurer que ce numéro de téléphone soit
publicisé sur les ondes d’une station-radio locale au moins une (1) fois par jour pendant la période du scrutin
itinérant.
d)
Le directeur local du scrutin référendaire responsable du scrutin itinérant doit s’assurer qu’un (1) greffier du
scrutin ou plus soit disponible pour agir sous sa supervision à chaque jour durant les heures de scrutin itinérant
afin de recevoir les demandes téléphoniques de personnes ayant droit de vote qui demandent à ce que le bureau de
scrutin itinérant se rende à leur résidence dans une communauté crie.
e)
Pour chaque demande ainsi reçue et avant que le directeur local du scrutin référendaire ne dépêche une équipe de
scrutin itinérante à ladite résidence, le greffier du scrutin ayant reçu la demande doit déterminer si la personne qui
a fait la demande ou encore toute autre personne identifiée à cette fin par la personne ayant logé l’appel qui désire
se prévaloir de la faculté de voter par bureau de scrutin itinérant :
i) est une personne éligible dont le nom apparaît sur la liste des personnes ayant droit de vote;
ii) est une personne ayant déjà voté dans un autre bureau de scrutin;
iii) est une personne à qui on a fourni une trousse de scrutin postal.
56
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
f)
Dans le cas de toute personne qui requiert le droit de voter par scrutin itinérant ou de toute autre personne
identifiée comme telle par la personne ayant logé n appel téléphonique à cet effet dont le nom n’apparaît pas sur
la liste des personnes ayant droit de vote, le directeur local du scrutin référendaire doit refuser de dépêcher une
équipe de scrutin itinérante à cet endroit. Dans le cas de toute personne qui requiert le droit de voter dans un
bureau de scrutin itinérant ou de toute autre personne identifiée comme tel par une personne ayant logé un appel
à cet effet et à qui on a fait parvenir une trousse de scrutin postal, le directeur local du scrutin référendaire doit
dépêcher à cet endroit une équipe de scrutin itinérante mais doit cependant instruire le scrutateur responsable de
ladite équipe de s’assurer que la personne remplisse les formalités prévues à la Règle 12.6 avant que ne lui soit
remis un bulletin de scrutin.
g)
Une équipe de scrutin itinérant dépêchée par un directeur local de scrutin référendaire doit visiter toutes les
résidences de cette communauté crie où des personnes ayant droit de vote ont demandé de pouvoir voter par
scrutin itinérant et elle doit s’assurer que toute personne à cet endroit qui demande le droit de vote et qui remplit
les conditions précitées puisse exercer son droit de vote.
h)
Si une personne se présente à un endroit où on a sollicité l’exercice du scrutin par scrutin itinérant et demande de
voter à ce bureau, le scrutateur responsable de ce bureau de scrutin itinérant doit, avant de remettre un bulletin de
scrutin à cette personne, déterminer si cette dernière :
i) est une personne dont le nom figure sur la liste des personnes ayant droit de vote;
ii) est une personne ayant déjà voté à un autre bureau de scrutin;
iii) est une personne ayant reçu une trousse de scrutin postal; et
doit refuser de remettre un bulletin à toute telle personne si le nom de cette dernière n’apparaît pas sur la liste des
personnes ayant droit de vote ou qu’elle a déjà voté à un autre bureau de scrutin mais doit remettre un bulletin à
toute telle personne à qui on a fait parvenir une trousse de scrutin postal après s’être assuré que cette dernière a
rempli les formalités prévues à la Règle 12.6 .
i)
Dans le cas où un isoloir ou un compartiment ne lui serait pas fourni, tout scrutateur responsable d’un bureau de
scrutin itinérant doit s’assurer que les personnes qui exerceront leur droit de vote aux bureaux de scrutin itinérants
bénéficient d’un lieu où une seule personne ayant le droit de vote est admise à la fois, dans le cas où une personne
ayant droit de vote le demande en vertu des dispositions de la Règle 9.3 et conformément à cette disposition, tout
membre du personnel référendaire présent à ce bureau de scrutin itinérant seul, ou lorsque requise par la personne
ayant droit de vote, accompagnée par une (1) autre personne désignée par la personne ayant droit de vote, doit être
admise dans ce lieu aux fins d’assister la personne ayant droit de vote à marquer secrètement son bulletin.
j)
Les dispositions de la Règle 9.4 concernant la gestion des bulletins s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires aux procédures des bureaux de scrutin itinérants.
k)
Nul membre d’une équipe de scrutin itinérante ou toute autre personne prêtant assistance à une personne ayant
droit de vote en vertu de la Règle 9.3 ne peut exercer d’influence, contrainte ou exprimer de préférence en faveur
d’une option référendaire ou une autre.
l)
Une fois qu’une personne ayant droit de vote a voté à l’endroit donné où s’est rendu le bureau de scrutin itinérant
et qu’elle a déposé son bulletin dans la boîte de scrutin fournie à cet effet, le scrutateur responsable de ce bureau de
scrutin itinérant doit, avant de quitter cet endroit, s’assurer que le nom de cette personne a été rayé de la liste des
personnes ayant droit de vote dans ce bureau de scrutin itinérant.
