31 octobre 2001 TGI de Lyon

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31 octobre 2001 TGI de Lyon
TGI Lyon – 31/10/2001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 31 OCTOBRE 2001
N° de jugement :6265 11ème chambre
N° de parquet : 9980186
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal, demandeur et poursuivant ;
le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du Rhone, partie civile
Et
B Philippe, gérant de l’institut CEDRES, prévenu de complicité d’exercice illégal de la
profession de masseur-kinesithérapeute ; publicité mensongère ou de nature à induire en
erreur ;
B Corinne épouse P, esthéticienne, prévenue d’ exercice illégal de la profession de masseurkinesithérapeute ; publicité mensongère ou de nature à induire en erreur
L'affaire appelée à l'audience publique de ce jour, le Président a constaté la présence, l'identité
de chaque prévenu, a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal ,
Maître P, avocat, a déclaré se constituer partie civile au nom du Syndicat Départemental des
Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs du Rhône et a déposé des conclusions dûment
visées et jointes au dossier ,
Les prévenus ont été interrogés ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Les prévenus et leur conseil ont présenté leurs moyens de défense
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Lyon – 31/10/2001 Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes
-
itermes
LE TRIBUNAL
Attendu que B. Philippe et B. Corinne ont été renvoyés devant le tribunal Correctionnel de ce
siège par ordonnance du Juge d'instruction de ce siège en date du 30 août 2000
Attendu que B Philippe est prévenu: de s'être à LYON courant 1998-1999 sciemment rendu
complice des faits d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute commis au
sein de son institut de beauté, en l'espèce en donnant à ses salariées des instructions pour
utiliser l'appareil de massage CELLU M6 auprès de la clientèle, alors que celles-ci n'étaient
pas titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinesi thérapeute et n'étaient pas inscrites au
tableau de l'ordre de cette profession ,
faits prévus par ART. L. 432 1 - 1. ART L_ 4321-2, ART. L. 4323-7 AL. 2, ART. L. 4323-4
C. SANTÉ. PUB et réprimés par ART. L. 4323-4 C.SANTE. PUB ;ART. 121-6, 12 1 du C.
PENAL
d'avoir à LYON et dans le département du RHONE entre aout 1998 et février 1999, effectué
une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur sur les qualités ou aptitudes du prestataire, en l'espèce en proposant au sein
de son institut de beauté l'utilisation de l'appareil de massage CELLU M6 sans être titulaire du
diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et sans être inscrit au tableau de l'ordre de cette
profession ,
faits prévus par ART. L. 12 1 - 1, ART. L. 121-5, ART. L. 121-6 AL. 1 C. CONSOMMAT et
réprimés par ART. L. 121-6, ART. L. 121-4, ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT
Attendu que B Corinne est prévenue:
* d'avoir à LYON, courant 1998-1999 exercé illégalement la profession de masseurkinésithérapeute, en l'espèce en utilisant auprès de la clientèle de son institut de beauté
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Lyon – 31/10/2001 l'appareil de massage CELLU M6 sans être titulaire du diplôme d'Etat de masseurkinésithérapeute et sans être inscrite au tableau de l'ordre de cette profession ;
faits prévus par ART. L. 4321- 1, ART. L. 4321-2, ART. L. 4323-7 AL. 2, ART. L. 4323-4 C.
SANTÉ. PUB et réprimés par ART. L. 4323-4 C. SANTÉ. PUB
* d'avoir à LYON entre aout 1998 et février 1999, effectué une publicité comportant des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les
qualités ou aptitudes du prestataire, en l'espèce en proposant au sein de son institut de beauté
l'utilisation de l'appareil de massage CELLU M6 sans être titulaire du diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute et sans être inscrite au tableau de l'ordre de cette profession ;
faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5, ART. L. 121-6 AL. 1 C. CONSOMMAT et
réprimés par ART. L. 121-6, ART. L. 121-4, ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que le 16 mai 1999 le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes
rééducateurs du Rhône portait plainte avec constitution de partie civile contre notamment M.
