promesse synallagmatique de vente

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promesse synallagmatique de vente
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
Les soussignés :
VENDEUR(s)
M (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
M (nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
Demeurant (adresse complète)
d’une part,
et
ACQUEREUR(s)
M (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
M (nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
Demeurant (adresse complète)
d'autre part,
Etant précisé que si la vente intervient entre plusieurs vendeurs ou acquéreurs, les uns et les autres agiront
conjointement et solidairement entre eux et seront dénommés dans la présente "LE VENDEUR" et
"L'ACQUEREUR" au singulier.
ont convenu et arrêté ce qui suit :
Le vendeur, en s'obligeant et en obligeant ses héritiers et ayants droit solidairement entre eux, fussent-ils
mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues vend à l'acquéreur qui
accepte et s'engage à acquérir sous réserve des conditions suspensives énoncées aux présentes, les
biens et droits immobiliers désignés ci-après:
Situation et désignation
Adresse: (N° de voie, type de voie nom de la voie, Bâtiment, étage, asc ou esc pte x, ville, code PTT)
Désignation : (Hôtel particulier, Maison, Appartement, Studio, Chambre de service, Box), composé
de :(Exemple : Entrée, pièce principale, cuisine, salle de bains, WC. Cave.)
Le vendeur déclare que la surface habitable du bien représente : (surface habitable ‘loi carrez’ en chiffres et
(en lettres) tel qu’il en résulte de l’attestation de superficie de Monsieur (nom et titre de la personne
signataire de l’attestation de superficie ou le certificat de mesurage), dont une copie demeurera ciannexée.
LOI CARREZ : Art.46 de la loi du 10.07.65 issu de la loi du 18.12.96 : « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement
de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus
ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité
au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action
en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie... »
Logement :
l'immeuble
er
La cave au 1 s/sol
l'immeuble
N° de lots
Tantièmes
(N° du lot)
(nombre de tantièmes)èmes des parties communes générales de
(N° du lot)
(nombre de tantièmes)èmes des parties communes générales de
Millièmes généraux: Cadastre Section: (section) N°(n° de la section )
Tels que lesdits biens existent et se comportent dans leur état actuel, avec toutes les dépendances, sans
aucune exception ni réserve, l'acquéreur déclarant les bien connaître pour les avoir vus et visités et dispensant
le vendeur d'une plus ample désignation.
Déclarations du vendeur
Le vendeur déclare :
1- SUR L'ETAT CIVIL : Qu'il s'oblige à faire dans l'acte de réalisation des présentes les déclarations civiles
d'usage et que rien dans ces déclarations ne s'oppose à cette réalisation.
2- SUR L'ORIGINE DE PROPRIETE : Qu'il est seul propriétaire des biens pour les avoir acquis et s'engage à
fournir à première demande du mandataire tous titres de propriété et pièces nécessaires à la vente :
Renseignements concernant l'acte d'acquisition
Précédent propriétaire : M(nom et prénom du précédent propriétaire)
Date, nature de l'acte, et mentions de l'enregistrement : (Exemple : Achat du 14 mai 1991 publié au 9ème
bureau des Hypothèques de Paris le 14 mai 1991 : Dépôt N°1205, Volume 215,. N°521).
(Ou : Par acte reçu par Me nom du notaire,
nom de l’étude du notaire sise adresse complète de l’étude du notaire, le (date de l’acte d’achat).
3- SUR LES SERVITUDES ET L'URBANISME : Que les biens, objets des présentes, ne sont à sa connaissance
grevés d'aucune servitude autre que celles résultant de la situation naturelle des lieux, du plan d'aménagement
et d'urbanisme et de la loi en général, les questions d'urbanisme faisant ci-après l'objet d'une condition
suspensive.
4- SUR LA SITUATION HYPOTHECAIRE : Que les biens à vendre sont libres de tout privilège immobilier
spécial et de toutes hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. Si des inscriptions hypothécaires se
révélaient, il s'oblige à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.
5- SUR L'ETAT LOCATIF :Que ces biens seront le jour de l'entrée en jouissance libres de toute location,
occupation ou réquisition.