57
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
m) Avec l’approbation du directeur du scrutin référendaire, l’usage d’un ou plusieurs véhicules affectés aux bureaux
de scrutin itinérants dans chaque localité où un tel scrutin aura lieu, devra être fourni par le directeur local du
scrutin référendaire pour toute la durée de cette période de scrutin.
n)
Chaque directeur local de scrutin référendaire d’une localité où se tiendra un scrutin itinérant procurera pour les
fins de ce scrutin les équipements portables nécessaires au bon déroulement du scrutin itinérant dans cette localité.
58
RÈGLE 11
ACHEMINEMENT DES BOÎTES DE SCRUTIN ET DES
LISTES AU CENTRE DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN APRÈS LA FERMETURE DE TOUS LES CENTRES DE
SCRUTIN
a)
Toutes les boîtes de scrutin utilisées et scellées conformément à la Règle 9.9 doivent être transportées sous la
supervision du personnel référendaire affecté à cette tâche par le directeur du scrutin référendaire après la
fermeture des bureaux de scrutin lors du dernier jour du scrutin principal ou à la fin de tout prolongement
ou report de celui-ci, ainsi qu’à la fin de la dernière journée de la période de scrutin itinérante ou de tout
prolongement ou report de celui-ci, au centre de dépouillement du scrutin déterminé par le directeur du scrutin
référendaire sur consultation du comité référendaire, en provenance des endroits où ont été conduits des bureaux
de scrutin, avec la trousse de rapport du centre de scrutin contenant le matériel suivant :
i) toutes les copies de la liste des personnes ayant droit de vote utilisées aux bureaux de scrutin itinérants de cette
localité;
ii) la liste requise par la Règle 9.8 qui a été dressée pour ce bureau de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants;
iii) toutes les enveloppes de bulletins gâchés de tous les bureaux de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants;
iv) tous les bulletins de scrutin inutilisés de tout bureau de scrutin ou bureau de scrutin itinérant; et
v) toutes les boîtes de scrutin inutilisées.
b)
Au centre de dépouillement du scrutin, le personnel référendaire désigné à cette fin en vertu de la Règle 11a)
doit transférer le matériel précité au directeur du scrutin référendaire qui doit tenir un registre du matériel ainsi
transféré, incluant le nombre de boîtes de scrutin et doit en assumer la garde sécuritaire dans un endroit verrouillé
sous ses seuls accès et contrôle jusqu’à ce que toutes les boîtes utilisées et les trousses de rapport des centres de
scrutin soient arrivées. Lors de l’arrivée de toutes les boîtes de scrutin et trousses de report des centres de scrutin
au centre de dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin référendaire s’assurera que toutes les boîtes ayant été
distribuées, utilisées ou non utilisées, ont été prises en compte. Ensuite, on disposera des boîtes de scrutin ayant été
utilisées conformément aux dispositions de la Règle 13.
c)
Dans le cas où une ou plusieurs boîtes de scrutin seraient perdues ou manquantes, le directeur du scrutin
référendaire en consultation avec le comité référendaire peut néanmoins procéder au dépouillement du scrutin en
l’absence desdites boîtes mais ceci doit être noté et révisé par le comité référendaire conformément à l’article 8
des procédures.
59
RÈGLE 12
SCRUTIN POSTAL
12.1
Dispositions concernant le scrutin postal
Sur demande d’obtention d’une trousse de scrutin postal adressée au directeur du scrutin référendaire par toute personne
ayant droit de vote, ce dernier doit, dans les deux (2) jours ouvrables de la réception d’une telle demande, poster, livrer ou
autrement fournir à cette personne une trousse contenant :
a)
un exemplaire complet de la trousse d’information prévue à la Règle 4;
b)
un bulletin de scrutin;
c)
une grande enveloppe de retour pré-affranchie portant la mention « Enveloppe no 1 » pré-adressée au directeur
du scrutin référendaire;
d)
une seconde enveloppe intérieure portant la mention « Enveloppe no 2 » « bulletin de scrutin » contenant sur
sa face externe le formulaire imprimé de déclaration de la personne ayant droit de vote et destinée à recevoir le
bulletin de scrutin marqué; et
e)
un feuillet d’instructions indiquant la date limite de retour du bulletin de scrutin du scrutin postal.
