ce protocole a supprimé l`entente préalable

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ce protocole a supprimé l`entente préalable
PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL
relatif à
LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE D'ENTENTE PREALABLE APPLICABLE AUX ACTES
DE MASSO-KINESITHERAPIE
ENTRE :
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par
son Directeur, Monsieur François-Emmanuel BLANC,
La Mutualité Sociale Agricole des Bouches-du-Rhône, représentée par son Directeur Général,
Monsieur Emmanuel GODARD,
Le Régime Social des Indépendants, R.S.I, représenté par son Directeur Régional, Madame
AMATA .
d'une part,
ET
La Délégation départementale des Bouches du Rhône du Syndicat National des Masseurs
Kinésithérapeutes Rééducateurs , représentée par son Président, Monsieur Pascal AGARD,
Le Syndicat des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs des Bouches du Rhône (affilié à la
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs), représenté par son
Président, Monsieur René BARTS.
La Confédération Nationale des Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux Objectif Kiné,
représentée par son Responsable, Monsieur Jean-Jacques REINIG.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Un protocole d'accord local relatif à la suspension de la formalité de l'entente préalable
applicable aux actes de masso-kinésithérapie a été conclu le 27 Octobre 2004 entre la
C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône et les représentants des syndicats des masseurs
kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.
Le dispositif mis en place par ce protocole, applicable depuis le 1er Janvier 2005, devait,
conformément aux dispositions de son Article 6, faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation à
l'issue d'un an de fonctionnement.
A partir de l'analyse des données issues de ce bilan, les parties signataires ont réaffirmé leur
volonté de proroger l'accord conclu en 2004, en l'assortissant de mesures permettant de
sécuriser ses modalités d'application.
Ce nouveau protocole traduit l'engagement commun des différents partenaires à maintenir
la qualité des échanges entre l'Assurance Maladie et les masseurs-kinésithérapeutes des
Bouches-du-Rhône, notamment en favorisant le développement du système de
télétransmission SESAM VITALE et la montée en charge de la prescription non quantitative.
ARTICLE 1 - Champ d'application de l'expérimentation
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La suspension de la procédure d'élaboration et d'envoi des "Ententes Préalables" concerne
uniquement les actes prescrits aux assurés sociaux des Bouches du Rhône et leurs ayants
droit affiliés à l'une des Caisses de protection sociale maladie signataires du présent
protocole.
La dérogation établie est applicable par tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le
département des Bouches-du-Rhône.
Toutes les ententes préalables sont concernées par cette suspension quel que soit le risque
(maladie, maternité, AT) sauf pour le régime Agricole (salariés et exploitants agricoles) pour
lequel les ententes préalables Accident du Travail doivent continuer à être établies.
ARTICLE 2 - Mesures relatives au Bilan Diagnostic Kinésithérapique
Article 2.1. Etablissement de la fiche de synthèse
La suspension de la formalité de l'entente préalable est liée au respect de l'obligation d'établir
la fiche synthétique du Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK) en veillant à la qualité de
son remplissage. En effet, la fiche de synthèse du Bilan Diagnostic Kinésithérapique permet
au Service Médical, d'une part de disposer des éléments figurant sur l'entente préalable et
d'autre part, d'assurer un suivi médicalisé à partir des données issues de ce document : la
nature des actes, leur nombre, le rythme des séances, les objectifs et le protocole
thérapeutique, compte tenu de l'état initial du patient.
Article 2.2. Analyse qualitative
Le présent protocole s'inscrit dans le cadre de l'avenant n° 17 du 28 Février 2006 à la
Convention Nationale des Masseurs-Kinésithérapeutes et notamment des dispositions de ses
articles 12 et 13.1. relatifs au suivi de l'activité individuelle et à l'analyse qualitative des
dossiers.
Le Masseur-Kinésithérapeute :
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
établit le BDK en application des dispositions prévues à la section 2, 1e paragraphe du
chapitre 1er titre XIV de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (arrêté du 4
octobre 2000).
réalise la fiche de synthèse du BDK conformément aux dispositions de l'AcBUS tel que
prévu dans l'Avenant conclu le 10 avril 2003 (J.O du 19 juin 2003)
En application de l'Article 13.1. précité le masseur-kinésithérapeute conserve un exemplaire
de la fiche de synthèse et le tient à la disposition des services médicaux à leur demande.
Un exemplaire de cette fiche de synthèse (initiale, intermédiaire, ou finale) est envoyé au
médecin prescripteur.