6- SUR L'APUREMENT DES CHARGES DE LA COPROPRIETE (le cas échéant) : Qu'il s'oblige à obtenir le
certificat mentionnant l'apurement des charges de copropriété (art. 20 - loi du 10/07/65), à la date prévue pour la
signature de l'acte authentique, auprès du syndic : (nom et adresse du syndic de copropriété de l’immeuble)
7- PRESENCE D’AMIANTE : Qu’à sa connaissance les recherches dans les parties communes de l’immeuble et
dans les parties privatives ont été faites dans les délais prévus par les textes et que ces recherches se sont
révélées négatives
Les parties reconnaissent que (le mandataire, le notaire, l’avocat) leur a donné connaissance des dispositions
du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 et numéro 97-855 du 12 septembre 1997 et leurs arrêtés d’application
imposant aux propriétaires d’immeubles l’obligation de rechercher, sous peine de sanctions pénales, la présence
de flocage ou de calorifugeage contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis, exceptés les immeubles à
usage d’habitation comportant un seul logement, et l’obligation de procéder, le cas échéant, à un contrôle
périodique, à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés.
(Si immeuble construit avant 1948 laisser le paragraphe suivant si non effacer)
8- LUTTE CONTRE LE SATURNISME : que les biens et droits immobiliers objet des présentes dépendent d’un
l’immeuble à usage d’habitation construit avant 1er janvier 1948. Qu’il est situé dans une zone d’exposition au
plomb telle qu’elle a été déterminée par le préfet du département. Qu’il n’est pas à sa connaissance qu’un
occupant de l’immeuble objet des présentes n’ait été atteint de saturnisme. Qu’il n’a reçu à ce jour aucune
notification de la part du préfet du département tendant à l’établissement d’un diagnostic de l’immeuble objet des
présentes en vue de déterminer s’il présente un risque d’accessibilité au plomb pour ses occupants.
(effacer le paragraphe suivant si il y a le rapport sur le plomb)
Il s’oblige à délivrer au notaire désigné un état de risque d’accessibilité au plomb établi par un professionnel.
Dans le cas ou cet état s’avérerait positif, il s’engage à notifier au préfet conformément aux textes en vigueur,
ledit document. L’acquéreur reconnaît avoir été parfaitement informé par (le mandataire, le notaire, l’avocat)
des risques qu’il prenait en cas d’existence de plomb, accessible ou non, dans l’immeuble.
(effacer le paragraphe suivant si il n’y a pas de rapport sur le plomb)
Il résulte d’un rapport en date du (date du rapport) , dont une copie demeurera ci-annexée, la présence de
revêtements (non) dégradés contenant du plomb à une teneur supérieure au seuil réglementaire. le vendeur
s’engage à notifier au préfet conformément aux textes en vigueur, ledit document.
L’acquéreur déclare prendre acte de cette situation et en faire son affaire personnelle
(Si immeuble construit après 1948 laisser le paragraphe suivant si non effacer)
8- LUTTE CONTRE LE SATURNISME : que les biens et droits immobiliers objet des présentes dépendent d’un
immeuble à usage d’habitation construit après 1er janvier 1948. Qu’au titre des dispositions des articles L. 32-1 et
suivants du Code de la santé publique, il n’y a pas lieu d’effectuer un rapport d’accessibilité au plomb.
Les parties reconnaissent avoir été informées par (le mandataire, le notaire, l’avocat) des dispositions des
articles L. 32-1 et suivants du Code de la santé publique.
9- ETAT PARASITAIRE : qu’à sa connaissance les biens vendus ne sont pas inclus dans une zone contaminée
ou susceptible d’être contaminée par les termites ou autres insectes xylophages au sens de la loi n° 9 9-471 du 8
juin 1999 et déclare en outre ne pas avoir connaissance de la présence actuelle de tels insectes dans
l’immeuble dont dépendent les biens vendus.