12.2
Registre des envois de trousses de scrutin postal
Le directeur du scrutin référendaire doit indiquer sur la liste des personnes ayant droit de vote qu’une trousse de scrutin
postal a été envoyée nie à toute personne ayant droit de vote à qui une telle trousse a été postée, livrée ou autrement fournie
et doit conserver en registre la date et l’adresse à laquelle chaque trousse de scrutin postal a été postée, livrée ou autrement
expédiée.
12.3 Exercice du droit de vote par scrutin postal
Toute personne ayant droit de vote qui a reçu une trousse de scrutin postal peut exercer son droit de vote en :
a)
marquant le bulletin de scrutin à l’aide d’une croix, d’une coche ou de toute autre marque dans le cercle situé à
côté du mot « OUI » ainsi que de ses équivalents anglais et cri, ou dans le cercle situé à côté du mot « NON » ainsi
que ses équivalents anglais et cri, afin d’indiquer clairement sa réponse à la question référendaire;
b)
pliant le bulletin de manière à cacher sa marque;
c)
insérant le bulletin de scrutin dans l’enveloppe interne portant la mention « Enveloppe no 2 » et « bulletin de
scrutin » en prenant soin de s’assurer qu’un (1) seul bulletin soit placé dans une seule enveloppe dans les cas où
plusieurs trousses de scrutin postal ont été expédiées à une même adresse résidentielle et finalement en scellant
ladite enveloppe;
60
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
d)
en complétant et signant le formulaire de déclaration de la personne ayant droit de vote imprimé sur la face
externe de l’enveloppe no 2 et en s’assurant également que toute personne l’ayant assisté à marquer le bulletin de
scrutin complète et signe la portion pertinente du formulaire tel que requis par la Règle 12.4 ;
e)
en plaçant l’enveloppe intérieure portant la mention « Enveloppe no 2 » et « bulletin de scrutin » dans la grande
enveloppe pré-adressée intitulée « Enveloppe no 1 » et en scellant cette dernière; et
f)
en postant, livrant ou en faisant autrement parvenir l’enveloppe extérieure portant la mention « Enveloppe no 1 » avec
son contenu scellé au directeur du scrutin référendaire en tout temps avant la fermeture des bureaux de scrutin au
dernier jour du scrutin itinérant ou avant la fin de toute prolongation ou report de celui-ci.
12.4
Assistance au marquage du bulletin de scrutin postal et attestation de la personne qui
prête assistance
Lorsqu’une personne ayant droit de vote est incapable de marquer sans assistance son bulletin de la manière prévue à la
Règle 12.3 , cette personne peut demander assistance à une autre personne en vue de l’aider à marquer son bulletin de
scrutin, toute telle autre personne doit alors, avant de compléter l’étape prévue à la Règle 12.3 e), également compléter et
signer la portion appropriée du formulaire de déclaration de la personne ayant droit de vote énonçant qu’on lui a demandé
de prêter assistance à cette dernière concernant le marquage de son bulletin, que ladite personne ayant droit de vote est bel
et bien la personne dont le nom est mentionné au formulaire et que le bulletin a été marqué par elle conformément aux
directives de la personne ayant droit de vote.
12.5
a)
Remplacement d’un bulletin de scrutin postal
Une personne ayant droit de vote qui par inadvertance gâche ou égare le bulletin de scrutin postal compris dans la
trousse de scrutin postal peut en obtenir un autre si :
i) dans le cas d’un bulletin gâché que la personne ayant droit de vote a en sa possession, elle retourne ledit bulletin au directeur du scrutin référendaire, ou
ii) dans le cas où la personne ayant droit de vote ne peut retourner le bulletin de scrutin postal qu’elle a reçu
dans la trousse de scrutin postal, elle doit fournir une affirmation écrite à l’effet qu’elle a endommagé, égaré
ou perdu le bulletin de scrutin inclus dans la trousse de scrutin postal qu’elle a reçu, et qu’elle s’abstiendra
d’utiliser ce bulletin dans l’éventualité où il serait retrouvé, telle affirmation écrite doit être signée par la
personne ayant droit de vote et assermentée par le directeur du scrutin référendaire, un juge de paix ou un
commissaire à l’assermentation.
b)
Le directeur du scrutin référendaire doit tenir une liste des bulletins gâchés des trousses de scrutin postal qui lui
sont retournés, de même que ceux qu’on a rapportés, perdus ou égarés. Il en va de même avec tous les bulletins
gâchés retournés, de même que pour toutes les affirmations écrites faites en vertu du paragraphe 12.5 a)ii), dans
une enveloppe fournie à cette fin en s’assurant de la conserver dans un endroit verrouillé et sécuritaire sous ses
seuls accès et contrôle.