Philippe B gérant de la société Cèdre exerçant à Lyon et Mme Corinne P pour exercice illégal
de la profession de masseurs kinésithérapeutes par utilisation d'un appareil dénommé « cellu
M6 >, fabriqué par la société LPG SYSTEMES sise à Valence, au motif que ledit appareil
permet de pratiquer des massages à visée amincissante, par des techniques relevant de la
compétence exclusive de la profession de masseur kinésithérapeute, sans être titulaires euxmêmes du diplôme d'état de cette profession ;
Attendu qu'il est constant que les deux prévenus ont fait l'acquisition d'un ou plusieurs
appareils « cellu M6 ~>, mais prétendent avoir utilisé la machine incriminée dans le cadre de
leur propre compétence d'esthéticien ou par des personnes titulaires d'un diplôme
d'esthéticien, et toujours dans un unique but esthétique ,
Attendu que M. B au cours de l'information a reconnu que l'appareil "cellu M6" était destiné
aux masseurs kinésithérapeutes, mais les esthéticiennes de son institut l'utilisaient selon les
conseils pratiques de professionnels kinésithérapeutes, précisant par ailleurs que l'appareil
était toujours utilisé à faible puissance par effleurement et non par massage proprement dit ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Lyon – 31/10/2001 Qu'il reconnaît avoir fait de la publicité pour l'utilisation de cet appareil, mais considère
qu'elle n'était pas trompeuse ;
Attendu qu'à l'audience, ce prévenu a confirmé ses précédentes déclarations et a sollicité sa
relaxe ;
Attendu que Mme P a contesté que l'appareil -cellu M6", soit réservé aux masseurs
kinésithérapeutes ; qu'elle a insisté sur la formation reçue de la part de la société venderesse
Qu'à l'audience, elle a insisté sur la nécessité pour les esthéticiennes de pouvoir manipuler
leurs clients, affirmant que sa profession ne pourrait exister si tous les actes de massage
étaient réservés aux masseurs-kinésithérapeutes
Attendu que les deux prévenus ont fait plaider que les actes de massage pratiqués par euxmêmes ou dans leur institut respectif par des esthéticiennes salariées relevaient de la pratique
intitulée "palper ou masser-rouler" qui échapperaient à la compétence exclusive des masseurs
kinésithérapeutes, pour conclure à leur relaxe ;
Attendu que les deux prévenus, en tout état de cause, entendent voir déclarer irrecevable la
constitution de partie civile du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes du
Rhône ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 487 (loi 85-772 du 25 juillet 1985) "nul ne peut exercer
la profession de masseurs kinésithérapeutes, c'est-à-dire pratiquer le massage et la
gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute institué
par l'article L. 488 du présent titre" ;
Que l'article L. 500 de la même loi punit l'exercice illégal de la profession de masseurs
kinésithérapeutes d'une amende de 25 000 F ,
Attendu que le massage selon les articles 1 et 2 du décret du 26 août 1985 consiste en "toute
manoeuvre externe réalisé sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle
ou par l'intermédiaire d'appareils..., qui comporte une mobilisation ou une stimulation
méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus" ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Lyon – 31/10/2001 Attendu que la notice d'emploi, telle que figurant au dossier relative à l'appareil "cellu M6", le
décrit comme capable de régénérer la vie de l'épiderme, qu'y figurent également des contreindications médicales que seul un médecin ou un kinésithérapeute peut déceler chez un patient
;
Attendu que la pratique du palper ou masser-rouler qui consiste à imprimer aux muscles
sollicités des pulsions les faisant se contracter et se rétracter, constitue bien un acte de
massage au sens de l'article 1 du décret du 26 août 1985, réservé donc aux seuls masseurs
kinésithérapeutes -1
Attendu que dans ces conditions, il est bien établi que Mme P a commis à Lyon en 19981999, en tout cas depuis tant non couvert par la prescription, le délit d'exercice illégal de la
profession de masseur kinésithérapeute
Qu'il est également établi qu'au cours de cette même période, à Lyon, qu'elle s'est rendue
coupable du délit de publicité mensongère pour avoir proposé au sein de son institut de beauté
l'utilisation de l'appareil de massage "cellu M6", sans être titulaire du diplôme de masseur
kinésithérapeute ;
Attendu que pour apprécier la peine infligée à la prévenue, le tribunal se réserve le droit de
prendre en considération l'absence de condamnation à son casier judiciaire, mais doit tenir
également compte de la persévérance manifestée par l'intéressée qui a poursuivi son activité
coupable et qui à l'audience l'a revendiquée avec force ,
Qu'une amende de 20 000 F suffit à rendre compte de ces deux éléments ;
Attendu cependant que la publicité de la présente condamnation ne se justifie pas, s'agissant
d'une première sanction judiciaire
Attendu qu'il est établi que M.B s'est rendu coupable à Lyon courant 1998 1999 en tout cas
depuis tant non couvert par la prescription, complice d'exercice illégal de la profession de
masseur kinésithérapeute commis au sein de son institut de beauté, en donnant à ses salariés
des instructions pour utiliser des appareils de massage 11cellu M6", mis à leur disposition et
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Lyon – 31/10/2001 qu'il avait lui-même achetés, alors que celles-ci n'était pas titulaires du diplôme d'Etat de
masseurkinésithérapeute ,
Qu'il est également établi à son encontre d'avoir à Lyon et dans le département du Rhône entre
août 1998 et février 1999 effectuer une publicité mensongère en proposant au sein de son
institut de beauté l'utilisation de l'appareil de massage "cellu M6", sans être titulaire du
diplomate d'état de masseur-kinésithérapeute
Attendu que la peine à infliger à M. B prendra en considération l'absence d'antécédent
judiciaire mais également l'étendue de son activité délictueuse, en particulier l'utilisation de
plusieurs appareils incriminés, qu'une amende de 20 000 F est suffisante pour sanctionner ce
double délit
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu qu'aux termes de l'article L 503 du code de la santé publique, «les groupements
professionnels... de masseurs kinésithérapeutes sont habilités à poursuivre les délinquants par
vole de citation directe devant la juridiction correctionnelle..."
Attendu que les lois pénales sont d'interprétation stricte,
Qu'en l'espèce, le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes a déposé une plainte
avec constitution de partie civile et n'ayant donc pas utilisé la vole de la citation directe, elle
ne pouvait en conséquence que se constituer partie civile à la suite d'un acte de poursuite pris
à l'initiative du ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de B
Philippe et de B Corinne épouse P;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Lyon – 31/10/2001 Déclare B Philippe et B Corinne épouse P coupables des faits qui leur sont reprochés.
Condamne B Philippe:
* à une amende délictuelle de 20.000,00 Francs soit 3048.98 Euros ,
Condamne B Corinne épouse P
à une amende délictuelle de 20.000,00 Francs soit 3048.98 Euros
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents
francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné.
Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à
751 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985.
SUR L'ACTION CIVILE
* Déclare irrecevable la demande en qualité de partie civile du Syndicat Départemental des
Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs du Rhône ;
Condamne M. Philippe B et Mme Corinne P aux dépens sauf en ce qui concerne les frais de
constitution de partie civile.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com 

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