(retirer le paragraphe suivant si l’état parasitaire n’est pas fait, si le vendeur ne souhaite pas le faire
établir)
Le vendeur s’oblige, pour la signature de l’acte authentique, à délivrer au notaire désigné un état parasitaire
délivré par un professionnel.
2
10-TRAVAUX RELATIFS AUX PARTIES COMMUNES:
Le coût des travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble sera réparti de la façon suivante :
- Les travaux exécutés et non encore payés à ce jour seront à la charge du vendeur.
- Les travaux décidés à ce jour mais non encore exécutés seront à la charge du vendeur.
- Les travaux qui pourraient être décidés ultérieurement seront à la charge de l'acquéreur. A ce sujet, le
vendeur s'engage à lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception et huit jours au moins à
l'avance, les documents permettant de le représenter à chacune des réunions de copropriétaires
(convocations, ordres du jour, pouvoirs non limités...) Faute de respecter ces délais et prescriptions, les
travaux décidés resteraient à la charge de la venderesse.
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PRIX DE VENTE
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de (Montant du prix de la vente net en lettres;
hors honoraires d’agence) Francs Français((Montant en chiffres) FF) payable en totalité le jour de la
signature de l'acte authentique.
De convention expresse, le versement effectif de la totalité du prix et du montant des frais ainsi que la signature
de l'acte authentique nécessaire pour la publication foncière, conditionneront le transfert du droit de propriété au
profit de l'acquéreur.
VERSEMENT DE L'ACQUEREUR - SEQUESTRE
- SEQUESTRE : L'acquéreur effectue à l'instant un dépôt de (Montant de la somme versée en lettres) Francs
Français((montant en chiffres) FF), entre les mains de (nom du séquestre : Agence, notaire ou avocat)
choisi d'un commun accord entre les parties comme dépositaire de ce premier versement.
Référence du versement : Chèque de la Banque (nom de la banque) , N°(du chèque).
Ce versement s'imputera sur le prix convenu de la vente, sauf application de l'une des conditions suspensives
indiquées aux présentes, auquel cas il serait intégralement restitué à l'acquéreur.
- MISSION DU SEQUESTRE : Le séquestre remettra au vendeur dans les 8 jours ouvrables, copie du reçu
délivré à l'acquéreur et conservera la somme qui lui est confiée avec pour mission de la ventiler suivant les cas
exposés à l'instant. La remise de cette somme, à l'une ou l'autre des parties selon ces prévisions, déchargera le
séquestre de sa mission, sans qu'il soit besoin de reçu ou de justificatif d'aucune sorte.
Toutefois, en cas de non réalisation pure et simple, il ne pourra remettre les dits fonds qu'en vertu d'un accord
amiable signé entre les parties ou d'une décision judiciaire.
CONDITIONS
La vente est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit que l'acquéreur s'oblige à accomplir
1- JOUISSANCE : Prendre les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance,
sans garantie de la part du vendeur en raison du bon ou mauvais état du sol, du sous-sol, ou des bâtiments,
vices de toute nature apparents ou cachés, erreur dans la désignation. Toutefois, en application de l'article 4 du
décret n° 78-464 du 24 mars 1978, la présente claus e sera considérée sans objet si le vendeur est un
"professionnel de l'immobilier".
2- SERVITUDES : Souffrir les servitudes passives, apparentes ou non, continues ou discontinues, pouvant
grever les biens vendus, profiter de celles actives s'il en existe.
3- TAXES - CHARGES : Acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impositions, taxes et charges
de toute nature auxquelles les biens sont ou seront assujettis, étant précisé que la taxe foncière sera payée par
les deux parties, au prorata de leur occupation dans l'année civile de l'entrée en jouissance.
4- ASSURANCES : Faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance
et abonnements divers souscrits par le vendeur et relatifs aux biens vendus. Dans tous les cas, maintenir ces
derniers assurés à une compagnie notoirement solvable.
5- FRAIS : Payer tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la
conséquence.