61
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
12.6
Scrutin au centre de scrutin ou au bureau de scrutin itinérant en lieu et place du
scrutin par scrutin postal
Toute personne ayant droit de vote à qui on a posté, livré ou autrement fourni une trousse de scrutin postal peut, au lieu de
compléter et retourner le bulletin de votre compris dans ladite trousse, choisir de voter à un bureau de scrutin ou à un bureau
de scrutin itinérant si :
a)
La personne ayant droit de vote en cause retourne le bulletin de scrutin contenu dans la trousse de scrutin postal
au directeur local du scrutin référendaire responsable du centre de scrutin ou au scrutateur en charge d’un bureau
de scrutin situé dans un centre de scrutin ou d’un bureau de scrutin itinérant auquel la personne entend voter; ou
b)
Dans le cas où la personne ayant droit de vote n’est pas en mesure de retourner le bulletin qu’on lui a fourni
dans la trousse de scrutin postal, elle peut fournir au scrutateur responsable d’un bureau de scrutin, du centre de
scrutin ou elle désire voter ou responsable d’un bureau de scrutin itinérant, une déclaration écrite à l’effet qu’elle
a gâché, égaré ou perdu le bulletin de scrutin compris dans la trousse de scrutin postal qu’elle a reçue et qu’elle
entend s’abstenir d’utiliser ledit bulletin dans le cas où il serait retrouvé, cette affirmation devant être signée par la
personne ayant droit de vote et assermentée par le directeur local du scrutin référendaire responsable de ce centre
de scrutin ou son adjoint ou par un scrutateur responsable d’un bureau de scrutin ou bureaux de scrutin itinérants
ou par un juge de paix ou un commissaire à l’assermentation.
12.7
Période limite de retour des bulletins du scrutin postal et traitement préliminaire
a)
Les enveloppes contenant les bulletins de scrutin postaux reçues par le directeur du scrutin référendaire en tout
temps précédant celui de la clôture des bureaux de scrutin au dernier jour de la période de scrutin itinérante
ou tout prolongement ou report de celui-ci doivent être acceptées et laissées dans l’enveloppe no 1 scellée et
le directeur du scrutin référendaire doit apposer à l’extérieur de chaque enveloppe la mention « Reçu avant
l’expiration du délai imparti ». Toute telle enveloppe doit être comptée et conservée avec le rapport signé par le
directeur du scrutin référendaire contenant le nombre de chacune des enveloppes dans un réceptacle qui sera
scellé et conservé par lui dans un endroit verrouillé sous ses seuls accès et contrôle au centre de dépouillement du
scrutin, préalablement au début du décompte des bulletins conformément à la Règle 13 ou ces enveloppes ainsi
que leur contenu seront également traités conformément aux dispositions de ladite Règle.
b)
Toute enveloppe contenant un bulletin de scrutin postal reçue par le directeur du scrutin référendaire après la
fermeture des bureaux de scrutin lors du dernier jour de la période de scrutin itinérante ou de tout prolongement
ou report de celui-ci doit être laissé dans l’enveloppe no 1 scellée et le directeur du scrutin référendaire doit
apposer sur l’extérieur de ladite enveloppe les termes « bulletins non valides, reçus hors délai ». Toute telle
enveloppe doit être comptée et entreposée avec le rapport signé par le directeur du scrutin référendaire affichant
le nombre de toute telle enveloppe dans un réceptacle approprié qui devra être scellé et conservé par lui dans un
endroit verrouillé et sécuritaire sous ses seuls accès et contrôle au centre du dépouillement du scrutin et conserver
comme tel en cas de demande de révision du résultat référendaire en vertu de la Règle 17 et ultimement à être
entreposé conformément aux dispositions de la Règle 15.
62
RÈGLE 13
DÉCOMPTE DES SCRUTINS AU CENTRE DE
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN
13.1
Création de boîtes de scrutin pour les bulletins de scrutin postaux
a)
Après la clôture de tous les bureaux de scrutin et l’arrivée de tout le matériel référendaire de tous les endroits où le
scrutin s’est tenu en conformité de la Règle 11 et avant que le directeur du scrutin référendaire ne puisse procéder
au centre de dépouillement du scrutin en vertu des dispositions de la Règle 13.2 , le réceptacle contenant toutes les
enveloppes du scrutin postal scellées qui lui ont été expédiées avant la fermeture des bureaux de scrutin au dernier
jour du scrutin itinérant ou tout prolongement ou report de celui-ci doit être pris en charge par le directeur du
scrutin référendaire.