La fiche de synthèse n'est plus adressée de manière systématique aux services médicaux .
Ces services effectueront une analyse qualitative des bilans facturés par les masseurs
kinésithérapeutes et de leur activité sur la base des fiches synthétiques qu'ils seront amenés à
demander aux professionnels .
ARTICLE 3 - Mesures visant à la sécurisation du dispositif
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Article 3.1. La prescription médicale
Article 3.1.1. : Principe
A compter de la date de mise en œuvre du présent protocole, le masseur kinésithérapeute
transmettra la prescription médicale ou sa copie ( en cas de règlements directs fractionnés)
accompagnée de la facturation à son Unité de Gestion de rattachement pour le régime
général, ou à la caisse d'affiliation dans tous les autres cas.
Article 3.1.2. : Dérogation
Par dérogation au principe ci-dessus, le masseur-kinésithérapeute utilisant le système
SESAM VITALE pour la télétransmission de ses facturations conservera les prescriptions
médicales qu'il tiendra à la disposition des organismes d'Assurance Maladie. Leur durée de
conservation est fixée à 33 mois.
Article 3.2. Dispositif de Contrôle
Pour le régime général, les services de contrôle de la CPCAM mettront en œuvre les
contrôles administratifs suivants : existence de la prescription médicale, absence de ratures
ou de surcharges sur la prescription, facturation du nombre exact de séances prescrites (en
cas de prescription quantitative).
Lorsque le contrôle met en évidence une incohérence entre prescription et cotation pratiquée,
le dossier est soumis au service médical qui rend un avis après analyse de la fiche de
synthèse du BDK, conformément à l'article 2.2 du présent protocole.
Les prescriptions des professionnels concernés feront l'objet d'une vérification au moins une
fois par an, par l'U.GE de rattachement. Les prescriptions demandées porteront
prioritairement sur le trimestre précédant le contrôle. Toutefois, la CPCAM a toujours la
possibilité d'étendre le contrôle sur les 33 mois de conservation réglementaire.
Le volume de prescriptions demandé sera adapté à l'activité des professionnels, sans
dépasser, sauf cas particuliers, les 5%.
Les constats seront portés à la connaissance des membres de la commission socioprofessionnelle départementale et des actions conjointes pourront être envisagées en cas
d'anomalies constatées .
ARTICLE 4 : Information des professionnels
L'Assurance Maladie et les syndicats signataires du présent protocole s'engagent à mettre en
œuvre, dans le cadre d’une responsabilité partagée, des actions d'information, en direction
des professionnels, relative au contenu du présent accord.
ARTICLE 5 - Evaluation de l'expérimentation
L'analyse qualitative des fiches de synthèse et le contrôle des prescriptions et actes soumis au
remboursement feront l'objet d'un bilan qui sera présenté aux membres de la Commission
Socio Professionnelle Départementale avant le 31 Décembre 2007.
ARTICLE 6 - Durée du Protocole
Le protocole d'accord suspendant la procédure de l'entente préalable est conclu pour une
période allant jusqu'au 31 Décembre 2007. Il sera éventuellement reconduit à l'issue de
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l'analyse du bilan évoqué à l'article 5 ci-dessus, analyse conduite au 1° octobre 2007 au plus
tard, et présentée en commission paritaire avant le 30 novembre 2007 .
ARTICLE 7 - Résiliation
Le présent protocole d'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties
signataires par courrier motivé adressé à la :
Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône
Service "Relations avec les Professions de Santé
56, Chemin Joseph Aiguier
13297 MARSEILLE CEDEX 9
L'arrêt de l'expérimentation et le retour au système de l'entente préalable seront effectifs à
l'issue d'un préavis de deux mois nécessaire à la bonne information des professionnels.
Le protocole pourra également être réétudié dans l'hypothèse d'évolutions ou de
changements réglementaires portant sur les ententes préalables.
Fait à Marseille, le :
Le Directeur de la CPCAM
des Bouches-du-Rhône
Le Directeur Général
de la M.S.A des
Bouches-du-Rhône
Le Directeur Régional du
R.S.I
F.E. BLANC
M. E.GODARD
Mme M.J. AMATA
Le Président du Syndicat des Masseurs
Kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône
Affilié à la Fédération Française des
Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
Le Président de la Délégation
Départementale des Bouches
du Rhône du Syndicat National
des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs
R.BARTS
P. AGARD
Le Responsable de la Confédération
Nationale des Masseurs Kinésithérapeutes
Libéraux - Objectif Kiné
J.J REINIG
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