CONDITIONS SUSPENSIVES DE VENTE
les parties soumettent formellement la réalisation de la vente aux conditions suspensives suivantes, stipulées au
seul profit de l'acquéreur, lequel pourra toujours y renoncer :
1- URBANISME : Que le certificat d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant
l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible. A ce sujet, il est précisé que le seul alignement
ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa
destination.
2- ETAT HYPOTHECAIRE : Que l'état hypothécaire qui sera demandé ne révèle aucune inscription ou privilège
d'un montant total supérieur au prix de vente convenu.
3- PRÊT : Obtention d’un prêt aux conditions définies en pages quatre et cinq des présentes. (Si
l’acquéreur achète sans emprunt, supprimer la ligne)
Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, (sauf renonciation par l'acquéreur à ces conditions),
chacune des parties reprendra sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre et la somme remise
par l'acquéreur, à titre d'acompte, lui sera immédiatement restituée, et ceci sans aucune formalité.
4
(si l’acquéreur fait un emprunt, si non, supprimer les deux pages)
FINANCEMENT DE L'ACQUISITION A L'AIDE D'EMPRUNTS IMMOBILIERS
SOMME A FINANCER
- Prix principal de la vente
:
- Provision pour frais d'acte
:
- Frais de négociation
:
-
Francs.
6%Francs.
Francs.
:
Francs.
Total :
Francs.
PLAN DE FINANCEMENT
L'acquéreur déclare que son acquisition sera financée de la façon suivante :
- A l'aide de ses deniers personnels et assimilés à concurrence de
- A l'aide d'un ou plusieurs prêts bancaires ou assimilés d'un montant global de
SOIT UN TOTAL EGAL A LA SOMME A FINANCER DE
:
:
:
Francs.
Francs.
Francs.
DECLARATION DE L'ACQUEREUR
L'acquéreur déclare :
- Que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s'oppose aux demandes de prêt qu'il
se propose de solliciter.
- Que le montant de ses emprunts en cours (autres que ceux nécessaires à la présente acquisition) s'élèvent
à la somme de :
Francs.
RESSOURCES MENSUELLES L'acquéreur déclare que ses revenus actuels permettent d'obtenir le prêt défini
dans le présent Compromis de Vente dans les conditions générales des banques.
CARACTERISTIQUES DES PRETS
L'acquéreur déclare que ses ressources lui permettent de solliciter ces prêts et qu'il se propose de les contracter
à des conditions compatibles avec ses possibilités de remboursement, soit :
Montant global des prêts à solliciter
:
Taux d’intérêt maximum (hors frais de dossiers, d'assurance et d'hypothèque)
:
Durée du prêt
:
Années
:
Francs.
D'OU CHARGES MENSUELLES MAXIMALES
Francs.
6%./an
ORGANISMES FINANCIERS SOLLICITES PAR L'ACQUEREUR
L'acquéreur entend solliciter ce ou ces crédits, par des démarches personnelles, auprès des organismes
financiers de son choix et notamment auprès des organismes suivants : (nom des organismes de financement
(banques) que l’acquéreur souhaite solliciter pour sa demande de prêt).
MANDAT DE FINANCEMENT
Pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l'acquéreur donne mandat expresse à (le mandataire, le
notaire, l’avocat) afin de solliciter en son nom et pour son compte un ou plusieurs prêts répondant aux
caractéristiques énoncées au paragraphe CARACTERISTIQUES DES PRÊTS.
A cet effet, il s'engage à fournir au mandataire les pièces et renseignements nécessaires à l'instruction des
dossiers de prêts.
5
CONDITION SUSPENSIVE RELATIVE AU FINANCEMENT
La présente vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités par
l'acquéreur (et, le cas échéant par le mandataire si l'acquéreur lui a confié cette mission au paragraphe MANDAT
DE FINANCEMENT), et dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe CARACTERISTIQUES DES
PRETS ci-avant. Cette condition suspensive est stipulée au seul profit de l'acquéreur.
DUREE ET REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE
La durée de validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre, étant entendu que conformément à
l'article L 312-16 du code de la consommation, elle ne peut être inférieure à 30 jours à compter de la date de
signature du présent acte :
Durée : (nombre de jours accordés) jours. Date d'échéance : (jour, mois, année) à 18 heures.
La présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu, dans le
délai fixé ci-avant, un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et
répondant aux caractéristiques définies au paragraphe CARACTERISTIQUES DES PRETS.
PROROGATION EVENTUELLE DE LA DUREE
Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la
durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de
l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur.
OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR
L'acquéreur s'engage à faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à effectuer dans les plus brefs délais toutes
les démarches lui incombant directement, afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation des biens à
vendre, laquelle pourrait constituer pour le vendeur un préjudice financier très grave.
Il s'oblige notamment :
- à déposer, dans un délai de dix jours, une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques
définies ci-avant au paragraphe CARACTERISTIQUES DES PRETS et couvrant le montant global de la somme
à financer par emprunt et à en justifier au vendeur et/ou au mandataire dans les 48 heures du dépôt.
- à fournir, à première demande, tous renseignements et documents et se soumettre à toute visite médicale
qui pourront lui être demandés par les organismes financiers sollicités et, le cas échéant, par le mandataire
dûment mandaté.
NON REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE
Si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe DUREE ET REALISATION DE
LA CONDITION SUSPENSIVE, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur, et sauf renonciation par ce dernier à
ladite condition dans la forme prévue au paragraphe RENONCIATION A LA CONDITION SUSPENSIVE,
chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre.
Dans ce cas, tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué.
En revanche, si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou
tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à
l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de
déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1178 du Code Civil avec attribution
de dommages-intérêts pour le préjudice subi de fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre.
Dans cette éventualité, l'acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé par cette
faute, et le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui sont confiés que d'un commun accord entre les
parties ou en vertu d'une décision de justice devenue définitive.
RENONCIATION A LA CONDITION SUSPENSIVE
Si l'acquéreur décide de renoncer à la présente condition suspensive, soit parce que le montant total des prêts
offerts est inférieur à celui des prêts sollicités, soit pour des raisons de pure convenance personnelle, il devra le
notifier au vendeur et/ou mandataire avant l'expiration du délai fixé au paragraphe DUREE ET REALISATION DE
LA CONDITION SUSPENSIVE.
Cette notification, formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre
récépissé, devra obligatoirement contenir la mention manuscrite prévue par l'article L 312-17 du code de la
consommation.
6
(Si l’acquéreur ne fait pas d’emprunt, sinon, supprimer la page)
FINANCEMENT DE L'ACQUISITION SANS EMPRUNT
A- SOMME A FINANCER
- Prix principal de la vente
- Provision pour frais d'acte
- Frais de négociation
Total
:
:
:
:
Francs.
Francs.
Francs.
Francs.
B- PLAN DE FINANCEMENT
L'acquéreur déclare qu'il n'envisage pas de contracter d'emprunt pour financer son acquisition, ce financement
devant être assuré pour la totalité de ses deniers personnels et assimilés.
Il confirme ci-après son intention, par une mention écrite de sa main, conformément à l'article L 312-17 du code
de la consommation.
DECLARATION(S) MANUSCRITE(S) DE L'ACQUEREUR OU DES CO-ACQUEREURS
"Je soussigné (nom et prénom) déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais avoir
été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive de son
obtention prévue au livre III chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier.
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REALISATION
Les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix, et le vendeur ne pourra
en aucun cas se refuser à réaliser la vente en se prévalant de l'art. 1590 du Code Civil et en offrant de restituer
le double de la somme versée.
L'acte authentique sera établi sur convocation du notaire au plus tard le (jour, mois et année prévisionnelle),
sous réserve de l'obtention par ce dernier, de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection
de l'acte.
Notaire désigné : Me (Nom et adresse complète du notaire de l’acquéreur)
éventuellement assisté de : Me (Nom et adresse complète du notaire du vendeur)(s‘il n’y a qu’un seul
notaire supprimer la ligne)
PROPRIETE - JOUISSANCE
L'acquéreur sera propriétaire des biens à vendre à compter du jour de la signature de l'acte authentique, et il en
prendra la jouissance à même date.