b)
À cette occasion, le directeur du scrutin référendaire en présence d’un directeur local du scrutin référendaire et
d’un scrutateur doit enlever les scellées et ouvrir le réceptacle après avoir préalablement demandé audit directeur
local du scrutin et au scrutateur de constater que le sceau du réceptacle est intact.
c)
Le directeur du scrutin référendaire en présence d’un directeur local du scrutin référendaire et du scrutateur doit
procéder à l’ouverture de chaque enveloppe extérieure identifiée comme « Enveloppe no 1 » et doit :
i) sans ouvrir l’enveloppe intérieure (no 2) contenant le bulletin, marquer ladite enveloppe intérieure (no 2) avec
les mots « vote non valide » et la mettre de côté ainsi que son contenu si :
(A) la déclaration de la personne ayant droit de votre imprimée sur l’enveloppe intérieure identifiée comme
« enveloppe no 2 » et « bulletin de votre » n’a pas été complétée ou signée par la personne ayant droit de vote ou
celle qui lui a prêté assistance pour marquer le bulletin de scrutin; ou
(B) le nom de la personne ayant droit de vote inscrit sur la déclaration de la personne ayant droit de vote n’apparaît
pas sur la liste des personnes ayant droit de vote; ou
(C) que la liste des personnes ayant droit de vote entre les mains du directeur du scrutin référendaire ou toute copie
de celle-ci lui ayant été retournée par tout directeur local du scrutin référendaire ou adjoint au directeur local du
scrutin référendaire après la fermeture des bureaux de scrutin indique que la personne en question a déjà voté
dans un centre de scrutin ou dans un bureau de scrutin itinérant;
ii) procéder au décompte de toute telles enveloppes scellées et les placer avec toutes les enveloppes extérieures
identifiées comme « enveloppe no 1 » ayant contenu les enveloppes intérieures invalides dans un réceptacle
de grandeur suffisante accompagnée d’un rapport signé par le directeur du scrutin référendaire indiquant le
nombre total de ces enveloppes intérieures et extérieures;
63
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
iii) sceller et conserver ce réceptacle dans un endroit verrouillé et sécuritaire sous ses seuls accès et contrôle de
manière à ce qu’il puisse être consulté en cas de révision du résultat référendaire effectuée en vertu de la Règle
17 et ultérieurement conservé conformément aux dispositions de la Règle 15;
iv) voir à l’ouverture d’une boîte inutilisée en présence du directeur local du scrutin et d’un scrutateur qui
constateront que ladite boîte est vide pour ensuite en sceller les fentes et les côtés en utilisant le ruban blanc
permanent prévu à cet effet et y apposer ses initiales sur ledit scellé à l’encre de manière à ce que pour
procéder à l’ouverture de la boîte, on doive briser le sceau arborant les initiales en question et placer la boîte
à la vue de tous afin de recevoir les bulletins de scrutin qui lui ont été postés avant la fermeture des bureaux
de scrutin au dernier jour du scrutin itinérant, de tout prolongement ou report de celui-ci et qui n’ont pas
autrement été invalidés en vertu des dispositions de la Règle 13.1 c)i);
v) procéder à l’ouverture de chaque enveloppe interne identifiée comme « enveloppe no 2 » et « bulletin de
scrutin » ayant été reçu avant la fermeture des bureaux de scrutin au dernier jour de la période de scrutin
itinérante ou tout prolongement ou report de celui-ci n’ayant pas été autrement invalidé en vertu de la Règle
13.1 c)i) et sans déplier le bulletin de scrutin, le déposer dans la boîte de scrutin prévue à cet effet;
vi) procéder à rayer sur l’original de la liste des personnes ayant droit de vote détenue par le directeur du scrutin
référendaire, les noms des personnes ayant droit de vote qu ont voté par scrutin postal; et
vii) une fois que tous lesdits bulletins de scrutin auront été insérés dans la boîte de scrutin, apposer le ruban
permanent blanc afin de sceller l’ouverture de la boîte de scrutin et apposer ses initiales sur ledit scellé de
manière à ce que pour procéder à son ouverture, on doive en briser le sceau.
d)
13.2
Ensuite, la boîte de scrutin contenant tous les bulletins de scrutin reçus par la poste n’ayant pas été invalidés sera
placée au centre de dépouillement du scrutin et sera traitée comme toutes les autres boîtes lors du dépouillement
du scrutin en conformité des autres dispositions de la présente règle.
Ouverture des boîtes et dépouillement du scrutin
a)
Nulle boîte de scrutin ne peut être ouverte et aucun dépouillement du scrutin ne peut prendre place à
quelqu’endroit que ce soit, à l’exception du centre de dépouillement du scrutin et cela seulement lorsque le
directeur du scrutin référendaire est en mesure de confirmer que toutes les boîtes en question ont été comptées
et reçues au centre de dépouillement du scrutin après la fermeture de tous les bureaux lors du dernier jour du
scrutin itinérant ou suivant la fin de tout prolongement ou report de celui-ci établi conformément aux dispositions
de la Règle 6. Pour plus de certitude, dans le cas où le directeur du scrutin référendaire détermine que dû à des
circonstances hors du contrôle de son personnel, une ou des boîtes de scrutin ou tout autre matériel référendaire
n’a pas été retourné au centre de dépouillement du scrutin en provenance d’une ou de plusieurs localités où le
scrutin s’est tenu, il peut sur consultation du comité référendaire, permettre le début du dépouillement du scrutin
même si toutes les boîtes ne lui ont pas été acheminées.
b)
Nulle personne autre que le personnel référendaire mandaté par le directeur du scrutin référendaire ne peut
assister au dépouillement du scrutin au centre du dépouillement du scrutin, exception faite d’un agent de la
paix présent aux seules fins du maintien de l’ordre et qui ne doit en aucun cas avoir connaissance du résultat du
dépouillement.
c)
Une fois que le dépouillement du scrutin a commencé, il est interdit à toute personne de quitter la pièce où se
tiendra le décompte, sauf si elle est autorisée par le directeur du scrutin référendaire qui peut requérir qu’elle soit
accompagnée d’un autre membre du personnel référendaire.
64
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
d)
Aucun téléphone cellulaire, appareil de type Blackberry ou autre moyen de communication électronique n’est
autorisé au centre de dépouillement du scrutin.
e)
Une fois que toutes les boîtes de scrutin auront été acheminées au centre de dépouillement du scrutin par le
directeur du scrutin référendaire, ce dernier assisté du personnel référendaire présent doit retirer toutes les boîtes
de scrutin de leur entrepôt sécuritaire et avec la boîte de scrutin créée en vertu des dispositions de la Règle 13.1 c)
iv), d’apporter toutes les boîtes de scrutin au centre de dépouillement du scrutin.
f)
Le directeur du scrutin référendaire doit alors, assisté du directeur local du scrutin référendaire et d’un scrutateur,
procéder à l’inspection visuelle de toutes les boîtes et confirmer que tous les scellés et les initiales qui ont été
apposés sur les scellés des fentes et des ouvertures des boîtes de scrutin sont intacts et n’ont pas été altérés ou
enlevés. Dans le cas où on suspecte que lesdits scellés ont été altérés ou enlevés, le directeur du scrutin référendaire
doit procéder à faire enquête et toute telle boîte doit être sécuritairement mise de côté en attente de la décision
concernant le sort des bulletins de scrutin contenus dans ladite boîte par le comité référendaire en consultation
avec le directeur du scrutin référendaire.
g)
Le directeur de la scrutin référendaire peut confier un nombre égal de boîtes de scrutin à autant d’équipes de
comptage qu’il estime loisible d’établir, chaque équipe étant formée d’un directeur local du scrutin référendaire
ou d’un adjoint au directeur local du scrutin référendaire, d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin. Aux fins
d’assurer la bonne marche du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin référendaire pourra s’il l’estime
nécessaire élever au rang de directeur local du scrutin référendaire adjoint un ou plusieurs des scrutateurs présents
au centre de dépouillement du scrutin ayant déjà été mandaté pour agir dans une équipe de décompte et assigner
ces nouveaux directeurs adjoints du scrutin référendaire à une équipe de scrutateurs et greffiers du scrutin déjà
existante. Sans participer lui-même directement au dépouillement effectué par une équipe de décompte, le
directeur du scrutin référendaire doit superviser le processus de dépouillement et être disponible afin de répondre
aux questions ou de dispenser les directives appropriées.
h)
Tout directeur local du scrutin référendaire ou adjoint au directeur local du scrutin référendaire, le cas échéant,
en présence du scrutateur et du greffier du scrutin de l’équipe de décompte qu’il dirige doit procéder à enlever les
scellés et ouvrir les boîtes de scrutin sous son contrôle afin de procéder au dépouillement du scrutin. Afin d’assurer
un déroulement ordonné, le contenu d’une boîte de scrutin doit être compté en entier et les bulletins ainsi comptés
doivent être déposés de nouveau dans la boîte de scrutin, ensuite cette boîte de scrutin doit être scellée de nouveau
en utilisant le ruban jaune prévu à cette fin et avant même de commencer à compter les bulletins de toute autre
boîte, le directeur local du scrutin référendaire ou son adjoint responsable de l’équipe de décompte doit voir en
présence des autres membres à apposer ses initiales sur ledit scellé à l’encre de manière à ce que l’on ne puisse
ouvrir la boîte sans briser le sceau et doit finalement voir à apposer la mention « bulletins comptés » sur le côté de
ladite boîte.