DROIT DE PREEMPTION
Les parties reconnaissent avoir été informées que la présente vente peut être soumise à un droit de préemption,
si les biens à vendre sont situés dans un secteur sauvegardé, une zone soumise au droit de préemption urbain,
ou tout périmètre de restauration immobilière.
En cas d'exercice du droit de préemption l'acquéreur reprendra sa pleine et entière liberté et récupérera
immédiatement et sans aucune formalité la somme remise ce jour au séquestre.
Le préempteur, sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur, y compris le paiement de la
commission de négociation si celle-ci est prévue à la charge de l'acquéreur.
INTERDICTION PAR LE VENDEUR
Le vendeur s'interdit, et ceci jusqu'à la signature de l'acte authentique d'aliéner à une autre personne que
l'acquéreur les biens vendus, quels que soient les avantages qu'il pourra en tirer, l'acquéreur se réservant le droit
de demander en justice l'annulation de tous actes faits en violation des présentes, nonobstant tous dommages et
intérêts.
CLAUSE PENALE
En application de la rubrique "REALISATION" ci-avant, il est convenu qu'au cas où l'une des parties viendrait à
refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application
d'une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les
frais de poursuite et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois la partie qui
n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du
contrat.
Dans l'un et l'autre cas il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre
partie, la somme de (montant en lettres égal à 10% du prix de vente net ; sans les honoraires de l’agence)
Francs ((montant en chiffres) Frs) à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice
De plus, dans l'une et l'autre éventualités, la rémunération du mandataire restera due intégralement par la partie
défaillante, l'opération étant définitivement conclue (article 74 - décret n° 72-678 du 20 juillet 197 2).
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent formellement que (le mandataire, le notaire, l’avocat) les a mises en présence, a
négocié et rédigé les termes, prix et conditions des présentes.
En conséquence, L’acquéreur s'engage à régler audit mandataire, après levée de la dernière condition
suspensive, la rémunération figurant au mandat soit : (montant, en lettres, des honoraires de l’agence toutes
taxes comprises) francs ((montant en chiffres) FTTC)
Références du mandat : N° (numéro d’enregistrement du mandat) en date du (date d’enregistrement du
mandat)
En cas d'exercice du droit de préemption, la commission restera due par le préempteur.
8
FACULTE DE RETRACTATION DE L’ACQUEREUR
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.271-1 du Code de la construction et de
l’habitation, dans la rédaction que lui a donnée l’article 72 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 200 0, ci-après
littéralement rapportée, l’acquéreur non professionnel de l’immobilier, pourra se rétracter, à son seul gré et sans
avoir à fournir quelque justification que ce soit quant à sa décision, dans un délai de sept jours à compter du
lendemain de la remise contre récépissé du présent acte.
En cas de rétractation dans le délai précité, les présentes seront caduques et ne pourront recevoir aucune
exécution, même partielle.
Article L.271-1 CCH (Loi n°2000-1208, 13 décembre 20 00, art.72)
Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage
d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles
d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur
non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première
présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l’acquéreur non
professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d’un projet
d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa.
En aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Exercice de la rétractation
La faculté de rétractation devra être exercée par l’acquéreur auprès du vendeur et à l’intérieur du délai précité.
Pour la notification éventuelle de la rétractation, le vendeur élit domicile à (le mandataire, le notaire, l’avocat),
mandataire et rédacteur des présentes.
Restitution des fonds versés
En cas de rétractation, le dépositaire des fonds versés par l’acquéreur devra les restituer à ce dernier dans un
délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation, sur présentation de la copie de la
notification de rétractation et de l’avis de réception (première présentation) ou du récépissé du vendeur.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous litiges à survenir entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la
situation des biens à vendre.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties soussignées affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (article 1837
du Code Général des Impôts), que le présent engagement exprime l'intégralité du prix convenu.
SIGNATURE DES PARTIES
Fait et signé à PARIS Le : (jour, mois, année de la signature des présentes)
en autant d'originaux qu'il y aura de parties.
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