i)
Un directeur local du scrutin référendaire ou un adjoint au directeur local de scrutin référendaire en poste au sein
d’une équipe de décompte sont les seules personnes habilitées à manipuler les bulletins de scrutin. Un scrutateur
peut diverger d’opinion avec la décision d’un directeur local de scrutin référendaire ou son adjoint eu égard au
choix exprimé sur un bulletin de scrutin, toute différence d’opinion entre eux doit être gérée conformément aux
dispositions de la Règle 13.2 k). Le greffier du scrutin est responsable du décompte des voix.
j)
Lors du décompte des voix, tout bulletin de scrutin doit être rejeté pour les raisons ci-après énumérées et dans
de tels cas, lesdits bulletins doivent recevoir l’inscription « invalide », être comptés comme tel et déposés dans
l’enveloppe prévue à cette fin fournie à chaque équipe de décompte du scrutin :
i) tout bulletin n’arborant pas le filigrane de sécurité déterminé par le comité référendaire;
ii) tout bulletin dont la marque ne permet pas d’établir clairement un seul choix;
65
RÈGLES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM REQUIS POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE
iii) tout bulletin dont la marque permet l’identification de la personne ayant droit de vote; et
iv) tout bulletin laissé en blanc ou dont la marque ne permet pas d’établir clairement l’intention de la personne
ayant droit de vote.
k)
Tout désaccord entre le directeur local du scrutin référendaire ou un adjoint au directeur local du scrutin
référendaire responsable d’une équipe de décompte et un scrutateur en poste dans cette équipe concernant la
validité d’un bulletin de scrutin ou encore si ce bulletin doit être comptabilisé comme un bulletin en faveur du
« OUI » ou en faveur du « NON » doit être référée au directeur du scrutin référendaire qui est seul habilité à
trancher eu égard à la validité ou à la comptabilité d’un bulletin de scrutin.
l)
Le résultat du décompte de chaque équipe de décompte doit apparaître sur la feuille de décompte obtenue par
chaque directeur local du scrutin référendaire ou adjoint au directeur local du scrutin référendaire responsable de
ladite équipe de décompte. Les feuilles de décompte devront contenir les informations suivantes :
i) le nombre de bulletins invalides placés dans l’enveloppe fournie à cette fin arborant la mention « bulletins
invalides », ladite enveloppe devant être scellée et indiquer le nombre de bulletins invalides qu’elle contient,
de même que les noms des membres de l’équipe de décompte;
ii) le nombre de voix exprimées en faveur d’un « OUI » à la question référendaire; et
iii) le nombre de voix exprimées en faveur d’un « NON » à la question référendaire.
m) En vue de procéder à la comptabilité du décompte final et de remplir les exigences édictées par l’article 9 des
procédures, tout directeur local du scrutin référendaire et adjoint au directeur local du scrutin référendaire
responsable d’une équipe de décompte doit le plus tôt possible aussitôt que l’équipe qu’il dirige a terminé le
décompte des bulletins de scrutin dans toutes les boîtes de scrutin qui leur ont été assignées, remettre au directeur
du scrutin référendaire :
i) leur feuille de décompte remplie conformément aux dispositions de la Règle 13.2 l);
ii) toutes les boîtes de scrutin contenant les bulletins de scrutin acceptés dûment rescellées et initialées; et
iii) les enveloppes contenant les bulletins jugés « invalide » par l’équipe de décompte, ladite enveloppe devant
contenir les mentions prévues à la Règle 13.2 l)ii);
et le directeur du scrutin référendaire doit s’assurer de conserver ce matériel de même que tout autre matériel
référendaire incluant toutes les copies de la liste des personnes ayant droit de vote utilisées dans tous les bureaux de
scrutin ou bureaux de scrutin itinérants à tout endroit, de même que toute enveloppe de bulletins « gâchés » ainsi
que toutes les listes préparées en vertu de la Règle 9.8 et réceptacle de bulletins postaux déclarés invalides dans un
endroit verrouillé et sécuritaire sous ses seuls accès et contrôle afin d’être disponible si requis pour les fins de toute
révision du résultat référendaire conformément à l’article 8 des procédures ou ultérieurement à leur entreposage
tel que prévu à l’article 7 des procédures.
66
RÈGLE 14
RELEVÉ DU SCRUTIN ET DÉVOILEMENT
DES RÉSULTATS
a)
Le directeur du scrutin référendaire doit sans délai expédier au comité référendaire par voie de facsimilé ou
autre moyen électronique sécuritaire une copie de son relevé du scrutin affichant le total de toutes les feuilles
de décompte que lui ont fournies les directeurs locaux ou adjoints aux directeurs locaux du scrutin référendaire
conformément à la Règle 13 et ledit relevé du scrutin doit être dressé conformément et contenir les informations
prescrites à la présente règle.
b)
Le relevé du scrutin doit être signé et daté par le directeur du scrutin référendaire et doit inclure le total de chaque
feuille de décompte qui lui a été soumis de même que toutes les listes de bulletins gâchés. Il doit également afficher :
i) le nombre total de bulletins imprimés;
ii) le nombre total de bulletins gâchés;
iii) le nombre total de votes exprimés;
iv) le nombre total de bulletins déclarés invalides en s’assurant à cette fin d’inclure le total de ceux contenus au
réceptacle fourni conformément à la Règle 12.7 b) contenant les bulletins de scrutin postaux déclarés invalides;
v) le nombre total de voix exprimés en faveur du « OUI » à la question référendaire;
vi) le nombre total de voix exprimés en faveur du « NON » à la question référendaire;
vii) le nombre total de bulletins non utilisés; et
viii)si le seuil de participation au scrutin et le seuil des voix recueillies en faveur du « OUI » rencontrent les
exigences prévues à l’article 10.6 de l’entente proposée.
c)
Le relevé du scrutin peut aussi contenir toute autre information que le directeur du scrutin référendaire estime
utile à la détermination du résultat de la consultation référendaire.
d)
Le directeur du scrutin référendaire doit conserver l’original du relevé du scrutin au même endroit et dans les
mêmes conditions que le matériel prévu à la Règle 13.2 m).
e)
Le comité référendaire doit à son tour immédiatement transmettre copie du relevé du scrutin aux parties à
l’entente proposée.
f)
Le comité référendaire doit rendre publics les résultats du référendum le plus rapidement possible, à moins qu’une
irrégularité au scrutin ait été rapportée conformément aux dispositions de la Règle 9.11 , auquel cas cette plainte
doit être considérée et décidée par le comité référendaire sur consultation du directeur du scrutin référendaire
avant que les résultats du référendum ne soient rendus publics.
67
RÈGLE 15
CONSERVATION DES BULLETINS DE SCRUTIN ET DES
LISTES ULTÉRIEUREMENT AU DÉPOUILLEMENT
En conformité des dispositions de l’article 7 des procédures, le directeur du scrutin référendaire doit conserver tout le
matériel énuméré à la Règle 11, la Règle 13.2 l) et la Règle 14 dans un endroit verrouillé et sécuritaire sous ses seuls accès et
contrôle pour une période de six (6) mois. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 des procédures, on procédera au
terme de cette période à enlever les scellés et ouvrir lesdites boîtes de scrutin contenant les bulletins validement exprimés
et ceux-ci seront placés dans une ou plusieurs grandes enveloppes identifiées « bulletin valide ». Ces enveloppes, de même
que tout le matériel dont fait état la présente règle, sera alors transmis par le directeur du scrutin référendaire avec tout
autre matériel dont fait état l’article 7 des procédures pour un entreposage à long terme à la bibliothèque et aux archives du
Canada. Le Canada verra à ce que la bibliothèque et Archives Canada soient informés de ce fait et accepte d’entreposer ces
documents.
68
RÈGLE 16
POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DU
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
Le comité référendaire peut en tout temps ajouter, soustraire, modifier ou suspendre l’application de chacune des présentes
règles dans toutes circonstances ou situations qu’il estime appropriées.
69
RÈGLE 17
PROCESSUS DE RÉVISION DES RÉSULTATS
DU RÉFÉRENDUM
Quinze (15) personnes ayant droit de vote ou plus agissant conformément aux dispositions et pour les motifs prévus à l’article
8 des procédures peuvent demander au comité référendaire de procéder à la révision du référendum en faisant parvenir
au comité référendaire à l’adresse indiquée à l’avis de référendum une requête écrite et signée dans les quinze (15) jours
suivant l’annonce publique du résultat du referendum accompagné d’une déclaration contenant les motifs et tout autre
renseignement pertinent sur lesquels elles se basent afin de demander une révision. Le comité référendaire doit statuer sur
la requête conformément aux critères et exigences prévus à l’article 8 des procédures. Le directeur du scrutin référendaire
ou toute autre personne désignée par le comité référendaire peut procéder à enquêter les allégations à la demande du comité
référendaire là où ce comité l’estime approprié et faire rapport de ces constatations au comité référendaire dans les meilleurs
délais ou à l’intérieur de l’échéancier établi à cette fin par le comité.
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